notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 2 cabinet 7 -JAF7, 7 juillet 2026, n° 26/00546

Prononce le divorce acceptéDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE


[U] [X] et [E] [W] ont contracté mariage le 17 juin 2023 à Châteauneuf-les-Bains (63) sans contrat de mariage préalable.

Une enfant est issue de cette union, [G] [X] née le 13 août 2017 à Clermont-Ferrand (63).

Par requête conjointe enregistrée le 10 mars 2026, les époux ont saisi la présente juridiction d'une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit. Ils s'accordent pour que la résidence habituelle de l'enfant soit fixée chez la mère, et tant que le père ne disposera pas d'horaires de travail adaptés pour l'enfant, le père exerçant son droit de visite et d'hébergement à défaut d'accord, une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires, la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant étant fixée à la somme de 150 € par mois sans mise en place de l'intermédiation financière outre la prise en charge par moitié des frais exceptionnels. Lorsque le père aura des horaires de travail compatibles avec l'accueil de l'enfant, les parents s'accordent pour que soit mise en place une résidence en alternance hebdomadaire avec remise de l'enfant le vendredi, dans la continuité de l'alternance pour les vacances scolaires, sauf à prévoir une alternance pour celles de noël et l'été étant partagé par moitié selon les congés de chacun des parents. Dans cette hypothèse, [U] [X] et [E] [W] s'accordent pour que chacun des parents assume les frais du quotidien lorsque l'enfant sera à sa garde, les besoins ordinaires et les frais exceptionnels sous réserve d'un accord préalable étant partagés par moitié.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2026 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule sans audience selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leurs dossiers ce même jour et ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; que cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel. 

Attendu qu'il résulte de l'acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats pendant la procédure que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;

Attendu que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord ;

Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil ;

Attendu qu'en application de l'article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;

Attendu que selon les dispositions de l'article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies ;


Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. ; qu'à la demande de l'un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce ;

Attendu qu'en l'espèce, et en l'absence de demande spécifique, la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera donc fixée à la date de la demande en divorce ;

Attendu qu'aux termes de l'article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; que l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ;

Attendu qu'aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;

Attendu qu'en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus ;

Attendu que selon l'article 267 du Code civil, "à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :

-une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;

-le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10? de l'article 255.

Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux" ;

Attendu qu'en l'espèce, en l'absence de présentation d'une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s'il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l'article 1360 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'en application de l'article 373-2-7 du code civil, le juge aux affaires familiales peut homologuer la convention par laquelle les parents organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixent la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants; que le juge homologue la convention sauf s'il constate qu'elle ne préserve pas suffisamment l'intérêt des enfants ou que le consentement des parents n'a pas été donné librement ;

Attendu qu'en l'espèce les parties sont parvenues à un accord dont les termes sont ci-dessus exposés ;

Que cet accord apparaît conforme à leur volonté ainsi qu'à l'intérêt des enfants communs ;

Qu'il sera homologué dans le dispositif de la décision avec les précisions d'usage ;

Attendu qu'il convient ici de rappeler que l'exercice de l'autorité parentale conjointe à l'égard d'un enfant impose notamment aux deux parents :

- de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,

- de s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),

- de permettre la libre communication de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;

qu'il y a lieu également de rappeler que l'article 373-2 du code civil dispose que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, et que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;

Attendu que l'article 100 de la loi du 23 décembre 2021 rend automatique la mise en place de l'intermédiation financière des pensions alimentaires pour toutes les décisions judiciaires ou titre extrajudiciaire rendus à compter du 1er Janvier 2023 ; que conformément aux nouvelles dispositions de l'article 373-2-2 du code civil, les parties peuvent toutefois refuser la mise en place de l'intermédiation financière ; que les parties ont entendu renoncer à ce dispositif ; 

Attendu que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle pour assurer sa défense ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 

Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire 

Vérification faite du respect par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale de l'obligation d'information de l'enfant mineure, capable de discernement, de son droit à être entendue dans les procédures la concernant ;

Vu la demande en divorce en date du 10 mars 2026,

Prononce le divorce de [U] [X] et [E] [W] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ; 

Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de :

- l'acte de naissance de [U], [Y], [P] [X], né le 9 décembre 1981 à Clermont-Ferrand (63)

- l'acte de naissance de [E], [A] [W] née le 17 juillet 1989 à Noisy le Grand (93)
- l'acte de mariage dressé le 17 juin 2023 à Châteauneuf- les-Bains (63),

le tout conformément à la Loi et aux conventions diplomatiques en vigueur ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

Rappelle qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 10 mars 2026 ;

