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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 2 Cabinet 3 -JAF3, 25 juin 2026, n° 26/00779

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE


[I] [Z] et [B] [O] se sont mariés le 21 avril 2012 à SAINT-ELOY-LES-MINES (Puy-de-Dôme), sans contrat préalable de mariage.

Aucun enfant n’est issu de leur union.

Par ordonnance du 26 mai 2023 le juge aux affaires familiales de 
[T] (Puy-de-Dôme) a prononcé la caducité de la procédure en divorce engagée par l’époux le 4 octobre 2019.
 
****

Vu l’assignation en divorce délivrée le 12 mai 2026 et placée le 15 mai 2026 par Monsieur [I] [Z], sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal (article 237 du code civil), et ce, pour l’audience d’orientation du 27 mai 2026, et sans demande distincte de mesures provisoires ;

Madame [B] [O] épouse [Z] n’a pas constitué avocat.
 
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2026 et l’affaire retenue le même jour selon la procédure écrite sans audience.


PRÉTENTIONS DES PARTIES


Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 12 mai 2026, Monsieur [I] [Z] indique que les époux ne cohabitent plus depuis janvier 2015 soit plus d’un an au jour de l’introduction de l’instance et qu’en conséquence le divorce devra être prononcé pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;

En ce qui concerne les conséquences du divorce, il demande au juge, outre de prononcer les mesures légales de transcription, de reporter les effets du divorce au 1er janvier 2015, date de la séparation, de constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux, de constater qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom du conjoint.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


SUR LA RECEVABILITÉ


Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introdctive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Attendu que l’article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions




du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens ; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l’irrecevabilité prévue par l’article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond ;

Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable ; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n’a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni à en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile ;
 

SUR LA CAUSE DU DIVORCE
 

Attendu qu’aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; que l’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ; que si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce ; 

Attendu qu’en l’espèce l’instance en divorce a été introduite sur le fondement de l’article 237 du code civil ; que la demande en divorce date du 15 mai 2026 et est donc postérieure de plus d’un an à la séparation des époux intervenue en janvier 2015, ainsi qu’il ressort de ses affirmations non contredites, telles qu’elles avaient été déjà mentionnées dans l’ordonnance de non-conciliation rendue le 26 novembre 2019 dans la procédure antérieure de divorce ;

Attendu qu’il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;


SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE


Sur la date des effets du divorce 

Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ; que selon les dispositions de l’article 262 du même code, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé





de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;

Attendu qu’en l’espèce, l’époux sollicite le report des effets du divorce, dans les rapports entre eux en ce qui concerne leurs biens, à la date de la séparation le 
1er janvier 2015, étant relevé que la cessation de la cohabitation fait présumer celle de la collaboration ;


Sur la révocation des avantages matrimoniaux

Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme mais qu’en revanche le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis, cette volonté devant être constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;

Attendu qu’il n’existe aucune demande de ce chef ;


Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux

Attendu que selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 ; que le juge peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ;

Attendu qu’il n’existe en l’espèce ni convention susceptible d’être homologuée et annexée au présent jugement ni aucune déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccords qui autoriserait le juge du divorce à les arbitrer d’ores et déjà ; qu’il appartiendra le cas échéant aux époux de contacter le(s) notaire(s) de leur choix qu’il n’appartient plus au juge du divorce de désigner, ou d’assigner en partage judiciaire ; 


Sur les autres demandes

Attendu que l’article 1127 du code de procédure civile dispose que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement ; qu’en l’espèce Monsieur [Z] est à l’initiative de l’instance en divorce, lequel ne développe aucun argument qui justifierait de déroger à ce principe ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Juge aux Affaires Familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, 

Vu la demande en divorce en date du 15 mai 2026 ;

PRONONCE le divorce des époux [I], [V] [Z] et [B], [C], [U] [O] pour altération définitive du lien conjugal au sens des articles 237 et 238 du code civil ;

DIT qu’en application des dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile la mention du divorce sera portée en marge de : 

- l’acte de mariage célébré le 21 avril 2012 à SAINT-ELOY-LES-MINES (Puy-de-Dôme),

- l’acte de naissance du mari, né le 9 novembre 1988 à MONTLUÇON (Allier),

- l’acte de naissance de la femme, née le 22 juin 1963 à RIOM (Puy-de-Dôme) ;

DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er janvier 2015 ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire ;

RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;

DIT que le présent jugement devra être signifié par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente ; 

DIT que Monsieur [I] [Z] supportera les entiers dépens de la présente instance ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et la Greffière.
Texte intégral
JMH/CP


TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [T]


JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


LE VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Jean-Marc HOUÉE,

assisté de Madame Céline BIANCIOTTO, Greffière,





JUGEMENT DU : 25/06/2026

N° RG 26/00779 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KPQQ ; Ch2c3

JUGEMENT N° :



M. [I] [V] [Z] 

CONTRE

Mme [B] [C] [U] [O] épouse [Z]




Grosse : 1
SCP [E]


Copie : 1

Dossier





Maître Sophie GIRAUD de la SCP GIRAUD-NURY



PARTIES :




Monsieur [I] [V] [Z]
né le 09 novembre 1988 à MONTLUÇON (03)
12 rue de la République
03390 MONTMARAULT

