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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 2 cabinet 7 -JAF7, 25 juin 2026, n° 21/04438

Prononce le divorce pour fauteDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES


Du mariage célébré le 14 avril 2012 à USSEL (19) entre [R] [L] et [T] [J] est issu un enfant :

- [H] [L], né le 15 juillet 2015 à Beaumont (63).

Par ordonnance en date du 19 juin 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rendu une ordonnance de protection aux termes de laquelle :

- les époux ont été autorisés à avoir des résidences séparées,

- la jouissance du domicile conjugal situé à le Cendre, 19, rue de la Soie a été attribuée à l’épouse,

- il a été fait interdiction à [R] [L] de recevoir ou rencontrer son épouse et fait défense au mari de troubler son conjoint à sa résidence ou sur son lieu de travail,

- il a été accordé aux deux parents l’exercice conjoint de l’autorité parentale et fixé la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,

- il a été dit que le père aurait un droit de visite un samedi sur deux, de 11 h à 17 h, y compris pendant les vacances scolaires et que l’échange de l’enfant aurait lieu par le point- rencontre ARAMIS,

- il a été réservé le droit d’hébergement du père,

- il a été fixé la pension alimentaire à la charge du père à 170 € par mois.

[R] [L] ayant fait appel de cette ordonnance de protection, la cour d’appel de RIOM, dans un arrêt en date du 10 novembre 2020, a confirmé en tous points l’ordonnance de protection.

Dans le cadre d’une procédure de divorce, le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance de non-conciliation le 10 septembre 2020, en fixant les mesures provisoires suivantes :

- il a été constaté que les époux vivaient séparés depuis le 27 avril 2020,

- la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à l’épouse avec indemnité d’occupation,

- l’épouse prenait en charge le paiement du crédit immobilier et celui afférent à son véhicule FORD et le mari celui concernant son automobile VOLVO,

- il a été attribué à la mère l’exercice exclusif de l’autorité parentale et la résidence habituelle de l’enfant a été fixée chez la mère,

- une enquête sociale a été ordonnée et, dans l’attente, il a été accordé au père un droit de visite un samedi et un dimanche sur deux, de 10 h à 17 h par l’intermédiaire du point-rencontre ARAMIS,

- il a été fixé la part contributive du père à 170 € par mois.

[R] [L] a formé un recours et la cour d’appel de RIOM, dans un arrêt rendu le 06 avril 2021, a décidé que l’exercice de l’autorité parentale serait conjoint, dit que le père aurait un droit de visite et d’hébergement une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du samedi à 9 h au dimanche à 18 h et la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et, la deuxième moitié les années impaires, avec un partage par quinzaines l’été et selon l’emploi du temps de la mère.

Par jugement en date du 11 mai 2021, le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand a condamné [R] [L] pour les faits de violences sur conjoint commis le 27 avril 2020 à une peine avec sursis probatoire assortie d’une interdiction d’entrer en contact avec la victime.

Par décision du 20 juillet 2021, le juge aux affaires familiales de Clermont-Ferrand a déclaré les demandes présentées par [T] [J] et tendant à modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale et du droit de visite et d’hébergement du père irrecevables. 

Par acte du 17 décembre 2021, [T] [J] a assigné [R] [L] en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil, les effets en étant reportés au 27 avril 2020. Elle sollicite que lui soit confié l’exercice exclusif de l’autorité parentale, la résidence habituelle de l’enfant étant fixée à son domicile et qu’il soit organisé au profit du père un droit de visite une fin de semaine sur deux, le samedi de 10 h à 17 h et le dimanche de 14 h à 18 h, avec échange de l’enfant au point-rencontre ARAMIS. Elle demande que la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant soit maintenue à la somme de 170 € par mois.

Par décision du 09 août 2022, le juge de la mise en état de Clermont-Ferrand a ordonné une expertise psychologique de l’ensemble de la famille, a rappelé que la résidence habituelle de l’enfant est fixée chez la mère et dit que [R] [L] rencontrerait son enfant le samedi ou le dimanche, une semaine sur deux pendant 03 heures, sans autorisation de sortie au point-rencontre ARAMIS.

Le rapport d’expertise psychologique était déposé le 28 décembre 2022 et communiqué aux parties.

