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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4, 18 juin 2026, n° 23/01820

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE


Monsieur [S] [H] et Madame [G] [D] ont contracté mariage le 22 juillet 2006 devant l’officier d’état civil de Palladuc (63), sans contrat de mariage préalable.

Trois enfants sont nés de cette union :

- [T] [H], le 25 janvier 2005 à Thiers (63),
- [Y] [H], le 7 novembre 2007 à Thiers (63),
- [O] [H], le 18 février 2012 à Thiers (63).

Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2023, Madame [G] [D] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.

Le juge aux affaires familiales s’est assuré que le mineur concerné a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat.

Par ordonnance du 17 juillet 2023, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :

- attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux, à titre onéreux,

- statué sur le règlement provisoire des dettes,

- dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle de Maxence chez le père, la mère le rencontrant selon modalités amiables, et celle de Lou en alternance chez chacun des parents,

- dit que les frais généraux de [O] seront partagés par moitié entre les parents, le père assumant seul les frais courants et généraux de [T] et de [Y] et les frais exceptionnels des 3 enfants étant partagés entre les parents à hauteur des 3/4 pour le père et du 1/4 pour la mère ;

- fixé à la somme de 1.000 euros par mois la pension alimentaire due par l’époux au titre du devoir de secours,

- condamné l’époux à verser à son épouse la somme de 50.000 euros à valoir sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties,

- ordonné la consultation des fichiers FICOVIE et FICOBA au nom des deux époux.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 3 avril 2026, Madame [G] [D] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et :

- l’attribution d’une prestation compensatoire d’un montant de 800.000 euros, sous le bénéfice de l’exécution provisoire à hauteur de 85.000 euros,

- la condamnation du mari à lui verser une somme de 50.000 euros à valoir sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux,

- la reconduction des mesures provisoires concernant les enfants.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 12 février 2026, Monsieur [S] [H] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et :

- la limitation à 85.000 euros de la prestation compensatoire due à l’épouse,


- la reconduction des mesures provisoires concernant les enfants communs,

- le rejet des autres demandes.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2026, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


SUR LE PRONONCE DU DIVORCE :

Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

En l’espèce, l’instance a été introduite sans que le demandeur n’indique les motifs de sa demande. Les époux vivent séparément depuis le 1er août 2023 ainsi qu’ils le déclarent tous deux, soit depuis plus d’un an à la date du présent jugement.

Il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE :

Sur la date des effets du divorce :

En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.

Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.

Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.

 En l’espèce, et en l’absence de demande particulière, la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera donc fixée à la date de la demande en divorce.

Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux : 

Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

En l’espèce, Madame [G] [D] sollicite qu’une nouvelle avance sur ses droits dans le partage des intérêts patrimoniaux des époux lui soit accordée à hauteur de 50.000 euros (elle a déjà perçu à ce titre une somme de 50.000 euros). Monsieur [S] [H] ne formule dans ses écritures aucune observation quant à cette demande.

Monsieur [S] [H] déclare que les droits de l’épouse dans le partage des intérêts patrimoniaux des époux s’élèveront à plus de 300.000 euros ; il ressort par ailleurs de ses écritures qu’il détient l’essentiel des liquidités du couple pour une valeur très supérieure à 50.000 euros. En l’état de ces éléments, il sera fait droit à la demande de l’épouse.

Aucune autre demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.

Sur la demande de prestation compensatoire : 

Aux termes de l’article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l’un d’eux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Cette prestation est forfaitaire et prend en principe la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Celui-ci peut toutefois refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

Aux termes de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; à cet effet, le juge doit prendre en considération notamment :

• la durée du mariage,
• l’âge et l’état de santé des époux,
• leur qualification et leur situation professionnelles,
• les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
• le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après liquidation du régime matrimonial,
• leurs droits existants et prévisibles,
• leur situation respective en matière de pensions de retraite.

