Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 2 Cabinet 3 -JAF3, 25 juin 2026, n° 26/00780
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE [M] [G] et [V] [X] se sont mariés le 24 août 2023 par devant l’officier d’état civil d’AUZAT-LA-COMBELLE (Puy-de-Dôme), sans contrat préalable de mariage. Aucun enfant n’est issu de cette union. Par requête conjointe datée du 11 mars 2026 et placée le 25 mars 2026, les époux ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit. L’affaire a été fixée à l’audience d'orientation du 27 mai 2026. Aucune demande de mesures provisoires n’a été formulée. L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue selon la procédure écrite sans audience. PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de leur requête conjointe, [M] [G] et [V] [X] sollicitent le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil ; En ce qui concerne les conséquences du divorce, il est demandé au juge, outre de prononcer les mesures légales de transcription, de leur donner acte de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, de constater la révocation des avantages matrimoniaux, de dire n’y avoir lieu à renvoi devant notaire pour procéder à la liquidation de leur régime matrimonial, de fixer les effets à la date de leur séparation, et de constater l’absence de demande relativement à l’usage du nom du conjoint.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA COMPÉTENCE DU JUGE FRANÇAIS ET SUR LA LOI APPLICABLE Attendu qu’il existe en l’espèce au moins un élément d’extranéité tenant à la nationalité russe de l’épouse ; qu’aux termes de l’article 3 du règlement européen du 25 juin 2019 dit Bruxelles IIter : “sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre : a) sur le territoire duquel se trouve : - la résidence habituelle des époux, ou - la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou - la résidence habituelle du défendeur, ou - en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou - la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou - la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question b) de la nationalité des deux époux ; Attendu qu’en l’espèce, le juge français sera considéré compétent même si aucun des époux ne réside plus en France à ce jour, mais le mari au Vietnam et la femme en Russie, en réputant qu’il avait résidé habituellement en au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande ; °° Attendu qu’aux termes de l’article 8 du règlement CE du 20 décembre 2010 dit Rome III, la loi applicable au prononcé du divorce est : “À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État : a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, d) dont la juridiction est saisie”. Attendu que la loi française est donc applicable puisque celle de la juridiction saisie ; SUR LA RECEVABILITÉ Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; Attendu que l’article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens ; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l’irrecevabilité prévue par l’article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond ; Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable ; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n’a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni à en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile ; SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; que cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ; Attendu qu’il résulte de l’acte sous signature privée des parties daté du 3 février 2026 et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; Attendu que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord ; Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil ; SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE Sur la date des effets du divorce : Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ; Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ; Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ; Attendu qu’en l’espèce, et conformément aux demandes concordantes à ce titre, la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera fixée à la date de leur séparation le 21 octobre 2023 ; Sur l’usage du nom du conjoint : Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; qu’il est néanmoins possible pour l’un des époux de conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ; qu’en l’espèce aucune demande d’autorisation n’est sollicitée ; Sur la révocation des avantages matrimoniaux : Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ; Attendu qu’en l’espèce et à défaut de demande contraire le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux : Attendu que selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis ; qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255; qu’il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ; Attendu qu’il n’existe en l’espèce ni convention susceptible d’être homologuée et annexée au présent jugement ni aucune déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccords qui autoriserait le juge du divorce à les arbitrer d’ores et déjà ; qu’il appartiendra le cas échéant aux époux de contacter le(s) notaire(s) de leur choix qu’il n’appartient plus au juge du divorce de désigner, ou d’assigner en partage judiciaire ; Sur les autres demandes : Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, Vu la demande en divorce en date du 25 mars 2026 ; Vu l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des motifs à l’origine de celle-ci ; PRONONCE en conséquence le divorce de [M], [A] [G] et [V], [P] [X] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ; DIT que la mention du divorce sera portée en marge de : - l’acte de mariage célébré le 24 août 2023 à AUZAT-LA-COMBELLE (Puy-de-Dôme), - l’acte de naissance du mari, né le 31 mars 1978 à DIJON (Côte d’Or), - l’acte de naissance de la femme, née le 15 janvier 1988 à PETROPAVLOVSK-KAMTCHATSKY (Russie) ; DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 21 octobre 2023 ; RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire ; RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce ; RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DIT que le présent jugement devra être signifié par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente ; DIT que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Texte intégral
