Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 2 cabinet 7 -JAF7, 25 juin 2026, n° 22/03809
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE [Y] [Q] et [R] [Z] ont contracté mariage le 9 septembre 2006 à Clermont-Ferrand (63), sans contrat de mariage préalable. Une enfant est issue de cette union : - [L] [Z], née le 15 mars 2010 à Clermont-Ferrand (63). Par acte enregistré le 12 octobre 2022, [Y] [Q] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction. Par ordonnance du 15 novembre 2022, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment : - constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 06 juin 2022, - attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse avec indemnité d’occupation, - statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes, - dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle de l’enfant mineure en alternance hebdomadaire avec remise de l’enfant le vendredi sortie d’école des semaines paires pour le père et impaires pour la mère, dans la continuité de l’alternance pour les vacances scolaires sauf pour celles de Noël et d’été qui se partageront par moitié en alternance, 1ère moitié les années paires et 2nde moitié les années impaires pour le père et inversement pour la mère, avec un partage par moitié des trajets, - dit que chacun des parents assumera les frais du quotidien lorsque l’enfant est avec lui, les besoins ordinaires restant à la charge de la mère et les frais exceptionnels étant partagés par moitié entre les parents après accord préalable. L'enfant mineure ayant demandé à être entendue par le Juge aux affaires familiales, ce dernier a fait procéder à son audition le 31 mai 2023 en présence de l'avocat de l'enfant. Le compte-rendu de cette audition a aussitôt été communiqué aux parties. Par ordonnance du 29 mars 2024, le juge de la mise en état a dit n’y avoir lieu à entendre une seconde fois [L] [Z] compte tenu de son instrumentalisation. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [Y] [Q] demande que le divorce soit prononcé avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 06 juin 2022. A titre principal, elle conclut au rejet de la demande de son époux de voir le divorce prononcé sur le fondement de l’article 242 du Code Civil. A titre subsidiaire, elle demande que le divorce soit prononcé aux torts partagés entre les époux et à titre infiniment subsidiaire, qu’il soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal. Elle conclut au rejet des demandes reconventionnelles de dommages et intérêts et de prestation compensatoire. Elle sollicite que la résidence habituelle de l’enfant soit fixée à son domicile dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, le père exerçant son droit de visite et d’hébergement à l’amiable et en concertation avec l’enfant. Elle demande que la contribution du père soit fixée à la somme de 80 € par mois outre un partage par moitié des frais exceptionnels après accord préalable avec un remboursement dans les 15 jours sauf à constater l’impécuniosité du père et que le père prenne à sa charge les frais de scolarité en établissement privé de l’enfant. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [R] [Z] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 242 du Code Civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 06 juin 2022. A titre subsidiaire, il sollicite que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal. Il demande le paiement de la somme de 10 000 € de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil outre 20 000 € au titre de la prestation compensatoire. Il demande le maintien des mesures provisoires concernant l’enfant et à titre subsidiaire indique qu’il est dans l’impossibilité de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commune. Il demande enfin le paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par décision du 02 décembre 2024, le Juge aux Affaires Familiales a ordonné la réouverture des débats en invitant [Y] [Q] à régulariser la procédure en fondant textuellement sa demande. Par conclusions signifiées, [Y] [Q] sollicite que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son époux. A titre subsidiaire, elle sollicite que le divorce soit prononcé sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil. Elle demande que les effets du divorce soient reportés au 06 juin 2022. Elle conclut au rejet des demandes reconventionnelles de dommages et intérêts et de prestation compensatoire. Elle sollicite que la résidence habituelle de l’enfant soit fixée à son domicile dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, le père exerçant son droit de visite et d’hébergement à l’amiable et en concertation avec l’enfant. Elle demande que la contribution du père soit fixée à la somme de 80 € par mois outre un partage par moitié des frais exceptionnels après accord préalable avec un remboursement dans les 15 jours sauf à constater l’impécuniosité du père et que le père prenne à sa charge les frais de scolarité en établissement privé de l’enfant. Elle conclut au débouté du père concernant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions signifiées, [R] [Z] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 242 du Code Civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 06 juin 2022. A titre subsidiaire, il