Il ressort des éléments versés aux débats que :

- le mariage aura duré 19 ans, dont 17 ans de vie commune ;

- l’épouse est âgée de 47 ans ; elle est assistante dentaire à temps partiel, pour un revenu mensuel imposable moyen en 2025 de 2.324 euros ; ses charges comprennent notamment un loyer mensuel de 620 euros ;

- le mari est gérant de sociétés ; son revenu imposable mensuel moyen en 2025 (cumul de décembre 2025/12) est de 4.777 euros, étant observé qu’il relève dans ses écritures que sa rémunération mensuelle moyenne sur les dernières années est de 8.400 euros ; il réside moyennant indemnité d’occupation dans l’ancien domicile conjugal, bien commun ;

- le patrimoine commun des époux comprend ledit immobilier (estimé environ 250.000 euros), un appartement (environ 40.000 euros), un compte courant d’associé (168.000 euros), des parts sociales et avoirs bancaires, pour un total estimé à environ 837.000 euros dans le projet d’acte liquidatif produit par le mari, lequel fait état par ailleurs de récompenses à lui dues par la communauté (pour un total de 103.000 euros) ;

- l’épouse ne déclare détenir aucun élément de patrimoine de valeur significative ;

- le mari est propriétaire en propre de la moitié des parts de la société holding détenant les sociétés du groupe familial qu’il dirige avec son frère et qui l’emploie ; la valeur de ces parts est discutée ; Madame [G] [D] verse aux débats une estimation de la valeur de la holding comprise entre 14,993 millions d’euros et 15,650 millions d’euros, soit une valeur moyenne de ses parts de 7,66 millions d’euros ; le mari produit quant à lui une estimation de cette même valeur à 5,99 euros millions d’euros avec une décote à retenir de 30 %, soit une valeur de 4,194 millions d’euros ; 

- il ressort des pièces produites que Monsieur [S] [H] consacrait un temps important à son activité professionnelle, la gestion du ménage et des enfants reposant dès lors beaucoup sur l’épouse, même s’il ressort par ailleurs des mêmes pièces que Monsieur [S] [H] restait tout à fait impliqué ; pour autant, il n’est pas démontré par les éléments versés aux débats que Madame [G] [D] ait par là sacrifié sa carrière professionnelle, laissé passer des opportunités, perdu des droits à retraite ou perdu la chance de bénéficier aujourd’hui d’une rémunération plus importante.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’au regard des revenus plus importants de l’époux mais surtout de son patrimoine propre, la rupture du mariage va créer une disparité dans les conditions de vie des époux, ce que reconnaît du reste le mari qui propose de verser une prestation compensatoire de 85.000 euros. Au regard des éléments ci-dessus, en tenant compte par ailleurs de la nature professionnelle du patrimoine de l’époux, qui constitue son outil de travail et qui est difficilement mobilisable, des revenus qu’une gestion prudente d’un tel patrimoine procurerait, cette disparité sera compensée par l’attribution à l’épouse d’une prestation compensatoire de 200.000 euros. 

Sur l’exécution provisoire relative à la prestation compensatoire 

Madame [G] [D] demande que la prestation compensatoire soit assortie de l’exécution provisoire.

Il résulte des dispositions de l’article 1079 du nouveau code de procédure civile que la prestation compensatoire peut être assortie de l’exécution provisoire en tout ou partie lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.

En l’espèce, l’épouse perçoit actuellement une pension alimentaire au titre du devoir de secours qui représente une part importante de ses revenus et qui sera supprimée en cas de recours portant uniquement sur la prestation compensatoire. Il sera dès lors fait droit à la demande d’exécution provisoire à hauteur de la somme proposée par le mari (85.000 euros).

Sur les mesures concernant les enfants : 

Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, et dans l’intérêt de [O], il convient de maintenir les mesures provisoires déjà prises par le juge aux affaires familiales en ce qui concerne :

- l’exercice conjoint de l’autorité parentale,

- la fixation de la résidence habituelle de [O] en alternance chez chacun des parent.