Par décision du 23 février 2024 confirmé par un arrêt de la Cour d’Appel de Riom en date du 22 octobre 2024, le juge de la mise en état de Clermont-Ferrand a :

- rappelé que [R] [L] et [T] [J] exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant [H] [L] ;

- rappelé que la résidence habituelle de l’enfant est fixée chez la mère ;

- dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement selon des modalités qui seront définies à l’amiable entre les deux parents, et à défaut d’accord, en présence constante des grands-parents paternels (ou l’un d’eux) ou de la tante paternelle :

▸ pendant deux mois, une fin de semaine sur deux, le samedi et le dimanche de 10 h à 17 h, puis pendant une autre période de deux mois, du samedi 10 h au dimanche 17 h, y compris pendant les vacances scolaires,

▸ puis une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi sortie d’école au lundi matin rentrée des classes, 

▸ durant la moitié de toutes les vacances scolaires, la 1ère partie les années paires, la 2ème partie les années impaires, et par quinzaines l’été avec la même alternance, 

à charge pour le père d’aller chercher l’enfant au domicile de la mère et de l’y ramener, ou de l’y faire chercher et ramener par une personne digne de confiance, tant que la mère ne déménage pas.

L'enfant mineur [H] [L] ayant demandé à être entendu par le Juge aux affaires familiales, ce dernier a fait procéder à son audition le 18 juin 2025 en présence de l'avocat de l'enfant. Le compte rendu de cette audition a aussitôt été communiqué aux parties.

Par conclusions d’incident signifiées, [T] [J] sollicite que le père exerce un droit de visite en lieu neutre à Vichy le samedi de 14 h à 17 h sans autorisation de sortie. 

Par conclusions d’incident signifiées, [R] [L] s’oppose et sollicite le maintien des dispositions précédentes. Il demande le paiement de la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts du fait du positionnement de la mère qui ne veut que faire obstacle aux relations père fils.

Par décision du 4 juillet 2025, le juge de la mise en état a débouté les parties de leurs demandes respectives.

Par conclusions signifiées, [T] [J] sollicite que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 242 du code civil, les effets en étant reportés au 27 avril 2020. Elle sollicite que la résidence de l’enfant soit fixée à son domicile, l’exercice exclusif de l’autorité parentale lui étant confié et propose que le père exerce son droit de visite et d’hébergement une fin de semaine sur deux les semaines paires du vendredi sortie d’école au lundi rentrée des classes outre la moitié des vacances scolaires, 1ère partie les années paires et 2nde partie les années impaires et par quinzaine pour l’été avec la même alternance, les trajets étant à la charge du père. Elle demande que le père contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à hauteur de 250 € par mois et sollicite le paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées, [R] [L] conclut au débouté de son épouse. Il sollicite que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 237 du code civil, les effets en étant reportés au 27 avril 2020. Il s’accorde avec la mère concernant l’enfant sauf concernant l’exercice de l’autorité parentale qu’il entend voir conjoint et il propose de contribuer à hauteur de 170 € par mois à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2025 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule sans audience selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leurs dossiers ce même jour et ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


Attendu qu’il résulte de l’article 246 du code civil que, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute ;

Attendu qu’aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;

Attendu qu’en l’espèce, [T] [J] reproche à son époux des faits de violences à son égard ; qu’une ordonnance de protection a été rendue le 19 juin 2020 confirmée par la Cour d’appel de Riom le 10 novembre suivant ; que [R] [L] a été condamné par le Tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand le 11 mai 2021 pour les faits commis le 27 avril 2020, date de leur séparation, à une peine de 4 mois assortie d’un sursis probatoire avec notamment une obligation de soins et une interdiction d’entrer en contact avec l’épouse ; 

Attendu que [R] [L] tente de minimiser les faits et cherche à inverser la responsabilité en arguant que seul le comportement de son épouse l’aurait contraint à se comporter de la sorte ; qu’il verse aux débats des attestations décrivant que l’épouse pouvait être dénigrante et humiliante à son encontre ; qu’à supposer que le comportement de l’épouse décrit par [R] [L] soit avéré, pour autant, le comportement violent de [R] [L] à l’encontre de [T] [J] constitue une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage et a rendu intolérable le maintien de la vie commune ; qu’il convient donc de prononcer le divorce aux torts de l’époux ;

Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;

Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;

Attendu qu’en l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 27 avril 2020 ; qu’il sera fait droit à cette demande commune ;

Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ;

Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;

Attendu qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;

Attendu que selon l'article 267 du Code civil, "à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
-une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;

-le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.

Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux" ;

Attendu qu’en l'espèce, en l'absence de présentation d'une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile ;

Attendu que [T] [J] ne fournit aucune explication et ne justifie de l’existence d’aucun élément nouveau permettant de se voir confier seule l’exercice de l’autorité parentale depuis la précédente décision ni de voir augmenter le montant de la contribution alimentaire du père ; qu’il convient de la débouter de ces chefs ; 

Attendu qu’en application de l’article 373-2-7 du code civil, le juge aux affaires familiales peut homologuer la convention par laquelle les parents organisent les modalités d’exercice de l’autorité parentale et fixent la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ; que le juge homologue la convention sauf s’il constate qu’elle ne préserve pas suffisamment l’intérêt des enfants ou que le consentement des parents n’a pas été donné librement ;

Attendu qu’en l’espèce les parties sont parvenues à un accord dont les termes sont ci-dessus exposés ;

Que cet accord apparaît conforme à leur volonté ainsi qu’à l’intérêt des enfants communs ;

Qu’il sera homologué dans le dispositif de la décision avec les précisions d’usage ;

Attendu qu’il convient ici de rappeler que l’exercice de l’autorité parentale conjointe à l’égard d’un enfant impose notamment aux deux parents :

- de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,

- de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),

- de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;

qu’il y a lieu également de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, et que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;

Attendu s’agissant de l’obligation alimentaire qu’il sera rappelé que les aliments, objet de la pension alimentaire sont les sommes versées à une personne pour lui permettre d'assurer les besoins nécessaires à sa vie quotidienne, et lorsqu’il s’agit d’enfant en âge scolaire ou qui poursuit ses études, les aliments couvrent les frais nécessaires à son éducation, ce qui recouvre donc un domaine plus vaste que les besoins proprement alimentaires; qu’il s’agit alors d’une contribution forfaitaire, et en l’espèce mensuelle, du parent non détenteur de la résidence habituelle aux besoins ordinaires, habituels et prévisibles des enfants ; qu’il convient communément de considérer comme exceptionnels ou extraordinaires, les frais qui n’ont pu être pris en considération dans la détermination du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, soit parce qu’ils sont la conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, soit parce que leur montant dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant (tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique , d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie); qu’il y a lieu enfin de préciser qu’habituellement, sauf autres accords parentaux, la prise en considération des frais exceptionnels est conditionnée à une discussion et un accord préalable sur la base de pièces justificatives sauf situation résultant de l’urgence; 

Attendu que l’article 100 de la loi du 23 décembre 2021 rend automatique la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour toutes les décisions judiciaires ou titre extrajudiciaire rendus ; que conformément aux nouvelles dispositions de l’article 373-2-2 du code civil, les parties peuvent toutefois refuser la mise en place de l’intermédiation financière ; que les parties n’ont pas renoncé à ce dispositif ; 
 
Attendu que l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de [T] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle pour assurer sa défense ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS 


Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire 

Vu l’audition de [H] [L],

Vu la demande en divorce en date du 21 décembre 2021,

Prononce le divorce de [R] [L] et [T], [P] [J] aux torts exclusifs de l’époux ; 

Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de :

- l'acte de naissance de [R] [L], né le 6 juin 1976 à Casablanca (Maroc)

- l'acte de naissance de [T], [P] [J] née le 20 juin 1980 à Montluçon (03)

- l’acte de mariage dressé le 14 avril 2012 à Ussel (19),

le tout conformément à la Loi et aux conventions diplomatiques en vigueur ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

Rappelle qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
 
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 27 avril 2020 ;

Rappelle que [R] [L] et [T] [J] exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant mineur [H] [L] ;

Fixe chez la mère la résidence habituelle de l’enfant ;

Dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement selon des modalités qui seront définies à l’amiable entre les deux parents, et à défaut d’accord :

- une fin de semaine sur deux les semaines paires du vendredi sortie d’école au lundi rentrée des classes,

- la moitié des vacances scolaires, 1ère partie les années paires et 2nde partie les années impaires et par quinzaine pour l’été avec la même alternance,

- à charge pour le père d’aller chercher les enfants au domicile de la mère et de les y ramener, ou de les y faire chercher et ramener par une personne digne de confiance ;

Précise que :