sollicite que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal. Il demande le paiement de la somme de 10 000 € de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil outre 20 000 € au titre de la prestation compensatoire. Il demande le maintien des mesures provisoires concernant l’enfant et à titre subsidiaire indique qu’il est dans l’impossibilité de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commune. Il demande enfin le paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture a été rendue le 03 février 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 07 avril 2025. L’ordonnance de clôture du 03 février 2025 a été rabattue à la demande de [Y] [Q] qui signifie de nouvelles conclusions le 12 février suivant, le conseil de [R] [Z] indiquant par RPVA qu’il n’entendait pas répliquer. Une ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 07 avril 2025. Par décision du 7 avril 2025, le juge aux affaires familiales a ordonné une enquête sociale et a sursis à statuer sur les demandes. Le rapport d’enquête sociale a été déposé au greffe le 19 août 2025 et porté à la connaissance de chacune des parties. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées, [Y] [Q] s’oppose à la demande présentée pour obtenir que soit ordonnée une nouvelle enquête sociale. Elle sollicite que la résidence habituelle de l’enfant soit fixée à son domicile dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, le père exerçant son droit de visite et d’hébergement à l’amiable et en concertation avec l’enfant. Elle demande que la contribution du père soit fixée à la somme de 250 € par mois outre un partage par moitié des frais exceptionnels après accord préalable avec un remboursement dans les 15 jours. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées, [R] [Z] sollicite l’organisation d’une nouvelle enquête sociale et conclut au débouté de la demanderesse et principalement de sa demande de divorce aux torts partagés. Par décision du 9 mars 2026, le juge de la mise en état de Clermont-Ferrand a : - débouté [R] [Z] de sa demande tendant à l’organisation d’une nouvelle enquête sociale ; - rappelé que [Y] [Q] et [R] [Z] exercent conjointement l’autorité parentale sur [L] [Z] ; - fixé chez la mère la résidence habituelle de l’enfant mineure ; - dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement selon des modalités qui seront définies à l’amiable entre les deux parents, et en concertation avec l’adolescente ; - fixé à 200 € le montant de la pension alimentaire mensuelle que [R] [Z] devra verser d’avance à [Y] [Q] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant outre la prise en charge par moitié des frais exceptionnels. [R] [Z] a interjeté appel de cette décision puis s’est désisté après qu’un accord soit intervenu entre [Y] [Q] et lui sur le montant de la pension alimentaire mise à sa charge et ramené à la somme de 100 € par mois. Par conclusions signifiées, [Y] [Q] sollicite que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 242 du code civil et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 237 du code civil, les effets étant reportés au 6 juin 2022. Elle conclut au débouté de son époux s’agissant de sa demande en divorce pour faute et de sa demande de prestation compensatoire. Elle sollicite la confirmation de l’ordonnance du 9 mars 2026 sauf à ramener la pension alimentaire à la somme de 100 € par mois à compter du 2 mai 2026 outre la prise en charge par moitié des frais exceptionnels outre la prise en charge des frais de scolarité en établissement privé de l’enfant. Par conclusions signifiées, [R] [Z] conclut au débouté de son épouse. Il sollicite que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 242 du code civil et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 237 du même code, les effets en étant reportés au 6 juin 2022. Il demande le paiement de la somme de 10000 € de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil outre le paiement de la somme de 20000 € à titre de prestation compensatoire. Concernant l’enfant, il sollicite la mise en place d’une résidence alternée hebdomadaire avec remise de l’enfant le vendredi sortie des classes des semaines paires pour lui et impaires pour la mère, les vacances de noël et d’été se partageant par moitié en alternance avec un partage classique des frais. Il se dit en état d’impécuniosité. Il demande le paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2025 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule sans audience selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leurs dossiers ce même jour et ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; Attendu qu’en l’espèce, [Y] [Q] reproche à [R] [Z] des accès de violences verbales et physiques notamment lors d’épisodes d’alcoolisation ; qu’elle verse aux débats plusieurs attestations et notamment celle de [H] [O], témoignant du comportement inadapté de l’époux lorsqu’il est sous l’emprise de l’alcool ; que l’attestation de [G] [U] et de [A] [K] permettent également de comprendre que [R] [Z] courtisait des femmes même en présence de son épouse et avait confessé des infidélités durant leur relation ; qu’elle verse aux débats également un courrier dactylographié de [R] [Z] du 1er décembre 2022 aux termes duquel il admet notamment qu’il « aurait dû (te) protéger de (moi-même) » et qu’il pouvait avoir des « actes stupides et destructeurs » ; Attendu que les faits ci-dessus examinés constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; Attendu qu’en l’espèce, [R] [Z] reproche à [Y] [Q] son infidélité et des violences morales en intégrant un mouvement sectaire qui sont des causes de perturbation grave de la vie familiale ; qu’à l’appui de son argumentation, [R] [Z] produit des écrits de [Y] [Q] d’un certain [V], écrits qui ont été obtenus de manière fallacieuse par l’époux en se connectant à la dropbox de son épouse ; que ces documents ne sont pas datés ; que [Y] [Q] ne conteste pas avoir eu consulté durant plusieurs mois [V] [X], psychologue, pour obtenir une aide face au comportement de son époux ; qu’elle justifie que les documents dont se prévaut son époux sont du 12 février 2023 soit plus de 7 mois après la séparation que les époux s’accordent pour la voir fixée au 6 juin 2022 ; que l’époux ne justifie donc pas de l’infidélité de son épouse durant leur vie commune ; Attendu que [R] [Z] estime que son épouse est sous l’emprise d’une secte et qu’elle n’aurait jamais pu le quitter si elle n’était pas sous l’emprise de cette secte ; qu’il ne justifie cependant pas de l’existence d’une telle secte et [Y] [Q] démontre par ses différentes pièces produites aux débats qu’elle travaille et continue de côtoyer ses proches, ce qui ne semble pas compatible avec l’existence d’une vie sous emprise d’un gourou ; que par conséquent, [R] [Z] sera débouté de sa demande tendant à voir le divorce prononcé aux torts de son épouse ; Attendu en conséquence que le divorce sera prononcé aux torts de l’époux ; Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ; Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ; Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ; Attendu qu’en l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 6 juin 2022 ; qu’il sera fait droit à cette demande commune ; Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; Attendu qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ; Attendu que selon l'article 267 du Code civil, "à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant : -une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; -le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux" ; Attendu qu’en l'espèce, en l'absence de présentation d'une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile ; Attendu que le comportement de [R] [Z] au cours de la vie commune a participé à la réalisation de son propre dommage ; qu’il ne justifie d’aucun comportement fautif de son épouse ; qu’il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts ; Attendu qu’aux termes de l’article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l’un d’eux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que cette prestation est forfaitaire et prend en principe la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Celui-ci peut toutefois refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ; Attendu que les circonstances de l’espèce commandent en équité de ne pas faire droit à la demande de [R] [Z] de se voir allouer une prestation compensatoire d’autant que surabondamment il ne motive cette demande que sur la disparité de leurs revenus, ce qui ne saurait suffire pour justifier l’octroi d’une telle prestation ; Attendu qu’il convient de rappeler que [Y] [Q] et [R] [Z] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de l’adolescente ; Attendu qu’il convient ici de rappeler que l’exercice de l’autorité parentale conjointe à l’égard d’un enfant impose notamment aux deux parents : - de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, - de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.), - de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ; Qu’il y a lieu également de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, et que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ; Attendu que le juge de la mise en état a retenu le 9 mars 2026 qu’il « est constant que l’enfant vit chez sa mère de manière habituelle, la résidence alternée ne s’étant pas mise en place ; que [R] [Z] a pu déposer plainte pour non représentation d’enfant ; que l’adolescente est âgée de 16 ans à une semaine près ; qu’il paraît vain d’imaginer que l’on puisse la forcer à vivre ou à rencontrer son père si elle ne le souhaite pas ; que les conclusions du rapport précisent que [L] est « une adolescente heureuse qui a besoin de se reconstruire après avoir libéré un passé douloureux avec son père » ; que la mère est décrite comme étant une femme calme, posée et déterminée en capacité de prendre en charge l’enfant ; que l’enquêtrice sociale relève que le père « ne tient pas compte du désir de sa fille » et que « son principal souhait était de prouver que sa femme était sous l’emprise d’une secte » ; qu’il convient par conséquent de fixer la résidence habituelle de l’enfant chez la mère » ; que [R] [Z] ne justifie pas de l’existence d’un élément nouveau depuis cette récente décision ; que pour les mêmes motifs que précédemment, il convient de fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ; Attendu que l’article 373-2 al.2 du code civil dispose que, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent ; Attendu que cette même