Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 2 cabinet 7 -JAF7, 30 juin 2026, n° 26/00318
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE [Z] [X] et [C] [Q] ont contracté mariage le 30 octobre 2004 à Valenciennes, sans contrat de mariage préalable. Deux enfants sont nés de cette union : - [T] [X], né le 3 septembre 2007 à Lambres Lez Douai, - [M] [X], née le 9 novembre 2009 à Lambres Lez Douai. Par requête conjointe enregistrée le 30 janvier 2026, les époux ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit, les effets en étant reportés au 1er avril 2024 et l’épouse étant autorisée à conserver l’usage de son nom marital. Les époux s’accordent pour que [Z] [X] verse à [C] [Q] la somme de 20 000 € à titre de prestation compensatoire par un versement de 10 000 € au 1er février 2026, le solde au 1er janvier 2027. Ils s’accordent pour que la résidence habituelle de l’enfant mineure soit fixée chez le père, la mère exerçant un droit de visite et d’hébergement à défaut d’amiable, une fin de semaine sur deux, les fins de semaines impaires outre la moitié des vacances scolaires en alternance, 1ère moitié les années impaires et 2ème moitié les années paires, la mère supportant les trajets. [Z] [X] et [C] [Q] s’accordent pour qu’il n’y ait pas de pension alimentaire à la charge de la mère, les frais scolaires, extrascolaires et de transports et les frais exceptionnels d’Hanaé étant supportés à hauteur de 60 % par le père et de 40 % par la mère, l’ensemble des frais afférents de Manoah étant pris en charge avec la même répartition. L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2026 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule sans audience selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leurs dossiers ce même jour et ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; que cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ; Attendu qu’il résulte de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats pendant la procédure que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; Attendu que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord ; Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil ; Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ; Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ; Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ; Attendu qu’en l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 1er avril 2024 ; qu’il sera fait droit à cette demande commune ; Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ; Attendu qu’en l’espèce, [Z] [X] et [C] [Q] s’accordent pour que l’épouse conserve l’usage du nom marital ; Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; Attendu qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ; Attendu que selon l’article 267 du code civil, "à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant : - une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux" ; Attendu qu’en l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ; Attendu qu’aux termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l’un d’eux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que cette prestation est forfaitaire et prend en principe la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Celui-ci peut toutefois refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ; Attendu que [Z] [X] et [C] [Q] s’accordent pour que l’époux verse la somme de 20 000 € de ce chef, par deux versements, l’un de 10 000 € le 1er février 2026 et le solde au 1er janvier 2027 ; Attendu qu’en application de l’article 373-2-7 du code civil, le juge aux affaires familiales peut homologuer la convention par laquelle les parents organisent les modalités d’exercice de l’autorité parentale et fixent la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ; que le juge homologue la convention sauf s’il constate qu’elle ne préserve pas suffisamment l’intérêt des enfants ou que le consentement des parents n’a pas été donné librement ; Attendu qu’en l’espèce les parties sont parvenues à un accord dont les termes sont ci-dessus exposés ; Que cet accord apparaît conforme à leur volonté ainsi qu’à l’intérêt des enfants communs ; Qu’il sera homologué dans le dispositif de la décision avec les précisions d’usage ; Attendu qu’il convient ici de rappeler que l’exercice de l’autorité parentale conjointe à l’égard d’un enfant impose notamment aux deux parents : - de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, - de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs,vacances, etc.), - de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ; Qu’il y a lieu également de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, et que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ; Attendu que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle pour assurer sa défense ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire, Vérification faite du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d’information de l’enfant mineure, capable de discernement, de son droit à être entendue dans les procédures la concernant ; Vu la demande en divorce en date du 30 janvier 2026 ; Prononce le divorce de [Z] [X] et [C] [Q] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ; Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de : - l’acte de naissance de [Z], [J] [X], né le 31 octobre 1976 à Denain (59), - l’acte de naissance de [C], [K], [E] [Q], née le 28 mars 1976 à Nancy (54), - l’acte de mariage dressé le 30 octobre 2004 à Valenciennes (59), le tout conformément à la Loi et aux conventions diplomatiques en vigueur ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; Rappelle qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 1er avril 2024 ; Condamne [Z] [X] à payer à [C] [Q] la somme de VINGT MILLE EUROS (20 000 €) à titre de prestation compensatoire qu’il pourra régler en deux fois, la somme de DIX MILLE EUROS (10 000 €) le 1er février 2026 et le solde au 1er janvier 2027 ; Rappelle que [Z] [X] et [C] [Q] exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant mineure [M] [X] ; Fixe chez le père la résidence habituelle de l’enfant mineure ; Dit que la mère exercera son droit de visite et d’hébergement selon des modalités qui seront définies à l’amiable entre les deux parents, et à défaut d’accord, une fin de semaine sur deux, les fins de semaines impaires outre la moitié des vacances scolaires en alternance, 1ère moitié les années impaires et 2ème moitié les années paires, la mère supportant les trajets ; Précise que : - la référence pour les vacances scolaires est celle de l’académie dont dépend la résidence de l’enfant ; - les modalités d’accueil fixées pendant les congés scolaires priment celles fixées hors congés scolaires ; - les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ; Dit que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ; Dit que, par dérogation aux règles ci-dessus énoncées et sauf meilleur accord des parents, l’enfant passera en tout état de cause le jour de la fête des mères avec la mère et celui de la fête des pères avec le père, moyennant une éventuelle permutation de week-ends entre les parents ; Dit que les frais scolaires, extrascolaires et de transports d’Hanaé et les dépenses dites exceptionnelles d’Hanaé, après discussion et un accord préalables (conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie), seront pris en charge à hauteur de 60 % par le père et de 40 % par la mère, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative, et les y condamne en tant que de besoin ; dit qu’à défaut d’accord préalable, le parent qui aura engagé la dépense la gardera à sa charge sauf situation résultant de l’urgence ; Dit que l’ensemble des frais afférents à Manoah seront pris en charge à hauteur de 60 % par le père et de 40 % par la mère, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative, et les y condamne en tant que de besoin ; dit qu’à défaut d’accord préalable, le parent qui aura engagé la dépense la gardera à sa charge sauf situation résultant de l’urgence ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ; Autorise [C] [Q] à continuer à faire usage du nom patronymique de son ex-mari après le prononcé du divorce ; Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et la greffière.