- la référence pour les vacances scolaires est celle de l’académie dont dépend résidence de l’enfant ;

- les modalités d’accueil fixées pendant les congés scolaires priment celles fixées hors congés scolaires,

- les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;

Dit que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;

Dit que, par dérogation aux règles ci-dessus énoncées et sauf meilleur accord des parents, les enfants passeront en tout état de cause le jour de la fête des mères avec leur mère et celui de la fête des pères avec leur père, moyennant une éventuelle permutation de week-ends entre les parents ;

Maintient à CENT SOIXANTE DIX EUROS (170 €) le montant de la pension alimentaire mensuelle que [R] [L] doit continuer de verser d’avance à [T] [J] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de son fils mineur, et l’y condamne en tant que de besoin, cette contribution étant maintenue au-delà de la majorité tant que l’enfant ne sera pas en mesure de subvenir seul à ses besoins, notamment parce que poursuivant des études, sous réserve pour la mère d’en justifier au père au moins à chaque début d’année scolaire ;

Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale et ce à compter du 1er octobre 2021 ;

Constate la mise en place de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;

Dit en conséquence que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée à [T] [J], parent créancier de la pension alimentaire, par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin ;

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;

Déboute en tant que de besoin [R] [L] et [T] [J] de leurs prétentions respectives 

Dit que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ; 
Dit qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Texte intégral
FH/NB


TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE CLERMONT-FERRAND


JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


LE VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,

assistée de Mme Sophie BERAUD, Greffière,

JUGEMENT DU : 25/06/2026

N° RG 21/04438 - N° Portalis DBZ5-W-B7F-IKAW ; Ch2c7

JUGEMENT N° :



Mme [T] [P] [J] épouse [L] 

CONTRE

M. [R] [L]



Grosses : 2

Me Fabienne CAUSSE
Me Katia CHEMIN-NORMANDIN de la SCP DUBOIS - CHEMIN-NORMANDIN

Notifications : 2

Mme [T] [P] [J] épouse [L] (LRAR)
M. [R] [L] (LRAR)

Copie : 1

Dossier



Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le: 


Me Fabienne CAUSSE
Maître Katia CHEMIN-NORMANDIN de la SCP DUBOIS - CHEMIN-NORMANDIN
Me Isabelle MOULINOT



PARTIES :

Madame [T] [P] [J] épouse [L], 
née le 20 Juin 1980 à MONTLUCON (03)
domiciliée : chez Me Fabienne CAUSSE
4 place de la Gare
03200 VICHY

DEMANDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Me Fabienne CAUSSE, avocat au barreau de CUSSET/VICHY


CONTRE


Monsieur [R] [L], 
né le 06 Juin 1976 à CASABLANCA (MAROC)
7 rue Ballainvilliers
63110 BEAUMONT

DEFENDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Maître Katia CHEMIN-NORMANDIN de la SCP DUBOIS - CHEMIN-NORMANDIN, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES


Du mariage célébré le 14 avril 2012 à USSEL (19) entre [R] [L] et [T] [J] est issu un enfant :

- [H] [L], né le 15 juillet 2015 à Beaumont (63).

Par ordonnance en date du 19 juin 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rendu une ordonnance de protection aux termes de laquelle :

- les époux ont été autorisés à avoir des résidences séparées,

- la jouissance du domicile conjugal situé à le Cendre, 19, rue de la Soie a été attribuée à l’épouse,

- il a été fait interdiction à [R] [L] de recevoir ou rencontrer son épouse et fait défense au mari de troubler son conjoint à sa résidence ou sur son lieu de travail,

- il a été accordé aux deux parents l’exercice conjoint de l’autorité parentale et fixé la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,

- il a été dit que le père aurait un droit de visite un samedi sur deux, de 11 h à 17 h, y compris pendant les vacances scolaires et que l’échange de l’enfant aurait lieu par le point- rencontre ARAMIS,

- il a été réservé le droit d’hébergement du père,

- il a été fixé la pension alimentaire à la charge du père à 170 € par mois.

[R] [L] ayant fait appel de cette ordonnance de protection, la cour d’appel de RIOM, dans un arrêt en date du 10 novembre 2020, a confirmé en tous points l’ordonnance de protection.

