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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 2 Cabinet 3 -JAF3, 25 juin 2026, n° 24/00745

Prononce le divorce acceptéDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE


[U] [Y] et [O] [Q] ont contracté mariage le 6 septembre 2008 devant l’officier d’état civil de la commune de PLAUZAT (Puy-de-Dôme), sans contrat préalable de mariage.

Un enfant est issu de cette union :

- [E], [B], [A] [Y], née le 24 août 2010 à BEAUMONT (Puy-de-Dôme).

Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2024 placé le 15 mars 2024, Madame [O] [Q] épouse [Y] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction. 

Par ordonnance en date du 19 juin 2024, le juge aux affaires familiales, en sa qualité de juge de la mise en état, a notamment :

- enjoint aux parents de rencontrer un médiateur familial ;
- constaté, par procès-verbal, l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage ;
- attribué à Monsieur [Y] la jouissance du domicile conjugal, bien lui appartenant en propre, et a accordé à Madame [Q] un délai pour se reloger jusqu’à la fin des vacances scolaires de la Toussaint ;
- statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes ;
- dit que Monsieur [Y] devra verser à Madame [Q] une pension alimentaire de 600 euros au titre du devoir de secours, et ce pendant un délai de huit mois à compter du départ effectif de celle-ci du domicile conjugal ;
- dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités librement convenues entre eux et, à défaut de meilleur accord, une semaine sur deux, du vendredi à la sortie de l’école ou à 18 heures au vendredi suivant à la même heure, ainsi que pendant la moitié des petites vacances scolaires, sauf partage des vacances de Noël par moitié et en alternance avec partage égalitaire des besoins et versement en sus par le père d’une pension alimentaire de 200 euros par mois sans 
- application du dispositif de l’intermédiation financière de la pension alimentaire. 
 
Par arrêt en date du 18 mars 2025, la cour d’appel de RIOM a confirmé l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, sauf en ce qu’elle limitait dans le temps le versement par l’époux de la pension alimentaire au titre du devoir de secours. 

La mesure de médiation familiale n’a pas permis d’aboutir à un accord entre Monsieur [Y] et Madame [Q]. 

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 30 décembre 2025, Madame [O] [Q] demande au juge aux affaires familiales le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et de :
- fixer la date des effets patrimoniaux du divorce au 19 juin 2024, soit au jour de l’ordonnance sur mesures provisoires ; 
- condamner Monsieur [Y] à lui payer la somme de 150 000 euros au titre de prestation compensatoire sous forme de capital ;
- fixer, dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
- dire que le père exercera un droit de visite et d’hébergement à l’amiable, et à défaut d’accord :




- durant l’intégralité des petites vacances scolaires en alternance, la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère les années paires, et inversement les années impaires ;
- la moitié des vacances d’été par quinzaine, les premier et troisième quarts chez le père, et les deuxième et quatrième quarts chez la mère les années paires, et inversement les années impaires ;
- dire que le père viendra chercher l’enfant et le raccompagnera au domicile de la mère ;
- fixer une pension alimentaire d’un montant mensuel de 450 euros au titre de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
- dire que chacun des époux conservera la charge de ses dépens.

Au soutien de sa demande en divorce, Madame [Q] indique que les époux et leurs conseils ont signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage, de sorte qu’il convient de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil. 

À l’appui de sa demande de prestation compensatoire, Madame [Q] invoque l’existence d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par la rupture du mariage, à son détriment. Elle fait notamment valoir qu’elle s’est principalement occupée d’[E], enfant commun du couple, durant la vie commune, permettant à son époux d’exercer son activité professionnelle à temps plein, conformément à la volonté de ce dernier. Elle ajoute avoir plus récemment exercé une activité de vendeuse dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps partiel, lequel a pris fin le 3 juin 2023. Elle indique être inscrite auprès de France Travail et percevoir le revenu de solidarité active, d’un montant réduit en raison d’une retenue opérée par la caisse d’allocations familiales, tenant compte des revenus fonciers de l’époux. Elle expose également avoir des difficultés de santé, évoquant notamment des difficultés cardiaques, une intervention chirurgicale sous anesthésie générale, ainsi qu’un suivi psychothérapique depuis le 19 juin 2024. Madame [Q] précise poursuivre activement ses démarches de recherche d’emploi et participer à des formations professionnelles. Elle indique toutefois ne plus être en mesure d’exercer dans le secteur pharmaceutique, correspondant à sa formation initiale, et avoir reçu plusieurs réponses négatives aux candidatures réalisées.

Concernant la situation de Monsieur [Y], Madame [Q] expose notamment qu’il est gérant de trois sociétés et perçoit un salaire mensuel de 4 099,81 euros. Elle précise qu’il est propriétaire exclusif du domicile conjugal, estimé à 450 000 euros, et d’un appartement donné en location. Elle soutient également que Monsieur [Y] dispose d’avoirs bancaires importants, provenant notamment d’une épargne personnelle conséquente et de dividendes dissimulés par ce dernier. Elle précise solliciter une prestation compensatoire d’un montant de 150 000 euros au regard de la durée du mariage, du montant de la pension alimentaire allouée au titre du devoir de secours ainsi que des revenus et du patrimoine immobilier de l’époux.

Au titre de la résidence habituelle de l’enfant mineur, Madame [Q] fait valoir que la résidence alternée mise en place amiablement par les parents ne peut plus se poursuivre en raison de l’éloignement géographique des domiciles respectifs des parents. Elle ajoute en outre être davantage disponible pour sa fille.

Enfin, concernant la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, Madame [Q] soutient que, si la résidence habituelle de l’enfant est fixée à son domicile, elle devra assumer une part plus importante des frais relatifs à son entretien et son éducation. 




Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 11 mars 2026, Monsieur [U] [Y] demande au juge aux affaires familiales le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et de :
- fixer la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 12 mars 2024, date de la demande en divorce ;
- fixer à la somme maximale de 30000 euros en capital le montant de la prestation compensatoire qu’il devra verser à son épouse ;
constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur leur fille mineure ;
- maintenir la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents, selon des modalités librement convenues entre eux et à défaut de meilleur accord :
- une semaine sur deux, du vendredi à la sortie de l’école ou à 18 heures au vendredi suivant à la même heure en période scolaire, ainsi que pendant la moitié des petites vacances scolaires, sauf pour les vacances de Noël qui seront partagées par moitié, en alternance ;
- la moitié des grandes vacances scolaires avec un partage en quart : les premier et troisièmes quarts chez le père, les deuxième et quatrième quarts chez la mère les années paires, et inversement les années impaires ;
- dire que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants de l’enfant en termes de nourriture, cantine, garderie, hygiène, soins et activités de loisirs et détente correspondant à la période durant laquelle il accueille l’enfant à son domicile ;
- dire que les besoins ordinaires de l’enfant ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents (tels que les frais liés à la scolarité, aux activités extra-scolaires, à l’habillement ainsi que les frais médicaux non remboursés) et les dépenses dites exceptionnelles après discussion et accord préalable, seront partagés par moitié entre les parents, le remboursement au parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative ;
- maintenir à la somme de 200 euros par mois la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
- débouter Madame [Q] de toute demande plus ample ou contraire ;
- dirre que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.

Au soutien de sa demande en divorce, Monsieur [Y] confirme que les parties ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage, de sorte qu’il convient de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil. 

S’agissant de la prestation compensatoire, Monsieur [Y] expose qu’il exerce une activité d’agent commercial au sein d’une société dans laquelle il est actionnaire (et non gérant). Il précise que son salaire brut mensuel s’élève à un montant de 2 590 euros et soutient qu’il ne saurait être tenu compte des indemnités kilométriques dans l’appréciation de ses revenus. En réponse aux arguments adverses, il explique que la pièce produite relativement à son épargne a été obtenue par fraude, le document manuscrit ayant été photographié dans son cahier de notes personnel. Il soutient en outre qu’il s’agit de mentions manuscrites non datées et ne correspondant plus à sa situation patrimoniale actuelle. Il ajoute que les époux sont en outre mariés sous le régime de la communauté, Madame [Q] disposera donc de droits équivalents sur les avoirs bancaires lors des opérations de liquidation du régime matrimonial. Il précise enfin que les sommes figurant sur les comptes à termes produits correspondent à une épargne appartenant exclusivement à la société dont il est actionnaire.

