Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 2 Cabinet 3 -JAF3, 25 juin 2026, n° 25/03412
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE [O] [P] et [R] [C] se sont mariés le 7 juillet 2007 à LES ANCIZES COMPS (Puy-de-Dôme), sans contrat préalable de mariage. Trois enfants sont issus de leur union : - [I] [P], née le 25 décembre 2004 à BEAUMONT (Puy-de-Dôme) - [X] [P], née le 4 septembre 2007 à BEAUMONT (Puy-de-Dôme) - [G] [P], née le 29 décembre 2008 à BEAUMONT (Puy-de-Dôme). **** Vu l’assignation en divorce délivrée le 17 septembre 2025 placée le 19 septembre 2025 par Madame [R] [C] épouse [P], sans fondement sur la cause, pour l’audience d’orientation du 3 décembre 2025, et avec demande distincte de mesures provisoires. Monsieur [O] [P] a constitué avocat. Par ordonnance sur mesures provisoires du 17 décembre 2025 le juge aux affaires familiales/juge de la mise en état a : - constaté que les époux indiquaient vivre séparément depuis le 5 août 2025- attribué à l’époux la jouissance du véhicule Peugeot 3008 de couleur marron et à l’épouse la jouissance du véhicule Peugeot 3008 de couleur blanche sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, - autorisé chacun des époux à reprendre ses effets personnels et dit que l’inventaire des biens des époux serait réalisé à l’amiable - dit qu’au titre du règlement provisoire des dettes communes, le mari assumerait le remboursement du prêt affecté aux réparations sur un des véhicules (par mensualités de 188 €uros) et la femme celui du crédit auto du véhicule dont elle jouit (par échéances de 255 €uros et du crédit auto ayant servi au financement du véhicule mis à la disposition de l’aînée des enfants (par mensualités de 194 €uros), sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial - constaté que l’aînée des filles, [I] était majeure et avait entendu fixer sa résidence chez sa mère , la jeune fille étant en mesure de subvenir seule à ses besoins, rejeté demande de la mère tendant au bénéfice d’une pension alimentaire au titre de la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de [I] - constaté que [X], majeure était lycéenne non en mesure de subvenir seule à ses besoins et avait entendu fixer sa résidence habituelle au domicile de sa mère - fixé la résidence de l’enfant mineure [G] au domicile de la mère dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, dit que le père rencontrerait et accueillerait sa fille mineure selon modalités librement convenues entre les parents et en concertation avec l’adolescente et fixé à 200 €uros la contribution paternelle globale à l’entretien et à l’éducation des enfants [X] et [G]. L’affaire a été renvoyée à la mise en état. L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue selon la procédure écrite sans audience. Vérification faite du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d'information de l’enfant mineur, capable de discernement, de son droit à être entendu dans les procédures le concernant, une attestation sur l’honneur étant produite à ce titre. PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de leurs dernières écritures, régulièrement signifiées par RPVA le 9 avril 2026 pour la femme et le 22 avril 2026 pour le mari, Madame [R] [C] épouse [P] indique que les époux ont entendu signer le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage et demande que le divorce soit prononcé sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil; En ce qui concerne les conséquences du divorce, elle sollicite du juge, outre le prononcé des mesures légales de transcription, le constat qu’elle ne souhaite pas conserver l’usage du nom du mari, la révocation des avantages matrimoniaux, le renvoi des époux à liquider amiablement leur régime matrimonial, la fixation des effets du divorce au 5 août 2025, et la reconduction des mesures provisoires relativement aux relations parents/enfants (et également au titre du règlement des dettes communes). Monsieur [O] [P] conclut dans le même sens tant en ce qui concerne la cause du divorce que ses conséquences, sauf à ne pas reprendre les mesures qui avaient été fixées provisoirement par l’ordonnance du 17 décembre 2025 relatives au dettes communes.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ: Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d'instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux; Attendu que l’'article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l'irrecevabilité prévue par l'article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond; Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n'a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni a en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile; SUR LE PRONONCE DU DIVORCE : Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, cette acceptation n’étant pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel; Attendu qu’il résulte des conclusions concordantes des parties auxquelles ont été annexées leur déclaration d’acceptation datée du 27 février 2026, que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci; que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord; Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du code civil; SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE : Sur la date des effets du divorce : Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée; Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies; Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce; Attendu qu’en l’espèce, les époux sollicitent de manière concordante la fixation des effets à la date de leur séparation à savoir le 5 août 2025; Sur l’usage du nom du conjoint : Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; qu'il est néanmoins possible pour l'un des époux de conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants; qu’en l’espèce aucun des époux ne sollicite une telle autorisation; Sur la révocation des avantages matrimoniaux : Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme; qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus; Attendu qu’en l’espèce et à défaut de demande contraire le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union; Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux : Attendu que selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis; qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255; qu’il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux; Attendu qu’il n’existe en l’espèce aucune demande de ce chef; qu’il appartient aux époux de procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, en contactant le cas échéant le notaire de leur choix ou à défaut d’assigner en partage judiciaire; Attendu que l’épouse sollicite à tort la reconduction des mesures provisoires relatives au règlement des dettes communes, dont le sort dépendra soit d’accords entre les époux qu’ils appliqueront spontanément soit de la liquidation du régime matrimonial; Sur les mesures concernant les enfants: Attendu que les parents conviennent des mesures relatives aux relations parents/enfants, lesquelles réputées toujours conformes à l’intérêt de [X] et [G], seront purement et simplement reprises dans le dispositif de la présente décision; Attendu qu’il sera rappelé que l’exercice conjoint de l’autorité parentale impose notamment aux deux parents : - de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant - de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc...) - de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun; Attendu s’agissant de l’obligation alimentaire qu’il sera rappelé que les aliments, objet de la pension alimentaire sont les sommes versées à une personne pour lui permettre d'assurer les besoins nécessaires à sa vie quotidienne, et lorsqu’il s’agit d’enfant en âge scolaire ou qui poursuit ses études, les aliments couvrent les frais nécessaires à son éducation, ce qui recouvre donc un domaine plus vaste que les besoins proprement alimentaires; qu’il s’agit alors d’une contribution forfaitaire, et en l’espèce mensuelle, du parent non détenteur de la résidence habituelle aux besoins ordinaires, habituels et prévisibles des enfants ; qu’il convient communément de considérer comme exceptionnels ou extraordinaires, les frais qui n’ont pu être pris en considération dans la détermination du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, soit parce qu’ils sont la conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, soit parce que leur montant dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant (tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie); qu’il y a lieu enfin de préciser qu’habituellement, sauf autres accords parentaux, la prise en considération des frais exceptionnels est conditionnée à une discussion et un accord préalable sur la base de pièces justificatives sauf situation résultant de l’urgence; Attendu que l’article 100 de la loi du 23 décembre 2021 et le décret du 25 février 2022 ont rendu systématique la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour les décisions judiciaires de divorce rendues à compter du 1er mars 2022 et toutes les décisions de justice à compter du 1er janvier 2023; que conformément aux nouvelles dispositions de l’article 373-2-2 du code civil, les parties peuvent toutefois refuser la mise en place de l’intermédiation financière; que les parties n’ont pas fait savoir qu’elles renonçaient à ce dispositif; Sur les autres demandes : Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens; Attendu que compte tenu de la nature du litige et de l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage il conviendra de rejeter la demande de l’épouse au titre des frais irrépétibles;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile Vu la demande en divorce en date du 19 septembre 2025, Vu l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des motifs à l’origine de celle-ci PRONONCE en conséquence le divorce de [O] [P] et [R] [C] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil DIT que la mention du divorce sera portée en marge de: -l’acte de mariage célébré le 7 juillet 2007 à LES ANCIZES COMPS (Puy-de-Dôme), -l’acte de naissance du mari, né le 2 juin 1962 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), -l’acte de naissance de la femme, née le 10 juillet 1979 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 5 août 2025 RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire RAPPELLE qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce *** CONSTATE que [X], majeure est lycéenne non en mesure de subvenir seule à ses besoins et réputée avoir maintenu sa résidence habituelle au domicile de sa mère °° CONSTATE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur leur fille mineure [G] [P], née le 29 décembre 2008 à BEAUMONT (Puy-de-Dôme) FIXE la résidence de [G] au domicile de la mère DIT que le père rencontrera et accueillera sa fille mineure selon modalités librement convenues entre les parents et en concertation avec l’adolescente °° FIXE à DEUX CENTS EUROS (200 €) soit CENT EUROS (100 €) par enfant le montant de la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [O] [P] devra verser d’avance à Madame [R] [C] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille majeure à charge et de sa fille mineure, et l’y condamne en tant que de besoin, cette contribution étant maintenue au delà de la majorité tant que [X] et [G] ne seront pas en mesure de subvenir seules à leurs besoins, notamment parce que poursuivant des études, sous réserve pour la mère d’en justifier au père au moins