Rappelle que [U] [X] et [E] [W] exercent conjointement l'autorité parentale sur l'enfant mineure, [G] [X] ;

Tant que le père ne disposera pas d'horaires de travail adaptés pour l'enfant,

Fixe chez la mère la résidence habituelle de l'enfant ;

Dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement selon des modalités qui seront définies à l'amiable entre les deux parents, et à défaut d'accord :

- une fin de semaine sur deux, 
- durant la moitié de toutes les vacances scolaires, 

Précise que :

- la référence pour les vacances scolaires est celle de l'académie dont dépend résidence de l'enfant ;

- les modalités d'accueil fixées pendant les congés scolaires priment celles fixées hors congés scolaires,

Dit que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;

Dit que, par dérogation aux règles ci-dessus énoncées et sauf meilleur accord des parents, l'enfant passera en tout état de cause le jour de la fête des mères avec la mère et celui de la fête des pères avec le père, moyennant une éventuelle permutation de week-ends entre les parents ;

Constate que [U] [X] et [E] [W] renoncent à la mise en place de l'intermédiation financière de la CAF ;

Dit que [U] [X] versera à [E] [W] pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant une somme de CENT CINQUANTE EUROS (150 €) par mois payable au domicile ou à la résidence de la mère, due même pendant les séjours de l'enfant chez le père, et ce jusqu'à ce que l'enfant soit en mesure de subvenir seule à ses propres besoins ;

Le condamne en tant que de besoin à verser cette pension alimentaire à [E] [W] ;


Dit que la pension alimentaire sera payable d'avance et le 5 de chaque mois ;

Dit que la pension alimentaire allouée sera indexée sur l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE ou tout autre indice qui viendrait à lui être substitué ;

Dit que la révision aura lieu le 5 août de chaque année, et pour la première fois le 5 août 2027, selon le calcul suivant :

NOUVEAU MONTANT DE LA PENSION = A x B 
 C

A = montant de la pension fixée par la décision de justice
B = nouvel indice à la date de révision (dernier indice publié au jour de la révision)
C = dernier indice publié au jour de la décision de justice

Précise que ces indices sont communicables par l'INSEE (INSEE Contact au 09 72 72 40 00 (tarification appel local) - ou site internet www.insee.fr) ; 

Dit que les dépenses dites exceptionnelles après discussion et un accord préalables (conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d'optique, d'hospitalisation, de consultation de spécialistes, d'orthodontie), seront partagés par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative, et les y condamne en tant que de besoin ; dit qu'à défaut d'accord préalable, le parent qui aura engagé la dépense la gardera à sa charge sauf situation résultant de l'urgence. ;

Lorsque le père aura des horaires de travail compatibles avec l'accueil de l'enfant, 

Dit que l'enfant résidera alternativement chez ses père et mère suivant des modalités librement convenues entre les parents et, à défaut d'accord une résidence en alternance hebdomadaire avec remise de l'enfant le vendredi, dans la continuité de l'alternance pour les vacances scolaires, sauf à prévoir une alternance pour celles de noël et l'été étant partagé par moitié selon les congés de chacun des parents ;

Dit que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants des enfants en termes de nourriture, cantine, garderie, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure leur résidence ;

Dit que les besoins ordinaires des enfants ayant fait l'objet d'un consensus entre les parents (tels les frais liés à la scolarité, aux activités extra-scolaires et à l'habillement ainsi que les frais médicaux non remboursés) et les dépenses dites exceptionnelles après discussion et un accord préalables (conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d'optique, d'hospitalisation, de consultation de spécialistes, d'orthodontie), seront partagés par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative, et les y condamne en tant que de besoin ; dit qu'à défaut d'accord préalable, le parent qui aura engagé la dépense la gardera à sa charge sauf situation résultant de l'urgence ;

Ordonne en tant que de besoin la suppression de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mise en place tant que l'enfant résidera à titre habituel chez la mère ; 


Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l'autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d'hébergement, contribution à l'entretien et à l'éducation) ;

Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Texte intégral
FH/NB


TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE CLERMONT-FERRAND


JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


LE SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,

assistée de Madame Sophie BERAUD, Greffière,

JUGEMENT DU : 07/07/2026

N° RG 26/00546 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KO2K ; Ch2c7

JUGEMENT N° :



M. [U] [Y] [P] [X], 
Mme [E] [A] [W] épouse [X] 




Grosses : 2

Me Lucie CLOUVEL
Me Karine ENGEL


Copie : 1

Dossier







Me Lucie CLOUVEL
Me Karine ENGEL



PARTIES :

Requête conjointe

Monsieur [U] [Y] [P] [X], 
né le 09 Décembre 1981 à CLERMONT-FERRAND (63000)
1 Chemin des Mines
63390 CHATEAUNEUF LES BAINS

DEMANDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Me Lucie CLOUVEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Madame [E] [A] [W] épouse [X], 
née le 17 Juillet 1989 à NOISY LE GRAND (93)
1 Chemin des Mines
63390 CHATEAUNEUF LES BAINS

DEMANDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND








EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE


[U] [X] et [E] [W] ont contracté mariage le 17 juin 2023 à Châteauneuf-les-Bains (63) sans contrat de mariage préalable.

