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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 2 cabinet 7 -JAF7, 25 juin 2026, n° 24/03586

Prononce le divorce pour fauteDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE


[K] [J] et [T] [G] ont contracté mariage le 20 avril 2019 à Lempdes, sans contrat de mariage préalable.

Les enfants suivants sont nés de cette union :

- [F] [G], née le 13 novembre 2020 à Clermont-Ferrand,
- [Z] [G], née le 26 septembre 2022 à Clermont-Ferrand.

Par acte de commissaire de justice enregistré le 18 novembre 2024, [K] [J] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.

[T] [G] ne s’est pas constitué.

Par ordonnance du 21 janvier 2025, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :

- constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 1er juillet 2024,

- dit que le domicile conjugal restera en indivision entre les époux,

- statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes,

- dans le cadre d’un exercice exclusif de l’autorité parentale confié à la mère, fixé la résidence habituelle des enfants mineures chez la mère,

- suspendu le droit d’hébergement du père et dit qu’il exercera un droit de visite en lieu neutre une heure toutes les semaines en présence continue d’un tiers y compris pendant les vacances scolaires,

- fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 50 € par mois et par enfant outre la prise en charge par moitié des frais exceptionnels et des frais de santé restés à charge.

Cette décision a également ordonné l’expertise psychiatrique de [T] [G].

Le rapport d’expertise psychiatrique a été déposé au greffe le 26 décembre 2025 et porté à la connaissance de chacune des parties.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 21 février par remise à étude du commissaire de justice, [K] [J] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 242du code civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 1er juillet 2024. Elle sollicite le paiement de la somme de 1 € de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Elle sollicite le maintien des mesures provisoires concernant les enfants sauf à proposer que le père rencontre les enfants deux heures le samedi des fins de semaines paires sans possibilité de sortie et en présence continue d’un tiers. Elle entend voir porter à la somme de 100 € par mois et par enfant la pension alimentaire due par le père.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2025 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule sans audience selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leurs dossiers ce même jour et ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


Attendu qu’aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;

Attendu qu’en l’espèce, [K] [J] reproche à [T] [G] des faits de violences à son encontre et à l’égard de [F] s’étant déroulés courant 2024 ; que ce dernier a fait l’objet d’une composition pénale le 16 octobre 2024 et reconnaissait les faits de violences qui lui étaient reprochés ; 

Attendu que les faits ci-dessus examinés constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu’il convient donc de prononcer le divorce aux torts de l’époux ;

Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;

Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;

Attendu qu’en l’espèce, l’épouse demande que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 1er juillet 2024 ; qu’il sera fait droit à cette demande ;

Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ;

Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;

Attendu qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;

Attendu que selon l’article 267 du code civil, "à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.



Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :

- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.

Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux" ;

Attendu qu’en l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;

Attendu que [K] [J] a déjà fait l’objet d’une indemnisation de son préjudice aux termes de la composition pénale du 16 octobre 2024 ; qu’elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;

Attendu que l’expert psychiatre observe que [T] [G] présente une instabilité émotionnelle qui ne manque pas d’affecter son mode relationnel aussi bien avec son entourage qu’avec ses propres enfants ; que l’expert indique que l’état de santé du père est compatible avec l’éducation des enfants moyennant une prise en charge psychiatrique pouvant permettre l’évolution et la stabilisation de son état psychique ; qu’en l’absence de tout élément sur cette prise en charge psychiatrique par [T] [G], ce dernier n’ayant pas entendu participer à cette procédure, il convient d’accueillir favorablement [K] [J] en ses demandes conformes aux intérêts supérieures des enfants mineures ; 

Attendu qu’aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants communs, à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque les enfants sont majeurs ;

Qu’aux termes de l’article 373-2-2 du code civil, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ;

Qu’aux termes de l’article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à l’entretien et à l’éducation ; que le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant ;

Attendu que l’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants est une obligation prioritaire et essentielle pour chaque parent ; que compte tenu de sa carence, [T] [G] sera supposé pouvoir contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants à hauteur de 100 € par mois et par enfant ;