Concernant la situation de Madame [Q], Monsieur [Y] indique que, malgré l’obtention de trois diplômes en pharmacie, génétique humaine et neurosciences, elle a fait le choix personnel de ne pas exercer d’activité professionnelle, et ce dès le mariage, avant même la naissance d’[E]. Il soutient par ailleurs qu’elle ne souffre d’aucune




pathologie invalidante, faisant valoir que l’intervention chirurgicale invoquée n’a justifié qu’un arrêt temporaire de travail de quatre semaines et n’est pas liée à une affection invalidante. Il conteste également l’existence de difficultés cardiaques, estimant que Madame [Q] présente principalement un état anxieux lié à la procédure de divorce. Monsieur [Y] précise qu’elle n’a par ailleurs pas entrepris de recherches sérieuses d’emploi et a refusé systématiquement les propositions d’emploi formulées, estimant qu’elles n’étaient pas à la hauteur de son niveau d’études.

Au soutien de sa demande relative à la résidence de l’enfant, Monsieur [Y] fait valoir qu’il n’est pas démontré qu’une modification de la résidence de l’enfant soit conforme à l’intérêt d’[E], qui vit en résidence alternée depuis leur séparation, sans difficulté particulière, et n’ayant exprimé aucune demande en ce sens. Il précise que les domiciles des parents sont distants d’environ 23 kilomètres, ce qui ne fait pas obstacle au maintien d’une résidence alternée. Il précise que, pour se rendre au lycée depuis son domicile, [E] pourra être conduite à la gare de Coudes afin de rejoindre Clermont-Ferrand en train, le trajet durant environ vingt minutes, ou être directement accompagnée au lycée par lui-même. Il indique enfin disposer d’une grande disponibilité pour sa famille, pouvant organiser librement son temps de travail.

S’agissant enfin de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, Monsieur [Y] sollicite le maintien des dispositions actuellement en vigueur, au regard des besoins de l’enfant, du maintien de la résidence alternée et de la situation respective des parents. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2026, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 25 juin 2026.

Le juge aux affaires familiales s’est assuré que le mineur capable de discernement a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, étant relevé qu’après avoir sollicité son audition le mineur a indiqué y renoncer.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE EN DIVORCE


Aux termes de l’article 252 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

En l’espèce, il ressort de l’assignation en date du 12 mars 2024 que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux de Madame [Q] et Monsieur [Y]. 

Il convient de rappeler que cette proposition ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte que le juge aux affaires familiales n’a pas à statuer sur cette proposition. Ainsi, il y aura lieu de renvoyer les parties à la liquidation amiable de leur régime matrimonial, conformément aux demandes communes des parties.
En conséquence, la demande en divorce de Monsieur [Y] et Madame [Q] sera déclarée recevable et les parties seront renvoyées à la liquidation amiable de leur régime matrimonial.



SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE

Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. 

Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. 

Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.

En vertu de l’article 1123-1 du code de procédure civile, l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats pendant la procédure.

En l’espèce, il ressort du procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs conseils respectifs lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 5 juin 2024 que les époux ont expressément accepté le principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l’origine de celle-ci. 

Il résulte en outre des dernières conclusions des parties que Madame [Q] et Monsieur [Y] sollicitent le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil. 

Ainsi, le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a librement donné son accord sur le principe de la rupture du mariage.

En conséquence, les conditions légales étant ainsi remplies, il y aura lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil.


SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE


À titre liminaire, il convient de préciser que les conséquences de droit du prononcé du divorce, dont le constat a été sollicité par les parties, seront rappelées dans le dispositif du présent jugement. Il y aura ainsi lieu d’ordonner la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux, de constater que Madame [Y] reprendra l’usage de son nom de jeune fille, aucun des époux ne sollicitant l’autorisation de conserver l’usage du nom du conjoint et de constater la révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu se consentir.


Sur la date des effets du divorce

Aux termes de l’article 260 du code civil, le mariage est dissous par la décision qui prononce le divorce, à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.




L’article 262 du code civil dispose que le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.

En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, à la date de la demande en divorce. 

À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.

En l’espèce, Madame [Q] sollicite que la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre les époux soit fixée au 19 juin 2024, soit à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires, tandis que Monsieur [Y] demande à ce qu’elle soit fixée à la date de la demande en divorce.

Il résulte des dispositions légales précitées que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, à la date de la demande en divorce. Cette date ne peut être reportée à celle de l’ordonnance sur mesures provisoires.

Il convient de rappeler que la date de la demande en divorce correspond à celle de l’enrôlement de l’assignation (et non à celle de l’assignation). 

En conséquence, la date des effets du divorce, dans les rapports patrimoniaux entre les époux, sera fixée à la date de la demande en divorce, soit au 15 mars 2024.


Sur la demande de prestation compensatoire

Aux termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l’un d’eux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Cette prestation est forfaitaire et prend en principe la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. 

Celui-ci peut toutefois refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

Aux termes de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; à cet effet, le juge doit prendre en considération notamment :
- la durée du mariage,
- l’âge et l’état de santé des époux,
- leur qualification et leur situation professionnelles,
- les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore yconsacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,





- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après liquidation du régime matrimonial,
- leurs droits existants et prévisibles,
- leur situation respective en matière de pensions de retraite ;

À l’effet d’apprécier l’existence d’une disparité susceptible de faire naître un droit à prestation compensatoire - disparité qui peut être en capital et/ou en revenus, actuelle et/ou future -, il convient de comparer la situation de chacun des époux telle qu’elle sera après le prononcé du divorce, étant précisé que l’objet de la prestation compensatoire ne saurait être de niveler les états de fortune – qui peuvent être antérieurs au mariage –, de constituer des rentes de situation ou de remédier aux conséquences du choix d’un régime matrimonial.

Il est par ailleurs constant que l’intégralité du patrimoine du débiteur doit être pris en compte afin d’apprécier sa faculté à régler une éventuelle prestation compensatoire.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le mariage a duré quasi 18 années mais la vie commune effective seulement 16 ans.

Madame [Q] est âgée de 49 ans. Elle fait état de difficultés de santé. Elle produit à ce titre un certificat du docteur [I] indiquant qu’elle a subi une intervention sous anesthésie générale le 4 septembre 2023, ayant nécessité une interruption temporaire d’activité professionnelle de quatre semaines, un certificat établi le 18 juillet 2024 par Madame [R], psychothérapeute, ainsi qu’un certificat médical du docteur [S] en date du 6 juin 2024, faisant notamment état d’un stress aigu et d’une anxiété sévère. Ainsi, il en ressort que Madame [Q] a été confrontée à des difficultés de santé. Elle ne justifie toutefois ni du caractère actuel de celles-ci ni des problèmes cardiaques invoqués. 

S’agissant de sa situation professionnelle et de ses ressources actuelles, Madame [Q] a exercé une activité de vendeuse au sein de la société DEVRED, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, conclu du 30 mai 2023 au 30 juin 2023. Il ressort par ailleurs de l’attestation produite en date du 5 août 2024 qu’elle est inscrite auprès de France Travail depuis le 26 octobre 2022. Les pièces produites établissent qu’elle a perçu le revenu de solidarité active à compter du mois de juillet 2024. Selon les avis d’imposition versés aux débats, Madame [Q] a perçu un revenu annuel net imposable d’un montant de 4 486 euros en 2022 (soit environ 374 euros par mois), de 4 229 euros en 2023 (soit environ 352 euros mensuels), et de 1 150 euros en 2024 (soit 95 euros mensuels). 