Une enfant est issue de cette union, [G] [X] née le 13 août 2017 à Clermont-Ferrand (63).

Par requête conjointe enregistrée le 10 mars 2026, les époux ont saisi la présente juridiction d'une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit. Ils s'accordent pour que la résidence habituelle de l'enfant soit fixée chez la mère, et tant que le père ne disposera pas d'horaires de travail adaptés pour l'enfant, le père exerçant son droit de visite et d'hébergement à défaut d'accord, une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires, la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant étant fixée à la somme de 150 € par mois sans mise en place de l'intermédiation financière outre la prise en charge par moitié des frais exceptionnels. Lorsque le père aura des horaires de travail compatibles avec l'accueil de l'enfant, les parents s'accordent pour que soit mise en place une résidence en alternance hebdomadaire avec remise de l'enfant le vendredi, dans la continuité de l'alternance pour les vacances scolaires, sauf à prévoir une alternance pour celles de noël et l'été étant partagé par moitié selon les congés de chacun des parents. Dans cette hypothèse, [U] [X] et [E] [W] s'accordent pour que chacun des parents assume les frais du quotidien lorsque l'enfant sera à sa garde, les besoins ordinaires et les frais exceptionnels sous réserve d'un accord préalable étant partagés par moitié.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2026 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule sans audience selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leurs dossiers ce même jour et ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DECISION


Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; que cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel. 

Attendu qu'il résulte de l'acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats pendant la procédure que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;

Attendu que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord ;

Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil ;

Attendu qu'en application de l'article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;

Attendu que selon les dispositions de l'article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies ;


Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. ; qu'à la demande de l'un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce ;

Attendu qu'en l'espèce, et en l'absence de demande spécifique, la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera donc fixée à la date de la demande en divorce ;

Attendu qu'aux termes de l'article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; que l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ;

Attendu qu'aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;

Attendu qu'en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus ;

Attendu que selon l'article 267 du Code civil, "à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :

-une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;

-le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10? de l'article 255.

Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux" ;

Attendu qu'en l'espèce, en l'absence de présentation d'une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s'il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l'article 1360 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'en application de l'article 373-2-7 du code civil, le juge aux affaires familiales peut homologuer la convention par laquelle les parents organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixent la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants; que le juge homologue la convention sauf s'il constate qu'elle ne préserve pas suffisamment l'intérêt des enfants ou que le consentement des parents n'a pas été donné librement ;

Attendu qu'en l'espèce les parties sont parvenues à un accord dont les termes sont ci-dessus exposés ;

Que cet accord apparaît conforme à leur volonté ainsi qu'à l'intérêt des enfants communs ;

Qu'il sera homologué dans le dispositif de la décision avec les précisions d'usage ;

Attendu qu'il convient ici de rappeler que l'exercice de l'autorité parentale conjointe à l'égard d'un enfant impose notamment aux deux parents :

- de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,

- de s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),

- de permettre la libre communication de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;

qu'il y a lieu également de rappeler que l'article 373-2 du code civil dispose que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, et que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;

Attendu que l'article 100 de la loi du 23 décembre 2021 rend automatique la mise en place de l'intermédiation financière des pensions alimentaires pour toutes les décisions judiciaires ou titre extrajudiciaire rendus à compter du 1er Janvier 2023 ; que conformément aux nouvelles dispositions de l'article 373-2-2 du code civil, les parties peuvent toutefois refuser la mise en place de l'intermédiation financière ; que les parties ont entendu renoncer à ce dispositif ; 

Attendu que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle pour assurer sa défense ;


PAR CES MOTIFS
 

Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire 

Vérification faite du respect par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale de l'obligation d'information de l'enfant mineure, capable de discernement, de son droit à être entendue dans les procédures la concernant ;

Vu la demande en divorce en date du 10 mars 2026,

Prononce le divorce de [U] [X] et [E] [W] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ; 

Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de :

