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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 2 cabinet 7 -JAF7, 25 juin 2026, n° 24/02389

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE


[E] [O] et [P] [I] ont contracté mariage le 26 juin 2010 à Dunkerque (59) sans contrat de mariage préalable.

Les enfants suivants sont nés de cette union :

- [U] [O] né le 14 juin 2012 à Dunkerque (59),
- [D] [O] née le 5 avril 2016 à Dunkerque (59).

Par acte de commissaire de justice enregistré le 24 juillet 2024, [P] [I] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.

L'enfant mineur [U] ayant demandé à être entendu par le Juge aux affaires familiales, ce dernier a fait procéder à son audition le 27 août 2024 en présence de l'avocat de l'enfant. Le compte rendu de cette audition a aussitôt été communiqué aux parties.

Par ordonnance du 15 octobre 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :

- constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 6 janvier 2024,

- attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse,

- statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes,

- dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance hebdomadaire avec remise des enfants le vendredi sortie d’école, dans la continuité de l’alternance pour les vacances scolaires sauf pour celles de noël et d’été qui se partageront par moitié en alternance, 1ère partie les années paires et 2nde partie les années impaires pour la mère et inversement pour le père,

- dit que chacun des parents assumera les frais du quotidien lorsque les enfants sont en résidence, les besoins ordinaires et les frais exceptionnels étant partagés par moitié entre les parents après accord préalable.
Cette décision a également ordonné une enquête sociale.

Le rapport d’enquête sociale a été déposé au greffe le 5 août 2025 et porté à la connaissance de chacune des parties.

L'enfant mineur [U] ayant demandé à être entendu une nouvelle fois par le Juge aux affaires familiales, ce dernier a fait procéder à son audition le 21 janvier 2026 en présence de l'avocat de l'enfant. Le compte rendu de cette audition a aussitôt été communiqué aux parties.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [P] [I] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 237 du Code Civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 6 janvier 2024. Elle demande à pouvoir conserver l’usage du nom marital. Elle sollicite que la résidence habituelle des enfants soit fixée à son domicile dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, le père exerçant un droit de visite et d’hébergement à l’amiable et en concertation avec les enfants. Elle demande enfin que le père contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à hauteur de 50 € par mois et par enfant outre la prise en charge par moitié des frais généraux et des frais exceptionnels après accord préalable.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [E] [O] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 237 du Code Civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 6 janvier 2024. Il s’oppose à ce que son épouse conserve l’usage du nom marital. Il sollicite que la résidence habituelle des enfants soit fixée chez la mère dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale et demande que son droit de visite et d’hébergement soit réglementé classiquement. Il indique se trouver en état d’impécuniosité et demande à se voir dispenser de son obligation alimentaire.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2025 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule sans audience selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leurs dossiers ce même jour et ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


Attendu qu’aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; que l’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ; que si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce ;

Attendu qu’en l’espèce, l’instance a été introduite sans que le demandeur n’indique les motifs de sa demande ; que les époux vivent séparément depuis le 6 janvier 2024, soit depuis plus d’un an à la date du présent jugement ;

Attendu qu’il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;

Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;

Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;

Attendu qu’en l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 6 janvier 2024 ; qu’il sera fait droit à cette demande commune ;

Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ;

Attendu qu’en l’espèce, [P] [I] sollicite l’autorisation de conserver l’usage du nom marital ce à quoi s’oppose [E] [O] ; que cependant, [P] [I] ne justifie pas d’un intérêt particulier d’autant que [E] [O] a été condamné pour des violences à son encontre et qu’elle soutient qu’il a continué d’exercer des violences à son encontre après la séparation ; qu’il convient de la débouter de sa demande ;

Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;

Attendu qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;

Attendu que selon l'article 267 du Code civil, "à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :

-une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;

-le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.

Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux" ;

Attendu qu’en l'espèce, en l'absence de présentation d'une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile ;

Attendu qu’il convient de rappeler que [E] [O] et [P] [I] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard des deux enfants communs ; 

Attendu qu’il convient ici de rappeler que l’exercice de l’autorité parentale conjointe à l’égard d’un enfant impose notamment aux deux parents :

- de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,

- de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),

- de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;

qu’il y a lieu également de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, et que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;


Attendu que [E] [O] et [P] [I] s’accordent pour que la résidence habituelle des enfants soit fixée chez la mère ; 

Attendu que l’article 373-2 al.2 du code civil dispose que, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent ;

Attendu que cette même disposition légale dispose que l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves ;