S’agissant de ses ressources futures et de ses droits à retraite, Madame [Q] ne produit aucun élément d’estimation actualisé. 

S’agissant des charges particulières, il ressort de l’avis d’échéance établi le 23 octobre 2024 par la société immobilière Auvergne Habitat que Madame [Y] s’acquitte d’un loyer mensuel de 511,28 euros (charges comprises), outre les charges courantes.

Monsieur [Y], âgé de 54 ans, est domicilié à l’ancien domicile conjugal et familial situé au 28 rue des gras bordeaux à Plauzat (Puy-de-Dôme) qui est un bien propre. Il ressort de l’avis de valeur établi par la société MURAT IMMO que ce bien immobilier est évalué à la somme de 290 000 euros (et non à celle de 450 000 euros comme le soutient Madame [Q] sans pièce le justifiant). Son état de santé ne fait l’objet d’aucune observation particulière.




S’agissant de ses ressources actuelles, il ressort du registre des mouvements de la société EAURKA, que Monsieur [Y] détient un quart des parts sociales de cette société. Son avis d’imposition établi en 2025 fait apparaître qu’il a perçu un revenu annuel net imposable de 26 024 euros en 2024 (soit environ 2 169 euros par mois), outre des revenus fonciers nets d’un montant annuel de 769 euros.

Il convient de préciser qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des indemnités kilométriques perçues par Monsieur [Y], celles-ci ayant pour objet de rembourser les frais exposés dans le cadre de ses déplacements professionnels. Il sera ainsi retenu qu’il perçoit un revenu mensuel d’environ 2 169 euros (et non 4 099,81 euros comme soutenu par Madame [Q]).

S’agissant de ses ressources futures et de ses droits à retraite, Monsieur [Y] produit une estimation retraite personnalisée selon laquelle le montant prévisionnel de sa pension de retraite serait de 920 euros mensuels en cas de départ à la retraite à l’âge de 64 ans, et pourrait atteindre la somme de 3 240,41 euros en cas de départ à l’âge de 67 ans.

Concernant son patrimoine mobilier, il ressort de l’attestation établie par la société RCOI que Monsieur [Y] détient un compte courant d’associé créditeur d’un montant de 6 729,13 euros, au mois d’octobre 2024. 

Madame [Q] ne peut utilement se fonder sur les écritures manuscrites qu’elle produit pour invoquer que Monsieur [Y] disposerait d’avoirs bancaires d’un montant total de 162 862 euros, dès lors que ce document n’est ni circonstancié, ni signé, ni daté, et qu’il n’est corroboré par aucun autre élément versé aux débats. En outre, s’agissant des comptes à terme ouverts auprès de la Société Générale, il ressort des pièces communiquées qu’ils sont détenus par la société EAURKA et non personnellement par Monsieur [Y]. 

S’agissant enfin des charges particulières, Monsieur [Y] ne fait état d’aucune charge particulière, outre les dépenses courantes de la vie quotidienne (notamment composées des frais d’électricité, d’assurance, de téléphonie, d’impôt et de taxes).

*

Il ressort ainsi de la situation précédemment exposée que Madame [Q] perçoit des revenus significativement inférieurs à ceux de son époux, cette situation étant appelée à se perdurer lors des droits à la retraite. 

Il existe ainsi une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, au détriment de l'épouse, tant actuelle que future.

Si Monsieur [Y] soutient que Madame [Q] a volontairement choisi de ne pas exercer d’activité professionnelle durant la vie commune et n’a pas entrepris de recherches sérieuses d’emploi, celle-ci justifie néanmoins avoir travaillé au sein de la société OLLYGAN avant d’être licenciée pour motif économique. Il ressort en outre des courriers électroniques en date des 16 août 2024 et 13 août 2024 qu’elle a adressé plusieurs candidatures spontanées à différentes sociétés, lesquelles n’ont pas abouti. Les courriers rédigés par France Travail en date des 14 novembre 2024 et 2 octobre 2025 démontrent par ailleurs que Madame [Q] a entrepris des démarches actives de recherche d’emploi, notamment en présentant des candidatures auprès de différents employeurs et en suivant des formations professionnelles. 




Les attestations produites par les parties apparaissent toutefois contradictoires. D’une part, les attestations de Monsieur [Z] [G], de Madame [W] [N] et de Madame [M] [Q] affirment que Monsieur [Y] était fréquemment absent pour des raisons professionnelles et que Madame [Q] assumait principalement l’éducation et la prise en charge d’[E], renonçant notamment à un projet de reprise d’activité professionnelle en qualité de déléguée pharmaceutique en 2016. D’autre part, les attestations de Madame [F] [P], de Madame [T] [X] et de [L] [V] font état d’une implication importante de Monsieur [Y] dans l’éducation d’[E] et il en ressort que Madame [Q] a toujours refusé d’exercer une activité professionnelle. Ces éléments contradictoires entre eux, ne constituent pas des éléments probants éclairants. 

Néanmoins, Monsieur [Y] reconnaît lui-même le principe d’une prestation compensatoire, bien qu’il conteste le montant sollicitée par Madame [Q]. Il en résulte qu’il admet l’existence d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par la rupture du mariage, qui a duré 15 ans.

Dès lors, la disparité dans les conditions de vie respectives des époux est imputable à la rupture du mariage, circonstance qui n’est pas contestée, de sorte que la demande de prestation compensatoire de Madame [Q] sera accueillie dans son principe.

En considération de ce qui précède, et notamment eu égard à la différence significative des ressources actuelles et prévisibles des parties et à la durée du mariage, la prestation compensatoire allouée à Madame [Q] sera fixée à la somme de 50 000 euros en capital.

Monsieur [Y], qui dispose d’une capacité d’épargne, ne justifie pas ni même n’allègue être dans l’impossibilité de verser ce capital en une seule fois.

En conséquence, Monsieur [Y] sera condamné à payer à Madame [Q], une prestation compensatoire en capital, constitué, conformément aux dispositions de l’article 274 du code civil, par le versement d’une somme de 50 000 euros.


SUR LES MESURES RELATIVES À L’ENFANT


Sur l’exercice de l’autorité parentale

En vertu de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.

Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. 

L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.

Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.

En application de l’article 372 du code civil, l’autorité parentale s’exerce conjointement dès lors que l’enfant a été reconnu par ses père et mère dans l’année de sa naissance. 




En vertu de l’article 373-2 alinéa 1er du code civil, la séparation des parents demeure sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.

En l’espèce, il ressort de l’acte de naissance de l’enfant [E] [Y] que sa filiation a été établie à l’égard de Monsieur [U] [Y] et de Madame [O] [Q] en visant le mariage de ses parents.

L’autorité parentale sur [E] [Y] s’exerce ainsi conjointement par son père et sa mère, ce que ces derniers ne remettent au demeurant pas en question.

Il convient de rappeler que l’exercice conjoint de l’autorité parentale impose notamment aux deux parents :
- de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
- de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
- de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun.

En conséquence, l’exercice conjoint de l’autorité parentale par Monsieur [Y] et Madame [Q] sur leur fille mineure sera constaté.


Sur la résidence de l’enfant

Il résulte de l’article 373-2 du code civil, notamment, que malgré leur séparation, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.

En vertu de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un deux. Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.

Aux termes de l’article 373-2-11 du code civil dispose que lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.





En l’espèce, il ressort des pièces produites qu’[E], aujourd’hui âgée de 15 ans, a résidé de manière continue en alternance au domicile de chacun de ses parents depuis leur séparation. 

Madame [Q] sollicite la fixation de la résidence habituelle de l’enfant à son domicile, en se fondant sur la distance géographique séparant les domiciles de chacun des parents, sa disponibilité accrue auprès de l’enfant ainsi que de la volonté alléguée d’[E] ne plus poursuivre la résidence alternée. 

