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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 2 Cabinet 3 -JAF3, 25 juin 2026, n° 24/04455

Prononce le divorce acceptéDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE


[A] [O] [N] [Y] et [Q] [E] se sont mariés le 2 février 2022 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), sans contrat préalable de mariage.

Aucun enfant n’est issu de cette union. 

Vu l’assignation en divorce délivrée le 2 janvier 2025 placée le 6 janvier 2025 par Madame [Q] [E] épouse [Y], sans fondement sur la cause, pour l’audience d’orientation du 22 janvier 2025 et avec demande distincte de mesures provisoires;

Monsieur [A] [O] [N] [Y] a constitué avocat.

Lors de l’audience d’orientation il a été renoncé aux demandes provisoires et l’affaire a été renvoyée à mise en état.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue selon la procédure écrite sans audience et mise en délibéré à ce jour.


PRÉTENTIONS DES PARTIES


Aux termes de leurs dernières écritures, régulièrement signifiées par RPVA le 14 avril 2026 pour la femme et le 3 avril 2026 pour le mari,

Madame [Q] [E] épouse [Y] indique que les époux ont entendu signer le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage et demande que le divorce soit prononcé sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil;

En ce qui concerne les conséquences du divorce, elle sollicite du juge, outre le prononcé des mesures légales de transcription, la révocation des avantages matrimoniaux, le renvoi des époux à liquider amiablement leur régime matrimonial, la fixation des effets du divorce au 15 août 2024 date de la séparation, ainsi que l’attribution à son profit du domicile conjugal (bien pris à bail).

Monsieur [A] [L] [Y] conclut dans le même sens tant en ce qui concerne la cause du divorce que ses conséquences, sauf à s’en remettre sur la demande d’attribution du domicile conjugal et à fixer les effets du divorce au 2 janvier 2025 date de l’assignation.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


SUR LA COMPÉTENCE DU JUGE FRANÇAIS ET SUR LA LOI APPLICABLE

Attendu qu’il existe en l’espèce au moins un élément d’extranéité tenant à la nationalité marocaine et italienne de l’épouse et marocaine de l’époux; qu’aux termes de l’article 3 du règlement européen du 25 juin 2019 dit Bruxelles Iiter :

“sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre:

a) sur le territoire duquel se trouve:

- la résidence habituelle des époux, ou
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou
- la résidence habituelle du défendeur, ou
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question
b) de la nationalité des deux époux 

Attendu qu’en l’espèce, le juge français est donc compétent puisque la résidence habituelle des époux se situait en France où du reste tous deux résident encore;

°°
 
Attendu qu’aux termes de l’article 8 du règlement CE du 20 décembre 2010 dit Rome III, la loi applicable au prononcé du divorce est :

“À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
 a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie ».

Attendu que la loi française est donc applicable puisque les époux résidaient en France lors de la saisine de la juridiction; 

SUR LA RECEVABILITÉ

Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d'instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;

Attendu que l’'article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l'irrecevabilité prévue par l'article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond;

Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n'a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni a en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile;
 
SUR LA CAUSE DU DIVORCE

Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, cette acceptation n’étant pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel; 

Attendu qu’il résulte des conclusions concordantes des parties auxquelles ont été annexées leur déclaration d’acceptation datée du 23 mars 2026, que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci; que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord;

Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du code civil;

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE

Sur la date des effets du divorce

Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée; 

Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies;

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce;

Attendu qu’en l’espèce, les époux ont des demandes divergentes, l’épouse sollicitant le report des effets au 15 août 2024 et l’époux la fixation à la date de la demande; que Monsieur [Y] ne conteste pas une cessation de la cohabitation à la date affirmée par sa femme; que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de toute collaboration;
Sur l’usage du nom du conjoint : 

Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; qu'il est néanmoins possible pour l'un des époux de conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants; qu’en l’espèce aucune demande d’autorisation n’est sollicitée ;

Sur la révocation des avantages matrimoniaux 

Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme; qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus; 