Attendu s’agissant de l’obligation alimentaire qu’il sera rappelé que les aliments, objet de la pension alimentaire, sont les sommes versées à une personne pour lui permettre d’assurer les besoins nécessaires à sa vie quotidienne, et lorsqu’il s’agit d’enfant en âge




scolaire ou qui poursuit ses études, les aliments couvrent les frais nécessaires à son éducation, ce qui recouvre donc un domaine plus vaste que les besoins proprement alimentaires ; qu’il s’agit alors d’une contribution forfaitaire, et en l’espèce mensuelle, du parent non détenteur de la résidence habituelle aux besoins ordinaires, habituels et prévisibles des enfants ; qu’il convient communément de considérer comme exceptionnels ou extraordinaires, les frais qui n’ont pu être pris en considération dans la détermination du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, soit parce qu’ils sont la conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, soit parce que leur montant dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant (tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique , d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie) ; qu’il y a lieu enfin de préciser sauf autres accords parentaux, la prise en considération des frais exceptionnels est conditionnée à une discussion et un accord préalable sur la base de pièces justificatives sauf situation résultant de l’urgence ; 

Attendu que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants des enfants en termes de nourriture, cantine, garderie, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure leur résidence ;

Attendu que les frais médicaux non remboursés et les dépenses dites exceptionnelles, après discussion et un accord préalables (conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie), seront partagés par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative ;

Attendu que l’article 100 de la loi du 23 décembre 2021 rend automatique la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour toutes les décisions judiciaires ou titre extrajudiciaire rendus ; que conformément aux nouvelles dispositions de l’article 373-2-2 du code civil, les parties peuvent toutefois refuser la mise en place de l’intermédiation financière ; que les parties n’ont pas renoncé à ce dispositif ; 
 
Attendu que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle pour assurer sa défense ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS 


Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, 

Vu l’âge des mineures et l’absence de discernement dispensant le juge aux affaires familiales de la vérification du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d’information des enfants mineures de leur droit à être entendues dans les procédures les concernant ;

Vu la demande en divorce en date du 18 novembre 2024 ;

Prononce le divorce de [K] [J] et [T] [G] aux torts exclusifs de l’époux ; 

Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de :



- l’acte de naissance de [T], [W] [G], né le 20 décembre 1989 à Bayonne (64),

- l’acte de naissance de [K] [J], née le 31 juillet 1995 à 
Clermont-Ferrand (63),

- l’acte de mariage dressé le 20 avril 2019 à Lempdes (63),

le tout conformément à la Loi et aux conventions diplomatiques en vigueur ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Rappelle qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
 
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 1er juillet 2024 ;

Confie à [K] [J] l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants [F] et [Z] [G] ; 

Fixe chez la mère la résidence habituelle des enfants ;

Suspend le droit d’hébergement du père à l’égard des deux enfants ; 

Dit que [T] [G] rencontrera et accueillera ses enfants selon modalités librement convenues entre les parents et à défaut de meilleur accord :

➣ une heure tous les 15 jours, y compris en période de vacances scolaires, sans possibilité de sortie, et en présence continue d’un tiers au sein de l’espace-rencontre protégé
et ce dans les locaux de :

 l’Association ANEF 63 
34 rue Niel à CLERMONT-FERRAND (63)

Accueil téléphonique du mardi au dimanche au 04 43 11 84 04
Mail : espace.rencontre@anef63.org


Invite les parents à contacter dans les meilleurs délais l’association ANEF 63 pour l’organisation du droit de visite, et précise :

- qu’à défaut pour le parent visiteur d’avoir entrepris une telle démarche dans les 2 mois de la présente décision la mesure deviendra caduque ;
- que si le parent hébergeant fait obstruction à la mise en place de la mesure en s’abstenant de prendre contact, son attention doit être attirée sur le fait qu’il s’expose à une plainte pénale pour non représentation d’enfant ;




Dit que ce droit de visite se déroulera pendant 12 mois à compter de la première visite effective et qu’avant l’expiration de ce délai les parties seront invitées à trouver des accords amiables, à s’engager dans le processus de médiation familiale qui pourrait leur être proposé ou pour le plus diligent à saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;

Dit que si le juge aux affaires familiales est saisi d’une nouvelle demande et nonobstant l’expiration du délai initial de la mesure, le droit de visite au sein de l’espace-rencontre doit continuer à s’exercer jusqu’à la nouvelle décision à intervenir ;
 
Dit que dans l’hypothèse de deux rencontres consécutives non réalisées du fait de [T] [G] et sans justification d’un empêchement légitime (auprès de l’association ANEF 63 et de [K] [J]) le droit de visite sera automatiquement suspendu et le parent hébergeant autorisé à ne plus présenter les enfants ;