Il ressort des éléments versés aux débats que Madame [Q] réside actuellement au 17 rue Guynemer à CLERMONT-FERRAND, soit à environ 23,7 kilomètres du domicile de Monsieur [Y], situé au 28 rue des gras bordeaux à PLAUZAT, correspondant à un trajet d’environ 20 minutes en voiture. 

Il n’est pas par ailleurs établi que le père ne disposerait pas de la disponibilité nécessaire pour accueillir l’enfant, ni que celle-ci exprimerait de manière certaine et actuelle la volonté de mettre fin à la résidence alternée. Il ressort en outre des déclarations de Monsieur [Y] qu’[E] est scolarisée au lycée Jeanne d’Arc à Clermont-Ferrand depuis la rentrée de septembre 2025, soit dans un établissement scolaire situé à environ 21,8 kilomètres de son domicile. Les modalités de transport entre le domicile paternel et l’établissement scolaire apparaissent raisonnables pour l’enfant, les réalisant une semaine sur deux, et ne sont au demeurant pas contestées par la mère. 

En conséquence, la résidence alternée chez chacun des parents apparaît conforme à l’intérêt de l’enfant et sera maintenue selon des modalités amiables, et à défaut d’accord selon les modalités suivantes :
- la moitié des petites vacances scolaires, selon le principe de l’alternance, à l’exception des vacances de Noël ;
- la moitié des vacances scolaires d’été, avec un partage par quart : les premier et troisième quarts chez le père, les deuxième et quatrième quarts chez la mère les années paires, et inversement les années impaires. 

La charge des trajets incombera au parent qui débute son droit d’accueil, à charge pour lui de prendre ou faire prendre l’enfant.

Il convient de se reporter au dispositif du présent jugement pour toute précision complémentaire, afin d’éviter toute difficulté d’interprétation.


Sur la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant

En l’espèce, la contribution du père à l’entretien et à l’éducation d’[E] a été fixée à la somme mensuelle de 200 euros par ordonnance en date du 19 juin 2024, confirmée par l’arrêt de la cour d’appel de RIOM du 18 mars 2025.

S’agissant de la situation actuelle de Madame [Q], il a été précédemment établi qu’elle a déclaré un revenu annuel de 4 229 euros en 2023 (soit environ 352 euros mensuels) et de 1 150 euros en 2024 (soit 95 euros mensuels), sans justifier de charges particulières.

S’agissant de celle de Monsieur [Y], il ressort des développements précédents qu’il a perçu en 2024 un revenu annuel net imposable de 26 024 euros, soit environ 2 169 euros par mois, outre des revenus fonciers nets annuels d’un montant de 769 euros.




Monsieur [Y] sollicite le maintien d’une pension alimentaire à la somme mensuelle de 200 euros au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, tandis que Madame [Q] sollicite son rehaussement à la somme mensuelle de 450 euros (dans l’hypothèse toutefois de la fixation de la résidence habituelle à son domicile).

Au regard des capacités contributives respectives des parents, des besoins de l’enfant, aujourd’hui âgée de 15 ans, ainsi que du maintien de sa résidence chez chacun des deux parents, il conviendra de maintenir la pension alimentaire au titre de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 200 euros par mois. 

Il sera rappelé que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants de l’enfant en matière de nourriture, cantine, garderie, hygiène, soins et activités de loisirs et détente pendant la période où il en assure la résidence.

Les besoins ordinaires de l’enfant ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents (tels que les frais liés à la scolarité, aux activités extra-scolaires, à l’habillement ainsi que les frais médicaux non remboursés) et les dépenses dites exceptionnelles engagées après discussion et accord préalable des parents, seront partagés par moitié entre eux, le remboursement au parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative correspondant. 


Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

En l’espèce, chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens.

En application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives à l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 


Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

Vu la demande en divorce en date du 15 mars 2024 ;

DÉCLARE la demande en divorce de Monsieur [U] [Y] et Madame [O] [Q] recevable ;

PRONONCE le divorce des époux [U] [Y] et [O] [Q] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :

- l’acte de mariage célébré le 6 septembre 2008 à PLAUZAT (Puy-de-Dôme),

- l’acte de naissance de Madame [O] [Q], née le 1er juin 1977 à KOUBA (Algérie),




- l’acte de naissance de Monsieur [U] [Y], né le 10 juin 1972 à BRIOUDE (Haute-Loire) ;

RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint ;

CONSTATE la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ;

DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, pour ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, soit au 15 mars 2024 ;

RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le notaire de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire ;

CONDAMNE Monsieur [U] [Y] à payer à Madame [O] [Q] la somme de CINQUANTE MILLE EUROS (50 000 €) à titre de prestation compensatoire ;

***

CONSTATE que Monsieur [U] [Y] et Madame [O] [Q] exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant mineur [E], [B], [A] [Y], née le 24 août 2010 à Beaumont (Puy-de-Dôme) ;

FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon modalités librement convenues entre eux et à défaut de meilleur accord :

- une semaine sur deux, du vendredi à la sortie de l’école ou à 18 heures au vendredi suivant à la même heure en période scolaire, ainsi que pendant la moitié des petites vacances scolaires, sauf pour les vacances de Noël qui seront partagées par moitié, en alternance ;

- la moitié des grandes vacances scolaires avec un partage en quart : les premier et troisièmes quarts chez le père, les deuxième et quatrième quarts chez la mère les années paires, et inversement les années impaires ;

DIT que les trajets seront assurés par le parent qui débute son droit d’accueil, à charge pour lui de prendre ou faire prendre l’enfant ;

DIT que la référence pour les vacances scolaires est celle de l’académie dont dépend la résidence des enfants ;

DIT qu’en tout état de cause, l’enfant sera chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ; 

DIT que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants de l’enfant en termes de nourriture, hygiène, soins, activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure leur résidence ;

DIT que les besoins ordinaires de l’enfant ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents (tels que les frais liés à la scolarité, aux activités extra-scolaires, à l’habillement 




ainsi que les frais médicaux non remboursés) et les frais exceptionnels (tels que les frais relatifs aux voyages scolaires, achats de gros matériels, permis de conduire), sous réserve de discussions et d’accords préalables à l’engagement de la dépense, seront partagés par moitié entre les parents, et dit que dans cette hypothèse, le remboursement devra intervenir dans le mois suivant la demande qui en sera faite avec présentation des pièces justificatives et condamne le parent débiteur en tant que de besoin ;

FIXE à la somme de DEUX CENTS EUROS (200 €) le montant de la contribution mensuelle de Monsieur [U] [Y] à l’entretien et à l’éducation d’[E] [Y], qu’il sera tenu de verser chaque mois d’avance et en sus à Madame [O] [Q], et l’y condamne en tant que de besoin, cette contribution étant maintenue au-delà de la majorité tant que [E] [Y] ne sera pas en mesure de subvenir seule à ses besoins, notamment par ce que poursuivant des études ;

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée au parent créancier de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier ;

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R582-7 du code de la sécurité sociale ;

***

REJETTE les demandes plus amples des parties ;

RAPPELLE que les dispositions relatives à l’enfant sont d’application immédiate nonobstant appel.

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément aux articles 1074-3 et le cas échéant 678 du code de procédure civile 
 
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Texte intégral
JMH/CP


TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE CLERMONT-FERRAND


JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


LE VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [H] [K],
Assisté de Madame [C] [J], auditrice de justice, qui a siégé en surnombre et participé, avec voix consultative au délibéré en application de l’article 19 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, modifié par l’article 3 de la loi organique n° 70-462 du 17 juillet 1970,

assisté de Madame Céline BIANCIOTTO, Greffière,




JUGEMENT DU : 25/06/2026

N° RG 24/00745 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JNXG ; Ch2c3

JUGEMENT N° :



Mme [O] [Q] épouse [Y] 

CONTRE

M. [U] [Y]




Grosses : 2
SELARL JURIDOME
SCP [D] & ASSOCIES


Notifications : 2
Mme [O] [Q] (LRAR)
M. [U] [Y] (LRAR)


Copie : 1

Dossier



Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le : 



Maître Patrick ROESCH de la SELARL JURIDOME
Maître Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES



PARTIES :



Madame [O] [Q] épouse [Y] née le 01 juin 1977 à KOUBA (ALGERIE)
17 rue Guynemer - appt 911
63100 CLERMONT-FERRAND

DEMANDERESSE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2024-001796 du 02/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

Comparant, concluant, plaidant par Me Patrick ROESCH de la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND



CONTRE



Monsieur [U] [Y]
né le 10 juin 1972 à BRIOUDE (43)
28 rue des Gras Bordeaux
63730 PLAUZAT

DEFENDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Me Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND



FAITS ET PROCÉDURE


[U] [Y] et [O] [Q] ont contracté mariage le 6 septembre 2008 devant l’officier d’état civil de la commune de PLAUZAT (Puy-de-Dôme), sans contrat préalable de mariage.