Texte intégral
FH/CP TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES LE TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ, assistée lors des débats de Madame Fanny RAYMOND, Greffière, et lors de la mise à disposition de Madame Sophie BERAUD, Greffière, JUGEMENT DU : 30/06/2026 N° RG 26/00318 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KN7X ; Ch2c7 JUGEMENT N° : M. [Z] [J] [X] Mme [C] [K] [E] [Q] épouse [X] Grosses : 2 SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES- [V] Me Naïma HIZZIR Copie : 1 Dossier Me Naa HIZZIR Maître Aurélie PRADES de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE PARTIES : REQUÊTE CONJOINTE Monsieur [Z] [J] [X] né le 31 octobre 1976 à DENAIN (59) 27 rue du Vivier 63430 PONT-DU-CHATEAU DEMANDERESSE Comparant, concluant, plaidant par Me Aurélie PRADES de la SCP SAGON-VIGNOLLE- VIGIER-PRADES-ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Madame [C] [K] [E] [Q] épouse [X] née le 28 mars 1976 à NANCY (54) Résidence le Parc du Comté - immeuble C - appt 33 5 Léon et Céclie Mathy 39570 MONTMOROT DEMANDEUR Comparant, concluant, plaidant par Me Naïma HIZZIR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE [Z] [X] et [C] [Q] ont contracté mariage le 30 octobre 2004 à Valenciennes, sans contrat de mariage préalable. Deux enfants sont nés de cette union : - [T] [X], né le 3 septembre 2007 à Lambres Lez Douai, - [M] [X], née le 9 novembre 2009 à Lambres Lez Douai. Par requête conjointe enregistrée le 30 janvier 2026, les époux ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit, les effets en étant reportés au 1er avril 2024 et l’épouse étant autorisée à conserver l’usage de son nom marital. Les époux s’accordent pour que [Z] [X] verse à [C] [Q] la somme de 20 000 € à titre de prestation compensatoire par un versement de 10 000 € au 1er février 2026, le solde au 1er janvier 2027. Ils s’accordent pour que la résidence habituelle de l’enfant mineure soit fixée chez le père, la mère exerçant un droit de visite et d’hébergement à défaut d’amiable, une fin de semaine sur deux, les fins de semaines impaires outre la moitié des vacances scolaires en alternance, 1ère moitié les années impaires et 2ème moitié les années paires, la mère supportant les trajets. [Z] [X] et [C] [Q] s’accordent pour qu’il n’y ait pas de pension alimentaire à la charge de la mère, les frais scolaires, extrascolaires et de transports et les frais exceptionnels d’Hanaé étant supportés à hauteur de 60 % par le père et de 40 % par la mère, l’ensemble des frais afférents de Manoah étant pris en charge avec la même répartition. L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2026 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule sans audience selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leurs dossiers ce même jour et ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; que cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ; Attendu qu’il résulte de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats pendant la procédure que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; Attendu que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord ; Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil ; Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ; Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ; Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ; Attendu qu’en l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 1er avril 2024 ; qu’il sera fait droit à cette demande commune ; Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ; Attendu qu’en l’espèce, [Z] [X] et [C] [Q] s’accordent pour que l’épouse conserve l’usage du nom marital ; Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; Attendu qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ; Attendu que selon l’article 267 du code civil, "à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant : - une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux" ; Attendu qu’en l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ; Attendu qu’aux termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l’un d’eux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que cette prestation est forfaitaire et prend en principe la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Celui-ci peut toutefois refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ; Attendu que [Z] [X] et [C] [Q] s’accordent pour que l’époux verse la somme de 20 000 € de ce chef, par deux versements, l’un de 10 000 € le 1er février 2026 et le solde au 1er janvier 2027 ; Attendu qu’en application de l’article 373-2-7 du code civil, le juge aux affaires familiales peut homologuer la convention par laquelle les parents organisent les modalités d’exercice de l’autorité parentale et fixent la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ; que le juge homologue la convention sauf s’il constate qu’elle ne préserve pas suffisamment l’intérêt des enfants ou que le consentement des parents n’a pas été donné librement ; Attendu qu’en l’espèce les parties sont parvenues à un accord dont les termes sont ci-dessus exposés ; Que cet accord apparaît conforme à leur volonté ainsi qu’à l’intérêt des enfants communs ; Qu’il sera homologué dans le dispositif de la décision avec les précisions d’usage ; Attendu qu’il convient ici de rappeler que l’exercice de l’autorité parentale conjointe à l’égard d’un enfant impose notamment aux deux parents : - de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, - de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs,vacances, etc.), - de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ; Qu’il