Attendu que [P] [I] justifie que le père peut avoir des comportements violents en présence des enfants ; que la seconde audition de [U] confirme l’existence de ces violences ; que les enfants n’ont pas vu leur père depuis l’automne 2025 suite à un épisode de violences du 18 août 2025 ; que [P] [I] serait en position de demander la suspension du droit de visite et d’hébergement du père, ce qu’elle ne fait pas ; qu’il convient donc de faire droit à l’organisation des relations des parents avec les enfants proposée par la mère, celle-ci étant conforme à l’intérêt des enfants ;

Attendu qu’aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants communs, à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque les enfants sont majeurs ;

Qu’aux termes de l’article 373-2-2 du code civil, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ;

Qu’aux termes de l’article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à l’entretien et à l’éducation ; que le Juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant ;

Attendu qu’il ressort des éléments communiqués aux débats que la situation financière actuelle des parties est la suivante :

• [E] [O] a pour ressources une retraite de 1034 € par mois ; il a pour charges, les charges courantes ; 

• [P] [I] a pour ressources un revenu net mensuel de 1500 € environ outre des prestations sociales et familiales ; elle a pour charges, outre les charges courantes, un loyer mensuel résiduel de 220 € outre le remboursement de deux prêts pour un montant total de 395 € par mois sous réserve de la liquidation des intérêts patrimoniaux ;

Attendu que l’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants est une obligation prioritaire et essentielle pour chaque parent ; que la mère supporte la charge totale des deux enfants ;

Que compte tenu des besoins des enfants et des facultés contributives de chacun de leurs parents telles qu’elles viennent d’être exposées, il y a lieu de fixer à 60 € par mois, soit 30 € par enfant, la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, le surplus étant la participation de la mère à cet entretien ;

Attendu s’agissant de l’obligation alimentaire qu’il sera rappelé que les aliments, objet de la pension alimentaire sont les sommes versées à une personne pour lui permettre d'assurer les besoins nécessaires à sa vie quotidienne, et lorsqu’il s’agit d’enfant en âge scolaire ou qui poursuit ses études, les aliments couvrent les frais nécessaires à son éducation, ce qui recouvre donc un domaine plus vaste que les besoins proprement alimentaires; qu’il s’agit alors d’une contribution forfaitaire, et en l’espèce mensuelle, du parent non détenteur de la résidence habituelle aux besoins ordinaires, habituels et prévisibles des enfants ; qu’il convient communément de considérer comme exceptionnels ou extraordinaires, les frais qui n’ont pu être pris en considération dans la détermination du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, soit parce qu’ils sont la conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, soit parce que leur montant dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant (tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique , d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie); qu’il y a lieu enfin de préciser sauf autres accords parentaux, la prise en considération des frais exceptionnels est conditionnée à une discussion et un accord préalable sur la base de pièces justificatives sauf situation résultant de l’urgence; 

Attendu que les dépenses dites exceptionnelles après discussion et un accord préalables (conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie), seront partagés par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative ;

Attendu que l’article 100 de la loi du 23 décembre 2021 rend automatique la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour toutes les décisions judiciaires ou titre extrajudiciaire rendus ; que conformément aux nouvelles dispositions de l’article 373-2-2 du code civil, les parties peuvent toutefois refuser la mise en place de l’intermédiation financière ; que les parties n’ont pas renoncé à ce dispositif ; 
 
Attendu que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle pour assurer sa défense ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS 


Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire 

Vu l’audition de [U] [O], 

Vu la demande en divorce en date du 24 juillet 2024,

Prononce le divorce de [E] [O] et [P] [I] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ; 

Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de :

- l'acte de naissance de [E], [L] [O], né le 21 septembre 1959 à Flines Lez Mortagne (59)

- l'acte de naissance de [P], [C], [J] [I] née le 26 octobre 1989 à Grande Synthe (59)

- l’acte de mariage dressé le 26 juin 2010 à Dunkerque (59),

le tout conformément à la Loi et aux conventions diplomatiques en vigueur ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rappelle qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
 
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 6 janvier 2024 ;

Rappelle que [E] [O] et [P] [I] exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants [U] et [D] [O] ;

Fixe chez la mère la résidence habituelle des enfants ;

Dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement selon des modalités qui seront définies à l’amiable entre les deux parents, et en concertation avec les enfants ;