Un enfant est issu de cette union :

- [E], [B], [A] [Y], née le 24 août 2010 à BEAUMONT (Puy-de-Dôme).

Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2024 placé le 15 mars 2024, Madame [O] [Q] épouse [Y] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction. 

Par ordonnance en date du 19 juin 2024, le juge aux affaires familiales, en sa qualité de juge de la mise en état, a notamment :

- enjoint aux parents de rencontrer un médiateur familial ;
- constaté, par procès-verbal, l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage ;
- attribué à Monsieur [Y] la jouissance du domicile conjugal, bien lui appartenant en propre, et a accordé à Madame [Q] un délai pour se reloger jusqu’à la fin des vacances scolaires de la Toussaint ;
- statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes ;
- dit que Monsieur [Y] devra verser à Madame [Q] une pension alimentaire de 600 euros au titre du devoir de secours, et ce pendant un délai de huit mois à compter du départ effectif de celle-ci du domicile conjugal ;
- dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités librement convenues entre eux et, à défaut de meilleur accord, une semaine sur deux, du vendredi à la sortie de l’école ou à 18 heures au vendredi suivant à la même heure, ainsi que pendant la moitié des petites vacances scolaires, sauf partage des vacances de Noël par moitié et en alternance avec partage égalitaire des besoins et versement en sus par le père d’une pension alimentaire de 200 euros par mois sans 
- application du dispositif de l’intermédiation financière de la pension alimentaire. 
 
Par arrêt en date du 18 mars 2025, la cour d’appel de RIOM a confirmé l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, sauf en ce qu’elle limitait dans le temps le versement par l’époux de la pension alimentaire au titre du devoir de secours. 

La mesure de médiation familiale n’a pas permis d’aboutir à un accord entre Monsieur [Y] et Madame [Q]. 

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 30 décembre 2025, Madame [O] [Q] demande au juge aux affaires familiales le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et de :
- fixer la date des effets patrimoniaux du divorce au 19 juin 2024, soit au jour de l’ordonnance sur mesures provisoires ; 
- condamner Monsieur [Y] à lui payer la somme de 150 000 euros au titre de prestation compensatoire sous forme de capital ;
- fixer, dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
- dire que le père exercera un droit de visite et d’hébergement à l’amiable, et à défaut d’accord :




- durant l’intégralité des petites vacances scolaires en alternance, la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère les années paires, et inversement les années impaires ;
- la moitié des vacances d’été par quinzaine, les premier et troisième quarts chez le père, et les deuxième et quatrième quarts chez la mère les années paires, et inversement les années impaires ;
- dire que le père viendra chercher l’enfant et le raccompagnera au domicile de la mère ;
- fixer une pension alimentaire d’un montant mensuel de 450 euros au titre de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
- dire que chacun des époux conservera la charge de ses dépens.

Au soutien de sa demande en divorce, Madame [Q] indique que les époux et leurs conseils ont signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage, de sorte qu’il convient de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil. 

À l’appui de sa demande de prestation compensatoire, Madame [Q] invoque l’existence d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par la rupture du mariage, à son détriment. Elle fait notamment valoir qu’elle s’est principalement occupée d’[E], enfant commun du couple, durant la vie commune, permettant à son époux d’exercer son activité professionnelle à temps plein, conformément à la volonté de ce dernier. Elle ajoute avoir plus récemment exercé une activité de vendeuse dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps partiel, lequel a pris fin le 3 juin 2023. Elle indique être inscrite auprès de France Travail et percevoir le revenu de solidarité active, d’un montant réduit en raison d’une retenue opérée par la caisse d’allocations familiales, tenant compte des revenus fonciers de l’époux. Elle expose également avoir des difficultés de santé, évoquant notamment des difficultés cardiaques, une intervention chirurgicale sous anesthésie générale, ainsi qu’un suivi psychothérapique depuis le 19 juin 2024. Madame [Q] précise poursuivre activement ses démarches de recherche d’emploi et participer à des formations professionnelles. Elle indique toutefois ne plus être en mesure d’exercer dans le secteur pharmaceutique, correspondant à sa formation initiale, et avoir reçu plusieurs réponses négatives aux candidatures réalisées.

Concernant la situation de Monsieur [Y], Madame [Q] expose notamment qu’il est gérant de trois sociétés et perçoit un salaire mensuel de 4 099,81 euros. Elle précise qu’il est propriétaire exclusif du domicile conjugal, estimé à 450 000 euros, et d’un appartement donné en location. Elle soutient également que Monsieur [Y] dispose d’avoirs bancaires importants, provenant notamment d’une épargne personnelle conséquente et de dividendes dissimulés par ce dernier. Elle précise solliciter une prestation compensatoire d’un montant de 150 000 euros au regard de la durée du mariage, du montant de la pension alimentaire allouée au titre du devoir de secours ainsi que des revenus et du patrimoine immobilier de l’époux.

Au titre de la résidence habituelle de l’enfant mineur, Madame [Q] fait valoir que la résidence alternée mise en place amiablement par les parents ne peut plus se poursuivre en raison de l’éloignement géographique des domiciles respectifs des parents. Elle ajoute en outre être davantage disponible pour sa fille.

Enfin, concernant la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, Madame [Q] soutient que, si la résidence habituelle de l’enfant est fixée à son domicile, elle devra assumer une part plus importante des frais relatifs à son entretien et son éducation. 




Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 11 mars 2026, Monsieur [U] [Y] demande au juge aux affaires familiales le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et de :
- fixer la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 12 mars 2024, date de la demande en divorce ;
- fixer à la somme maximale de 30000 euros en capital le montant de la prestation compensatoire qu’il devra verser à son épouse ;
constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur leur fille mineure ;
- maintenir la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents, selon des modalités librement convenues entre eux et à défaut de meilleur accord :
- une semaine sur deux, du vendredi à la sortie de l’école ou à 18 heures au vendredi suivant à la même heure en période scolaire, ainsi que pendant la moitié des petites vacances scolaires, sauf pour les vacances de Noël qui seront partagées par moitié, en alternance ;
- la moitié des grandes vacances scolaires avec un partage en quart : les premier et troisièmes quarts chez le père, les deuxième et quatrième quarts chez la mère les années paires, et inversement les années impaires ;
- dire que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants de l’enfant en termes de nourriture, cantine, garderie, hygiène, soins et activités de loisirs et détente correspondant à la période durant laquelle il accueille l’enfant à son domicile ;
- dire que les besoins ordinaires de l’enfant ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents (tels que les frais liés à la scolarité, aux activités extra-scolaires, à l’habillement ainsi que les frais médicaux non remboursés) et les dépenses dites exceptionnelles après discussion et accord préalable, seront partagés par moitié entre les parents, le remboursement au parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative ;
- maintenir à la somme de 200 euros par mois la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
- débouter Madame [Q] de toute demande plus ample ou contraire ;
- dirre que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.

Au soutien de sa demande en divorce, Monsieur [Y] confirme que les parties ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage, de sorte qu’il convient de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil. 