y a lieu également de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, et que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ; Attendu que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle pour assurer sa défense ; PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire, Vérification faite du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d’information de l’enfant mineure, capable de discernement, de son droit à être entendue dans les procédures la concernant ; Vu la demande en divorce en date du 30 janvier 2026 ; Prononce le divorce de [Z] [X] et [C] [Q] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ; Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de : - l’acte de naissance de [Z], [J] [X], né le 31 octobre 1976 à Denain (59), - l’acte de naissance de [C], [K], [E] [Q], née le 28 mars 1976 à Nancy (54), - l’acte de mariage dressé le 30 octobre 2004 à Valenciennes (59), le tout conformément à la Loi et aux conventions diplomatiques en vigueur ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; Rappelle qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 1er avril 2024 ; Condamne [Z] [X] à payer à [C] [Q] la somme de VINGT MILLE EUROS (20 000 €) à titre de prestation compensatoire qu’il pourra régler en deux fois, la somme de DIX MILLE EUROS (10 000 €) le 1er février 2026 et le solde au 1er janvier 2027 ; Rappelle que [Z] [X] et [C] [Q] exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant mineure [M] [X] ; Fixe chez le père la résidence habituelle de l’enfant mineure ; Dit que la mère exercera son droit de visite et d’hébergement selon des modalités qui seront définies à l’amiable entre les deux parents, et à défaut d’accord, une fin de semaine sur deux, les fins de semaines impaires outre la moitié des vacances scolaires en alternance, 1ère moitié les années impaires et 2ème moitié les années paires, la mère supportant les trajets ; Précise que : - la référence pour les vacances scolaires est celle de l’académie dont dépend la résidence de l’enfant ; - les modalités d’accueil fixées pendant les congés scolaires priment celles fixées hors congés scolaires ; - les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ; Dit que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ; Dit que, par dérogation aux règles ci-dessus énoncées et sauf meilleur accord des parents, l’enfant passera en tout état de cause le jour de la fête des mères avec la mère et celui de la fête des pères avec le père, moyennant une éventuelle permutation de week-ends entre les parents ; Dit que les frais scolaires, extrascolaires et de transports d’Hanaé et les dépenses dites exceptionnelles d’Hanaé, après discussion et un accord préalables (conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie), seront pris en charge à hauteur de 60 % par le père et de 40 % par la mère, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative, et les y condamne en tant que de besoin ; dit qu’à défaut d’accord préalable, le parent qui aura engagé la dépense la gardera à sa charge sauf situation résultant de l’urgence ; Dit que l’ensemble des frais afférents à Manoah seront pris en charge à hauteur de 60 % par le père et de 40 % par la mère, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative, et les y condamne en tant que de besoin ; dit qu’à défaut d’accord préalable, le parent qui aura engagé la dépense la gardera à sa charge sauf situation résultant de l’urgence ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ; Autorise [C] [Q] à continuer à faire usage du nom patronymique de son ex-mari après le prononcé du divorce ; Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et la greffière.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 260, code de procedure civile 1378, code civil 262, code civil 267, code civil 373-2, code civil 270, code civil 373-2-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Prononce le divorce pour faute · n° 21/04438
en commun : code civil 260, code de procedure civile 1378, code civil 262, code civil 267, code civil 373-2, code civil 373-2-7
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Prononce le divorce accepté · n° 26/00384
en commun : code civil 260, code de procedure civile 1378, code civil 262, code civil 267, code civil 373-2, code civil 373-2-7
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Prononce le divorce accepté · n° 24/00762
en commun : code civil 260, code de procedure civile 1378, code civil 262, code civil 267, code civil 373-2, code civil 373-2-7
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Prononce le divorce accepté · n° 26/00546
en commun : code civil 260, code de procedure civile 1378, code civil 262, code civil 267, code civil 373-2, code civil 373-2-7
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Prononce le divorce accepté · n° 26/00447
en commun : code civil 260, code de procedure civile 1378, code civil 262, code civil 267, code civil 373-2, code civil 373-2-7
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Prononce le divorce pour faute · n° 22/03809
en commun : code civil 260, code de procedure civile 1378, code civil 262, code civil 267, code civil 373-2, code civil 270
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Prononce le divorce pour faute · n° 24/08422
en commun : code de procedure civile 1378, code civil 267, code civil 373-2, code civil 270, code civil 373-2-7
Mise à jour de la source le 2026-07-16T20:25:45.731Z.