- l'acte de naissance de [U], [Y], [P] [X], né le 9 décembre 1981 à Clermont-Ferrand (63)

- l'acte de naissance de [E], [A] [W] née le 17 juillet 1989 à Noisy le Grand (93)
- l'acte de mariage dressé le 17 juin 2023 à Châteauneuf- les-Bains (63),

le tout conformément à la Loi et aux conventions diplomatiques en vigueur ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

Rappelle qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 10 mars 2026 ;

Rappelle que [U] [X] et [E] [W] exercent conjointement l'autorité parentale sur l'enfant mineure, [G] [X] ;

Tant que le père ne disposera pas d'horaires de travail adaptés pour l'enfant,

Fixe chez la mère la résidence habituelle de l'enfant ;

Dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement selon des modalités qui seront définies à l'amiable entre les deux parents, et à défaut d'accord :

- une fin de semaine sur deux, 
- durant la moitié de toutes les vacances scolaires, 

Précise que :

- la référence pour les vacances scolaires est celle de l'académie dont dépend résidence de l'enfant ;

- les modalités d'accueil fixées pendant les congés scolaires priment celles fixées hors congés scolaires,

Dit que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;

Dit que, par dérogation aux règles ci-dessus énoncées et sauf meilleur accord des parents, l'enfant passera en tout état de cause le jour de la fête des mères avec la mère et celui de la fête des pères avec le père, moyennant une éventuelle permutation de week-ends entre les parents ;

Constate que [U] [X] et [E] [W] renoncent à la mise en place de l'intermédiation financière de la CAF ;

Dit que [U] [X] versera à [E] [W] pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant une somme de CENT CINQUANTE EUROS (150 €) par mois payable au domicile ou à la résidence de la mère, due même pendant les séjours de l'enfant chez le père, et ce jusqu'à ce que l'enfant soit en mesure de subvenir seule à ses propres besoins ;

Le condamne en tant que de besoin à verser cette pension alimentaire à [E] [W] ;


Dit que la pension alimentaire sera payable d'avance et le 5 de chaque mois ;

Dit que la pension alimentaire allouée sera indexée sur l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE ou tout autre indice qui viendrait à lui être substitué ;

Dit que la révision aura lieu le 5 août de chaque année, et pour la première fois le 5 août 2027, selon le calcul suivant :

NOUVEAU MONTANT DE LA PENSION = A x B 
 C

A = montant de la pension fixée par la décision de justice
B = nouvel indice à la date de révision (dernier indice publié au jour de la révision)
C = dernier indice publié au jour de la décision de justice

Précise que ces indices sont communicables par l'INSEE (INSEE Contact au 09 72 72 40 00 (tarification appel local) - ou site internet www.insee.fr) ; 

Dit que les dépenses dites exceptionnelles après discussion et un accord préalables (conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d'optique, d'hospitalisation, de consultation de spécialistes, d'orthodontie), seront partagés par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative, et les y condamne en tant que de besoin ; dit qu'à défaut d'accord préalable, le parent qui aura engagé la dépense la gardera à sa charge sauf situation résultant de l'urgence. ;

Lorsque le père aura des horaires de travail compatibles avec l'accueil de l'enfant, 

Dit que l'enfant résidera alternativement chez ses père et mère suivant des modalités librement convenues entre les parents et, à défaut d'accord une résidence en alternance hebdomadaire avec remise de l'enfant le vendredi, dans la continuité de l'alternance pour les vacances scolaires, sauf à prévoir une alternance pour celles de noël et l'été étant partagé par moitié selon les congés de chacun des parents ;

Dit que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants des enfants en termes de nourriture, cantine, garderie, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure leur résidence ;

Dit que les besoins ordinaires des enfants ayant fait l'objet d'un consensus entre les parents (tels les frais liés à la scolarité, aux activités extra-scolaires et à l'habillement ainsi que les frais médicaux non remboursés) et les dépenses dites exceptionnelles après discussion et un accord préalables (conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d'optique, d'hospitalisation, de consultation de spécialistes, d'orthodontie), seront partagés par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative, et les y condamne en tant que de besoin ; dit qu'à défaut d'accord préalable, le parent qui aura engagé la dépense la gardera à sa charge sauf situation résultant de l'urgence ;

Ordonne en tant que de besoin la suppression de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mise en place tant que l'enfant résidera à titre habituel chez la mère ; 


Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l'autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d'hébergement, contribution à l'entretien et à l'éducation) ;

Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 260, code de procedure civile 1378, code civil 262, code civil 267, code civil 373-2, code civil 373-2-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-16T20:26:28.343Z.