S’agissant de la prestation compensatoire, Monsieur [Y] expose qu’il exerce une activité d’agent commercial au sein d’une société dans laquelle il est actionnaire (et non gérant). Il précise que son salaire brut mensuel s’élève à un montant de 2 590 euros et soutient qu’il ne saurait être tenu compte des indemnités kilométriques dans l’appréciation de ses revenus. En réponse aux arguments adverses, il explique que la pièce produite relativement à son épargne a été obtenue par fraude, le document manuscrit ayant été photographié dans son cahier de notes personnel. Il soutient en outre qu’il s’agit de mentions manuscrites non datées et ne correspondant plus à sa situation patrimoniale actuelle. Il ajoute que les époux sont en outre mariés sous le régime de la communauté, Madame [Q] disposera donc de droits équivalents sur les avoirs bancaires lors des opérations de liquidation du régime matrimonial. Il précise enfin que les sommes figurant sur les comptes à termes produits correspondent à une épargne appartenant exclusivement à la société dont il est actionnaire.

Concernant la situation de Madame [Q], Monsieur [Y] indique que, malgré l’obtention de trois diplômes en pharmacie, génétique humaine et neurosciences, elle a fait le choix personnel de ne pas exercer d’activité professionnelle, et ce dès le mariage, avant même la naissance d’[E]. Il soutient par ailleurs qu’elle ne souffre d’aucune




pathologie invalidante, faisant valoir que l’intervention chirurgicale invoquée n’a justifié qu’un arrêt temporaire de travail de quatre semaines et n’est pas liée à une affection invalidante. Il conteste également l’existence de difficultés cardiaques, estimant que Madame [Q] présente principalement un état anxieux lié à la procédure de divorce. Monsieur [Y] précise qu’elle n’a par ailleurs pas entrepris de recherches sérieuses d’emploi et a refusé systématiquement les propositions d’emploi formulées, estimant qu’elles n’étaient pas à la hauteur de son niveau d’études.

Au soutien de sa demande relative à la résidence de l’enfant, Monsieur [Y] fait valoir qu’il n’est pas démontré qu’une modification de la résidence de l’enfant soit conforme à l’intérêt d’[E], qui vit en résidence alternée depuis leur séparation, sans difficulté particulière, et n’ayant exprimé aucune demande en ce sens. Il précise que les domiciles des parents sont distants d’environ 23 kilomètres, ce qui ne fait pas obstacle au maintien d’une résidence alternée. Il précise que, pour se rendre au lycée depuis son domicile, [E] pourra être conduite à la gare de Coudes afin de rejoindre Clermont-Ferrand en train, le trajet durant environ vingt minutes, ou être directement accompagnée au lycée par lui-même. Il indique enfin disposer d’une grande disponibilité pour sa famille, pouvant organiser librement son temps de travail.

S’agissant enfin de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, Monsieur [Y] sollicite le maintien des dispositions actuellement en vigueur, au regard des besoins de l’enfant, du maintien de la résidence alternée et de la situation respective des parents. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2026, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 25 juin 2026.

Le juge aux affaires familiales s’est assuré que le mineur capable de discernement a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, étant relevé qu’après avoir sollicité son audition le mineur a indiqué y renoncer. 


MOTIFS DE LA DÉCISION


SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE EN DIVORCE


Aux termes de l’article 252 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

En l’espèce, il ressort de l’assignation en date du 12 mars 2024 que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux de Madame [Q] et Monsieur [Y]. 

Il convient de rappeler que cette proposition ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte que le juge aux affaires familiales n’a pas à statuer sur cette proposition. Ainsi, il y aura lieu de renvoyer les parties à la liquidation amiable de leur régime matrimonial, conformément aux demandes communes des parties.
En conséquence, la demande en divorce de Monsieur [Y] et Madame [Q] sera déclarée recevable et les parties seront renvoyées à la liquidation amiable de leur régime matrimonial.



SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE

Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. 

Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. 

Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.

En vertu de l’article 1123-1 du code de procédure civile, l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats pendant la procédure.

En l’espèce, il ressort du procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs conseils respectifs lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 5 juin 2024 que les époux ont expressément accepté le principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l’origine de celle-ci. 

Il résulte en outre des dernières conclusions des parties que Madame [Q] et Monsieur [Y] sollicitent le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil. 

Ainsi, le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a librement donné son accord sur le principe de la rupture du mariage.

En conséquence, les conditions légales étant ainsi remplies, il y aura lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil.


SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE


À titre liminaire, il convient de préciser que les conséquences de droit du prononcé du divorce, dont le constat a été sollicité par les parties, seront rappelées dans le dispositif du présent jugement. Il y aura ainsi lieu d’ordonner la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux, de constater que Madame [Y] reprendra l’usage de son nom de jeune fille, aucun des époux ne sollicitant l’autorisation de conserver l’usage du nom du conjoint et de constater la révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu se consentir.


Sur la date des effets du divorce

Aux termes de l’article 260 du code civil, le mariage est dissous par la décision qui prononce le divorce, à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.




L’article 262 du code civil dispose que le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.

En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, à la date de la demande en divorce. 

À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.

En l’espèce, Madame [Q] sollicite que la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre les époux soit fixée au 19 juin 2024, soit à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires, tandis que Monsieur [Y] demande à ce qu’elle soit fixée à la date de la demande en divorce.

Il résulte des dispositions légales précitées que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, à la date de la demande en divorce. Cette date ne peut être reportée à celle de l’ordonnance sur mesures provisoires.

Il convient de rappeler que la date de la demande en divorce correspond à celle de l’enrôlement de l’assignation (et non à celle de l’assignation). 

En conséquence, la date des effets du divorce, dans les rapports patrimoniaux entre les époux, sera fixée à la date de la demande en divorce, soit au 15 mars 2024.


Sur la demande de prestation compensatoire

Aux termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l’un d’eux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Cette prestation est forfaitaire et prend en principe la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. 

Celui-ci peut toutefois refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

Aux termes de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; à cet effet, le juge doit prendre en considération notamment :
- la durée du mariage,
- l’âge et l’état de santé des époux,
- leur qualification et leur situation professionnelles,
- les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore yconsacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,





- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après liquidation du régime matrimonial,
- leurs droits existants et prévisibles,
- leur situation respective en matière de pensions de retraite ;

À l’effet d’apprécier l’existence d’une disparité susceptible de faire naître un droit à prestation compensatoire - disparité qui peut être en capital et/ou en revenus, actuelle et/ou future -, il convient de comparer la situation de chacun des époux telle qu’elle sera après le prononcé du divorce, étant précisé que l’objet de la prestation compensatoire ne saurait être de niveler les états de fortune – qui peuvent être antérieurs au mariage –, de constituer des rentes de situation ou de remédier aux conséquences du choix d’un régime matrimonial.

Il est par ailleurs constant que l’intégralité du patrimoine du débiteur doit être pris en compte afin d’apprécier sa faculté à régler une éventuelle prestation compensatoire.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le mariage a duré quasi 18 années mais la vie commune effective seulement 16 ans.

Madame [Q] est âgée de 49 ans. Elle fait état de difficultés de santé. Elle produit à ce titre un certificat du docteur [I] indiquant qu’elle a subi une intervention sous anesthésie générale le 4 septembre 2023, ayant nécessité une interruption temporaire d’activité professionnelle de quatre semaines, un certificat établi le 18 juillet 2024 par Madame [R], psychothérapeute, ainsi qu’un certificat médical du docteur [S] en date du 6 juin 2024, faisant notamment état d’un stress aigu et d’une anxiété sévère. Ainsi, il en ressort que Madame [Q] a été confrontée à des difficultés de santé. Elle ne justifie toutefois ni du caractère actuel de celles-ci ni des problèmes cardiaques invoqués. 