à chaque début d’année scolaire DISONS que le père assumera en sus d’ores et déjà la moitié du coût de l’apprentissage de la conduite accompagnée pour [X] et [G] et l’y condamne en tant que de besoin et disons que le remboursement devra intervenir dans le mois suivant la demande qui en sera faite avec présentation des pièces justificatives DIT que le père assumera également en sus la moitié des frais exceptionnels sous réserve de discussions et d’accords préalables à l’engagement de la dépense et dit que le remboursement devra intervenir dans le mois suivant la demande qui en sera faite avec présentation des pièces justificatives et l’y condamne en tant que de besoin DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale CONSTATE l’application en l’espèce du dispositif de l’intermédiation financière de la pension alimentaire DIT en conséquence que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée à Madame [R] [C], parent créancier de la pension alimentaire, par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamnons en tant que de besoin **** DÉBOUTE Madame [C] de sa demande au titre des frais irrépétibles DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément aux articles 1074-3 et le cas échéant 678 du code de procédure civile DIT que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier
Texte intégral
JMH/NB TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES LE VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Jean-Marc HOUEE, assisté de Mme Céline BIANCIOTTO, Greffière, JUGEMENT DU : 25/06/2026 N° RG 25/03412 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KHSQ ; Ch2c3 JUGEMENT N° : Mme [R] [C] épouse [P] CONTRE M. [O] [P] Grosses : 2 Me Karime CHIDJOU de la SELARL LKJ AVOCATS Me Guillaume PEROL Notifications : 2 Mme [R] [C] épouse [P] (LRAR) M. [O] [P] (LRAR) Copie : 1 Dossier Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le: Maître Karime CHIDJOU de la SELARL LKJ AVOCATS Me Guillaume PEROL PARTIES : Madame [R] [C] épouse [P], née le 10 Juillet 1979 à CLERMONT-FERRAND (63) domiciliée : chez Maître Karime CHIDJOU 12 Avenue Marx Dormoy 63000 CLERMONT-FERRAND DEMANDERESSE Comparant, concluant, plaidant par Maître Karime CHIDJOU de la SELARL LKJ AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND CONTRE Monsieur [O] [P], né le 02 Juin 1962 à CLERMONT-FERRAND (63) 31 rue de la Couaille 63770 LES ANCIZES DEFENDEUR Comparant, concluant, plaidant par Me Guillaume PEROL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE [O] [P] et [R] [C] se sont mariés le 7 juillet 2007 à LES ANCIZES COMPS (Puy-de-Dôme), sans contrat préalable de mariage. Trois enfants sont issus de leur union : - [I] [P], née le 25 décembre 2004 à BEAUMONT (Puy-de-Dôme) - [X] [P], née le 4 septembre 2007 à BEAUMONT (Puy-de-Dôme) - [G] [P], née le 29 décembre 2008 à BEAUMONT (Puy-de-Dôme). **** Vu l’assignation en divorce délivrée le 17 septembre 2025 placée le 19 septembre 2025 par Madame [R] [C] épouse [P], sans fondement sur la cause, pour l’audience d’orientation du 3 décembre 2025, et avec demande distincte de mesures provisoires. Monsieur [O] [P] a constitué avocat. Par ordonnance sur mesures provisoires du 17 décembre 2025 le juge aux affaires familiales/juge de la mise en état a : - constaté que les époux indiquaient vivre séparément depuis le 5 août 2025- attribué à l’époux la jouissance du véhicule Peugeot 3008 de couleur marron et à l’épouse la jouissance du véhicule Peugeot 3008 de couleur blanche sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, - autorisé chacun des époux à reprendre ses effets personnels et dit que l’inventaire des biens des époux serait réalisé à l’amiable - dit qu’au titre du règlement provisoire des dettes communes, le mari assumerait le remboursement du prêt affecté aux réparations sur un des véhicules (par mensualités de 188 €uros) et la femme celui du crédit auto du véhicule dont elle jouit (par échéances de 255 €uros et du crédit auto ayant servi au financement du véhicule mis à la disposition de l’aînée des enfants (par mensualités de 194 €uros), sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial - constaté que l’aînée des filles, [I] était majeure et avait entendu fixer sa résidence chez sa mère , la jeune fille étant en mesure de subvenir seule à ses besoins, rejeté demande de la mère tendant au bénéfice d’une pension alimentaire au titre de la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de [I] - constaté que [X], majeure était lycéenne non en mesure de subvenir seule à ses besoins et avait entendu fixer sa résidence habituelle au domicile de sa mère - fixé la résidence de l’enfant mineure [G] au domicile de la mère dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, dit que le père rencontrerait et accueillerait sa fille mineure selon modalités librement convenues entre les parents et en concertation avec l’adolescente et fixé à 200 €uros la contribution paternelle globale à l’entretien et à l’éducation des enfants [X] et [G]. L’affaire a été renvoyée à la mise en état. L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue selon la procédure écrite sans audience. Vérification faite du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d'information de l’enfant mineur, capable de discernement, de son droit à être entendu dans les procédures le concernant, une attestation sur l’honneur étant produite à ce titre. PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de leurs dernières écritures, régulièrement signifiées par RPVA le 9 avril 2026 pour la femme et le 22 avril 2026 pour le mari, Madame [R] [C] épouse [P] indique que les époux ont entendu signer le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage et demande que le divorce soit prononcé sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil; En ce qui concerne les conséquences du divorce, elle sollicite du juge, outre le prononcé des mesures légales de transcription, le constat qu’elle ne souhaite pas conserver l’usage du nom du mari, la révocation des avantages matrimoniaux, le renvoi des époux à liquider amiablement leur régime matrimonial, la fixation des effets du divorce au 5 août 2025, et la reconduction des mesures provisoires relativement aux relations parents/enfants (et également au titre du règlement des dettes communes). Monsieur [O] [P] conclut dans le même sens tant en ce qui concerne la cause du divorce que ses conséquences, sauf à ne pas reprendre les mesures qui avaient été fixées provisoirement par l’ordonnance du 17 décembre 2025 relatives au dettes communes. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ: Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d'instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux; Attendu que l’'article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l'irrecevabilité prévue par l'article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond; Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n'a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni a en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile; SUR LE PRONONCE DU DIVORCE : Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, cette acceptation n’étant pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel; Attendu qu’il résulte des conclusions concordantes des parties auxquelles ont été annexées leur déclaration d’acceptation datée du 27 février 2026, que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci; que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord; Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du code civil; SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE : Sur la date des effets du divorce : Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée; Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies; Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce; Attendu qu’en l’espèce, les époux sollicitent de manière concordante la fixation des effets à la date de leur séparation à savoir le 5 août 2025; Sur l’usage du nom du conjoint : Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; qu'il est néanmoins possible pour l'un des époux de conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants; qu’en l’espèce aucun des époux ne sollicite une telle autorisation; Sur la révocation des avantages matrimoniaux : Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme; qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus; Attendu qu’en l’espèce et à défaut de demande contraire le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union; Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux : Attendu que selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis; qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255; qu’il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux; Attendu qu’il n’existe en l’espèce aucune demande de ce chef; qu’il appartient aux époux de procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, en contactant le cas échéant le notaire de leur choix ou à défaut d’assigner en partage judiciaire; Attendu que l’épouse sollicite à tort la reconduction des mesures provisoires relatives au règlement des dettes communes, dont le sort dépendra soit d’accords entre les époux qu’ils appliqueront spontanément soit de la liquidation du régime matrimonial; Sur les mesures concernant les enfants: Attendu que les parents conviennent des mesures relatives aux relations parents/enfants, lesquelles réputées toujours conformes à l’intérêt de [X] et [G], seront purement et simplement reprises dans le dispositif de la présente décision; Attendu qu’il sera rappelé que l’exercice conjoint de l’autorité parentale impose notamment aux deux parents : - de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant - de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc...) - de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun; Attendu s’agissant de l’obligation alimentaire qu’il sera rappelé que les aliments, objet de la pension alimentaire sont les sommes versées à une personne pour lui permettre d'assurer les besoins nécessaires à sa vie quotidienne, et lorsqu’il s’agit d’enfant en âge scolaire ou qui poursuit ses études, les aliments couvrent les frais nécessaires à son éducation, ce qui recouvre donc un domaine plus vaste que les besoins proprement alimentaires; qu’il s’agit alors d’une contribution forfaitaire, et en l’espèce mensuelle, du parent non détenteur de la résidence habituelle aux besoins ordinaires, habituels et prévisibles des enfants ; qu’il convient communément de considérer comme exceptionnels ou extraordinaires, les frais qui n’ont pu être pris en considération dans la détermination du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, soit parce qu’ils sont la conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, soit parce que leur montant dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant (tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie); qu’il y a lieu enfin de préciser qu’habituellement, sauf autres accords parentaux, la prise en considération des frais exceptionnels est conditionnée à une discussion et un accord préalable sur la base de pièces justificatives sauf situation résultant de l’urgence; Attendu que l’article 100 de la loi du 23 décembre 2021 et le décret du 25 février 2022 ont rendu systématique la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour les décisions judiciaires de divorce rendues à compter du 1er mars 2022 et toutes les décisions de justice à compter du 1er janvier 2023; que conformément aux nouvelles