En l’état également de l’accord des parties, la contribution de chacun des parents à l’entretien et à l’éducation des 3 enfants sera maintenue conformément aux dispositions actuelles telles que reprises au dispositif ci-dessous.

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 


Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,

Vu l’information donnée par le ou les titulaires de l’autorité parentale aux enfants mineurs capables de discernement de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et l’absence de demande d’audition ;

Vu la demande en divorce en date du 5 juin 2023,

Prononce le divorce des époux [S] [H] et [G] [D] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ; 

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :

- l’acte de mariage célébré le 22 juillet 2006 à Palladuc (63),

- l’acte de naissance de l’épouse, née le 18 juillet 1978 à Palladuc (63),

- l’acte de naissance de l’époux, né le 27 décembre 1980 à Beaumont (63) ;

Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ;

Condamne Monsieur [S] [H] à payer à Madame [G] [D] la somme de DEUX CENT MILLE EUROS (200.000 €) à titre de prestation compensatoire ; ordonne l’exécution provisoire de cette condamnation à hauteur de QUATRE VINGT CINQ MILLE EUROS (85.000 €) ;

Condamne Monsieur [S] [H] à payer à Madame [G] [D] la somme de CINQUANTE MILLE EUROS (50.000 €) à titre de provision à valoir sur le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de [O] est exercée en commun par les parents ;

Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents:

- de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,


- de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc...),

- de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ; 

Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;

Maintient la résidence habituelle de Lou en alternance chez chacun des parents ;

Dit qu’à défaut d’autres accords entre les parents, la résidence alternée sera organisée selon un rythme hebdomadaire avec remise de l’enfant le vendredi sortie des classes et partage par moitié des vacances scolaires, dans la continuité de l’alternance sauf pour celles de Noël (qui seront passées chez le père la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires) et d’été (partagées selon la même alternance qu’à Noël), le parent qui doit accueillir l’enfant allant le chercher ;

Dit qu’en tout état de cause l’enfant sera chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ; 

Dit que chaque parent conservera à sa charge les frais courants et quotidiens exposés pour [O] durant sa période de garde (nourriture, cantine, garderie, frais de transport rendus nécessaires par la distance école-domicile ...) et que les frais généraux (frais de scolarité, frais des activités extra-scolaires régulières, frais médicaux restés à charge...) seront partagés par moitié entre les parents sous réserve que leur engagement ait pu faire l’objet d’une discussion et d’un accord préalables, sauf en cas de désaccord à saisir le juge aux affaires familiales de la difficulté, avec remboursement du parent qui a exposé la dépense dans le mois de la présentation des justificatifs ;

Dit que Monsieur [S] [H] assumera seul les frais courants et généraux de [T] et de [Y] ;

Dit que les frais exceptionnels des trois enfants (voyages scolaires, permis de conduire, achats importants ...) seront partagés entre les enfants à hauteur des 3/4 pour le père et du 1/4 pour la mère, sous réserve que leur engagement ait pu faire l’objet d’une discussion et d’un accord préalables, sauf en cas de désaccord à saisir le juge aux affaires familiales de la difficulté, avec remboursement du parent qui a exposé la dépense dans le mois de la présentation des justificatifs ;

Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Texte intégral
BM/NB


TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE CLERMONT-FERRAND


JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


LE DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Bruno MERAL,

assisté de Madame [G] BERAUD, Greffière,

JUGEMENT DU : 18/06/2026

N° RG 23/01820 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JA3B ; Ch2c4

JUGEMENT N° :



Mme [G] [D] épouse [H] 

CONTRE

M. [S] [V] [E] [H]




Grosses : 2

Me Manon CHERASSE
Me Laurence SUDRE-THOLONIAT

Copie : 1

Dossier







Me Manon CHERASSE
Me Laurence SUDRE-THOLONIAT



PARTIES :