S’agissant de sa situation professionnelle et de ses ressources actuelles, Madame [Q] a exercé une activité de vendeuse au sein de la société DEVRED, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, conclu du 30 mai 2023 au 30 juin 2023. Il ressort par ailleurs de l’attestation produite en date du 5 août 2024 qu’elle est inscrite auprès de France Travail depuis le 26 octobre 2022. Les pièces produites établissent qu’elle a perçu le revenu de solidarité active à compter du mois de juillet 2024. Selon les avis d’imposition versés aux débats, Madame [Q] a perçu un revenu annuel net imposable d’un montant de 4 486 euros en 2022 (soit environ 374 euros par mois), de 4 229 euros en 2023 (soit environ 352 euros mensuels), et de 1 150 euros en 2024 (soit 95 euros mensuels). 

S’agissant de ses ressources futures et de ses droits à retraite, Madame [Q] ne produit aucun élément d’estimation actualisé. 

S’agissant des charges particulières, il ressort de l’avis d’échéance établi le 23 octobre 2024 par la société immobilière Auvergne Habitat que Madame [Y] s’acquitte d’un loyer mensuel de 511,28 euros (charges comprises), outre les charges courantes.

Monsieur [Y], âgé de 54 ans, est domicilié à l’ancien domicile conjugal et familial situé au 28 rue des gras bordeaux à Plauzat (Puy-de-Dôme) qui est un bien propre. Il ressort de l’avis de valeur établi par la société MURAT IMMO que ce bien immobilier est évalué à la somme de 290 000 euros (et non à celle de 450 000 euros comme le soutient Madame [Q] sans pièce le justifiant). Son état de santé ne fait l’objet d’aucune observation particulière.




S’agissant de ses ressources actuelles, il ressort du registre des mouvements de la société EAURKA, que Monsieur [Y] détient un quart des parts sociales de cette société. Son avis d’imposition établi en 2025 fait apparaître qu’il a perçu un revenu annuel net imposable de 26 024 euros en 2024 (soit environ 2 169 euros par mois), outre des revenus fonciers nets d’un montant annuel de 769 euros.

Il convient de préciser qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des indemnités kilométriques perçues par Monsieur [Y], celles-ci ayant pour objet de rembourser les frais exposés dans le cadre de ses déplacements professionnels. Il sera ainsi retenu qu’il perçoit un revenu mensuel d’environ 2 169 euros (et non 4 099,81 euros comme soutenu par Madame [Q]).

S’agissant de ses ressources futures et de ses droits à retraite, Monsieur [Y] produit une estimation retraite personnalisée selon laquelle le montant prévisionnel de sa pension de retraite serait de 920 euros mensuels en cas de départ à la retraite à l’âge de 64 ans, et pourrait atteindre la somme de 3 240,41 euros en cas de départ à l’âge de 67 ans.

Concernant son patrimoine mobilier, il ressort de l’attestation établie par la société RCOI que Monsieur [Y] détient un compte courant d’associé créditeur d’un montant de 6 729,13 euros, au mois d’octobre 2024. 

Madame [Q] ne peut utilement se fonder sur les écritures manuscrites qu’elle produit pour invoquer que Monsieur [Y] disposerait d’avoirs bancaires d’un montant total de 162 862 euros, dès lors que ce document n’est ni circonstancié, ni signé, ni daté, et qu’il n’est corroboré par aucun autre élément versé aux débats. En outre, s’agissant des comptes à terme ouverts auprès de la Société Générale, il ressort des pièces communiquées qu’ils sont détenus par la société EAURKA et non personnellement par Monsieur [Y]. 

S’agissant enfin des charges particulières, Monsieur [Y] ne fait état d’aucune charge particulière, outre les dépenses courantes de la vie quotidienne (notamment composées des frais d’électricité, d’assurance, de téléphonie, d’impôt et de taxes).

*

Il ressort ainsi de la situation précédemment exposée que Madame [Q] perçoit des revenus significativement inférieurs à ceux de son époux, cette situation étant appelée à se perdurer lors des droits à la retraite. 

Il existe ainsi une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, au détriment de l'épouse, tant actuelle que future.

Si Monsieur [Y] soutient que Madame [Q] a volontairement choisi de ne pas exercer d’activité professionnelle durant la vie commune et n’a pas entrepris de recherches sérieuses d’emploi, celle-ci justifie néanmoins avoir travaillé au sein de la société OLLYGAN avant d’être licenciée pour motif économique. Il ressort en outre des courriers électroniques en date des 16 août 2024 et 13 août 2024 qu’elle a adressé plusieurs candidatures spontanées à différentes sociétés, lesquelles n’ont pas abouti. Les courriers rédigés par France Travail en date des 14 novembre 2024 et 2 octobre 2025 démontrent par ailleurs que Madame [Q] a entrepris des démarches actives de recherche d’emploi, notamment en présentant des candidatures auprès de différents employeurs et en suivant des formations professionnelles. 




Les attestations produites par les parties apparaissent toutefois contradictoires. D’une part, les attestations de Monsieur [Z] [G], de Madame [W] [N] et de Madame [M] [Q] affirment que Monsieur [Y] était fréquemment absent pour des raisons professionnelles et que Madame [Q] assumait principalement l’éducation et la prise en charge d’[E], renonçant notamment à un projet de reprise d’activité professionnelle en qualité de déléguée pharmaceutique en 2016. D’autre part, les attestations de Madame [F] [P], de Madame [T] [X] et de [L] [V] font état d’une implication importante de Monsieur [Y] dans l’éducation d’[E] et il en ressort que Madame [Q] a toujours refusé d’exercer une activité professionnelle. Ces éléments contradictoires entre eux, ne constituent pas des éléments probants éclairants. 

Néanmoins, Monsieur [Y] reconnaît lui-même le principe d’une prestation compensatoire, bien qu’il conteste le montant sollicitée par Madame [Q]. Il en résulte qu’il admet l’existence d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par la rupture du mariage, qui a duré 15 ans.

Dès lors, la disparité dans les conditions de vie respectives des époux est imputable à la rupture du mariage, circonstance qui n’est pas contestée, de sorte que la demande de prestation compensatoire de Madame [Q] sera accueillie dans son principe.

En considération de ce qui précède, et notamment eu égard à la différence significative des ressources actuelles et prévisibles des parties et à la durée du mariage, la prestation compensatoire allouée à Madame [Q] sera fixée à la somme de 50 000 euros en capital.

Monsieur [Y], qui dispose d’une capacité d’épargne, ne justifie pas ni même n’allègue être dans l’impossibilité de verser ce capital en une seule fois.

En conséquence, Monsieur [Y] sera condamné à payer à Madame [Q], une prestation compensatoire en capital, constitué, conformément aux dispositions de l’article 274 du code civil, par le versement d’une somme de 50 000 euros.


SUR LES MESURES RELATIVES À L’ENFANT


Sur l’exercice de l’autorité parentale

En vertu de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.

Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. 

L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.

Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.

En application de l’article 372 du code civil, l’autorité parentale s’exerce conjointement dès lors que l’enfant a été reconnu par ses père et mère dans l’année de sa naissance. 




En vertu de l’article 373-2 alinéa 1er du code civil, la séparation des parents demeure sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.

En l’espèce, il ressort de l’acte de naissance de l’enfant [E] [Y] que sa filiation a été établie à l’égard de Monsieur [U] [Y] et de Madame [O] [Q] en visant le mariage de ses parents.

L’autorité parentale sur [E] [Y] s’exerce ainsi conjointement par son père et sa mère, ce que ces derniers ne remettent au demeurant pas en question.

Il convient de rappeler que l’exercice conjoint de l’autorité parentale impose notamment aux deux parents :
- de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
- de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
- de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun.

En conséquence, l’exercice conjoint de l’autorité parentale par Monsieur [Y] et Madame [Q] sur leur fille mineure sera constaté.


Sur la résidence de l’enfant

Il résulte de l’article 373-2 du code civil, notamment, que malgré leur séparation, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.

En vertu de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un deux. Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.

Aux termes de l’article 373-2-11 du code civil dispose que lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.





