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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4, 18 juin 2026, n° 24/02689

Prononce le divorce acceptéDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE


Monsieur [X] [O] et Madame [N] [I] ont contracté mariage le 1er octobre 2011 devant l’officier d’état civil de Saint-Gervais-d’Auvergne, sans contrat de mariage préalable.

Trois enfants sont nés de cette union :

- [G] [O], le 6 août 2011 à Beaumont,
- [H] [O], le 19 novembre 2012 à Beaumont,
- [S] [O], le 22 novembre 2013 à Beaumont. 
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2024, Monsieur [X] [O] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.

Le juge aux affaires familiales s’est assuré que les mineurs concernés capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat.

Par ordonnance du 18 novembre 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :

- constaté par procès-verbal l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage,

- constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis septembre 2024,

- attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux (bien propre),

- statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes,

- dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance chez chacun des parents, avec partage par moitié des frais des enfants.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 14 avril 2026, Monsieur [X] [O] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et :

- l’autorisation donnée à l’épouse de conserver l’usage du nom marital,
- le rejet de la demande de prestation compensatoire,
- la reconduction des mesures provisoires concernant les enfants 
communs.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 27 février 2026, Madame [N] [I] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et :

- l’autorisation de conserver l’usage du nom du mari,
- l’attribution d’une prestation compensatoire de 30.000 euros,
- la reconduction des mesures provisoires concernant les enfants 
communs.



L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2026, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


SUR LE PRONONCE DU DIVORCE


Sur la compétence du juge français

Il existe en l’espèce au moins un élément d’extranéité tenant à la nationalité congolaise de l’épouse.

Aux termes de l’article 3 du règlement européen du 25 juin 2019 dit Bruxelles IIter :

“sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre :

a) sur le territoire duquel se trouve :
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une annéeimmédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question ; ou

b) de la nationalité des deux époux.

En l’espèce, le juge français est donc compétent puisque la résidence habituelle des époux se situait en France où du reste tous deux résident encore.


Sur la loi applicable

Aux termes de l’article 8 du règlement CE du 20 décembre 2010 dit Rome III, la loi applicable au prononcé du divorce est :

“À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie”.

La loi française est donc applicable puisque les époux résidaient en France lors de la saisine de la juridiction.



Sur le fond

Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel. 

Il ressort de l’acte sous signature privée signé par les époux et leurs avocats respectifs le 8 avril 2025 que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil.


SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE


Sur la date des effets du divorce

En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.

Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.

Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.

En l’espèce, et en l’absence de demande particulière, la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera donc fixée à la date de la demande en divorce.


Sur l’usage du nom du conjoint 

Aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.




En l’espèce, il sera pris acte de l’accord trouvé pour que l’épouse puisse conserver l’usage du nom du mari.


Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux

Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.


Sur la demande de prestation compensatoire 

Aux termes de l’article 3 du règlement 4/2009 du 18 décembre 2008, sauf autre accord des parties, sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres :

a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou

b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou

c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou

d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.

L’article 5 du même règlement précise que, outre les cas où sa compétence résulte d’autres dispositions du présent règlement, la juridiction d’un État membre devant laquelle le défendeur comparaît est compétente. Cette règle n’est pas applicable si la comparution a pour objet de contester la compétence.

Aux termes des articles 15 du même règlement et 3 du protocole de La Haye du 23 novembre 2007, la loi applicable est en principe celle de la résidence habituelle du créancier.

Le juge français apparaît ainsi compétent et la loi française est applicable.

Aux termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l’un d’eux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Cette prestation est forfaitaire et prend en principe la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Celui-ci peut toutefois refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.


Aux termes de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; à cet effet, le juge doit prendre en considération notamment :

• la durée du mariage,
• l’âge et l’état de santé des époux,
• leur qualification et leur situation professionnelles,
• les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
• le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après liquidation du régime matrimonial,
• leurs droits existants et prévisibles,
• leur situation respective en matière de pensions de retraite.