Madame [G] [D] épouse [H], 
née le 18 Juillet 1978 à PALLADUC (63)
26 route de la Borde
Mallaret
63250 CELLES-SUR-DUROLLE

DEMANDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Me Manon CHERASSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND


CONTRE


Monsieur [S] [V] [E] [H], 
né le 27 Décembre 1980 à THIERS (63)
21 route de l’Ecole
Chouvel
63350 ST REMY SUR DUROLLE

DEFENDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Me Laurence SUDRE-THOLONIAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND









EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE


Monsieur [S] [H] et Madame [G] [D] ont contracté mariage le 22 juillet 2006 devant l’officier d’état civil de Palladuc (63), sans contrat de mariage préalable.

Trois enfants sont nés de cette union :

- [T] [H], le 25 janvier 2005 à Thiers (63),
- [Y] [H], le 7 novembre 2007 à Thiers (63),
- [O] [H], le 18 février 2012 à Thiers (63).

Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2023, Madame [G] [D] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.

Le juge aux affaires familiales s’est assuré que le mineur concerné a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat.

Par ordonnance du 17 juillet 2023, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :

- attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux, à titre onéreux,

- statué sur le règlement provisoire des dettes,

- dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle de Maxence chez le père, la mère le rencontrant selon modalités amiables, et celle de Lou en alternance chez chacun des parents,

- dit que les frais généraux de [O] seront partagés par moitié entre les parents, le père assumant seul les frais courants et généraux de [T] et de [Y] et les frais exceptionnels des 3 enfants étant partagés entre les parents à hauteur des 3/4 pour le père et du 1/4 pour la mère ;

- fixé à la somme de 1.000 euros par mois la pension alimentaire due par l’époux au titre du devoir de secours,

- condamné l’époux à verser à son épouse la somme de 50.000 euros à valoir sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties,

- ordonné la consultation des fichiers FICOVIE et FICOBA au nom des deux époux.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 3 avril 2026, Madame [G] [D] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et :

- l’attribution d’une prestation compensatoire d’un montant de 800.000 euros, sous le bénéfice de l’exécution provisoire à hauteur de 85.000 euros,

- la condamnation du mari à lui verser une somme de 50.000 euros à valoir sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux,

- la reconduction des mesures provisoires concernant les enfants.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 12 février 2026, Monsieur [S] [H] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et :

- la limitation à 85.000 euros de la prestation compensatoire due à l’épouse,


- la reconduction des mesures provisoires concernant les enfants communs,

- le rejet des autres demandes.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2026, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DECISION


SUR LE PRONONCE DU DIVORCE :

Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

En l’espèce, l’instance a été introduite sans que le demandeur n’indique les motifs de sa demande. Les époux vivent séparément depuis le 1er août 2023 ainsi qu’ils le déclarent tous deux, soit depuis plus d’un an à la date du présent jugement.

Il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE :

Sur la date des effets du divorce :

En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.

Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.

Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.

 En l’espèce, et en l’absence de demande particulière, la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera donc fixée à la date de la demande en divorce.

Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux : 

Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

En l’espèce, Madame [G] [D] sollicite qu’une nouvelle avance sur ses droits dans le partage des intérêts patrimoniaux des époux lui soit accordée à hauteur de 50.000 euros (elle a déjà perçu à ce titre une somme de 50.000 euros). Monsieur [S] [H] ne formule dans ses écritures aucune observation quant à cette demande.

Monsieur [S] [H] déclare que les droits de l’épouse dans le partage des intérêts patrimoniaux des époux s’élèveront à plus de 300.000 euros ; il ressort par ailleurs de ses écritures qu’il détient l’essentiel des liquidités du couple pour une valeur très supérieure à 50.000 euros. En l’état de ces éléments, il sera fait droit à la demande de l’épouse.

Aucune autre demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.