Fixe à SOIXANTE EUROS (60 €) soit TRENTE EUROS (30 €) par enfant le montant de la pension alimentaire mensuelle que [E] [O] devra verser d’avance à [P] [I] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants mineurs, et l’y condamne en tant que de besoin, cette contribution étant maintenue au-delà de la majorité tant que les enfants ne seront pas en mesure de subvenir seuls à leurs besoins, notamment parce que poursuivant des études, sous réserve pour la mère d’en justifier au père au moins à chaque début d’année scolaire ;

Dit que le père assumera également en sus la moitié des frais exceptionnels sous réserve de discussions et d’accords préalables à l’engagement de la dépense et dit que dans cette hypothèse le remboursement devra intervenir dans le mois suivant la demande qui en sera faite avec présentation des pièces justificatives et l’y condamne en tant que de besoin ; dit qu’à défaut d’accord préalable, le parent qui aura engagé la dépense la gardera à sa charge sauf situation résultant de l’urgence. ;

Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;

Constate la mise en place de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;

Dit en conséquence que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée à [P] [I], parent créancier de la pension alimentaire, par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin ; 
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;

Déboute [P] [I] de sa demande tendant à continuer à faire usage du nom patronymique de son ex-mari après le prononcé du divorce ;

Déboute en tant que de besoin [E] [O] et [P] [I] de leurs prétentions respectives 

Dit que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ; 
Dit qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés selon les règles relatives à l’aide juridictionnelle, les frais de l’enquête sociale liquidée à la somme de SEPT CENT TRENTE TROIS EUROS ET VINGT DEUX CENTIMES (733,22 €) étant pris en charge par [E] [O] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Texte intégral
FH/NB


TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE CLERMONT-FERRAND


JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


LE VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,

assistée de Mme Sophie BERAUD, Greffière,

JUGEMENT DU : 25/06/2026

N° RG 24/02389 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JS72 ; Ch2c7

JUGEMENT N° :



Mme [P] [C] [J] [I] épouse [O] 

CONTRE

M. [E] [L] [O]




Grosses : 2

Me Axelle CELLIERE
Me Isabelle CONSTANT

Notifications : 2

Mme [P] [C] [J] [I] épouse [O] (LRAR)
M. [E] [L] [O] (LRAR)

Copie : 1

Dossier



Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le: 



Me Axelle CELLIERE
Me Isabelle CONSTANT
Me Karine LECHELON



PARTIES :

Madame [P] [C] [J] [I] épouse [O], 
née le 26 Octobre 1989 à GRANDE SYNTHE (59)
36 Grande Rue
03420 MARCILLAT EN COMBRAILLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2024-3120 du 03/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

DEMANDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Me Axelle CELLIERE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND


CONTRE

Monsieur [E] [L] [O], 
né le 21 Septembre 1959 à FLINES-LES-MONTAGNES
2 rue de l’Ange
63330 PIONSAT

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-24-6221 du 26/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

DEFENDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Me Isabelle CONSTANT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE


[E] [O] et [P] [I] ont contracté mariage le 26 juin 2010 à Dunkerque (59) sans contrat de mariage préalable.

Les enfants suivants sont nés de cette union :

- [U] [O] né le 14 juin 2012 à Dunkerque (59),
- [D] [O] née le 5 avril 2016 à Dunkerque (59).

Par acte de commissaire de justice enregistré le 24 juillet 2024, [P] [I] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.

L'enfant mineur [U] ayant demandé à être entendu par le Juge aux affaires familiales, ce dernier a fait procéder à son audition le 27 août 2024 en présence de l'avocat de l'enfant. Le compte rendu de cette audition a aussitôt été communiqué aux parties.

Par ordonnance du 15 octobre 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :

- constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 6 janvier 2024,

- attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse,

- statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes,

- dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance hebdomadaire avec remise des enfants le vendredi sortie d’école, dans la continuité de l’alternance pour les vacances scolaires sauf pour celles de noël et d’été qui se partageront par moitié en alternance, 1ère partie les années paires et 2nde partie les années impaires pour la mère et inversement pour le père,

- dit que chacun des parents assumera les frais du quotidien lorsque les enfants sont en résidence, les besoins ordinaires et les frais exceptionnels étant partagés par moitié entre les parents après accord préalable.
Cette décision a également ordonné une enquête sociale.

Le rapport d’enquête sociale a été déposé au greffe le 5 août 2025 et porté à la connaissance de chacune des parties.