Il ressort des éléments versés aux débats que :

- le mariage aura duré 14 ans ;

- l’époux est âgé de 57 ans ; il est agriculteur ; son revenu mensuel imposable est compris entre 1.500 euros (en 2024 selon ses déclarations, outre 369 euros de prime d’activité) et 900 euros (2025 ; attestation comptable) ; il réside dans l’ancien domicile conjugal, bien lui appartenant en propre ;

- l’épouse est âgée de 47 ans ; elle est aide-ménagère, avec un revenu mensuel selon ses déclarations d’environ 1.500 euros outre une prime d’activité d’un montant non précisé (les autres prestations familiales n’ont pas à être prises en compte ici) ; en 2024 (avis d’impôt 2025) son revenu mensuel imposable moyen s’est élevé à 1.510 euros outre 534 euros par mois d’heures supplémentaires exonérées, soit un revenu mensuel de 2.000 euros environ ; ses charges comprennent notamment un loyer net d’APL de 324 euros ;

- l’époux est propriétaire de son habitation (valeur non précisée) ; les époux sont propriétaires en commun de parcelles de terrain (valeur non précisée). 

Au regard de ces éléments, il n’est pas démontré que la rupture du mariage va créer une disparité dans les conditions de vie respectives des parties. Madame [N] [I] sera en conséquence déboutée de sa demande de prestation compensatoire.


Sur les mesures concernant les enfants

Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, et dans l’intérêt des enfants, il convient de maintenir les mesures provisoires déjà prises par le juge aux affaires familiales en ce qui concerne :

- l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- la fixation de la résidence habituelle des enfants en alternance chez chacun des parents,
- le partage par moitié des frais des enfants.

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 


Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,

Vu l’information donnée par le ou les titulaires de l’autorité parentale aux enfants mineurs capables de discernement de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et l’absence de demande d’audition ;

Vu la demande en divorce en date du 10 juillet 2024 ;

Prononce le divorce des époux [X] [O] et [N] [I] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ; 

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :

- l’acte de mariage célébré le 1er octobre 2011 à Saint-Gervais-d’Auvergne (63),

- l’acte de naissance de l’épouse, née le 14 septembre 1978 à Mossaka (République du Congo),

- l’acte de naissance de l’époux, né le 28 juin 1968 à Saint-Gervais-d’Auvergne (63) ;

Dit que Madame [N] [I] est autorisée à conserver l’usage du nom de Monsieur [X] [O] ;

Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ;

Déboute Madame [N] [I] de sa demande de prestation compensatoire ;

Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de [G], [H] et [S] est exercée en commun par les parents ;

Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
- de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc...),
- de permettre la libre communication des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ; 

Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire



l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;

Maintient la résidence habituelle de [G], [H] et [S] en alternance chez chacun des parents ;

Dit qu’à défaut d’autres accords entre les parents, la résidence alternée sera organisée selon un rythme hebdomadaire, avec remise des enfants le vendredi sortie des classes et partage par moitié des vacances scolaires, dans la continuité de l’alternance sauf pour celles de Noël (qui seront passées chez le père la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires) et d’été (partagées par quarts selon la même alternance qu’à Noël) ;

Dit qu’en tout état de cause les enfants seront chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ; 

Dit que chaque parent conservera à sa charge les frais courants et quotidiens exposés pour l’enfant durant sa période de garde (nourriture, cantine, garderie, frais de transport rendus nécessaires par la distance école-domicile...) et que les frais généraux (frais de scolarité, frais des activités extra-scolaires régulières, frais médicaux restés à charge...) ainsi que les frais exceptionnels (voyages scolaires, permis de conduire, achats importants...) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve que leur engagement ait pu faire l’objet d’une discussion et d’un accord préalables, sauf en cas de désaccord à saisir le juge aux affaires familiales de la difficulté, avec remboursement du parent qui a exposé la dépense dans le mois de la présentation des justificatifs ;

Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Texte intégral
BM/CP


TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE CLERMONT-FERRAND


JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


LE DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Bruno MERAL,

assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffière,





JUGEMENT DU : 18/06/2026

N° RG 24/02689 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUAI ; Ch2c4

JUGEMENT N° :



M. [X] [O] 

CONTRE

Mme [N] [I] épouse [O]




Grosses : 2
SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
SCP DUBOIS - CHEMIN-NORMANDIN


Copie : 1

Dossier




Me Lucie CLOUVEL
Maître Katia CHEMIN-NORMANDIN de la SCP DUBOIS - CHEMIN-NORMANDIN
Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES



PARTIES :