Sur la demande de prestation compensatoire : 

Aux termes de l’article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l’un d’eux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Cette prestation est forfaitaire et prend en principe la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Celui-ci peut toutefois refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

Aux termes de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; à cet effet, le juge doit prendre en considération notamment :

• la durée du mariage,
• l’âge et l’état de santé des époux,
• leur qualification et leur situation professionnelles,
• les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
• le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après liquidation du régime matrimonial,
• leurs droits existants et prévisibles,
• leur situation respective en matière de pensions de retraite.

Il ressort des éléments versés aux débats que :

- le mariage aura duré 19 ans, dont 17 ans de vie commune ;

- l’épouse est âgée de 47 ans ; elle est assistante dentaire à temps partiel, pour un revenu mensuel imposable moyen en 2025 de 2.324 euros ; ses charges comprennent notamment un loyer mensuel de 620 euros ;

- le mari est gérant de sociétés ; son revenu imposable mensuel moyen en 2025 (cumul de décembre 2025/12) est de 4.777 euros, étant observé qu’il relève dans ses écritures que sa rémunération mensuelle moyenne sur les dernières années est de 8.400 euros ; il réside moyennant indemnité d’occupation dans l’ancien domicile conjugal, bien commun ;

- le patrimoine commun des époux comprend ledit immobilier (estimé environ 250.000 euros), un appartement (environ 40.000 euros), un compte courant d’associé (168.000 euros), des parts sociales et avoirs bancaires, pour un total estimé à environ 837.000 euros dans le projet d’acte liquidatif produit par le mari, lequel fait état par ailleurs de récompenses à lui dues par la communauté (pour un total de 103.000 euros) ;

- l’épouse ne déclare détenir aucun élément de patrimoine de valeur significative ;

- le mari est propriétaire en propre de la moitié des parts de la société holding détenant les sociétés du groupe familial qu’il dirige avec son frère et qui l’emploie ; la valeur de ces parts est discutée ; Madame [G] [D] verse aux débats une estimation de la valeur de la holding comprise entre 14,993 millions d’euros et 15,650 millions d’euros, soit une valeur moyenne de ses parts de 7,66 millions d’euros ; le mari produit quant à lui une estimation de cette même valeur à 5,99 euros millions d’euros avec une décote à retenir de 30 %, soit une valeur de 4,194 millions d’euros ; 

- il ressort des pièces produites que Monsieur [S] [H] consacrait un temps important à son activité professionnelle, la gestion du ménage et des enfants reposant dès lors beaucoup sur l’épouse, même s’il ressort par ailleurs des mêmes pièces que Monsieur [S] [H] restait tout à fait impliqué ; pour autant, il n’est pas démontré par les éléments versés aux débats que Madame [G] [D] ait par là sacrifié sa carrière professionnelle, laissé passer des opportunités, perdu des droits à retraite ou perdu la chance de bénéficier aujourd’hui d’une rémunération plus importante.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’au regard des revenus plus importants de l’époux mais surtout de son patrimoine propre, la rupture du mariage va créer une disparité dans les conditions de vie des époux, ce que reconnaît du reste le mari qui propose de verser une prestation compensatoire de 85.000 euros. Au regard des éléments ci-dessus, en tenant compte par ailleurs de la nature professionnelle du patrimoine de l’époux, qui constitue son outil de travail et qui est difficilement mobilisable, des revenus qu’une gestion prudente d’un tel patrimoine procurerait, cette disparité sera compensée par l’attribution à l’épouse d’une prestation compensatoire de 200.000 euros. 

Sur l’exécution provisoire relative à la prestation compensatoire 

Madame [G] [D] demande que la prestation compensatoire soit assortie de l’exécution provisoire.

Il résulte des dispositions de l’article 1079 du nouveau code de procédure civile que la prestation compensatoire peut être assortie de l’exécution provisoire en tout ou partie lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.