Dans le cadre d’une procédure de divorce, le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance de non-conciliation le 10 septembre 2020, en fixant les mesures provisoires suivantes :

- il a été constaté que les époux vivaient séparés depuis le 27 avril 2020,

- la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à l’épouse avec indemnité d’occupation,

- l’épouse prenait en charge le paiement du crédit immobilier et celui afférent à son véhicule FORD et le mari celui concernant son automobile VOLVO,

- il a été attribué à la mère l’exercice exclusif de l’autorité parentale et la résidence habituelle de l’enfant a été fixée chez la mère,

- une enquête sociale a été ordonnée et, dans l’attente, il a été accordé au père un droit de visite un samedi et un dimanche sur deux, de 10 h à 17 h par l’intermédiaire du point-rencontre ARAMIS,

- il a été fixé la part contributive du père à 170 € par mois.

[R] [L] a formé un recours et la cour d’appel de RIOM, dans un arrêt rendu le 06 avril 2021, a décidé que l’exercice de l’autorité parentale serait conjoint, dit que le père aurait un droit de visite et d’hébergement une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du samedi à 9 h au dimanche à 18 h et la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et, la deuxième moitié les années impaires, avec un partage par quinzaines l’été et selon l’emploi du temps de la mère.

Par jugement en date du 11 mai 2021, le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand a condamné [R] [L] pour les faits de violences sur conjoint commis le 27 avril 2020 à une peine avec sursis probatoire assortie d’une interdiction d’entrer en contact avec la victime.

Par décision du 20 juillet 2021, le juge aux affaires familiales de Clermont-Ferrand a déclaré les demandes présentées par [T] [J] et tendant à modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale et du droit de visite et d’hébergement du père irrecevables. 

Par acte du 17 décembre 2021, [T] [J] a assigné [R] [L] en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil, les effets en étant reportés au 27 avril 2020. Elle sollicite que lui soit confié l’exercice exclusif de l’autorité parentale, la résidence habituelle de l’enfant étant fixée à son domicile et qu’il soit organisé au profit du père un droit de visite une fin de semaine sur deux, le samedi de 10 h à 17 h et le dimanche de 14 h à 18 h, avec échange de l’enfant au point-rencontre ARAMIS. Elle demande que la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant soit maintenue à la somme de 170 € par mois.

Par décision du 09 août 2022, le juge de la mise en état de Clermont-Ferrand a ordonné une expertise psychologique de l’ensemble de la famille, a rappelé que la résidence habituelle de l’enfant est fixée chez la mère et dit que [R] [L] rencontrerait son enfant le samedi ou le dimanche, une semaine sur deux pendant 03 heures, sans autorisation de sortie au point-rencontre ARAMIS.

Le rapport d’expertise psychologique était déposé le 28 décembre 2022 et communiqué aux parties.

Par décision du 23 février 2024 confirmé par un arrêt de la Cour d’Appel de Riom en date du 22 octobre 2024, le juge de la mise en état de Clermont-Ferrand a :

- rappelé que [R] [L] et [T] [J] exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant [H] [L] ;

- rappelé que la résidence habituelle de l’enfant est fixée chez la mère ;

- dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement selon des modalités qui seront définies à l’amiable entre les deux parents, et à défaut d’accord, en présence constante des grands-parents paternels (ou l’un d’eux) ou de la tante paternelle :

▸ pendant deux mois, une fin de semaine sur deux, le samedi et le dimanche de 10 h à 17 h, puis pendant une autre période de deux mois, du samedi 10 h au dimanche 17 h, y compris pendant les vacances scolaires,

▸ puis une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi sortie d’école au lundi matin rentrée des classes, 

▸ durant la moitié de toutes les vacances scolaires, la 1ère partie les années paires, la 2ème partie les années impaires, et par quinzaines l’été avec la même alternance, 

à charge pour le père d’aller chercher l’enfant au domicile de la mère et de l’y ramener, ou de l’y faire chercher et ramener par une personne digne de confiance, tant que la mère ne déménage pas.

L'enfant mineur [H] [L] ayant demandé à être entendu par le Juge aux affaires familiales, ce dernier a fait procéder à son audition le 18 juin 2025 en présence de l'avocat de l'enfant. Le compte rendu de cette audition a aussitôt été communiqué aux parties.

Par conclusions d’incident signifiées, [T] [J] sollicite que le père exerce un droit de visite en lieu neutre à Vichy le samedi de 14 h à 17 h sans autorisation de sortie. 