L'enfant mineur [U] ayant demandé à être entendu une nouvelle fois par le Juge aux affaires familiales, ce dernier a fait procéder à son audition le 21 janvier 2026 en présence de l'avocat de l'enfant. Le compte rendu de cette audition a aussitôt été communiqué aux parties.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [P] [I] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 237 du Code Civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 6 janvier 2024. Elle demande à pouvoir conserver l’usage du nom marital. Elle sollicite que la résidence habituelle des enfants soit fixée à son domicile dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, le père exerçant un droit de visite et d’hébergement à l’amiable et en concertation avec les enfants. Elle demande enfin que le père contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à hauteur de 50 € par mois et par enfant outre la prise en charge par moitié des frais généraux et des frais exceptionnels après accord préalable.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [E] [O] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 237 du Code Civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 6 janvier 2024. Il s’oppose à ce que son épouse conserve l’usage du nom marital. Il sollicite que la résidence habituelle des enfants soit fixée chez la mère dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale et demande que son droit de visite et d’hébergement soit réglementé classiquement. Il indique se trouver en état d’impécuniosité et demande à se voir dispenser de son obligation alimentaire.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2025 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule sans audience selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leurs dossiers ce même jour et ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026.


MOTIFS DE LA DECISION


Attendu qu’aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; que l’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ; que si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce ;

Attendu qu’en l’espèce, l’instance a été introduite sans que le demandeur n’indique les motifs de sa demande ; que les époux vivent séparément depuis le 6 janvier 2024, soit depuis plus d’un an à la date du présent jugement ;

Attendu qu’il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;

Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;

Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;

Attendu qu’en l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 6 janvier 2024 ; qu’il sera fait droit à cette demande commune ;

Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ;

Attendu qu’en l’espèce, [P] [I] sollicite l’autorisation de conserver l’usage du nom marital ce à quoi s’oppose [E] [O] ; que cependant, [P] [I] ne justifie pas d’un intérêt particulier d’autant que [E] [O] a été condamné pour des violences à son encontre et qu’elle soutient qu’il a continué d’exercer des violences à son encontre après la séparation ; qu’il convient de la débouter de sa demande ;

Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;

Attendu qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;

Attendu que selon l'article 267 du Code civil, "à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :

-une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;

-le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.

Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux" ;

Attendu qu’en l'espèce, en l'absence de présentation d'une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile ;

Attendu qu’il convient de rappeler que [E] [O] et [P] [I] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard des deux enfants communs ; 

Attendu qu’il convient ici de rappeler que l’exercice de l’autorité parentale conjointe à l’égard d’un enfant impose notamment aux deux parents :

- de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,

- de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),

- de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;

qu’il y a lieu également de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, et que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;


Attendu que [E] [O] et [P] [I] s’accordent pour que la résidence habituelle des enfants soit fixée chez la mère ; 

Attendu que l’article 373-2 al.2 du code civil dispose que, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent ;

Attendu que cette même disposition légale dispose que l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves ;

Attendu que [P] [I] justifie que le père peut avoir des comportements violents en présence des enfants ; que la seconde audition de [U] confirme l’existence de ces violences ; que les enfants n’ont pas vu leur père depuis l’automne 2025 suite à un épisode de violences du 18 août 2025 ; que [P] [I] serait en position de demander la suspension du droit de visite et d’hébergement du père, ce qu’elle ne fait pas ; qu’il convient donc de faire droit à l’organisation des relations des parents avec les enfants proposée par la mère, celle-ci étant conforme à l’intérêt des enfants ;

Attendu qu’aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants communs, à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque les enfants sont majeurs ;

Qu’aux termes de l’article 373-2-2 du code civil, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ;

Qu’aux termes de l’article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à l’entretien et à l’éducation ; que le Juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant ;

Attendu qu’il ressort des éléments communiqués aux débats que la situation financière actuelle des parties est la suivante :

• [E] [O] a pour ressources une retraite de 1034 € par mois ; il a pour charges, les charges courantes ; 

• [P] [I] a pour ressources un revenu net mensuel de 1500 € environ outre des prestations sociales et familiales ; elle a pour charges, outre les charges courantes, un loyer mensuel résiduel de 220 € outre le remboursement de deux prêts pour un montant total de 395 € par mois sous réserve de la liquidation des intérêts patrimoniaux ;

Attendu que l’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants est une obligation prioritaire et essentielle pour chaque parent ; que la mère supporte la charge totale des deux enfants ;

Que compte tenu des besoins des enfants et des facultés contributives de chacun de leurs parents telles qu’elles viennent d’être exposées, il y a lieu de fixer à 60 € par mois, soit 30 € par enfant, la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, le surplus étant la participation de la mère à cet entretien ;