Monsieur [X] [O] 
né le 28 juin 1968 à ST GERVAIS D AUVERGNE (63)
4 Les Arbres
63390 SAINT GERVAIS D’AUVERGNE

DEMANDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND



CONTRE



Madame [N] [I] épouse [O]
née le 14 septembre 1978 à MOSSAKA (CONGO)
17 rue de la Vernade
63700 SAINT ELOY LES MINES

DEFENDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Me Katia CHEMIN-NORMANDIN de la SCP DUBOIS - CHEMIN-NORMANDIN, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND







EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE


Monsieur [X] [O] et Madame [N] [I] ont contracté mariage le 1er octobre 2011 devant l’officier d’état civil de Saint-Gervais-d’Auvergne, sans contrat de mariage préalable.

Trois enfants sont nés de cette union :

- [G] [O], le 6 août 2011 à Beaumont,
- [H] [O], le 19 novembre 2012 à Beaumont,
- [S] [O], le 22 novembre 2013 à Beaumont. 
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2024, Monsieur [X] [O] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.

Le juge aux affaires familiales s’est assuré que les mineurs concernés capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat.

Par ordonnance du 18 novembre 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :

- constaté par procès-verbal l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage,

- constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis septembre 2024,

- attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux (bien propre),

- statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes,

- dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance chez chacun des parents, avec partage par moitié des frais des enfants.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 14 avril 2026, Monsieur [X] [O] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et :

- l’autorisation donnée à l’épouse de conserver l’usage du nom marital,
- le rejet de la demande de prestation compensatoire,
- la reconduction des mesures provisoires concernant les enfants 
communs.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 27 février 2026, Madame [N] [I] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et :

- l’autorisation de conserver l’usage du nom du mari,
- l’attribution d’une prestation compensatoire de 30.000 euros,
- la reconduction des mesures provisoires concernant les enfants 
communs.



L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2026, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DECISION


SUR LE PRONONCE DU DIVORCE


Sur la compétence du juge français

Il existe en l’espèce au moins un élément d’extranéité tenant à la nationalité congolaise de l’épouse.

Aux termes de l’article 3 du règlement européen du 25 juin 2019 dit Bruxelles IIter :

“sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre :

a) sur le territoire duquel se trouve :
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une annéeimmédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question ; ou

b) de la nationalité des deux époux.

En l’espèce, le juge français est donc compétent puisque la résidence habituelle des époux se situait en France où du reste tous deux résident encore.


Sur la loi applicable

Aux termes de l’article 8 du règlement CE du 20 décembre 2010 dit Rome III, la loi applicable au prononcé du divorce est :

“À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie”.

La loi française est donc applicable puisque les époux résidaient en France lors de la saisine de la juridiction.



Sur le fond

Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel. 

Il ressort de l’acte sous signature privée signé par les époux et leurs avocats respectifs le 8 avril 2025 que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil.


SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE


Sur la date des effets du divorce

En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.

Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.

Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.

En l’espèce, et en l’absence de demande particulière, la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera donc fixée à la date de la demande en divorce.


Sur l’usage du nom du conjoint 

Aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.




En l’espèce, il sera pris acte de l’accord trouvé pour que l’épouse puisse conserver l’usage du nom du mari.


Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux

Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.


Sur la demande de prestation compensatoire 

Aux termes de l’article 3 du règlement 4/2009 du 18 décembre 2008, sauf autre accord des parties, sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres :

a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou

b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou

c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou

d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.

L’article 5 du même règlement précise que, outre les cas où sa compétence résulte d’autres dispositions du présent règlement, la juridiction d’un État membre devant laquelle le défendeur comparaît est compétente. Cette règle n’est pas applicable si la comparution a pour objet de contester la compétence.

Aux termes des articles 15 du même règlement et 3 du protocole de La Haye du 23 novembre 2007, la loi applicable est en principe celle de la résidence habituelle du créancier.

Le juge français apparaît ainsi compétent et la loi française est applicable.

Aux termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l’un d’eux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Cette prestation est forfaitaire et prend en principe la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Celui-ci peut toutefois refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.