Attendu qu’en l’espèce et à défaut de demande contraire le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union;

Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux

Attendu que selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis; qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255; qu’il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux;

Attendu qu’il n’existe en l’espèce aucune demande de ce chef; qu’il appartient aux époux de procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, en contactant le cas échéant le notaire de leur choix ou à défaut d’assigner en partage judiciaire;

Attendu que le juge du divorce n’a pas qualité pour attribuer à l’épouse un bien qui n’est en outre pas la propriété des époux, mais une location; que seule peut être attribuée la jouissance du domicile conjugal mais au rang des mesures provisoires;

Sur les autres demandes :

Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens;

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile 

Vu la demande en divorce en date du 6 janvier 2025,

Vu l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des motifs à l’origine de celle-ci

PRONONCE en conséquence le divorce de [A] [O] [N] [Y] et [Q] [E] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil 

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de:

-l’acte de mariage célébré le 2 février 2022 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme),

-l’acte de naissance du mari, né le 17 mai 1978 à DOUAR AMAHROQ (Maroc),

-l’acte de naissance de la femme, née 5 mai 1982 à TAN TAN (Maroc),

DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 15 août 2024

RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire 

RAPPELLE qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union 

RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

DIT que le présent jugement devra être signifié par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente 

DIT que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens
 
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier
Texte intégral
JMH/NB


TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE CLERMONT-FERRAND


JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


LE VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Jean-Marc HOUEE,

assisté de Mme Céline BIANCIOTTO, Greffière,

JUGEMENT DU : 25/06/2026

N° RG 24/04455 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2BM ; Ch2c3

JUGEMENT N° :



Mme [Q] [E] épouse [Y] 

CONTRE

M. [A] [L] [Y]




Grosses : 2

Me Emel KARTAL
Me Isabelle FAURE-CROMARIAS

Copie : 1

Dossier







Me Isabelle FAURE-CROMARIAS
Me Emel KARTAL



PARTIES :

Madame [Q] [E] épouse [Y], 
née le 05 Mai 1982 à TAN TAN (MAROC)
18 Rue Auguste Jouve
63000 CLERMONT-FERRAND

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2023-3446 du 15/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

DEMANDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Me Emel KARTAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND


CONTRE

Monsieur [A] [O] [N] [Y], 
né le 17 Mai 1978 à DOUAR AMAHROQ (MAROC)
214 Chemin de Champ Perret
01600 ST DIDIER DE FORMANS

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2025-734 du 17/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

DEFENDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Me Isabelle FAURE-CROMARIAS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE


[A] [O] [N] [Y] et [Q] [E] se sont mariés le 2 février 2022 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), sans contrat préalable de mariage.

Aucun enfant n’est issu de cette union. 

Vu l’assignation en divorce délivrée le 2 janvier 2025 placée le 6 janvier 2025 par Madame [Q] [E] épouse [Y], sans fondement sur la cause, pour l’audience d’orientation du 22 janvier 2025 et avec demande distincte de mesures provisoires;

Monsieur [A] [O] [N] [Y] a constitué avocat.

Lors de l’audience d’orientation il a été renoncé aux demandes provisoires et l’affaire a été renvoyée à mise en état.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue selon la procédure écrite sans audience et mise en délibéré à ce jour.


PRÉTENTIONS DES PARTIES


Aux termes de leurs dernières écritures, régulièrement signifiées par RPVA le 14 avril 2026 pour la femme et le 3 avril 2026 pour le mari,

Madame [Q] [E] épouse [Y] indique que les époux ont entendu signer le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage et demande que le divorce soit prononcé sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil;

En ce qui concerne les conséquences du divorce, elle sollicite du juge, outre le prononcé des mesures légales de transcription, la révocation des avantages matrimoniaux, le renvoi des époux à liquider amiablement leur régime matrimonial, la fixation des effets du divorce au 15 août 2024 date de la séparation, ainsi que l’attribution à son profit du domicile conjugal (bien pris à bail).

