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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 2 Cabinet 3 -JAF3, 25 juin 2026, n° 26/00315

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE


[Y] [N] et [C] [S] se sont mariés le 27 avril 1985 à SAYAT (Puy-de-Dôme) sans contrat préalable de mariage.

Deux enfants sont issus de leur union :

- [X] [N], né le 23 septembre 1985 à BEAUMONT (Puy-de-Dôme) 
- [R] [N], née le 4 novembre 1993 à VILLEFRANCHE SUR SAÔNE (Rhône) .

Par acte de commissaire de justice en date du 9 mars 2026 placé le 10 mars 2026 Madame [C] [S] épouse [N] a fait assigner son époux en divorce devant la présente juridiction sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal (article 237 du code civil), et ce, pour l’audience d’orientation du 20 mai 2026, et sans demande distincte de mesures provisoires.

Monsieur [Y] [N] a constitué avocat.
 
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2025 et l’affaire retenue le même jour selon la procédure écrite sans audience.


PRÉTENTIONS DES PARTIES


Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 28 avril 2026, Madame [C] [S] épouse [N] indique que les époux ne cohabitent plus depuis le 23 février 2019 soit plus d’un an au jour de l’introduction de l’instance le 10 mars 2026 et qu’en conséquence le divorce devra être prononcé pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil;

En ce qui concerne les conséquences du divorce, elle demande au juge, outre de prononcer les mesures légales de transcription, de reporter les effets du divorce au 23 février 2019 , de renvoyer les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial, de constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux, de constater qu’elle n’entend pas conserver l’usage du nom du mari;

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 4 avril 2026, Monsieur [Y] [N] conclut dans le même sens tant sur la cause du divorce que ses conséquences.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


SUR LA RECEVABILITÉ

Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d'instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;

Attendu que l’'article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l'irrecevabilité prévue par l'article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond;

Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n'a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni a en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile;
 
 SUR LA CAUSE DU DIVORCE
 
Attendu qu’aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré; que l’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce; que si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce; 

Attendu qu’en l’espèce l’instance en divorce a été introduite sur le fondement de l’article 237 du code civil ; que la demande en divorce date du 10 mars 2026 et est donc postérieure de plus d’un an à la séparation des époux intervenue le 23 février 2019, ainsi qu’il ressort des affirmations concordantes des époux à ce titre;

Attendu qu’il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal;

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE

Sur la date des effets du divorce 

Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée; que selon les dispositions de l’article 262 du même code, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies;

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce;

Attendu qu’en l’espèce, les époux sollicitent de manière concordante le report des effets du divorce, dans les rapports entre eux en ce qui concerne leurs biens, à la date de la séparation le 23 février 2019, étant relevé que la cessation de la cohabitation fait présumer celle de la collaboration;

Sur la révocation des avantages matrimoniaux

Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme mais qu’en revanche le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis, cette volonté devant être constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus;

Attendu qu’il n’existe aucune demande de ce chef;

Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux

Attendu que selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255; que le juge peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux;

Attendu qu’il n’existe en l’espèce ni convention susceptible d’être homologuée et annexée au présent jugement ni aucune déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccords qui autoriserait le juge du divorce à les arbitrer d’ores et déjà; qu’il appartiendra le cas échéant aux époux de contacter le(s) notaire(s) de leur choix qu’il n’appartient plus au juge du divorce de désigner, ou d’assigner en partage judiciaire;

Sur l’usage du nom du conjoint

Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; qu'il est néanmoins possible pour l'un des époux de conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants; qu’en l’espèce aucun des époux ne sollicite une telle autorisation;

Sur les autres demandes

Attendu que l’article 1127 du code de procédure civile dispose que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement; qu’en l’espèce si Madame [S] est à l’initiative de l’instance en divorce, force est de relever que Monsieur [N] propose lui-même de déroger à ce principe;

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile 

Vu la demande en divorce en date du 10 mars 2026,

PRONONCE le divorce des époux [Y], [G] [N] et [C] [S] pour altération définitive du lien conjugal au sens des articles 237 et 238 du code civil

DIT qu’en application des dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile la mention du divorce sera portée en marge de:

-l’acte de mariage célébré le 27 avril 1985 à SAYAT (Puy-de-Dôme), 

-l’acte de naissance du mari, né le 17 juillet 1964 à RIOM (Puy-de-Dôme), 

-l’acte de naissance de la femme, née le 17 août 1965 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), 

DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 23 février 2019

RAPPELLE qu'en application de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union 

RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire 

RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce

DIT que le présent jugement devra être signifié par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente 

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier.
Texte intégral
JMH/NB


TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE CLERMONT-FERRAND


JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


LE VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Jean-Marc HOUEE,

assisté de Mme Céline BIANCIOTTO, Greffière,

JUGEMENT DU : 25/06/2026

N° RG 26/00315 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KN7T ; Ch2c3

JUGEMENT N° :



Mme [C] [S] épouse [N] 

CONTRE

M. [Y] [G] [N]




Grosses : 2

Me Isabelle CONSTANT
Me Sophie GIRAUD de la SCP GIRAUD-NURY

Copie : 1 

Dossier







Me Isabelle CONSTANT
Maître Sophie GIRAUD de la SCP GIRAUD-NURY



PARTIES :

Madame [C] [S] épouse [N], 
née le 17 Août 1965 à CLERMONT-FERRAND (63000)
2 Allée du Bois
63140 CHATEL-GUYON

DEMANDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Me Isabelle CONSTANT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND


CONTRE

Monsieur [Y] [G] [N], 
né le 17 Juillet 1964 à RIOM (63)
2 Rue du Stade
63410 MANZAT

DEFENDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Maître Sophie GIRAUD de la SCP GIRAUD-NURY, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND














FAITS ET PROCÉDURE


[Y] [N] et [C] [S] se sont mariés le 27 avril 1985 à SAYAT (Puy-de-Dôme) sans contrat préalable de mariage.