disposition légale dispose que l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves ; Attendu qu’il sera fait droit à l’organisation des relations des parents avec l’adolescente proposée par la mère, celle-ci étant conforme à l’intérêt de [L] ; Attendu qu’aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants communs, à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque les enfants sont majeurs ; Qu’aux termes de l’article 373-2-2 du code civil, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ; Qu’aux termes de l’article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à l’entretien et à l’éducation ; que le Juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant ; Attendu qu’il ressort des éléments communiqués aux débats que la situation financière actuelle des parties est la suivante : • [R] [Z] perçoit le RSA ; qu’il supporte les charges courantes ; • [Y] [Q] a pour ressources un revenu net mensuel de 3450 € ; elle a pour charges, outre les charges courantes, un remboursement de prêt immobilier de 945 € par mois et un prêt travaux de 210 € par mois sous réserve de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux outre un crédit personnel à hauteur de 100 € par mois ; Attendu que l’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est une obligation prioritaire et essentielle pour chaque parent ; Que compte tenu des besoins de l’enfant et des facultés contributives de chacun de leurs parents telles qu’elles viennent d’être exposées, il y a lieu de constater l’impossibilité pour le père de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’adolescente, de prendre en charge la moitié des frais exceptionnels outre les frais de scolarité ; que [Y] [Q] sera déboutée de ces chefs ; Attendu que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ; Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire Vu l’audition de l’enfant mineure, Vu la demande en divorce en date du 12 octobre 2022, Déboute [R] [Z] de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute ; Prononce le divorce de [Y] [Q] et [R] [Z] aux torts exclusifs de l’époux ; Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de : - l'acte de naissance de [R] [Z], né le 3 mai 1964 à Bakirkoy (Turquie) - l'acte de naissance de [Y], [C] [Q] née le 17 janvier 1979 à Saratov (Russie) - l’acte de mariage dressé le 9 septembre 2006 à Clermont-Ferrand (63), le tout conformément à la Loi et aux conventions diplomatiques en vigueur ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; Rappelle qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 6 juin 2022 ; Déboute [R] [Z] de sa demande à titre de dommages et intérêts et de celle à titre de prestation compensatoire ; Rappelle que [Y] [Q] et [R] [Z] exercent conjointement l’autorité parentale sur [L] [Z] ; Fixe chez la mère la résidence habituelle de l’enfant mineure ; Dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement selon des modalités qui seront définies à l’amiable entre les deux parents, et en concertation avec l’adolescente ; Constate l’impossibilité où se trouve le père de contribuer financièrement aux frais d'entretien et d'éducation de l’enfant par le paiement d'une pension alimentaire, de prendre en charge la moitié des frais exceptionnels et les frais de scolarité et suspend son obligation jusqu'à son retour à une meilleure situation financière ; Déboute [Y] [Q] de ces chefs en tant que de besoin ; Rappelle aux parties que, selon l’article 1074-1 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ; Déboute [Y] [Q] et [R] [Z] du surplus de leurs prétentions respectives ; Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés selon les règles relatives à l’aide juridictionnelle, les frais d’enquête sociale liquidée à la somme de SIX CENT TRENTE NEUF EUROS ET QUATRE VINGT SEIZE CENTIMES (639,96 €) étant supportés par [R] [Z] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Texte intégral
FH/NB TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES LE VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ, assistée lors des débats de Sandrine MARTIN, Greffière et lors de la mise à disposition de Sophie BERAUD, Greffière, JUGEMENT DU : 25/06/2026 N° RG 22/03809 - N° Portalis DBZ5-W-B7G-IWFB ; Ch2c7 JUGEMENT N° : Mme [Y] [C] [Q] épouse [Z] CONTRE M. [R] [Z] Grosses : 2 Me Nathalie DOS ANJOS Me Marie-françoise VILLATEL Copie : 1 Dossier Me Aurélie CUZIN Me Nathalie DOS ANJOS Me Marie-françoise VILLATEL PARTIES : Madame [Y] [C] [Q] épouse [Z], née le 17 Janvier 1979 à SARATOV (RUSSIE) 36 Boulevard Marx Dormoy 63117 CHAURIAT DEMANDERESSE Comparant, concluant, plaidant par Me Nathalie DOS ANJOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND CONTRE Monsieur [R] [Z], né le 03 Mai 1964 à BAKIRKOY (TURQUIE) 1 rue Pierre le Vénérable 63000 CLERMONT-FERRAND (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-24-543 du 10/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND) DEFENDEUR Comparant, concluant, plaidant par Me Marie-françoise VILLATEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE [Y] [Q] et [R] [Z] ont contracté mariage le 9 septembre 2006 à Clermont-Ferrand (63), sans contrat de mariage préalable. Une enfant est issue de cette union : - [L] [Z], née le 15 mars 2010 à Clermont-Ferrand (63). Par acte enregistré le 12 octobre 