Dit que les comptes-rendus des visites seront à prévoir en fin de mesure ;

Fixe à DEUX CENTS EUROS (200 €) soit CENT EUROS (100 €) par enfant le montant de la pension alimentaire mensuelle que [T] [G] devra verser d’avance à [K] [J] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants mineures, et l’y condamne en tant que de besoin, cette contribution étant maintenue au-delà de la majorité tant que les enfants ne seront pas en mesure de subvenir seules à leurs besoins, notamment parce que poursuivant des études ;

Dit que le père assumera également en sus la moitié des frais de santé restés à charge et des frais exceptionnels, sous réserve de discussions et d’accords préalables à l’engagement de la dépense et dit que dans cette hypothèse le remboursement devra intervenir dans le mois suivant la demande qui en sera faite avec présentation des pièces justificatives et l’y condamne en tant que de besoin ; dit qu’à défaut d’accord préalable, le parent qui aura engagé la dépense la gardera à sa charge sauf situation résultant de l’urgence. ;

Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;

Constate la mise en place de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;

Dit en conséquence que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée à [K] [J], parent créancier de la pension alimentaire, par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin ;

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;

Déboute en tant que de besoin, [K] [J] de ses prétentions respectives ;

Dit que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ; 




Dit qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, les frais de l’expertise psychiatrique s’élevant à la somme de HUIT CENTS EUROS (800 €) étant supportés par [T] [G] ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et la greffière.
Texte intégral
FH/CP


TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE CLERMONT-FERRAND


JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES



LE VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,

assistée lors des débats de Sandrine MARTIN, Greffière, et lors de la mise à disposition de Madame Sophie BERAUD, Greffière,





JUGEMENT DU : 25/06/2026

N° RG 24/03586 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXLF ; Ch2c7

JUGEMENT N° :



Mme [K] [J] épouse [G] 

CONTRE

M. [T] [W] [G]




Grosse : 1
SCP [R] & ASSOCIES


Notifications : 2
Mme [K] [J] (LRAR)
M. [T] [G] (LRAR)


Copies : 2
ANEF 63

Dossier



Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le : 



Maître Laurence SALAZAR de la SCP BORIE & ASSOCIES
Me Clémence FREYDEFONT



PARTIES :


Madame [K] [J] épouse [G]
née le 31 juillet 1995 à CLERMONT-FERRAND (63)
22 rue du Docteur Fournier
63370 LEMPDES

DEMANDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Me Laurence SALAZAR de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND



CONTRE



Monsieur [T] [W] [G] 
né le 20 décembre 1989 à BAYONNE (64)
30 rue Romain Rolland
63430 PONT-DU-CHÂTEAU

DEFENDEUR

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle à 55 % numéro 63113-2024-7745 du 21/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

Défaillant faute d’avoir constitué avocat




EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE


[K] [J] et [T] [G] ont contracté mariage le 20 avril 2019 à Lempdes, sans contrat de mariage préalable.

Les enfants suivants sont nés de cette union :

- [F] [G], née le 13 novembre 2020 à Clermont-Ferrand,
- [Z] [G], née le 26 septembre 2022 à Clermont-Ferrand.

Par acte de commissaire de justice enregistré le 18 novembre 2024, [K] [J] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.

[T] [G] ne s’est pas constitué.

Par ordonnance du 21 janvier 2025, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :

- constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 1er juillet 2024,

- dit que le domicile conjugal restera en indivision entre les époux,

- statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes,

- dans le cadre d’un exercice exclusif de l’autorité parentale confié à la mère, fixé la résidence habituelle des enfants mineures chez la mère,

- suspendu le droit d’hébergement du père et dit qu’il exercera un droit de visite en lieu neutre une heure toutes les semaines en présence continue d’un tiers y compris pendant les vacances scolaires,

- fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 50 € par mois et par enfant outre la prise en charge par moitié des frais exceptionnels et des frais de santé restés à charge.

Cette décision a également ordonné l’expertise psychiatrique de [T] [G].

Le rapport d’expertise psychiatrique a été déposé au greffe le 26 décembre 2025 et porté à la connaissance de chacune des parties.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 21 février par remise à étude du commissaire de justice, [K] [J] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 242du code civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 1er juillet 2024. Elle sollicite le paiement de la somme de 1 € de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Elle sollicite le maintien des mesures provisoires concernant les enfants sauf à proposer que le père rencontre les enfants deux heures le samedi des fins de semaines paires sans possibilité de sortie et en présence continue d’un tiers. Elle entend voir porter à la somme de 100 € par mois et par enfant la pension alimentaire due par le père.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2025 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule sans audience selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leurs dossiers ce même jour et ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026.