Par conclusions d’incident signifiées, [R] [L] s’oppose et sollicite le maintien des dispositions précédentes. Il demande le paiement de la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts du fait du positionnement de la mère qui ne veut que faire obstacle aux relations père fils.

Par décision du 4 juillet 2025, le juge de la mise en état a débouté les parties de leurs demandes respectives.

Par conclusions signifiées, [T] [J] sollicite que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 242 du code civil, les effets en étant reportés au 27 avril 2020. Elle sollicite que la résidence de l’enfant soit fixée à son domicile, l’exercice exclusif de l’autorité parentale lui étant confié et propose que le père exerce son droit de visite et d’hébergement une fin de semaine sur deux les semaines paires du vendredi sortie d’école au lundi rentrée des classes outre la moitié des vacances scolaires, 1ère partie les années paires et 2nde partie les années impaires et par quinzaine pour l’été avec la même alternance, les trajets étant à la charge du père. Elle demande que le père contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à hauteur de 250 € par mois et sollicite le paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées, [R] [L] conclut au débouté de son épouse. Il sollicite que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 237 du code civil, les effets en étant reportés au 27 avril 2020. Il s’accorde avec la mère concernant l’enfant sauf concernant l’exercice de l’autorité parentale qu’il entend voir conjoint et il propose de contribuer à hauteur de 170 € par mois à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2025 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule sans audience selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leurs dossiers ce même jour et ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026.


MOTIFS DE LA DECISION


Attendu qu’il résulte de l’article 246 du code civil que, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute ;

Attendu qu’aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;

Attendu qu’en l’espèce, [T] [J] reproche à son époux des faits de violences à son égard ; qu’une ordonnance de protection a été rendue le 19 juin 2020 confirmée par la Cour d’appel de Riom le 10 novembre suivant ; que [R] [L] a été condamné par le Tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand le 11 mai 2021 pour les faits commis le 27 avril 2020, date de leur séparation, à une peine de 4 mois assortie d’un sursis probatoire avec notamment une obligation de soins et une interdiction d’entrer en contact avec l’épouse ; 

Attendu que [R] [L] tente de minimiser les faits et cherche à inverser la responsabilité en arguant que seul le comportement de son épouse l’aurait contraint à se comporter de la sorte ; qu’il verse aux débats des attestations décrivant que l’épouse pouvait être dénigrante et humiliante à son encontre ; qu’à supposer que le comportement de l’épouse décrit par [R] [L] soit avéré, pour autant, le comportement violent de [R] [L] à l’encontre de [T] [J] constitue une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage et a rendu intolérable le maintien de la vie commune ; qu’il convient donc de prononcer le divorce aux torts de l’époux ;

Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;

Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;

Attendu qu’en l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 27 avril 2020 ; qu’il sera fait droit à cette demande commune ;

Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ;

Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;

Attendu qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;

Attendu que selon l'article 267 du Code civil, "à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
-une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;

-le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.

Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux" ;

Attendu qu’en l'espèce, en l'absence de présentation d'une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile ;

Attendu que [T] [J] ne fournit aucune explication et ne justifie de l’existence d’aucun élément nouveau permettant de se voir confier seule l’exercice de l’autorité parentale depuis la précédente décision ni de voir augmenter le montant de la contribution alimentaire du père ; qu’il convient de la débouter de ces chefs ; 

Attendu qu’en application de l’article 373-2-7 du code civil, le juge aux affaires familiales peut homologuer la convention par laquelle les parents organisent les modalités d’exercice de l’autorité parentale et fixent la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ; que le juge homologue la convention sauf s’il constate qu’elle ne préserve pas suffisamment l’intérêt des enfants ou que le consentement des parents n’a pas été donné librement ;

Attendu qu’en l’espèce les parties sont parvenues à un accord dont les termes sont ci-dessus exposés ;

Que cet accord apparaît conforme à leur volonté ainsi qu’à l’intérêt des enfants communs ;

Qu’il sera homologué dans le dispositif de la décision avec les précisions d’usage ;

Attendu qu’il convient ici de rappeler que l’exercice de l’autorité parentale conjointe à l’égard d’un enfant impose notamment aux deux parents :

- de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,

- de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),

- de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;

qu’il y a lieu également de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, et que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;