2022, [Y] [Q] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction. Par ordonnance du 15 novembre 2022, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment : - constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 06 juin 2022, - attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse avec indemnité d’occupation, - statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes, - dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle de l’enfant mineure en alternance hebdomadaire avec remise de l’enfant le vendredi sortie d’école des semaines paires pour le père et impaires pour la mère, dans la continuité de l’alternance pour les vacances scolaires sauf pour celles de Noël et d’été qui se partageront par moitié en alternance, 1ère moitié les années paires et 2nde moitié les années impaires pour le père et inversement pour la mère, avec un partage par moitié des trajets, - dit que chacun des parents assumera les frais du quotidien lorsque l’enfant est avec lui, les besoins ordinaires restant à la charge de la mère et les frais exceptionnels étant partagés par moitié entre les parents après accord préalable. L'enfant mineure ayant demandé à être entendue par le Juge aux affaires familiales, ce dernier a fait procéder à son audition le 31 mai 2023 en présence de l'avocat de l'enfant. Le compte-rendu de cette audition a aussitôt été communiqué aux parties. Par ordonnance du 29 mars 2024, le juge de la mise en état a dit n’y avoir lieu à entendre une seconde fois [L] [Z] compte tenu de son instrumentalisation. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [Y] [Q] demande que le divorce soit prononcé avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 06 juin 2022. A titre principal, elle conclut au rejet de la demande de son époux de voir le divorce prononcé sur le fondement de l’article 242 du Code Civil. A titre subsidiaire, elle demande que le divorce soit prononcé aux torts partagés entre les époux et à titre infiniment subsidiaire, qu’il soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal. Elle conclut au rejet des demandes reconventionnelles de dommages et intérêts et de prestation compensatoire. Elle sollicite que la résidence habituelle de l’enfant soit fixée à son domicile dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, le père exerçant son droit de visite et d’hébergement à l’amiable et en concertation avec l’enfant. Elle demande que la contribution du père soit fixée à la somme de 80 € par mois outre un partage par moitié des frais exceptionnels après accord préalable avec un remboursement dans les 15 jours sauf à constater l’impécuniosité du père et que le père prenne à sa charge les frais de scolarité en établissement privé de l’enfant. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [R] [Z] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 242 du Code Civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 06 juin 2022. A titre subsidiaire, il sollicite que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal. Il demande le paiement de la somme de 10 000 € de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil outre 20 000 € au titre de la prestation compensatoire. Il demande le maintien des mesures provisoires concernant l’enfant et à titre subsidiaire indique qu’il est dans l’impossibilité de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commune. Il demande enfin le paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par décision du 02 décembre 2024, le Juge aux Affaires Familiales a ordonné la réouverture des débats en invitant [Y] [Q] à régulariser la procédure en fondant textuellement sa demande. Par conclusions signifiées, [Y] [Q] sollicite que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son époux. A titre subsidiaire, elle sollicite que le divorce soit prononcé sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil. Elle demande que les effets du divorce soient reportés au 06 juin 2022. Elle conclut au rejet des demandes reconventionnelles de dommages et intérêts et de prestation compensatoire. Elle sollicite que la résidence habituelle de l’enfant soit fixée à son domicile dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, le père exerçant son droit de visite et d’hébergement à l’amiable et en concertation avec l’enfant. Elle demande que la contribution du père soit fixée à la somme de 80 € par mois outre un partage par moitié des frais exceptionnels après accord préalable avec un remboursement dans les 15 jours sauf à constater l’impécuniosité du père et que le père prenne à sa charge les frais de scolarité en établissement privé de l’enfant. Elle conclut au débouté du père concernant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions signifiées, [R] [Z] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 242 du Code Civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 06 juin 2022. A titre subsidiaire, il sollicite que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal. Il demande le paiement de la somme de 10 000 € de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil outre 20 000 € au titre de la prestation compensatoire. Il demande le maintien des mesures provisoires concernant l’enfant et à titre subsidiaire indique qu’il est dans l’impossibilité de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commune. Il demande enfin le paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture a été rendue le 03 février 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 07 avril 2025. L’ordonnance de clôture du 03 février 2025 a été rabattue à la demande de [Y] [Q] qui signifie de nouvelles conclusions le 12 février suivant, le conseil de [R] [Z] indiquant par RPVA qu’il n’entendait pas répliquer. Une ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 07 avril 2025. Par décision du 7 avril 2025, le juge aux affaires familiales a ordonné une enquête sociale et a sursis à statuer sur les demandes. Le rapport d’enquête sociale a été déposé au greffe le 19 août 2025 et porté à la connaissance de chacune des parties. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées, [Y] [Q] s’oppose à la demande présentée pour obtenir que soit ordonnée une nouvelle enquête sociale. Elle sollicite que la résidence habituelle de l’enfant soit fixée à son domicile dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, le père exerçant son droit de visite et d’hébergement à l’amiable et en concertation avec l’enfant. Elle demande que la contribution du père soit fixée à la somme de 250 € par mois outre un partage par moitié des frais exceptionnels après accord préalable avec un remboursement dans les 15 jours. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées, [R] [Z] sollicite l’organisation d’une nouvelle enquête sociale et conclut au débouté de la demanderesse et principalement de sa demande de divorce aux torts partagés. Par décision du 9 mars 2026, le juge de la mise en état de Clermont-Ferrand a : - débouté [R] [Z] de sa demande tendant à l’organisation d’une nouvelle enquête sociale ; - rappelé que [Y] [Q] et [R] [Z] exercent conjointement l’autorité parentale sur [L] [Z] ; - fixé chez la mère la résidence habituelle de l’enfant mineure ; - dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement selon des modalités qui seront définies à l’amiable entre les deux parents, et en concertation avec l’adolescente ; - fixé à 200 € le montant de la pension alimentaire mensuelle que [R] [Z] devra verser d’avance à [Y] [Q] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant outre la prise en charge par moitié des frais exceptionnels. [R] [Z] a interjeté appel de cette décision puis s’est désisté après qu’un accord soit intervenu entre [Y] [Q] et lui sur le montant de la pension alimentaire mise à sa charge et ramené à la somme de 100 € par mois. Par conclusions signifiées, [Y] [Q] sollicite que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 242 du code civil et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 237 du code civil, les effets étant reportés au 6 juin 2022. Elle conclut au débouté de son époux s’agissant de sa demande en divorce pour faute et de sa demande de prestation compensatoire. Elle sollicite la confirmation de l’ordonnance du 9 mars 2026 sauf à ramener la pension alimentaire à la somme de 100 € par mois à compter du 2 mai 2026 outre la prise en charge par moitié des frais exceptionnels outre la prise en charge des frais de scolarité en établissement privé de l’enfant. Par conclusions signifiées, [R] [Z] conclut au débouté de son épouse. Il sollicite que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 242 du code civil et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 237 du même code, les effets en étant reportés au 6 juin 2022. Il demande le paiement de la somme de 10000 € de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil outre le paiement de la somme de 20000 € à titre de prestation compensatoire. Concernant l’enfant, il sollicite la mise en place d’une résidence alternée hebdomadaire avec remise de l’enfant le vendredi sortie des classes des semaines paires pour lui et impaires pour la mère, les vacances de noël et d’été se partageant par moitié en alternance avec un partage classique des frais. Il se dit en état d’impécuniosité. Il demande le paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2025 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule sans audience selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leurs dossiers ce même jour et ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; Attendu qu’en l’espèce, [Y] [Q] reproche à [R] [Z] des accès de violences verbales et physiques notamment lors d’épisodes d’alcoolisation ; qu’elle verse aux débats plusieurs attestations et notamment celle de [H] [O], témoignant du comportement inadapté de l’époux lorsqu’il est sous l’emprise de l’alcool ; que l’attestation de [G] [U] et de [A] [K] permettent également de comprendre que [R] [Z] courtisait des femmes même en présence de son épouse et avait confessé des infidélités durant leur relation ; qu’elle verse aux débats également un courrier dactylographié de [R] [Z] du 1er décembre 2022 aux termes duquel il admet notamment qu’il « aurait dû (te) protéger de (moi-même) » et qu’il pouvait avoir des « actes stupides et destructeurs » ; Attendu que les faits ci-dessus examinés constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; Attendu qu’en l’espèce, [R] [Z] reproche à [Y] [Q] son infidélité et des violences morales en intégrant un mouvement sectaire qui sont des causes de perturbation grave de la vie familiale ; qu’à l’appui