Attendu s’agissant de l’obligation alimentaire qu’il sera rappelé que les aliments, objet de la pension alimentaire sont les sommes versées à une personne pour lui permettre d'assurer les besoins nécessaires à sa vie quotidienne, et lorsqu’il s’agit d’enfant en âge scolaire ou qui poursuit ses études, les aliments couvrent les frais nécessaires à son éducation, ce qui recouvre donc un domaine plus vaste que les besoins proprement alimentaires; qu’il s’agit alors d’une contribution forfaitaire, et en l’espèce mensuelle, du parent non détenteur de la résidence habituelle aux besoins ordinaires, habituels et prévisibles des enfants ; qu’il convient communément de considérer comme exceptionnels ou extraordinaires, les frais qui n’ont pu être pris en considération dans la détermination du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, soit parce qu’ils sont la conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, soit parce que leur montant dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant (tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique , d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie); qu’il y a lieu enfin de préciser sauf autres accords parentaux, la prise en considération des frais exceptionnels est conditionnée à une discussion et un accord préalable sur la base de pièces justificatives sauf situation résultant de l’urgence; 

Attendu que les dépenses dites exceptionnelles après discussion et un accord préalables (conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie), seront partagés par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative ;

Attendu que l’article 100 de la loi du 23 décembre 2021 rend automatique la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour toutes les décisions judiciaires ou titre extrajudiciaire rendus ; que conformément aux nouvelles dispositions de l’article 373-2-2 du code civil, les parties peuvent toutefois refuser la mise en place de l’intermédiation financière ; que les parties n’ont pas renoncé à ce dispositif ; 
 
Attendu que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle pour assurer sa défense ;


PAR CES MOTIFS 


Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire 

Vu l’audition de [U] [O], 

Vu la demande en divorce en date du 24 juillet 2024,

Prononce le divorce de [E] [O] et [P] [I] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ; 

Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de :

- l'acte de naissance de [E], [L] [O], né le 21 septembre 1959 à Flines Lez Mortagne (59)

- l'acte de naissance de [P], [C], [J] [I] née le 26 octobre 1989 à Grande Synthe (59)

- l’acte de mariage dressé le 26 juin 2010 à Dunkerque (59),

le tout conformément à la Loi et aux conventions diplomatiques en vigueur ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rappelle qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
 
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 6 janvier 2024 ;

Rappelle que [E] [O] et [P] [I] exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants [U] et [D] [O] ;

Fixe chez la mère la résidence habituelle des enfants ;

Dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement selon des modalités qui seront définies à l’amiable entre les deux parents, et en concertation avec les enfants ;

Fixe à SOIXANTE EUROS (60 €) soit TRENTE EUROS (30 €) par enfant le montant de la pension alimentaire mensuelle que [E] [O] devra verser d’avance à [P] [I] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants mineurs, et l’y condamne en tant que de besoin, cette contribution étant maintenue au-delà de la majorité tant que les enfants ne seront pas en mesure de subvenir seuls à leurs besoins, notamment parce que poursuivant des études, sous réserve pour la mère d’en justifier au père au moins à chaque début d’année scolaire ;

Dit que le père assumera également en sus la moitié des frais exceptionnels sous réserve de discussions et d’accords préalables à l’engagement de la dépense et dit que dans cette hypothèse le remboursement devra intervenir dans le mois suivant la demande qui en sera faite avec présentation des pièces justificatives et l’y condamne en tant que de besoin ; dit qu’à défaut d’accord préalable, le parent qui aura engagé la dépense la gardera à sa charge sauf situation résultant de l’urgence. ;

Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;

Constate la mise en place de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;

Dit en conséquence que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée à [P] [I], parent créancier de la pension alimentaire, par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin ; 
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;

Déboute [P] [I] de sa demande tendant à continuer à faire usage du nom patronymique de son ex-mari après le prononcé du divorce ;

Déboute en tant que de besoin [E] [O] et [P] [I] de leurs prétentions respectives 

Dit que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ; 
Dit qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés selon les règles relatives à l’aide juridictionnelle, les frais de l’enquête sociale liquidée à la somme de SEPT CENT TRENTE TROIS EUROS ET VINGT DEUX CENTIMES (733,22 €) étant pris en charge par [E] [O] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 260, code de procedure civile 1378, code civil 373-2, code civil 373-2-5, code de la securite sociale R582-7, code civil 262, code civil 267). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-13T20:42:17.079Z.