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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 2 cabinet 7 -JAF7, 25 juin 2026, n° 24/04789

Prononce le divorce acceptéDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE


[J] [L] et [B] [A] ont contracté mariage le 12 avril 2003 à Savigny (69), sous le régime de la communauté universelle de biens meubles et immeubles.

Les enfants suivants sont nés de cette union :

- [R] [X][L] né le 29 mars 2005 à Montluçon (03),
- [M] [T] né le 1er avril 2009 à Vichy (03).

Par acte de commissaire de justice enregistré le 16 janvier 2025, [J] [L] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.

L'enfant mineur [M] ayant demandé à être entendu par le Juge aux affaires familiales, ce dernier a fait procéder à son audition le 12 mars 2025 en présence de l'avocat de l'enfant. Le compte rendu de cette audition a aussitôt été communiqué aux parties.

Par ordonnance du 15 avril 2025, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :

- constaté par procès-verbal l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage,

- constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 15 octobre 2024

- attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse avec indemnité d’occupation,

- statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes,

- dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère,

- accordé au père un droit de visite et d’hébergement à l’amiable,

- fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 200 € par mois et par enfant outre la prise en charge par moitié des frais exceptionnels.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées [J] [L] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 233 du Code Civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 15 octobre 2024. Elle demande le paiement de la somme de 60000 € à titre de prestation compensatoire et la confirmation des mesures provisoires concernant les enfants communs.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [B] [A] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 233 du Code Civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 15 octobre 2024. Il propose de verser à son épouse la somme de 15000 € à titre de prestation compensatoire. Il s’accorde avec la reconduction des mesures provisoires.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2025 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule sans audience selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leurs dossiers ce même jour et ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; que cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.

Attendu qu’il résulte du procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de l’audience sur les mesures provisoires que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

Attendu que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord ;

Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil ;

Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;

Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;

Attendu qu’en l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 15 octobre 2024 ; qu’il sera fait droit à cette demande commune ;

Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ;

Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;

Attendu qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;

Attendu que selon l'article 267 du Code civil, "à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :

-une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;

-le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.

Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux" ;

Attendu qu’en l'espèce, en l'absence de présentation d'une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile ;

Attendu qu’aux termes de l’article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l’un d’eux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que cette prestation est forfaitaire et prend en principe la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Celui-ci peut toutefois refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ;

Attendu qu’aux termes de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu’à cet effet, le juge doit prendre en considération notamment :

• la durée du mariage,
• l’âge et l’état de santé des époux,
• leur qualification et leur situation professionnelles,
• les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
• le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après liquidation du régime matrimonial,
• leurs droits existants et prévisibles,
• leur situation respective en matière de pensions de retraite.

Attendu que [J] [L] et [B] [A] s’accordent sur le principe du versement par l’époux d’une prestation compensatoire à son épouse ; 

Attendu que le mariage a duré 23 ans dont 21 ans de vie commune ; que les époux sont âgés de 54 ans pour madame et 53 ans pour monsieur suivant le mois de leur naissance, étant né tous les deux en 1972 ; que l’état de santé de l’époux ne fait l’objet d’aucune remarque particulière alors que l’épouse s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé alors qu’elle était âgée de 27 ans ; qu’elle travaille à temps partiel à la Banque postale et a toujours travaillé sauf sur une période située entre juillet 2004 à mars 2005 puis de septembre 2005 à mai 2006 où elle bénéficiait d’indemnité chômage ; que de 2009 à 2012, l’épouse est restée en congé parental d’éducation pour trois ans que l’époux exerce la profession d’inspecteur du travail ;

Attendu que [J] [L] perçoit au titre de ses ressources la somme de 2073 € outre des prestations sociales de 222 € par mois ; qu’elle supporte les charges courantes et le paiement de la somme de 250,92 € correspondant à une partie du crédit immobilier commun ; qu’elle a perçu des sommes compte tenu du décès de sa mère en 2019 et pourra prétendre à héritage avec sa fratrie au décès de leur père ;

Attendu que [B] [A] perçoit au titre de ses ressources la somme de 3200 € et est imposable ; qu’il supporte outre les charges courantes, le paiement d’un loyer à hauteur de 400 € par mois, le paiement d’une part du crédit immobilier commun à hauteur de 716 € par mois outre un crédit à la consommation à hauteur de 157 € par mois ; qu’il n’a pas de famille ni de perspective d’héritage ; 