En l’espèce, l’épouse perçoit actuellement une pension alimentaire au titre du devoir de secours qui représente une part importante de ses revenus et qui sera supprimée en cas de recours portant uniquement sur la prestation compensatoire. Il sera dès lors fait droit à la demande d’exécution provisoire à hauteur de la somme proposée par le mari (85.000 euros).

Sur les mesures concernant les enfants : 

Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, et dans l’intérêt de [O], il convient de maintenir les mesures provisoires déjà prises par le juge aux affaires familiales en ce qui concerne :

- l’exercice conjoint de l’autorité parentale,

- la fixation de la résidence habituelle de [O] en alternance chez chacun des parent.

En l’état également de l’accord des parties, la contribution de chacun des parents à l’entretien et à l’éducation des 3 enfants sera maintenue conformément aux dispositions actuelles telles que reprises au dispositif ci-dessous.

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.


PAR CES MOTIFS 


Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,

Vu l’information donnée par le ou les titulaires de l’autorité parentale aux enfants mineurs capables de discernement de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et l’absence de demande d’audition ;

Vu la demande en divorce en date du 5 juin 2023,

Prononce le divorce des époux [S] [H] et [G] [D] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ; 

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :

- l’acte de mariage célébré le 22 juillet 2006 à Palladuc (63),

- l’acte de naissance de l’épouse, née le 18 juillet 1978 à Palladuc (63),

- l’acte de naissance de l’époux, né le 27 décembre 1980 à Beaumont (63) ;

Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ;

Condamne Monsieur [S] [H] à payer à Madame [G] [D] la somme de DEUX CENT MILLE EUROS (200.000 €) à titre de prestation compensatoire ; ordonne l’exécution provisoire de cette condamnation à hauteur de QUATRE VINGT CINQ MILLE EUROS (85.000 €) ;

Condamne Monsieur [S] [H] à payer à Madame [G] [D] la somme de CINQUANTE MILLE EUROS (50.000 €) à titre de provision à valoir sur le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de [O] est exercée en commun par les parents ;

Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents:

- de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,


- de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc...),

- de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ; 

Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;

Maintient la résidence habituelle de Lou en alternance chez chacun des parents ;

Dit qu’à défaut d’autres accords entre les parents, la résidence alternée sera organisée selon un rythme hebdomadaire avec remise de l’enfant le vendredi sortie des classes et partage par moitié des vacances scolaires, dans la continuité de l’alternance sauf pour celles de Noël (qui seront passées chez le père la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires) et d’été (partagées selon la même alternance qu’à Noël), le parent qui doit accueillir l’enfant allant le chercher ;

Dit qu’en tout état de cause l’enfant sera chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ; 

Dit que chaque parent conservera à sa charge les frais courants et quotidiens exposés pour [O] durant sa période de garde (nourriture, cantine, garderie, frais de transport rendus nécessaires par la distance école-domicile ...) et que les frais généraux (frais de scolarité, frais des activités extra-scolaires régulières, frais médicaux restés à charge...) seront partagés par moitié entre les parents sous réserve que leur engagement ait pu faire l’objet d’une discussion et d’un accord préalables, sauf en cas de désaccord à saisir le juge aux affaires familiales de la difficulté, avec remboursement du parent qui a exposé la dépense dans le mois de la présentation des justificatifs ;

Dit que Monsieur [S] [H] assumera seul les frais courants et généraux de [T] et de [Y] ;

Dit que les frais exceptionnels des trois enfants (voyages scolaires, permis de conduire, achats importants ...) seront partagés entre les enfants à hauteur des 3/4 pour le père et du 1/4 pour la mère, sous réserve que leur engagement ait pu faire l’objet d’une discussion et d’un accord préalables, sauf en cas de désaccord à saisir le juge aux affaires familiales de la difficulté, avec remboursement du parent qui a exposé la dépense dans le mois de la présentation des justificatifs ;

Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 260, code de procedure civile 1378, code civil 262, code civil 271, code civil 267, code civil 270). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-13T20:43:16.037Z.