Attendu s’agissant de l’obligation alimentaire qu’il sera rappelé que les aliments, objet de la pension alimentaire sont les sommes versées à une personne pour lui permettre d'assurer les besoins nécessaires à sa vie quotidienne, et lorsqu’il s’agit d’enfant en âge scolaire ou qui poursuit ses études, les aliments couvrent les frais nécessaires à son éducation, ce qui recouvre donc un domaine plus vaste que les besoins proprement alimentaires; qu’il s’agit alors d’une contribution forfaitaire, et en l’espèce mensuelle, du parent non détenteur de la résidence habituelle aux besoins ordinaires, habituels et prévisibles des enfants ; qu’il convient communément de considérer comme exceptionnels ou extraordinaires, les frais qui n’ont pu être pris en considération dans la détermination du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, soit parce qu’ils sont la conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, soit parce que leur montant dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant (tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique , d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie); qu’il y a lieu enfin de préciser qu’habituellement, sauf autres accords parentaux, la prise en considération des frais exceptionnels est conditionnée à une discussion et un accord préalable sur la base de pièces justificatives sauf situation résultant de l’urgence; 

Attendu que l’article 100 de la loi du 23 décembre 2021 rend automatique la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour toutes les décisions judiciaires ou titre extrajudiciaire rendus ; que conformément aux nouvelles dispositions de l’article 373-2-2 du code civil, les parties peuvent toutefois refuser la mise en place de l’intermédiation financière ; que les parties n’ont pas renoncé à ce dispositif ; 
 
Attendu que l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de [T] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle pour assurer sa défense ;


PAR CES MOTIFS 


Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire 

Vu l’audition de [H] [L],

Vu la demande en divorce en date du 21 décembre 2021,

Prononce le divorce de [R] [L] et [T], [P] [J] aux torts exclusifs de l’époux ; 

Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de :

- l'acte de naissance de [R] [L], né le 6 juin 1976 à Casablanca (Maroc)

- l'acte de naissance de [T], [P] [J] née le 20 juin 1980 à Montluçon (03)

- l’acte de mariage dressé le 14 avril 2012 à Ussel (19),

le tout conformément à la Loi et aux conventions diplomatiques en vigueur ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

Rappelle qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
 
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 27 avril 2020 ;

Rappelle que [R] [L] et [T] [J] exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant mineur [H] [L] ;

Fixe chez la mère la résidence habituelle de l’enfant ;

Dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement selon des modalités qui seront définies à l’amiable entre les deux parents, et à défaut d’accord :

- une fin de semaine sur deux les semaines paires du vendredi sortie d’école au lundi rentrée des classes,

- la moitié des vacances scolaires, 1ère partie les années paires et 2nde partie les années impaires et par quinzaine pour l’été avec la même alternance,

- à charge pour le père d’aller chercher les enfants au domicile de la mère et de les y ramener, ou de les y faire chercher et ramener par une personne digne de confiance ;

Précise que :

- la référence pour les vacances scolaires est celle de l’académie dont dépend résidence de l’enfant ;

- les modalités d’accueil fixées pendant les congés scolaires priment celles fixées hors congés scolaires,

- les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;

Dit que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;

Dit que, par dérogation aux règles ci-dessus énoncées et sauf meilleur accord des parents, les enfants passeront en tout état de cause le jour de la fête des mères avec leur mère et celui de la fête des pères avec leur père, moyennant une éventuelle permutation de week-ends entre les parents ;

Maintient à CENT SOIXANTE DIX EUROS (170 €) le montant de la pension alimentaire mensuelle que [R] [L] doit continuer de verser d’avance à [T] [J] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de son fils mineur, et l’y condamne en tant que de besoin, cette contribution étant maintenue au-delà de la majorité tant que l’enfant ne sera pas en mesure de subvenir seul à ses besoins, notamment parce que poursuivant des études, sous réserve pour la mère d’en justifier au père au moins à chaque début d’année scolaire ;

Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale et ce à compter du 1er octobre 2021 ;

Constate la mise en place de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;

Dit en conséquence que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée à [T] [J], parent créancier de la pension alimentaire, par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin ;

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;

Déboute en tant que de besoin [R] [L] et [T] [J] de leurs prétentions respectives 

Dit que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ; 
Dit qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 260, code de procedure civile 1378, code civil 373-2, code de la securite sociale R582-7, code civil 262, code civil 267, code civil 246, code civil 373-2-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-13T20:32:13.734Z.