dispositions de l’article 373-2-2 du code civil, les parties peuvent toutefois refuser la mise en place de l’intermédiation financière; que les parties n’ont pas fait savoir qu’elles renonçaient à ce dispositif; Sur les autres demandes : Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens; Attendu que compte tenu de la nature du litige et de l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage il conviendra de rejeter la demande de l’épouse au titre des frais irrépétibles; PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile Vu la demande en divorce en date du 19 septembre 2025, Vu l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des motifs à l’origine de celle-ci PRONONCE en conséquence le divorce de [O] [P] et [R] [C] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil DIT que la mention du divorce sera portée en marge de: -l’acte de mariage célébré le 7 juillet 2007 à LES ANCIZES COMPS (Puy-de-Dôme), -l’acte de naissance du mari, né le 2 juin 1962 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), -l’acte de naissance de la femme, née le 10 juillet 1979 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 5 août 2025 RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire RAPPELLE qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce *** CONSTATE que [X], majeure est lycéenne non en mesure de subvenir seule à ses besoins et réputée avoir maintenu sa résidence habituelle au domicile de sa mère °° CONSTATE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur leur fille mineure [G] [P], née le 29 décembre 2008 à BEAUMONT (Puy-de-Dôme) FIXE la résidence de [G] au domicile de la mère DIT que le père rencontrera et accueillera sa fille mineure selon modalités librement convenues entre les parents et en concertation avec l’adolescente °° FIXE à DEUX CENTS EUROS (200 €) soit CENT EUROS (100 €) par enfant le montant de la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [O] [P] devra verser d’avance à Madame [R] [C] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille majeure à charge et de sa fille mineure, et l’y condamne en tant que de besoin, cette contribution étant maintenue au delà de la majorité tant que [X] et [G] ne seront pas en mesure de subvenir seules à leurs besoins, notamment parce que poursuivant des études, sous réserve pour la mère d’en justifier au père au moins à chaque début d’année scolaire DISONS que le père assumera en sus d’ores et déjà la moitié du coût de l’apprentissage de la conduite accompagnée pour [X] et [G] et l’y condamne en tant que de besoin et disons que le remboursement devra intervenir dans le mois suivant la demande qui en sera faite avec présentation des pièces justificatives DIT que le père assumera également en sus la moitié des frais exceptionnels sous réserve de discussions et d’accords préalables à l’engagement de la dépense et dit que le remboursement devra intervenir dans le mois suivant la demande qui en sera faite avec présentation des pièces justificatives et l’y condamne en tant que de besoin DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale CONSTATE l’application en l’espèce du dispositif de l’intermédiation financière de la pension alimentaire DIT en conséquence que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée à Madame [R] [C], parent créancier de la pension alimentaire, par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamnons en tant que de besoin **** DÉBOUTE Madame [C] de sa demande au titre des frais irrépétibles DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément aux articles 1074-3 et le cas échéant 678 du code de procédure civile DIT que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 260, code civil 257-2, code de procedure civile 1115, code de procedure civile 1378, code de la securite sociale R582-7, code civil 262, code civil 267). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Prononce le divorce accepté · n° 25/04737
en commun : code civil 260, code civil 257-2, code de procedure civile 1115, code de procedure civile 1378, code de la securite sociale R582-7, code civil 262, code civil 267
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Prononce le divorce accepté · n° 26/00268
en commun : code civil 260, code civil 257-2, code de procedure civile 1115, code de procedure civile 1378, code de la securite sociale R582-7, code civil 262, code civil 267
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/01499
en commun : code civil 260, code civil 257-2, code de procedure civile 1115, code de procedure civile 1378, code de la securite sociale R582-7, code civil 262, code civil 267
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Prononce le divorce accepté · n° 26/00722
en commun : code civil 260, code civil 257-2, code de procedure civile 1115, code de procedure civile 1378, code civil 262, code civil 267
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 26/00779
en commun : code civil 260, code civil 257-2, code de procedure civile 1115, code de procedure civile 1378, code civil 262, code civil 267
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 26/00315
en commun : code civil 260, code civil 257-2, code de procedure civile 1115, code de procedure civile 1378, code civil 262, code civil 267
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Prononce le divorce accepté · n° 26/00767
en commun : code civil 260, code civil 257-2, code de procedure civile 1115, code de procedure civile 1378, code civil 262, code civil 267
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Prononce le divorce accepté · n° 24/04455
en commun : code civil 260, code civil 257-2, code de procedure civile 1115, code de procedure civile 1378, code civil 262, code civil 267
Mise à jour de la source le 2026-07-13T20:42:09.010Z.