de son argumentation, [R] [Z] produit des écrits de [Y] [Q] d’un certain [V], écrits qui ont été obtenus de manière fallacieuse par l’époux en se connectant à la dropbox de son épouse ; que ces documents ne sont pas datés ; que [Y] [Q] ne conteste pas avoir eu consulté durant plusieurs mois [V] [X], psychologue, pour obtenir une aide face au comportement de son époux ; qu’elle justifie que les documents dont se prévaut son époux sont du 12 février 2023 soit plus de 7 mois après la séparation que les époux s’accordent pour la voir fixée au 6 juin 2022 ; que l’époux ne justifie donc pas de l’infidélité de son épouse durant leur vie commune ; Attendu que [R] [Z] estime que son épouse est sous l’emprise d’une secte et qu’elle n’aurait jamais pu le quitter si elle n’était pas sous l’emprise de cette secte ; qu’il ne justifie cependant pas de l’existence d’une telle secte et [Y] [Q] démontre par ses différentes pièces produites aux débats qu’elle travaille et continue de côtoyer ses proches, ce qui ne semble pas compatible avec l’existence d’une vie sous emprise d’un gourou ; que par conséquent, [R] [Z] sera débouté de sa demande tendant à voir le divorce prononcé aux torts de son épouse ; Attendu en conséquence que le divorce sera prononcé aux torts de l’époux ; Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ; Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ; Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ; Attendu qu’en l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 6 juin 2022 ; qu’il sera fait droit à cette demande commune ; Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; Attendu qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ; Attendu que selon l'article 267 du Code civil, "à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant : -une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; -le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux" ; Attendu qu’en l'espèce, en l'absence de présentation d'une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile ; Attendu que le comportement de [R] [Z] au cours de la vie commune a participé à la réalisation de son propre dommage ; qu’il ne justifie d’aucun comportement fautif de son épouse ; qu’il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts ; Attendu qu’aux termes de l’article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l’un d’eux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que cette prestation est forfaitaire et prend en principe la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Celui-ci peut toutefois refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ; Attendu que les circonstances de l’espèce commandent en équité de ne pas faire droit à la demande de [R] [Z] de se voir allouer une prestation compensatoire d’autant que surabondamment il ne motive cette demande que sur la disparité de leurs revenus, ce qui ne saurait suffire pour justifier l’octroi d’une telle prestation ; Attendu qu’il convient de rappeler que [Y] [Q] et [R] [Z] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de l’adolescente ; Attendu qu’il convient ici de rappeler que l’exercice de l’autorité parentale conjointe à l’égard d’un enfant impose notamment aux deux parents : - de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, - de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.), - de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ; Qu’il y a lieu également de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, et que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ; Attendu que le juge de la mise en état a retenu le 9 mars 2026 qu’il « est constant que l’enfant vit chez sa mère de manière habituelle, la résidence alternée ne s’étant pas mise en place ; que [R] [Z] a pu déposer plainte pour non représentation d’enfant ; que l’adolescente est âgée de 16 ans à une semaine près ; qu’il paraît vain d’imaginer que l’on puisse la forcer à vivre ou à rencontrer son père si elle ne le souhaite pas ; que les conclusions du rapport précisent que [L] est « une adolescente heureuse qui a besoin de se reconstruire après avoir libéré un passé douloureux avec son père » ; que la mère est décrite comme étant une femme calme, posée et déterminée en capacité de prendre en charge l’enfant ; que l’enquêtrice sociale relève que le père « ne tient pas compte du désir de sa fille » et que « son principal souhait était de prouver que sa femme était sous l’emprise d’une secte » ; qu’il convient par conséquent de fixer la résidence habituelle de l’enfant chez la mère » ; que [R] [Z] ne justifie pas de l’existence d’un élément nouveau depuis cette récente décision ; que pour les mêmes motifs que précédemment, il convient de fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ; Attendu que l’article 373-2 al.2 du code civil dispose que, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent ; Attendu que cette même disposition légale dispose que l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves ; Attendu qu’il sera fait droit à l’organisation des relations des parents avec l’adolescente proposée par la mère, celle-ci étant conforme à l’intérêt de [L] ; Attendu qu’aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants communs, à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque les enfants sont