Attendu qu’ils sont propriétaires en commun d’une maison d’habitation situé à Aigueperse, occupée par l’épouse qui l’estime à une valeur située entre 155 et 160000 € et l’époux entre 200 et 210000 € ;

Attendu qu’il convient, compte tenu de ces éléments, d’accorder à [J] [L] une prestation compensatoire, la rupture du mariage créant une disparité dans les conditions de vie respectives des parties ;

Qu’en conséquence, [B] [A] sera condamné à verser à [J] [L] une prestation compensatoire en capital, constitué, conformément aux dispositions de l’article 274 du code civil, par le versement d’une somme de 25000 € ;

Attendu qu’en application de l’article 373-2-7 du code civil, le juge aux affaires familiales peut homologuer la convention par laquelle les parents organisent les modalités d’exercice de l’autorité parentale et fixent la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ; que le juge homologue la convention sauf s’il constate qu’elle ne préserve pas suffisamment l’intérêt des enfants ou que le consentement des parents n’a pas été donné librement ;

Attendu qu’en l’espèce les parties sont parvenues à un accord dont les termes sont ci-dessus exposés ;

Que cet accord apparaît conforme à leur volonté ainsi qu’à l’intérêt des enfants communs ;

Qu’il sera homologué dans le dispositif de la décision avec les précisions d’usage ;

Attendu qu’il convient ici de rappeler que l’exercice de l’autorité parentale conjointe à l’égard d’un enfant impose notamment aux deux parents :

- de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,

- de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),

- de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;

qu’il y a lieu également de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, et que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;

Attendu s’agissant de l’obligation alimentaire qu’il sera rappelé que les aliments, objet de la pension alimentaire sont les sommes versées à une personne pour lui permettre d'assurer les besoins nécessaires à sa vie quotidienne, et lorsqu’il s’agit d’enfant en âge scolaire ou qui poursuit ses études, les aliments couvrent les frais nécessaires à son éducation, ce qui recouvre donc un domaine plus vaste que les besoins proprement alimentaires; qu’il s’agit alors d’une contribution forfaitaire, et en l’espèce mensuelle, du parent non détenteur de la résidence habituelle aux besoins ordinaires, habituels et prévisibles des enfants ; qu’il convient communément de considérer comme exceptionnels ou extraordinaires, les frais qui n’ont pu être pris en considération dans la détermination du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, soit parce qu’ils sont la conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, soit parce que leur montant dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant (tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique , d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie); qu’il y a lieu enfin de préciser sauf autres accords parentaux, la prise en considération des frais exceptionnels est conditionnée à une discussion et un accord préalable sur la base de pièces justificatives sauf situation résultant de l’urgence; 

Attendu que les dépenses dites exceptionnelles après discussion et un accord préalables (conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie), seront partagés par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative ;

Attendu que l’article 100 de la loi du 23 décembre 2021 rend automatique la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour toutes les décisions judiciaires ou titre extrajudiciaire rendus ; que conformément aux nouvelles dispositions de l’article 373-2-2 du code civil, les parties peuvent toutefois refuser la mise en place de l’intermédiation financière ; que les parties n’ont pas renoncé à ce dispositif ; 
 
Attendu que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle pour assurer sa défense ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS 


Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire 

Vu l’audition de [M] [T],

Vu la demande en divorce en date du 16 janvier 2025,

Prononce le divorce de [J] [L] et [B] [A] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;

Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de :

- l'acte de naissance de [B] [A], né le 15 novembre 1972 à Givors (69)

- l'acte de naissance de [J], [O] [L] née le 14 avril 1972 à Lyon 4ème (69)

- l’acte de mariage dressé le 12 avril 2003 à Savigny (69),
le tout conformément à la Loi et aux conventions diplomatiques en vigueur ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

Rappelle qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
 
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 15 octobre 2024 ;

Condamne [B] [A] à payer à [J] [L] la somme de VINGT CINQ MILLE EUROS (25000 €) à titre de prestation compensatoire ;

Rappelle que [J] [L] et [B] [A] exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant encore mineur [M] ;

