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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 2 Cabinet 3 -JAF3, 25 juin 2026, n° 25/03684

Prononce le divorce acceptéDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE


[D] [I] et [U] [R] ont contracté mariage le 17 mai 2014 à CHÂTEAUGAY (Puy-de-Dôme) sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n’est issu de leur union.
 
Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025 placé le 15 octobre 2025 [D] [I] a fait assigner son époux en divorce par devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), sans fondement sur la cause et avec demande distincte de mesures provisoires.

[U] [R] a constitué avocat.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 7 janvier 2026 le juge aux affaires familiales/juge de la mise en état a :

- constaté que l’un et l’autre des époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des motifs à l’origine de celle-ci et signé avec leurs conseils le procès verbal d’acceptation

- attribué à [D] [I] la jouissance du domicile conjugal avec indemnité d’occupation dont le montant serait à déterminer lors des opérations de liquidation du régime matrimonial et accordé à [U] [R] un délai de 3 mois pour se reloger

- attribué à [D] [I] la jouissance du véhicule Citroën C4 immatriculé BW107GH et à [U] [R] la jouissance du véhicule Citroën C4 immatriculé ED642MX sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial

- autorisé chacun des époux à se faire remettre ses affaires personnelles et dit qu’il serait procédé à un inventaire des biens des époux à l’amiable 

- dit que le remboursement du crédit immobilier AXA serait assumé par [D] [I] et celui du crédit à la consommation CGI Finance par [U] [R] sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial.

L’affaire a été renvoyée à la mise en état.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue selon la procédure écrite sans audience.


PRÉTENTIONS DES PARTIES


Aux termes de leurs dernières écritures, régulièrement signifiées par RPVA le 20 avril 2026 pour [D] [I] et [U] [R],

[D] [I] rappelle que les époux ont signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires et demande que le divorce soit prononcé sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil;

En ce qui concerne les conséquences du divorce, il sollicite du juge, outre le prononcé des mesures légales de transcription, la fixation des effets à la date de la demande, le constat qu’il n’y a pas lieu à renvoyer les parties à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial devant notaire, et le constat qu’il n’entend pas conserver l’usage du nom du conjoint;

[U] [R] conclut dans le même sens en ce qui concerne la cause du divorce et ses conséquences;

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


SUR LA RECEVABILITÉ

Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d'instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;

Attendu que l’'article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l'irrecevabilité prévue par l'article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond;

Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n'a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni a en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile;

SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE
 
Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci; que cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel;

Attendu qu’il résulte du procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci; que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord;

Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce des époux [I]/[R] en application des articles 233 et 234 du code civil.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE :

Sur la date des effets du divorce :

Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée; 

Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies;

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce;

Attendu qu’en l’espèce, les époux sollicitent de manière concordante la fixation des effets à la date de la demande, laquelle est celle du placement de l’assignation soit le 15 octobre 2025;

Sur l’usage du nom du conjoint : 

Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; qu'il est néanmoins possible pour l'un des époux de conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants; qu’en l’espèce aucun des époux ne sollicite une telle autorisation;

Sur la révocation des avantages matrimoniaux : 

Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme; qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus; 

Attendu qu’en l’espèce et à défaut de demande contraire le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union;

Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux : 

Attendu que selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis; qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255; qu’il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux;

Attendu qu’il n’existe en l’espèce aucune demande de ce chef; qu’il appartient aux époux de procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, en contactant le cas échéant le notaire de leur choix ou à défaut d’assigner en partage judiciaire;
Sur les autres demandes :

Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens;

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile 

Vu la demande en divorce en date du 15 octobre 2025,

Vu l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des motifs à l’origine de celle-ci

PRONONCE en conséquence le divorce de [D] [I] et [U], [C], [E] [R] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil 

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de:

-l’acte de mariage célébré le 17 mai 2014 à CHÂTEAUGAY (Puy-de-Dôme),

-l’acte de naissance de [D] [I], né le 30 août 1979 à VICHY (Allier),

-l’acte de naissance de [U] [R], né le 28 décembre 1977 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme),

DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 15 octobre 2025

RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire 

RAPPELLE qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union 

RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce

DIT que le présent jugement devra être signifié par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente 

DIT que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens
 
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier
Texte intégral
JMH/NB


TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE CLERMONT-FERRAND


JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


LE VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Jean-Marc HOUEE,

assisté de Mme Céline BIANCIOTTO, Greffière,

JUGEMENT DU : 25/06/2026

N° RG 25/03684 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIKQ ; Ch2c3

JUGEMENT N° :



M. [D] [I] 

CONTRE

M. [U] [C] [E] [R]




Grosses : 2

Me Marie DE LA FORGE
Me Christine PARET

Copie : 1

Dossier







Me Marie DE LA FORGE
Me Christine PARET



PARTIES :

Monsieur [D] [I], 
né le 30 Août 1979 à VICHY (03)
9 Allée des Limagnes
63370 LEMPDES

DEMANDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Me Marie DE LA FORGE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND


CONTRE

Monsieur [U] [C] [E] [R], 
né le 28 Décembre 1977 à CLERMONT FERRAND (63)
20 rue Maréchal Leclerc
Appart. 2101
63000 CLERMONT-FERRAND

DEFENDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Me Christine PARET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND













EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE


[D] [I] et [U] [R] ont contracté mariage le 17 mai 2014 à CHÂTEAUGAY (Puy-de-Dôme) sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n’est issu de leur union.
 
Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025 placé le 15 octobre 2025 [D] [I] a fait assigner son époux en divorce par devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), sans fondement sur la cause et avec demande distincte de mesures provisoires.

[U] [R] a constitué avocat.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 7 janvier 2026 le juge aux affaires familiales/juge de la mise en état a :

- constaté que l’un et l’autre des époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des motifs à l’origine de celle-ci et signé avec leurs conseils le procès verbal d’acceptation

- attribué à [D] [I] la jouissance du domicile conjugal avec indemnité d’occupation dont le montant serait à déterminer lors des opérations de liquidation du régime matrimonial et accordé à [U] [R] un délai de 3 mois pour se reloger

- attribué à [D] [I] la jouissance du véhicule Citroën C4 immatriculé BW107GH et à [U] [R] la jouissance du véhicule Citroën C4 immatriculé ED642MX sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial

- autorisé chacun des époux à se faire remettre ses affaires personnelles et dit qu’il serait procédé à un inventaire des biens des époux à l’amiable 

- dit que le remboursement du crédit immobilier AXA serait assumé par [D] [I] et celui du crédit à la consommation CGI Finance par [U] [R] sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial.

L’affaire a été renvoyée à la mise en état.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue selon la procédure écrite sans audience.


PRÉTENTIONS DES PARTIES


Aux termes de leurs dernières écritures, régulièrement signifiées par RPVA le 20 avril 2026 pour [D] [I] et [U] [R],

[D] [I] rappelle que les époux ont signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires et demande que le divorce soit prononcé sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil;

En ce qui concerne les conséquences du divorce, il sollicite du juge, outre le prononcé des mesures légales de transcription, la fixation des effets à la date de la demande, le constat qu’il n’y a pas lieu à renvoyer les parties à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial devant notaire, et le constat qu’il n’entend pas conserver l’usage du nom du conjoint;

[U] [R] conclut dans le même sens en ce qui concerne la cause du divorce et ses conséquences;


MOTIFS DE LA DÉCISION


SUR LA RECEVABILITÉ

Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d'instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;

Attendu que l’'article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l'irrecevabilité prévue par l'article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond;

Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n'a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni a en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile;

SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE
 
Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci; que cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel;

Attendu qu’il résulte du procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci; que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord;

Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce des époux [I]/[R] en application des articles 233 et 234 du code civil.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE :

Sur la date des effets du divorce :

Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée; 

Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies;

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce;

Attendu qu’en l’espèce, les époux sollicitent de manière concordante la fixation des effets à la date de la demande, laquelle est celle du placement de l’assignation soit le 15 octobre 2025;

Sur l’usage du nom du conjoint : 

Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; qu'il est néanmoins possible pour l'un des époux de conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants; qu’en l’espèce aucun des époux ne sollicite une telle autorisation;

Sur la révocation des avantages matrimoniaux : 

Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme; qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus; 

Attendu qu’en l’espèce et à défaut de demande contraire le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union;

Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux : 

Attendu que selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis; qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255; qu’il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux;

Attendu qu’il n’existe en l’espèce aucune demande de ce chef; qu’il appartient aux époux de procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, en contactant le cas échéant le notaire de leur choix ou à défaut d’assigner en partage judiciaire;
Sur les autres demandes :

Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens;



PAR CES MOTIFS


Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile 

Vu la demande en divorce en date du 15 octobre 2025,

Vu l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des motifs à l’origine de celle-ci

PRONONCE en conséquence le divorce de [D] [I] et [U], [C], [E] [R] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil 

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de:

-l’acte de mariage célébré le 17 mai 2014 à CHÂTEAUGAY (Puy-de-Dôme),

-l’acte de naissance de [D] [I], né le 30 août 1979 à VICHY (Allier),

-l’acte de naissance de [U] [R], né le 28 décembre 1977 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme),

DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 15 octobre 2025

RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire 

RAPPELLE qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union 

RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce

DIT que le présent jugement devra être signifié par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente 

DIT que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens
 
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 260, code civil 257-2, code de procedure civile 1115, code de procedure civile 1378, code civil 262, code civil 267). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-13T20:41:00.768Z.