majeurs ; Qu’aux termes de l’article 373-2-2 du code civil, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ; Qu’aux termes de l’article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à l’entretien et à l’éducation ; que le Juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant ; Attendu qu’il ressort des éléments communiqués aux débats que la situation financière actuelle des parties est la suivante : • [R] [Z] perçoit le RSA ; qu’il supporte les charges courantes ; • [Y] [Q] a pour ressources un revenu net mensuel de 3450 € ; elle a pour charges, outre les charges courantes, un remboursement de prêt immobilier de 945 € par mois et un prêt travaux de 210 € par mois sous réserve de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux outre un crédit personnel à hauteur de 100 € par mois ; Attendu que l’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est une obligation prioritaire et essentielle pour chaque parent ; Que compte tenu des besoins de l’enfant et des facultés contributives de chacun de leurs parents telles qu’elles viennent d’être exposées, il y a lieu de constater l’impossibilité pour le père de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’adolescente, de prendre en charge la moitié des frais exceptionnels outre les frais de scolarité ; que [Y] [Q] sera déboutée de ces chefs ; Attendu que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ; Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses dépens ; PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire Vu l’audition de l’enfant mineure, Vu la demande en divorce en date du 12 octobre 2022, Déboute [R] [Z] de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute ; Prononce le divorce de [Y] [Q] et [R] [Z] aux torts exclusifs de l’époux ; Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de : - l'acte de naissance de [R] [Z], né le 3 mai 1964 à Bakirkoy (Turquie) - l'acte de naissance de [Y], [C] [Q] née le 17 janvier 1979 à Saratov (Russie) - l’acte de mariage dressé le 9 septembre 2006 à Clermont-Ferrand (63), le tout conformément à la Loi et aux conventions diplomatiques en vigueur ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; Rappelle qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 6 juin 2022 ; Déboute [R] [Z] de sa demande à titre de dommages et intérêts et de celle à titre de prestation compensatoire ; Rappelle que [Y] [Q] et [R] [Z] exercent conjointement l’autorité parentale sur [L] [Z] ; Fixe chez la mère la résidence habituelle de l’enfant mineure ; Dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement selon des modalités qui seront définies à l’amiable entre les deux parents, et en concertation avec l’adolescente ; Constate l’impossibilité où se trouve le père de contribuer financièrement aux frais d'entretien et d'éducation de l’enfant par le paiement d'une pension alimentaire, de prendre en charge la moitié des frais exceptionnels et les frais de scolarité et suspend son obligation jusqu'à son retour à une meilleure situation financière ; Déboute [Y] [Q] de ces chefs en tant que de besoin ; Rappelle aux parties que, selon l’article 1074-1 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ; Déboute [Y] [Q] et [R] [Z] du surplus de leurs prétentions respectives ; Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés selon les règles relatives à l’aide juridictionnelle, les frais d’enquête sociale liquidée à la somme de SIX CENT TRENTE NEUF EUROS ET QUATRE VINGT SEIZE CENTIMES (639,96 €) étant supportés par [R] [Z] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 260, code de procedure civile 1378, code civil 373-2, code civil 373-2-5, code civil 262, code civil 267, code civil 270). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/02389
en commun : code civil 260, code de procedure civile 1378, code civil 373-2, code civil 373-2-5, code civil 262, code civil 267
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Prononce le divorce accepté · n° 24/04789
en commun : code civil 260, code de procedure civile 1378, code civil 373-2, code civil 262, code civil 267, code civil 270
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Prononce le divorce accepté · n° 26/00318
en commun : code civil 260, code de procedure civile 1378, code civil 373-2, code civil 262, code civil 267, code civil 270
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Prononce le divorce pour faute · n° 24/03586
en commun : code civil 260, code de procedure civile 1378, code civil 373-2-5, code civil 262, code civil 267
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Prononce le divorce pour faute · n° 21/04438
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- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/01408
en commun : code civil 260, code de procedure civile 1378, code civil 373-2, code civil 262, code civil 267
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Prononce le divorce accepté · n° 26/00384
en commun : code civil 260, code de procedure civile 1378, code civil 373-2, code civil 262, code civil 267
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Prononce le divorce accepté · n° 24/00762
en commun : code civil 260, code de procedure civile 1378, code civil 373-2, code civil 262, code civil 267
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