MOTIFS DE LA DECISION


Attendu qu’aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;

Attendu qu’en l’espèce, [K] [J] reproche à [T] [G] des faits de violences à son encontre et à l’égard de [F] s’étant déroulés courant 2024 ; que ce dernier a fait l’objet d’une composition pénale le 16 octobre 2024 et reconnaissait les faits de violences qui lui étaient reprochés ; 

Attendu que les faits ci-dessus examinés constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu’il convient donc de prononcer le divorce aux torts de l’époux ;

Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;

Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;

Attendu qu’en l’espèce, l’épouse demande que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 1er juillet 2024 ; qu’il sera fait droit à cette demande ;

Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ;

Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;

Attendu qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;

Attendu que selon l’article 267 du code civil, "à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.



Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :

- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.

Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux" ;

Attendu qu’en l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;

Attendu que [K] [J] a déjà fait l’objet d’une indemnisation de son préjudice aux termes de la composition pénale du 16 octobre 2024 ; qu’elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;

Attendu que l’expert psychiatre observe que [T] [G] présente une instabilité émotionnelle qui ne manque pas d’affecter son mode relationnel aussi bien avec son entourage qu’avec ses propres enfants ; que l’expert indique que l’état de santé du père est compatible avec l’éducation des enfants moyennant une prise en charge psychiatrique pouvant permettre l’évolution et la stabilisation de son état psychique ; qu’en l’absence de tout élément sur cette prise en charge psychiatrique par [T] [G], ce dernier n’ayant pas entendu participer à cette procédure, il convient d’accueillir favorablement [K] [J] en ses demandes conformes aux intérêts supérieures des enfants mineures ; 

Attendu qu’aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants communs, à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque les enfants sont majeurs ;

Qu’aux termes de l’article 373-2-2 du code civil, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ;

Qu’aux termes de l’article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à l’entretien et à l’éducation ; que le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant ;

Attendu que l’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants est une obligation prioritaire et essentielle pour chaque parent ; que compte tenu de sa carence, [T] [G] sera supposé pouvoir contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants à hauteur de 100 € par mois et par enfant ;

Attendu s’agissant de l’obligation alimentaire qu’il sera rappelé que les aliments, objet de la pension alimentaire, sont les sommes versées à une personne pour lui permettre d’assurer les besoins nécessaires à sa vie quotidienne, et lorsqu’il s’agit d’enfant en âge




scolaire ou qui poursuit ses études, les aliments couvrent les frais nécessaires à son éducation, ce qui recouvre donc un domaine plus vaste que les besoins proprement alimentaires ; qu’il s’agit alors d’une contribution forfaitaire, et en l’espèce mensuelle, du parent non détenteur de la résidence habituelle aux besoins ordinaires, habituels et prévisibles des enfants ; qu’il convient communément de considérer comme exceptionnels ou extraordinaires, les frais qui n’ont pu être pris en considération dans la détermination du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, soit parce qu’ils sont la conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, soit parce que leur montant dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant (tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique , d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie) ; qu’il y a lieu enfin de préciser sauf autres accords parentaux, la prise en considération des frais exceptionnels est conditionnée à une discussion et un accord préalable sur la base de pièces justificatives sauf situation résultant de l’urgence ; 

Attendu que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants des enfants en termes de nourriture, cantine, garderie, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure leur résidence ;

Attendu que les frais médicaux non remboursés et les dépenses dites exceptionnelles, après discussion et un accord préalables (conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie), seront partagés par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative ;

Attendu que l’article 100 de la loi du 23 décembre 2021 rend automatique la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour toutes les décisions judiciaires ou titre extrajudiciaire rendus ; que conformément aux nouvelles dispositions de l’article 373-2-2 du code civil, les parties peuvent toutefois refuser la mise en place de l’intermédiation financière ; que les parties n’ont pas renoncé à ce dispositif ; 
 
Attendu que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle pour assurer sa défense ;


PAR CES MOTIFS 


Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, 

Vu l’âge des mineures et l’absence de discernement dispensant le juge aux affaires familiales de la vérification du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d’information des enfants mineures de leur droit à être entendues dans les procédures les concernant ;