En l’espèce, il ressort des pièces produites qu’[E], aujourd’hui âgée de 15 ans, a résidé de manière continue en alternance au domicile de chacun de ses parents depuis leur séparation. 

Madame [Q] sollicite la fixation de la résidence habituelle de l’enfant à son domicile, en se fondant sur la distance géographique séparant les domiciles de chacun des parents, sa disponibilité accrue auprès de l’enfant ainsi que de la volonté alléguée d’[E] ne plus poursuivre la résidence alternée. 

Il ressort des éléments versés aux débats que Madame [Q] réside actuellement au 17 rue Guynemer à CLERMONT-FERRAND, soit à environ 23,7 kilomètres du domicile de Monsieur [Y], situé au 28 rue des gras bordeaux à PLAUZAT, correspondant à un trajet d’environ 20 minutes en voiture. 

Il n’est pas par ailleurs établi que le père ne disposerait pas de la disponibilité nécessaire pour accueillir l’enfant, ni que celle-ci exprimerait de manière certaine et actuelle la volonté de mettre fin à la résidence alternée. Il ressort en outre des déclarations de Monsieur [Y] qu’[E] est scolarisée au lycée Jeanne d’Arc à Clermont-Ferrand depuis la rentrée de septembre 2025, soit dans un établissement scolaire situé à environ 21,8 kilomètres de son domicile. Les modalités de transport entre le domicile paternel et l’établissement scolaire apparaissent raisonnables pour l’enfant, les réalisant une semaine sur deux, et ne sont au demeurant pas contestées par la mère. 

En conséquence, la résidence alternée chez chacun des parents apparaît conforme à l’intérêt de l’enfant et sera maintenue selon des modalités amiables, et à défaut d’accord selon les modalités suivantes :
- la moitié des petites vacances scolaires, selon le principe de l’alternance, à l’exception des vacances de Noël ;
- la moitié des vacances scolaires d’été, avec un partage par quart : les premier et troisième quarts chez le père, les deuxième et quatrième quarts chez la mère les années paires, et inversement les années impaires. 

La charge des trajets incombera au parent qui débute son droit d’accueil, à charge pour lui de prendre ou faire prendre l’enfant.

Il convient de se reporter au dispositif du présent jugement pour toute précision complémentaire, afin d’éviter toute difficulté d’interprétation.


Sur la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant

En l’espèce, la contribution du père à l’entretien et à l’éducation d’[E] a été fixée à la somme mensuelle de 200 euros par ordonnance en date du 19 juin 2024, confirmée par l’arrêt de la cour d’appel de RIOM du 18 mars 2025.

S’agissant de la situation actuelle de Madame [Q], il a été précédemment établi qu’elle a déclaré un revenu annuel de 4 229 euros en 2023 (soit environ 352 euros mensuels) et de 1 150 euros en 2024 (soit 95 euros mensuels), sans justifier de charges particulières.

S’agissant de celle de Monsieur [Y], il ressort des développements précédents qu’il a perçu en 2024 un revenu annuel net imposable de 26 024 euros, soit environ 2 169 euros par mois, outre des revenus fonciers nets annuels d’un montant de 769 euros.




Monsieur [Y] sollicite le maintien d’une pension alimentaire à la somme mensuelle de 200 euros au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, tandis que Madame [Q] sollicite son rehaussement à la somme mensuelle de 450 euros (dans l’hypothèse toutefois de la fixation de la résidence habituelle à son domicile).

Au regard des capacités contributives respectives des parents, des besoins de l’enfant, aujourd’hui âgée de 15 ans, ainsi que du maintien de sa résidence chez chacun des deux parents, il conviendra de maintenir la pension alimentaire au titre de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 200 euros par mois. 

Il sera rappelé que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants de l’enfant en matière de nourriture, cantine, garderie, hygiène, soins et activités de loisirs et détente pendant la période où il en assure la résidence.

Les besoins ordinaires de l’enfant ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents (tels que les frais liés à la scolarité, aux activités extra-scolaires, à l’habillement ainsi que les frais médicaux non remboursés) et les dépenses dites exceptionnelles engagées après discussion et accord préalable des parents, seront partagés par moitié entre eux, le remboursement au parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative correspondant. 


Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

En l’espèce, chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens.

En application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives à l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS 


Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

Vu la demande en divorce en date du 15 mars 2024 ;

DÉCLARE la demande en divorce de Monsieur [U] [Y] et Madame [O] [Q] recevable ;

PRONONCE le divorce des époux [U] [Y] et [O] [Q] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :

- l’acte de mariage célébré le 6 septembre 2008 à PLAUZAT (Puy-de-Dôme),

- l’acte de naissance de Madame [O] [Q], née le 1er juin 1977 à KOUBA (Algérie),




- l’acte de naissance de Monsieur [U] [Y], né le 10 juin 1972 à BRIOUDE (Haute-Loire) ;

RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint ;

CONSTATE la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ;

DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, pour ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, soit au 15 mars 2024 ;

RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le notaire de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire ;

CONDAMNE Monsieur [U] [Y] à payer à Madame [O] [Q] la somme de CINQUANTE MILLE EUROS (50 000 €) à titre de prestation compensatoire ;

***

CONSTATE que Monsieur [U] [Y] et Madame [O] [Q] exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant mineur [E], [B], [A] [Y], née le 24 août 2010 à Beaumont (Puy-de-Dôme) ;

FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon modalités librement convenues entre eux et à défaut de meilleur accord :

- une semaine sur deux, du vendredi à la sortie de l’école ou à 18 heures au vendredi suivant à la même heure en période scolaire, ainsi que pendant la moitié des petites vacances scolaires, sauf pour les vacances de Noël qui seront partagées par moitié, en alternance ;

- la moitié des grandes vacances scolaires avec un partage en quart : les premier et troisièmes quarts chez le père, les deuxième et quatrième quarts chez la mère les années paires, et inversement les années impaires ;

DIT que les trajets seront assurés par le parent qui débute son droit d’accueil, à charge pour lui de prendre ou faire prendre l’enfant ;

DIT que la référence pour les vacances scolaires est celle de l’académie dont dépend la résidence des enfants ;

DIT qu’en tout état de cause, l’enfant sera chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ; 

DIT que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants de l’enfant en termes de nourriture, hygiène, soins, activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure leur résidence ;

DIT que les besoins ordinaires de l’enfant ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents (tels que les frais liés à la scolarité, aux activités extra-scolaires, à l’habillement 




ainsi que les frais médicaux non remboursés) et les frais exceptionnels (tels que les frais relatifs aux voyages scolaires, achats de gros matériels, permis de conduire), sous réserve de discussions et d’accords préalables à l’engagement de la dépense, seront partagés par moitié entre les parents, et dit que dans cette hypothèse, le remboursement devra intervenir dans le mois suivant la demande qui en sera faite avec présentation des pièces justificatives et condamne le parent débiteur en tant que de besoin ;

FIXE à la somme de DEUX CENTS EUROS (200 €) le montant de la contribution mensuelle de Monsieur [U] [Y] à l’entretien et à l’éducation d’[E] [Y], qu’il sera tenu de verser chaque mois d’avance et en sus à Madame [O] [Q], et l’y condamne en tant que de besoin, cette contribution étant maintenue au-delà de la majorité tant que [E] [Y] ne sera pas en mesure de subvenir seule à ses besoins, notamment par ce que poursuivant des études ;

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée au parent créancier de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier ;

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R582-7 du code de la sécurité sociale ;

***

REJETTE les demandes plus amples des parties ;

RAPPELLE que les dispositions relatives à l’enfant sont d’application immédiate nonobstant appel.

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément aux articles 1074-3 et le cas échéant 678 du code de procédure civile 
 
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 260, code civil 373-2-11, code civil 372, code civil 271, code civil 373-2, code civil 274, code de procedure civile 1123-1, code civil 371-1, code de la securite sociale R582-7, code civil 262, code civil 270, code civil 252, code civil 373-2-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-13T20:40:20.286Z.