Monsieur [A] [L] [Y] conclut dans le même sens tant en ce qui concerne la cause du divorce que ses conséquences, sauf à s’en remettre sur la demande d’attribution du domicile conjugal et à fixer les effets du divorce au 2 janvier 2025 date de l’assignation.


MOTIFS DE LA DÉCISION


SUR LA COMPÉTENCE DU JUGE FRANÇAIS ET SUR LA LOI APPLICABLE

Attendu qu’il existe en l’espèce au moins un élément d’extranéité tenant à la nationalité marocaine et italienne de l’épouse et marocaine de l’époux; qu’aux termes de l’article 3 du règlement européen du 25 juin 2019 dit Bruxelles Iiter :

“sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre:

a) sur le territoire duquel se trouve:

- la résidence habituelle des époux, ou
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou
- la résidence habituelle du défendeur, ou
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question
b) de la nationalité des deux époux 

Attendu qu’en l’espèce, le juge français est donc compétent puisque la résidence habituelle des époux se situait en France où du reste tous deux résident encore;

°°
 
Attendu qu’aux termes de l’article 8 du règlement CE du 20 décembre 2010 dit Rome III, la loi applicable au prononcé du divorce est :

“À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
 a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie ».

Attendu que la loi française est donc applicable puisque les époux résidaient en France lors de la saisine de la juridiction; 

SUR LA RECEVABILITÉ

Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d'instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;

Attendu que l’'article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l'irrecevabilité prévue par l'article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond;

Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n'a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni a en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile;
 
SUR LA CAUSE DU DIVORCE

Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, cette acceptation n’étant pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel; 

Attendu qu’il résulte des conclusions concordantes des parties auxquelles ont été annexées leur déclaration d’acceptation datée du 23 mars 2026, que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci; que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord;

Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du code civil;

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE

Sur la date des effets du divorce

Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée; 

Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies;

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce;

Attendu qu’en l’espèce, les époux ont des demandes divergentes, l’épouse sollicitant le report des effets au 15 août 2024 et l’époux la fixation à la date de la demande; que Monsieur [Y] ne conteste pas une cessation de la cohabitation à la date affirmée par sa femme; que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de toute collaboration;
Sur l’usage du nom du conjoint : 

Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; qu'il est néanmoins possible pour l'un des époux de conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants; qu’en l’espèce aucune demande d’autorisation n’est sollicitée ;

Sur la révocation des avantages matrimoniaux 

Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme; qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus; 

Attendu qu’en l’espèce et à défaut de demande contraire le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union;

Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux

Attendu que selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis; qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255; qu’il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux;

Attendu qu’il n’existe en l’espèce aucune demande de ce chef; qu’il appartient aux époux de procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, en contactant le cas échéant le notaire de leur choix ou à défaut d’assigner en partage judiciaire;

Attendu que le juge du divorce n’a pas qualité pour attribuer à l’épouse un bien qui n’est en outre pas la propriété des époux, mais une location; que seule peut être attribuée la jouissance du domicile conjugal mais au rang des mesures provisoires;

Sur les autres demandes :

Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens;


PAR CES MOTIFS


Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile 

Vu la demande en divorce en date du 6 janvier 2025,

Vu l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des motifs à l’origine de celle-ci

PRONONCE en conséquence le divorce de [A] [O] [N] [Y] et [Q] [E] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil 

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de:

-l’acte de mariage célébré le 2 février 2022 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme),

-l’acte de naissance du mari, né le 17 mai 1978 à DOUAR AMAHROQ (Maroc),

-l’acte de naissance de la femme, née 5 mai 1982 à TAN TAN (Maroc),

DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 15 août 2024

RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire 

RAPPELLE qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union 

RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

DIT que le présent jugement devra être signifié par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente 

DIT que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens
 
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 260, code civil 257-2, code de procedure civile 1115, code de procedure civile 1378, code civil 262, code civil 267). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-13T20:40:52.943Z.