Vu la demande en divorce en date du 18 novembre 2024 ;

Prononce le divorce de [K] [J] et [T] [G] aux torts exclusifs de l’époux ; 

Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de :



- l’acte de naissance de [T], [W] [G], né le 20 décembre 1989 à Bayonne (64),

- l’acte de naissance de [K] [J], née le 31 juillet 1995 à 
Clermont-Ferrand (63),

- l’acte de mariage dressé le 20 avril 2019 à Lempdes (63),

le tout conformément à la Loi et aux conventions diplomatiques en vigueur ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Rappelle qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
 
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 1er juillet 2024 ;

Confie à [K] [J] l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants [F] et [Z] [G] ; 

Fixe chez la mère la résidence habituelle des enfants ;

Suspend le droit d’hébergement du père à l’égard des deux enfants ; 

Dit que [T] [G] rencontrera et accueillera ses enfants selon modalités librement convenues entre les parents et à défaut de meilleur accord :

➣ une heure tous les 15 jours, y compris en période de vacances scolaires, sans possibilité de sortie, et en présence continue d’un tiers au sein de l’espace-rencontre protégé
et ce dans les locaux de :

 l’Association ANEF 63 
34 rue Niel à CLERMONT-FERRAND (63)

Accueil téléphonique du mardi au dimanche au 04 43 11 84 04
Mail : espace.rencontre@anef63.org


Invite les parents à contacter dans les meilleurs délais l’association ANEF 63 pour l’organisation du droit de visite, et précise :

- qu’à défaut pour le parent visiteur d’avoir entrepris une telle démarche dans les 2 mois de la présente décision la mesure deviendra caduque ;
- que si le parent hébergeant fait obstruction à la mise en place de la mesure en s’abstenant de prendre contact, son attention doit être attirée sur le fait qu’il s’expose à une plainte pénale pour non représentation d’enfant ;




Dit que ce droit de visite se déroulera pendant 12 mois à compter de la première visite effective et qu’avant l’expiration de ce délai les parties seront invitées à trouver des accords amiables, à s’engager dans le processus de médiation familiale qui pourrait leur être proposé ou pour le plus diligent à saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;

Dit que si le juge aux affaires familiales est saisi d’une nouvelle demande et nonobstant l’expiration du délai initial de la mesure, le droit de visite au sein de l’espace-rencontre doit continuer à s’exercer jusqu’à la nouvelle décision à intervenir ;
 
Dit que dans l’hypothèse de deux rencontres consécutives non réalisées du fait de [T] [G] et sans justification d’un empêchement légitime (auprès de l’association ANEF 63 et de [K] [J]) le droit de visite sera automatiquement suspendu et le parent hébergeant autorisé à ne plus présenter les enfants ;

Dit que les comptes-rendus des visites seront à prévoir en fin de mesure ;

Fixe à DEUX CENTS EUROS (200 €) soit CENT EUROS (100 €) par enfant le montant de la pension alimentaire mensuelle que [T] [G] devra verser d’avance à [K] [J] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants mineures, et l’y condamne en tant que de besoin, cette contribution étant maintenue au-delà de la majorité tant que les enfants ne seront pas en mesure de subvenir seules à leurs besoins, notamment parce que poursuivant des études ;

Dit que le père assumera également en sus la moitié des frais de santé restés à charge et des frais exceptionnels, sous réserve de discussions et d’accords préalables à l’engagement de la dépense et dit que dans cette hypothèse le remboursement devra intervenir dans le mois suivant la demande qui en sera faite avec présentation des pièces justificatives et l’y condamne en tant que de besoin ; dit qu’à défaut d’accord préalable, le parent qui aura engagé la dépense la gardera à sa charge sauf situation résultant de l’urgence. ;

Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;

Constate la mise en place de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;

Dit en conséquence que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée à [K] [J], parent créancier de la pension alimentaire, par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin ;

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;

Déboute en tant que de besoin, [K] [J] de ses prétentions respectives ;

Dit que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ; 




Dit qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, les frais de l’expertise psychiatrique s’élevant à la somme de HUIT CENTS EUROS (800 €) étant supportés par [T] [G] ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et la greffière.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 260, code de procedure civile 1378, code de la securite sociale R582-7, code civil 373-2-5, code civil 262, code civil 267). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-16T20:26:08.955Z.