Deux enfants sont issus de leur union :

- [X] [N], né le 23 septembre 1985 à BEAUMONT (Puy-de-Dôme) 
- [R] [N], née le 4 novembre 1993 à VILLEFRANCHE SUR SAÔNE (Rhône) .

Par acte de commissaire de justice en date du 9 mars 2026 placé le 10 mars 2026 Madame [C] [S] épouse [N] a fait assigner son époux en divorce devant la présente juridiction sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal (article 237 du code civil), et ce, pour l’audience d’orientation du 20 mai 2026, et sans demande distincte de mesures provisoires.

Monsieur [Y] [N] a constitué avocat.
 
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2025 et l’affaire retenue le même jour selon la procédure écrite sans audience.


PRÉTENTIONS DES PARTIES


Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 28 avril 2026, Madame [C] [S] épouse [N] indique que les époux ne cohabitent plus depuis le 23 février 2019 soit plus d’un an au jour de l’introduction de l’instance le 10 mars 2026 et qu’en conséquence le divorce devra être prononcé pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil;

En ce qui concerne les conséquences du divorce, elle demande au juge, outre de prononcer les mesures légales de transcription, de reporter les effets du divorce au 23 février 2019 , de renvoyer les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial, de constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux, de constater qu’elle n’entend pas conserver l’usage du nom du mari;

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 4 avril 2026, Monsieur [Y] [N] conclut dans le même sens tant sur la cause du divorce que ses conséquences.


MOTIFS DE LA DÉCISION


SUR LA RECEVABILITÉ

Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d'instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;

Attendu que l’'article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l'irrecevabilité prévue par l'article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond;

Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n'a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni a en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile;
 
 SUR LA CAUSE DU DIVORCE
 
Attendu qu’aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré; que l’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce; que si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce; 

Attendu qu’en l’espèce l’instance en divorce a été introduite sur le fondement de l’article 237 du code civil ; que la demande en divorce date du 10 mars 2026 et est donc postérieure de plus d’un an à la séparation des époux intervenue le 23 février 2019, ainsi qu’il ressort des affirmations concordantes des époux à ce titre;

Attendu qu’il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal;

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE

Sur la date des effets du divorce 

Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée; que selon les dispositions de l’article 262 du même code, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies;

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce;

Attendu qu’en l’espèce, les époux sollicitent de manière concordante le report des effets du divorce, dans les rapports entre eux en ce qui concerne leurs biens, à la date de la séparation le 23 février 2019, étant relevé que la cessation de la cohabitation fait présumer celle de la collaboration;

Sur la révocation des avantages matrimoniaux

Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme mais qu’en revanche le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis, cette volonté devant être constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus;

Attendu qu’il n’existe aucune demande de ce chef;

Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux

Attendu que selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255; que le juge peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux;

Attendu qu’il n’existe en l’espèce ni convention susceptible d’être homologuée et annexée au présent jugement ni aucune déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccords qui autoriserait le juge du divorce à les arbitrer d’ores et déjà; qu’il appartiendra le cas échéant aux époux de contacter le(s) notaire(s) de leur choix qu’il n’appartient plus au juge du divorce de désigner, ou d’assigner en partage judiciaire;

Sur l’usage du nom du conjoint

Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; qu'il est néanmoins possible pour l'un des époux de conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants; qu’en l’espèce aucun des époux ne sollicite une telle autorisation;

Sur les autres demandes

Attendu que l’article 1127 du code de procédure civile dispose que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement; qu’en l’espèce si Madame [S] est à l’initiative de l’instance en divorce, force est de relever que Monsieur [N] propose lui-même de déroger à ce principe;


PAR CES MOTIFS


Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile 

Vu la demande en divorce en date du 10 mars 2026,

PRONONCE le divorce des époux [Y], [G] [N] et [C] [S] pour altération définitive du lien conjugal au sens des articles 237 et 238 du code civil

DIT qu’en application des dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile la mention du divorce sera portée en marge de:

-l’acte de mariage célébré le 27 avril 1985 à SAYAT (Puy-de-Dôme), 

-l’acte de naissance du mari, né le 17 juillet 1964 à RIOM (Puy-de-Dôme), 

-l’acte de naissance de la femme, née le 17 août 1965 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), 

DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 23 février 2019

RAPPELLE qu'en application de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union 

RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire 

RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce

DIT que le présent jugement devra être signifié par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente 

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-07-13T20:40:38.881Z.