DEMANDEUR

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle à 25 % numéro 63113-2026-1564 du 04/05/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [T])

Comparant, concluant, plaidant par Me Sophie GIRAUD de la SCP GIRAUD-NURY, avocats au barreau de [T]



CONTRE



Madame [B] [C] [U] [O] épouse [Z]
née le 22 juin 1963 à RIOM (63)
63 rue des Bayons
63700 SAINT ELOY LES MINES

DEFENDERESSE

Défaillante faute d’avoir constitué avocat






FAITS ET PROCÉDURE


[I] [Z] et [B] [O] se sont mariés le 21 avril 2012 à SAINT-ELOY-LES-MINES (Puy-de-Dôme), sans contrat préalable de mariage.

Aucun enfant n’est issu de leur union.

Par ordonnance du 26 mai 2023 le juge aux affaires familiales de 
[T] (Puy-de-Dôme) a prononcé la caducité de la procédure en divorce engagée par l’époux le 4 octobre 2019.
 
****

Vu l’assignation en divorce délivrée le 12 mai 2026 et placée le 15 mai 2026 par Monsieur [I] [Z], sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal (article 237 du code civil), et ce, pour l’audience d’orientation du 27 mai 2026, et sans demande distincte de mesures provisoires ;

Madame [B] [O] épouse [Z] n’a pas constitué avocat.
 
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2026 et l’affaire retenue le même jour selon la procédure écrite sans audience.


PRÉTENTIONS DES PARTIES


Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 12 mai 2026, Monsieur [I] [Z] indique que les époux ne cohabitent plus depuis janvier 2015 soit plus d’un an au jour de l’introduction de l’instance et qu’en conséquence le divorce devra être prononcé pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;

En ce qui concerne les conséquences du divorce, il demande au juge, outre de prononcer les mesures légales de transcription, de reporter les effets du divorce au 1er janvier 2015, date de la séparation, de constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux, de constater qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom du conjoint.


MOTIFS DE LA DÉCISION


SUR LA RECEVABILITÉ


Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introdctive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Attendu que l’article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions




du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens ; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l’irrecevabilité prévue par l’article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond ;

Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable ; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n’a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni à en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile ;
 

SUR LA CAUSE DU DIVORCE
 

Attendu qu’aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; que l’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ; que si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce ; 

Attendu qu’en l’espèce l’instance en divorce a été introduite sur le fondement de l’article 237 du code civil ; que la demande en divorce date du 15 mai 2026 et est donc postérieure de plus d’un an à la séparation des époux intervenue en janvier 2015, ainsi qu’il ressort de ses affirmations non contredites, telles qu’elles avaient été déjà mentionnées dans l’ordonnance de non-conciliation rendue le 26 novembre 2019 dans la procédure antérieure de divorce ;

Attendu qu’il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;


SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE


Sur la date des effets du divorce 

Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ; que selon les dispositions de l’article 262 du même code, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé





de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;

Attendu qu’en l’espèce, l’époux sollicite le report des effets du divorce, dans les rapports entre eux en ce qui concerne leurs biens, à la date de la séparation le 
1er janvier 2015, étant relevé que la cessation de la cohabitation fait présumer celle de la collaboration ;


Sur la révocation des avantages matrimoniaux

Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme mais qu’en revanche le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis, cette volonté devant être constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;

Attendu qu’il n’existe aucune demande de ce chef ;


Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux

Attendu que selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 ; que le juge peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ;

Attendu qu’il n’existe en l’espèce ni convention susceptible d’être homologuée et annexée au présent jugement ni aucune déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccords qui autoriserait le juge du divorce à les arbitrer d’ores et déjà ; qu’il appartiendra le cas échéant aux époux de contacter le(s) notaire(s) de leur choix qu’il n’appartient plus au juge du divorce de désigner, ou d’assigner en partage judiciaire ; 


Sur les autres demandes

Attendu que l’article 1127 du code de procédure civile dispose que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement ; qu’en l’espèce Monsieur [Z] est à l’initiative de l’instance en divorce, lequel ne développe aucun argument qui justifierait de déroger à ce principe ;



PAR CES MOTIFS


Le Juge aux Affaires Familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, 

Vu la demande en divorce en date du 15 mai 2026 ;

PRONONCE le divorce des époux [I], [V] [Z] et [B], [C], [U] [O] pour altération définitive du lien conjugal au sens des articles 237 et 238 du code civil ;

DIT qu’en application des dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile la mention du divorce sera portée en marge de : 

- l’acte de mariage célébré le 21 avril 2012 à SAINT-ELOY-LES-MINES (Puy-de-Dôme),

- l’acte de naissance du mari, né le 9 novembre 1988 à MONTLUÇON (Allier),

- l’acte de naissance de la femme, née le 22 juin 1963 à RIOM (Puy-de-Dôme) ;

DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er janvier 2015 ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire ;

RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;

DIT que le présent jugement devra être signifié par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente ; 

DIT que Monsieur [I] [Z] supportera les entiers dépens de la présente instance ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et la Greffière.

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Mise à jour de la source le 2026-07-13T20:40:31.656Z.