JMH/CP TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES LE VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Jean-Marc HOUÉE, assisté de Madame Céline BIANCIOTTO, Greffière, JUGEMENT DU : 25/06/2026 N° RG 26/00780 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KPQR ; Ch2c3 JUGEMENT N° : M. [M] [A] [G] Mme [V] [P] [X] épouse [G] Grosses : 2 SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT Me Charlotte DEMAISON Copie : 1 Dossier Me Charlotte DEMAISON Maître Marius LOIACONO de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT PARTIES : REQUÊTE CONJOINTE Monsieur [M] [A] [G] né le 31 mars 1978 à DIJON (21) 26 Tân Tahn 8 Mân Tahi - Son trà 55000 DA NANG (VIETNAM) DEMANDEUR Comparant, concluant, plaidant par Me Anne-Lyse MOREL de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Madame [V] [P] [X] épouse [G] née le 15 janvier 1988 à PETROPAVLOVSK-KAMTCHATSKY (RUSSIE) 12 Ponomareva 110 PETROPAVLOVSK-KAMCHATSKY (RUSSIE) DEMANDERESSE Comparant, concluant, plaidant par Me Charlotte DEMAISON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND FAITS ET PROCÉDURE [M] [G] et [V] [X] se sont mariés le 24 août 2023 par devant l’officier d’état civil d’AUZAT-LA-COMBELLE (Puy-de-Dôme), sans contrat préalable de mariage. Aucun enfant n’est issu de cette union. Par requête conjointe datée du 11 mars 2026 et placée le 25 mars 2026, les époux ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit. L’affaire a été fixée à l’audience d'orientation du 27 mai 2026. Aucune demande de mesures provisoires n’a été formulée. L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue selon la procédure écrite sans audience. PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de leur requête conjointe, [M] [G] et [V] [X] sollicitent le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil ; En ce qui concerne les conséquences du divorce, il est demandé au juge, outre de prononcer les mesures légales de transcription, de leur donner acte de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, de constater la révocation des avantages matrimoniaux, de dire n’y avoir lieu à renvoi devant notaire pour procéder à la liquidation de leur régime matrimonial, de fixer les effets à la date de leur séparation, et de constater l’absence de demande relativement à l’usage du nom du conjoint. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA COMPÉTENCE DU JUGE FRANÇAIS ET SUR LA LOI APPLICABLE Attendu qu’il existe en l’espèce au moins un élément d’extranéité tenant à la nationalité russe de l’épouse ; qu’aux termes de l’article 3 du règlement européen du 25 juin 2019 dit Bruxelles IIter : “sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre : a) sur le territoire duquel se trouve : - la résidence habituelle des époux, ou - la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou - la résidence habituelle du défendeur, ou - en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou - la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou - la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question b) de la nationalité des deux époux ; Attendu qu’en l’espèce, le juge français sera considéré compétent même si aucun des époux ne réside plus en France à ce jour, mais le mari au Vietnam et la femme en Russie, en réputant qu’il avait résidé habituellement en au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande ; °° Attendu qu’aux termes de l’article 8 du règlement CE du 20 décembre 2010 dit Rome III, la loi applicable au prononcé du divorce est : “À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État : a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, d) dont la juridiction est saisie”. Attendu que la loi française est donc applicable puisque celle de la juridiction saisie ; SUR LA RECEVABILITÉ Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; Attendu que l’article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens ; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l’irrecevabilité prévue par l’article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond ; Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable ; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n’a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni à en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile ; SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; que cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ; Attendu qu’il résulte de l’acte sous signature privée des parties daté du 3 février 2026 et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; Attendu que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord ; Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil ; SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE Sur la date des effets du divorce : Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ; Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ; Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ; Attendu qu’en l’espèce, et conformément aux demandes concordantes à ce titre, la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera fixée à la date de leur séparation le 21 octobre 2023 ; Sur l’usage du nom du conjoint : Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; qu’il est néanmoins possible pour l’un des époux de conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ; qu’en l’espèce aucune demande d’autorisation n’est sollicitée ; Sur la révocation des avantages matrimoniaux : Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ; Attendu qu’en l’espèce et à défaut de demande contraire le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux : Attendu que selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis ; qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255; qu’il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ; Attendu qu’il n’existe en l’espèce ni convention susceptible d’être homologuée et annexée au présent jugement ni aucune déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccords qui autoriserait le juge du divorce à les arbitrer d’ores et déjà ; qu’il appartiendra le cas échéant aux époux de contacter le(s) notaire(s) de leur choix qu’il n’appartient plus au juge du divorce de désigner, ou d’assigner en partage judiciaire ; Sur les autres demandes : Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens ; PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, Vu la demande en divorce en date du 25 mars 2026 ; Vu l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des motifs à l’origine de celle-ci ; PRONONCE en conséquence le divorce de [M], [A] [G] et [V], [P] [X] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ; DIT que la mention du divorce sera portée en marge de : - l’acte de mariage célébré le 24 août 2023 à AUZAT-LA-COMBELLE (Puy-de-Dôme), - l’acte de naissance du mari, né le 31 mars 1978 à DIJON (Côte d’Or), - l’acte de naissance de la femme, née le 15 janvier 1988 à PETROPAVLOVSK-KAMTCHATSKY (Russie) ; DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 21 octobre 2023 ; RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire ; RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce ; RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DIT que le présent jugement devra être signifié par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente ; DIT que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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