Fixe chez la mère la résidence habituelle de l’enfant mineur ;

Dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement selon des modalités qui seront définies à l’amiable entre les deux parents ;

Fixe à QUATRE CENTS EUROS (400 €) soit DEUX CENTS EUROS (200 €) par enfant le montant de la pension alimentaire mensuelle que [B] [A] devra verser d’avance à [J] [L] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants à charge et l’y condamne en tant que de besoin, cette contribution étant maintenue au-delà de la majorité tant que les enfants ne seront pas en mesure de subvenir seuls à leurs besoins, notamment parce que poursuivant des études, sous réserve pour la mère d’en justifier au père au moins à chaque début d’année scolaire ;

Dit que le père assumera également en sus la moitié des frais exceptionnels sous réserve de discussions et d’accords préalables à l’engagement de la dépense et dit que dans cette hypothèse le remboursement devra intervenir dans le mois suivant la demande qui en sera faite avec présentation des pièces justificatives et l’y condamne en tant que de besoin ; dit qu’à défaut d’accord préalable, le parent qui aura engagé la dépense la gardera à sa charge sauf situation résultant de l’urgence. ;

Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;

Constate la mise en place de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;

Dit en conséquence que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée à [J] [L] parent créancier de la pension alimentaire, par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin ;

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;

Déboute en tant que de besoin [J] [L] et [B] [A] de leurs prétentions respectives 

Dit que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ; 

Dit qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Texte intégral
FH/NB


TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE CLERMONT-FERRAND


JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


LE VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,

assistée lors des débats de Sandrine MARTIN, Greffière et lors de la mise à disposition de Sophie BERAUD, Greffière,

JUGEMENT DU : 25/06/2026

N° RG 24/04789 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3NX ; Ch2c7

JUGEMENT N° :



Mme [J] [O] [L] épouse [A] 

CONTRE

M. [B] [A]




Grosses : 2

Me Françoise PETIT
Me Cédric BRU

Notifications : 2

Mme [J] [O] [L] épouse [A] (LRAR)
M. [B] [A] (LRAR)

Copie : 1

Dossier


Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le: 



Me Cédric BRU
Me Karine LECHELON
Me Françoise PETIT



PARTIES :

Madame [J] [O] [L] épouse [A], 
née le 14 Avril 1972 à LYON 4ème (69)
27 Allée de la Chapelle
63260 AIGUEPERSE

DEMANDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Me Françoise PETIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND


CONTRE

Monsieur [B] [A], 
né le 15 Novembre 1972 à GIVORS (69)
14 rue aux Chevrils
63260 AIGUEPERSE

DEFENDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Me Cédric BRU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE


[J] [L] et [B] [A] ont contracté mariage le 12 avril 2003 à Savigny (69), sous le régime de la communauté universelle de biens meubles et immeubles.

Les enfants suivants sont nés de cette union :

- [R] [X][L] né le 29 mars 2005 à Montluçon (03),
- [M] [T] né le 1er avril 2009 à Vichy (03).

Par acte de commissaire de justice enregistré le 16 janvier 2025, [J] [L] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.

L'enfant mineur [M] ayant demandé à être entendu par le Juge aux affaires familiales, ce dernier a fait procéder à son audition le 12 mars 2025 en présence de l'avocat de l'enfant. Le compte rendu de cette audition a aussitôt été communiqué aux parties.

Par ordonnance du 15 avril 2025, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :

- constaté par procès-verbal l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage,

- constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 15 octobre 2024

- attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse avec indemnité d’occupation,

- statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes,

- dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère,

- accordé au père un droit de visite et d’hébergement à l’amiable,

- fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 200 € par mois et par enfant outre la prise en charge par moitié des frais exceptionnels.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées [J] [L] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 233 du Code Civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 15 octobre 2024. Elle demande le paiement de la somme de 60000 € à titre de prestation compensatoire et la confirmation des mesures provisoires concernant les enfants communs.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [B] [A] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 233 du Code Civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 15 octobre 2024. Il propose de verser à son épouse la somme de 15000 € à titre de prestation compensatoire. Il s’accorde avec la reconduction des mesures provisoires.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2025 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule sans audience selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leurs dossiers ce même jour et ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026.