Aux termes de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; à cet effet, le juge doit prendre en considération notamment :

• la durée du mariage,
• l’âge et l’état de santé des époux,
• leur qualification et leur situation professionnelles,
• les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
• le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après liquidation du régime matrimonial,
• leurs droits existants et prévisibles,
• leur situation respective en matière de pensions de retraite.

Il ressort des éléments versés aux débats que :

- le mariage aura duré 14 ans ;

- l’époux est âgé de 57 ans ; il est agriculteur ; son revenu mensuel imposable est compris entre 1.500 euros (en 2024 selon ses déclarations, outre 369 euros de prime d’activité) et 900 euros (2025 ; attestation comptable) ; il réside dans l’ancien domicile conjugal, bien lui appartenant en propre ;

- l’épouse est âgée de 47 ans ; elle est aide-ménagère, avec un revenu mensuel selon ses déclarations d’environ 1.500 euros outre une prime d’activité d’un montant non précisé (les autres prestations familiales n’ont pas à être prises en compte ici) ; en 2024 (avis d’impôt 2025) son revenu mensuel imposable moyen s’est élevé à 1.510 euros outre 534 euros par mois d’heures supplémentaires exonérées, soit un revenu mensuel de 2.000 euros environ ; ses charges comprennent notamment un loyer net d’APL de 324 euros ;

- l’époux est propriétaire de son habitation (valeur non précisée) ; les époux sont propriétaires en commun de parcelles de terrain (valeur non précisée). 

Au regard de ces éléments, il n’est pas démontré que la rupture du mariage va créer une disparité dans les conditions de vie respectives des parties. Madame [N] [I] sera en conséquence déboutée de sa demande de prestation compensatoire.


Sur les mesures concernant les enfants

Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, et dans l’intérêt des enfants, il convient de maintenir les mesures provisoires déjà prises par le juge aux affaires familiales en ce qui concerne :

- l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- la fixation de la résidence habituelle des enfants en alternance chez chacun des parents,
- le partage par moitié des frais des enfants.

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.



PAR CES MOTIFS 


Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,

Vu l’information donnée par le ou les titulaires de l’autorité parentale aux enfants mineurs capables de discernement de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et l’absence de demande d’audition ;

Vu la demande en divorce en date du 10 juillet 2024 ;

Prononce le divorce des époux [X] [O] et [N] [I] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ; 

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :

- l’acte de mariage célébré le 1er octobre 2011 à Saint-Gervais-d’Auvergne (63),

- l’acte de naissance de l’épouse, née le 14 septembre 1978 à Mossaka (République du Congo),

- l’acte de naissance de l’époux, né le 28 juin 1968 à Saint-Gervais-d’Auvergne (63) ;

Dit que Madame [N] [I] est autorisée à conserver l’usage du nom de Monsieur [X] [O] ;

Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ;

Déboute Madame [N] [I] de sa demande de prestation compensatoire ;

Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de [G], [H] et [S] est exercée en commun par les parents ;

Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
- de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc...),
- de permettre la libre communication des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ; 

Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire



l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;

Maintient la résidence habituelle de [G], [H] et [S] en alternance chez chacun des parents ;

Dit qu’à défaut d’autres accords entre les parents, la résidence alternée sera organisée selon un rythme hebdomadaire, avec remise des enfants le vendredi sortie des classes et partage par moitié des vacances scolaires, dans la continuité de l’alternance sauf pour celles de Noël (qui seront passées chez le père la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires) et d’été (partagées par quarts selon la même alternance qu’à Noël) ;

Dit qu’en tout état de cause les enfants seront chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ; 

Dit que chaque parent conservera à sa charge les frais courants et quotidiens exposés pour l’enfant durant sa période de garde (nourriture, cantine, garderie, frais de transport rendus nécessaires par la distance école-domicile...) et que les frais généraux (frais de scolarité, frais des activités extra-scolaires régulières, frais médicaux restés à charge...) ainsi que les frais exceptionnels (voyages scolaires, permis de conduire, achats importants...) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve que leur engagement ait pu faire l’objet d’une discussion et d’un accord préalables, sauf en cas de désaccord à saisir le juge aux affaires familiales de la difficulté, avec remboursement du parent qui a exposé la dépense dans le mois de la présentation des justificatifs ;

Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 260, code de procedure civile 1378, code civil 262, code civil 271, code civil 267, code civil 270). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-13T20:43:59.000Z.