Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 2 cabinet 7 -JAF7, 25 juin 2026, n° 26/00659
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE [K] [W] et [H] [V] ont contracté mariage le 17 octobre 1998 à Villeneuve les Maguelone, sans contrat de mariage préalable. Les enfants suivants sont nés de cette union : - [J] [V], née le 10 juillet 1999 à Montpellier, - [T] [V], née le 7 décembre 2000 à Millau, - [P] [V], née le 10 janvier 2008 à Millau. Par acte de commissaire de justice enregistré le 31 mars 2024, [K] [W] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction. [H] [V] n’a pas constitué avocat. Par ordonnance du 14 mai 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment : - constaté par procès-verbal l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage, - constaté que l’épouse a déclaré ne pas vivre séparément de son époux, - attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux, l’épouse disposant d’un délai de 4 mois pour quitter les lieux, - statué sur le règlement provisoire des dettes, - dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle de l’enfant mineure chez la mère, - accordé au père un droit de visite et d’hébergement à l’amiable, - fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à hauteur de 150 € par mois outre la prise en charge aux 3/4 par le père et au 1/3 par la mère des frais exceptionnels après accord préalable. Par une ordonnance du 3 février 2025, l’affaire a été radiée. Par conclusions, [K] [W] a sollicité que la procédure soit réinscrit au rôle, justifiant de ses diligences. L’affaire était réinscrite le 20 février 2026. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par acte du 6 octobre 2025 remis à étude du commissaire de justice, [K] [W] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 237 du code civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 28 mars 2024. Elle sollicite la confirmation des mesures provisoires concernant l’enfant mineure. L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2026 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule sans audience selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leurs dossiers ce même jour et ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; que l’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ; que si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce ; Attendu qu’en l’espèce, l’instance a été introduite sans que le demandeur n’indique les motifs de sa demande ; que les époux vivent séparément depuis le 27 septembre 2024, soit depuis plus d’un an à la date du présent jugement ; Attendu qu’il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ; Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ; Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ; Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ; Attendu qu’en l’espèce, l’épouse demande que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de la demande du 28 mars 2024 ; que cependant, la date de la demande en divorce correspond à la date où l’acte introductif d’instance a été placé soit le 31 mars 2024 ; que cette date sera retenue ; Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ; Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; Attendu qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ; Attendu que selon l’article 267 du code civil, "à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant : - une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux" ; Attendu qu’en l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ; Attendu que la cadette de la fratrie est devenue majeure ; que les demandes concernant l’organisation des modalités de l’exercice de l’autorité parentale sont donc devenues sans objet ; que les mesures financières seront maintenues dans l’intérêt de l’enfant tout juste majeure ; Attendu s’agissant de l’obligation alimentaire qu’il sera rappelé que les aliments, objet de la pension alimentaire, sont les sommes versées à une personne pour lui permettre d’assurer les besoins nécessaires à sa vie quotidienne, et lorsqu’il s’agit d’enfant en âge scolaire ou qui poursuit ses études, les aliments couvrent les frais nécessaires à son éducation, ce qui recouvre donc un domaine plus vaste que les besoins proprement alimentaires ; qu’il s’agit alors d’une contribution forfaitaire, et en l’espèce mensuelle, du parent non détenteur de la résidence habituelle aux besoins ordinaires, habituels et prévisibles des enfants ; qu’il convient communément de considérer comme exceptionnels ou extraordinaires, les frais qui n’ont pu être pris en considération dans la détermination du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, soit parce qu’ils sont la conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, soit parce que leur montant dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant (tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie) ; qu’il y a lieu enfin de préciser qu’habituellement, sauf autres accords parentaux, la prise en considération des frais exceptionnels est conditionnée à une discussion et un accord préalable sur la base de pièces justificatives sauf situation résultant de l’urgence ; Attendu que l’article 100 de la loi du 23 décembre 2021 rend automatique la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour toutes les décisions judiciaires ou titre extrajudiciaire rendus ; que conformément aux nouvelles dispositions de l’article 373-2-2 du code civil, les parties peuvent toutefois refuser la mise en place de l’intermédiation financière ; que les parties n’ont pas renoncé à ce dispositif ; Attendu que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle pour assurer sa défense ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, Vu la demande en divorce en date du 31 mars 2024 ; Prononce le divorce de [K] [W] et [H] [V] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ; Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de : - l’acte de naissance de [H] [V], né le 10 janvier 1973 à Montpellier (34), - l’acte de naissance de [K], [L] [W], née le 14 mai 1976 à Millau (12), - l’acte de mariage dressé le 17 octobre 1998 à Villeneuve les Maguelone (34), le tout conformément à la Loi et aux conventions diplomatiques en vigueur ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; Rappelle qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 31 mars 2024 ; Constate que les demandes concernant l’organisation des modalités de l’exercice de l’autorité parentale à l’égard d’[P] [V] sont devenues sans objet compte tenu de sa majorité ; Fixe à CENT CINQUANTE EUROS (150 €) le montant de la pension alimentaire mensuelle que [H] [V] devra verser d’avance à [K] [W] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [P] [V], et l’y condamne en tant que de besoin, cette contribution étant maintenue au-delà de la majorité tant que l’enfant ne sera pas en mesure de subvenir seule à ses besoins, notamment parce que poursuivant des études, sous réserve pour la mère d’en justifier au père au moins à chaque début d’année scolaire ; Dit que le père assumera également en sus les 3/4 des frais exceptionnels, la mère conservant la charge du quart restant, sous réserve de discussions et d’accords préalables à l’engagement de la dépense et dit que dans cette hypothèse le remboursement devra intervenir dans le mois suivant la demande qui en sera faite avec présentation des pièces justificatives et l’y condamne en tant que de besoin ; Dit qu’à défaut d’accord préalable, le parent qui aura engagé la dépense la gardera à sa charge sauf situation résultant de l’urgence ; Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ; Constate la mise en place de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ; Dit en conséquence que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée à [K] [W], parent créancier de la pension alimentaire, par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement quant aux mesures concernant l’enfant (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ; Dit que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ; Dit qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés selon les règles relatives à l’aide juridictionnelle ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et la greffière.
Texte intégral
FH/CP TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES LE VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ, assistée lors des débats de Madame [K] MARTIN, Greffière, et lors de la mise à disposition de Madame Sophie BERAUD, Greffière, JUGEMENT DU : 25/06/2026 N° RG 26/00659 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KPFJ ; Ch2c7 JUGEMENT N° : Mme [K] [L] [W] épouse [V] CONTRE M. [H] [V] Grosse : 1 Me Julie MASDEU Notifications : 2 Mme [K] [W] (LRAR) M. [H] [V] (LRAR) Copie : 1 Dossier Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le : Me Julie MASDEU PARTIES : Madame [K] [L] [W] épouse [V] née le 14 mai 1976 à MILLAU (12) Les Tulipes 02 37 rue des Tulipes 63112 BLANZAT DEMANDERESSE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2024-2318 du 10/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND) Comparant, concluant, plaidant par Me Julie MASDEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND CONTRE Monsieur [H] [V] né le 10 janvier 1973 à MONTPELLIER (34) 130 avenue de la République 63118 CEBAZAT DEFENDEUR Défaillant faute d’avoir constitué avocat EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE [K] [W] et [H] [V] ont contracté mariage le 17 octobre 1998 à Villeneuve les Maguelone, sans contrat de mariage préalable. Les enfants suivants sont nés de cette union : - [J] [V], née le 10 juillet 1999 à Montpellier, - [T] [V], née le 7 décembre 2000 à Millau, - [P] [V], née le 10 janvier 2008 à Millau. Par acte de commissaire de justice enregistré le 31 mars 2024, [K] [W] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction. [H] [V] n’a pas constitué avocat. Par ordonnance du 14 mai 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment : - constaté par procès-verbal l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage, - constaté que l’épouse a déclaré ne pas vivre séparément de son époux, - attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux, l’épouse disposant d’un délai de 4 mois pour quitter les lieux, - statué sur le règlement provisoire des dettes, - dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle de l’enfant mineure chez la mère, - accordé au père un droit de visite et d’hébergement à l’amiable, - fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à hauteur de 150 € par mois outre la prise en charge aux 3/4 par le père et au 1/3 par la mère des frais exceptionnels après accord préalable. Par une ordonnance du 3 février 2025, l’affaire a été radiée. Par conclusions, [K] [W] a sollicité que la procédure soit réinscrit au rôle, justifiant de ses diligences. L’affaire était réinscrite le 20 février 2026. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par acte du 6 octobre 2025 remis à étude du commissaire de justice, [K] [W] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 237 du code civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 28 mars 2024. Elle sollicite la confirmation des mesures provisoires concernant l’enfant mineure. L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2026 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule sans audience selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leurs dossiers ce même jour et ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; que l’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ; que si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce ; Attendu qu’en l’espèce, l’instance a été introduite sans que le demandeur n’indique les motifs de sa demande ; que les époux vivent séparément depuis le 27 septembre 2024, soit depuis plus d’un an à la date du présent jugement ; Attendu qu’il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ; Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ; Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ; Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ; Attendu qu’en l’espèce, l’épouse demande que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de la demande du 28 mars 2024 ; que cependant, la date de la demande en divorce correspond à la date où l’acte introductif d’instance a été placé soit le 31 mars 2024 ; que cette date sera retenue ; Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ; Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; Attendu qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ; Attendu que selon l’article 267 du code civil, "à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant : - une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux" ; Attendu qu’en l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ; Attendu que la cadette de la fratrie est devenue majeure ; que les demandes concernant l’organisation des modalités de l’exercice de l’autorité parentale sont donc devenues sans objet ; que les mesures financières seront maintenues dans l’intérêt de l’enfant tout juste majeure ; Attendu s’agissant de l’obligation alimentaire qu’il sera rappelé que les aliments, objet de la pension alimentaire, sont les sommes versées à une personne pour lui permettre d’assurer les besoins nécessaires à sa vie quotidienne, et lorsqu’il s’agit d’enfant en âge scolaire ou qui poursuit ses études, les aliments couvrent les frais nécessaires à son éducation, ce qui recouvre donc un domaine plus vaste que les besoins proprement alimentaires ; qu’il s’agit alors d’une contribution forfaitaire, et en l’espèce mensuelle, du parent non détenteur de la résidence habituelle aux besoins ordinaires, habituels et prévisibles des enfants ; qu’il convient communément de considérer comme exceptionnels ou extraordinaires, les frais qui n’ont pu être pris en considération dans la détermination du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, soit parce qu’ils sont la conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, soit parce que leur montant dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant (tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie) ; qu’il y a lieu enfin de préciser qu’habituellement, sauf autres accords parentaux, la prise en considération des frais exceptionnels est conditionnée à une discussion et un accord préalable sur la base de pièces justificatives sauf situation résultant de l’urgence ; Attendu que l’article 100 de la loi du 23 décembre 2021 rend automatique la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour toutes les décisions judiciaires ou titre extrajudiciaire rendus ; que conformément aux nouvelles dispositions de l’article 373-2-2 du code civil, les parties peuvent toutefois refuser la mise en place de l’intermédiation financière ; que les parties n’ont pas renoncé à ce dispositif ; Attendu que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle pour assurer sa défense ; PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, Vu la demande en divorce en date du 31 mars 2024 ; Prononce le divorce de [K] [W] et [H] [V] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ; Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de : - l’acte de naissance de [H] [V], né le 10 janvier 1973 à Montpellier (34), - l’acte de naissance de [K], [L] [W], née le 14 mai 1976 à Millau (12), - l’acte de mariage dressé le 17 octobre 1998 à Villeneuve les Maguelone (34), le tout conformément à la Loi et aux conventions diplomatiques en vigueur ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; Rappelle qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 31 mars 2024 ; Constate que les demandes concernant l’organisation des modalités de l’exercice de l’autorité parentale à l’égard d’[P] [V] sont devenues sans objet compte tenu de sa majorité ; Fixe à CENT CINQUANTE EUROS (150 €) le montant de la pension alimentaire mensuelle que [H] [V] devra verser d’avance à [K] [W] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [P] [V], et l’y condamne en tant que de besoin, cette contribution étant maintenue au-delà de la majorité tant que l’enfant ne sera pas en mesure de subvenir seule à ses besoins, notamment parce que poursuivant des études, sous réserve pour la mère d’en justifier au père au moins à chaque début d’année scolaire ; Dit que le père assumera également en sus les 3/4 des frais exceptionnels, la mère conservant la charge du quart restant, sous réserve de discussions et d’accords préalables à l’engagement de la dépense et dit que dans cette hypothèse le remboursement devra intervenir dans le mois suivant la demande qui en sera faite avec présentation des pièces justificatives et l’y condamne en tant que de besoin ; Dit qu’à défaut d’accord préalable, le parent qui aura engagé la dépense la gardera à sa charge sauf situation résultant de l’urgence ; Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ; Constate la mise en place de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ; Dit en conséquence que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée à [K] [W], parent créancier de la pension alimentaire, par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement quant aux mesures concernant l’enfant (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ; Dit que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ; Dit qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés selon les règles relatives à l’aide juridictionnelle ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et la greffière.
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Mise à jour de la source le 2026-07-13T20:31:35.561Z.