MOTIFS DE LA DECISION


Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; que cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.

Attendu qu’il résulte du procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de l’audience sur les mesures provisoires que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

Attendu que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord ;

Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil ;

Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;

Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;

Attendu qu’en l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 15 octobre 2024 ; qu’il sera fait droit à cette demande commune ;

Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ;

Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;

Attendu qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;

Attendu que selon l'article 267 du Code civil, "à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :

-une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;

-le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.

Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux" ;

Attendu qu’en l'espèce, en l'absence de présentation d'une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile ;

Attendu qu’aux termes de l’article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l’un d’eux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que cette prestation est forfaitaire et prend en principe la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Celui-ci peut toutefois refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ;

Attendu qu’aux termes de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu’à cet effet, le juge doit prendre en considération notamment :

• la durée du mariage,
• l’âge et l’état de santé des époux,
• leur qualification et leur situation professionnelles,
• les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
• le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après liquidation du régime matrimonial,
• leurs droits existants et prévisibles,
• leur situation respective en matière de pensions de retraite.

Attendu que [J] [L] et [B] [A] s’accordent sur le principe du versement par l’époux d’une prestation compensatoire à son épouse ; 

Attendu que le mariage a duré 23 ans dont 21 ans de vie commune ; que les époux sont âgés de 54 ans pour madame et 53 ans pour monsieur suivant le mois de leur naissance, étant né tous les deux en 1972 ; que l’état de santé de l’époux ne fait l’objet d’aucune remarque particulière alors que l’épouse s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé alors qu’elle était âgée de 27 ans ; qu’elle travaille à temps partiel à la Banque postale et a toujours travaillé sauf sur une période située entre juillet 2004 à mars 2005 puis de septembre 2005 à mai 2006 où elle bénéficiait d’indemnité chômage ; que de 2009 à 2012, l’épouse est restée en congé parental d’éducation pour trois ans que l’époux exerce la profession d’inspecteur du travail ;

Attendu que [J] [L] perçoit au titre de ses ressources la somme de 2073 € outre des prestations sociales de 222 € par mois ; qu’elle supporte les charges courantes et le paiement de la somme de 250,92 € correspondant à une partie du crédit immobilier commun ; qu’elle a perçu des sommes compte tenu du décès de sa mère en 2019 et pourra prétendre à héritage avec sa fratrie au décès de leur père ;

Attendu que [B] [A] perçoit au titre de ses ressources la somme de 3200 € et est imposable ; qu’il supporte outre les charges courantes, le paiement d’un loyer à hauteur de 400 € par mois, le paiement d’une part du crédit immobilier commun à hauteur de 716 € par mois outre un crédit à la consommation à hauteur de 157 € par mois ; qu’il n’a pas de famille ni de perspective d’héritage ; 

Attendu qu’ils sont propriétaires en commun d’une maison d’habitation situé à Aigueperse, occupée par l’épouse qui l’estime à une valeur située entre 155 et 160000 € et l’époux entre 200 et 210000 € ;

Attendu qu’il convient, compte tenu de ces éléments, d’accorder à [J] [L] une prestation compensatoire, la rupture du mariage créant une disparité dans les conditions de vie respectives des parties ;

Qu’en conséquence, [B] [A] sera condamné à verser à [J] [L] une prestation compensatoire en capital, constitué, conformément aux dispositions de l’article 274 du code civil, par le versement d’une somme de 25000 € ;

Attendu qu’en application de l’article 373-2-7 du code civil, le juge aux affaires familiales peut homologuer la convention par laquelle les parents organisent les modalités d’exercice de l’autorité parentale et fixent la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ; que le juge homologue la convention sauf s’il constate qu’elle ne préserve pas suffisamment l’intérêt des enfants ou que le consentement des parents n’a pas été donné librement ;

Attendu qu’en l’espèce les parties sont parvenues à un accord dont les termes sont ci-dessus exposés ;

Que cet accord apparaît conforme à leur volonté ainsi qu’à l’intérêt des enfants communs ;

Qu’il sera homologué dans le dispositif de la décision avec les précisions d’usage ;

Attendu qu’il convient ici de rappeler que l’exercice de l’autorité parentale conjointe à l’égard d’un enfant impose notamment aux deux parents :

- de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,

- de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),

- de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;

qu’il y a lieu également de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, et que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;

Attendu s’agissant de l’obligation alimentaire qu’il sera rappelé que les aliments, objet de la pension alimentaire sont les sommes versées à une personne pour lui permettre d'assurer les besoins nécessaires à sa vie quotidienne, et lorsqu’il s’agit d’enfant en âge scolaire ou qui poursuit ses études, les aliments couvrent les frais nécessaires à son éducation, ce qui recouvre donc un domaine plus vaste que les besoins proprement alimentaires; qu’il s’agit alors d’une contribution forfaitaire, et en l’espèce mensuelle, du parent non détenteur de la résidence habituelle aux besoins ordinaires, habituels et prévisibles des enfants ; qu’il convient communément de considérer comme exceptionnels ou extraordinaires, les frais qui n’ont pu être pris en considération dans la détermination du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, soit parce qu’ils sont la conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, soit parce que leur montant dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant (tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique , d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie); qu’il y a lieu enfin de préciser sauf autres accords parentaux, la prise en considération des frais exceptionnels est conditionnée à une discussion et un accord préalable sur la base de pièces justificatives sauf situation résultant de l’urgence; 

Attendu que les dépenses dites exceptionnelles après discussion et un accord préalables (conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie), seront partagés par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative ;

Attendu que l’article 100 de la loi du 23 décembre 2021 rend automatique la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour toutes les décisions judiciaires ou titre extrajudiciaire rendus ; que conformément aux nouvelles dispositions de l’article 373-2-2 du code civil, les parties peuvent toutefois refuser la mise en place de l’intermédiation financière ; que les parties n’ont pas renoncé à ce dispositif ; 
 
Attendu que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle pour assurer sa défense ;


PAR CES MOTIFS 


Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire 

Vu l’audition de [M] [T],

Vu la demande en divorce en date du 16 janvier 2025,

Prononce le divorce de [J] [L] et [B] [A] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;

Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de :

- l'acte de naissance de [B] [A], né le 15 novembre 1972 à Givors (69)

- l'acte de naissance de [J], [O] [L] née le 14 avril 1972 à Lyon 4ème (69)

- l’acte de mariage dressé le 12 avril 2003 à Savigny (69),
le tout conformément à la Loi et aux conventions diplomatiques en vigueur ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

Rappelle qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
 
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 15 octobre 2024 ;

Condamne [B] [A] à payer à [J] [L] la somme de VINGT CINQ MILLE EUROS (25000 €) à titre de prestation compensatoire ;

Rappelle que [J] [L] et [B] [A] exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant encore mineur [M] ;

Fixe chez la mère la résidence habituelle de l’enfant mineur ;

Dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement selon des modalités qui seront définies à l’amiable entre les deux parents ;

Fixe à QUATRE CENTS EUROS (400 €) soit DEUX CENTS EUROS (200 €) par enfant le montant de la pension alimentaire mensuelle que [B] [A] devra verser d’avance à [J] [L] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants à charge et l’y condamne en tant que de besoin, cette contribution étant maintenue au-delà de la majorité tant que les enfants ne seront pas en mesure de subvenir seuls à leurs besoins, notamment parce que poursuivant des études, sous réserve pour la mère d’en justifier au père au moins à chaque début d’année scolaire ;

Dit que le père assumera également en sus la moitié des frais exceptionnels sous réserve de discussions et d’accords préalables à l’engagement de la dépense et dit que dans cette hypothèse le remboursement devra intervenir dans le mois suivant la demande qui en sera faite avec présentation des pièces justificatives et l’y condamne en tant que de besoin ; dit qu’à défaut d’accord préalable, le parent qui aura engagé la dépense la gardera à sa charge sauf situation résultant de l’urgence. ;

Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;

Constate la mise en place de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;

Dit en conséquence que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée à [J] [L] parent créancier de la pension alimentaire, par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin ;

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;

Déboute en tant que de besoin [J] [L] et [B] [A] de leurs prétentions respectives 

Dit que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ; 

Dit qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 260, code de procedure civile 1378, code civil 271, code civil 373-2, code civil 274, code de la securite sociale R582-7, code civil 262, code civil 267, code civil 270, code civil 373-2-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-16T20:25:16.653Z.