Tribunal judiciaire de Lyon, Référés civils, 5 mai 2026, n° 25/01370
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La SASU LEON GROSSE IMMOBILIER a fait édifier un ensemble immobilier de logements collectifs dénommé « [Adresse 3] [Adresse 4], au [Adresse 5] à [Localité 3], qu'elle a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots, en l'état futur d'achèvement. Par acte authentique en date du 07 avril 2022, Monsieur [Z] [A] et son épouse, Madame [M] [T] (les époux [A]) ont acquis de la SASU LEON GROSSE IMMOBILIER un appartement (n° B02) et deux places de stationnement. L'ouvrage a été réceptionné le 12 juillet 2024, avec réserves. Les lots privatifs acquis par les époux [A] leur ont été livrés le 17 juillet 2024, avec réserves. Le 31 octobre 2024, la société AXE INGENIERIE, maître d’œuvre, a établi un tableau récapitulant les reprises à exécuter. Par courrier en date du 1er juillet 2025, les acquéreurs ont mis le vendeur en l'état futur d'achèvement en demeure de lever les réserves restantes. Par acte de commissaire de justice en date du 09 juillet 2025, les époux [A] ont fait assigner en référé la SASU LEON GROSSE IMMOBILIER ; aux fins de levée des réserves et de réparation des désordres sous astreinte. A l'audience du 18 novembre 2025, les époux [A], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de : condamner la SASU LEON GROSSE IMMOBILIER à procéder aux travaux de levée des réserves à livraison sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; condamner la SASU LEON GROSSE IMMOBILIER à procéder aux travaux de réparation des désordres apparus dans l'année de parfait achèvement, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; condamner la SASU LEON GROSSE IMMOBILIER à leur payer la somme de 3 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La SASU LEON GROSSE IMMOBILIER, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de : débouter les époux [A] de leurs prétentions ; condamner les époux [A] à lui payer la somme de 5 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 17 mars 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 05 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur les demandes de levée des réserves et de réparation des désordres apparus dans l'année de parfait achèvement L'article 1642-1, alinéa 1, du code civil dispose : « Le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. » En application de l'article 835, alinéa 1, du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » En l'espèce, les acquéreurs fondent leurs prétentions tendant à la condamnation du vendeur à procéder aux travaux de levée des réserves de livraison et de réparation des désordres apparus dans l'année de parfait achèvement sur les articles 1792, 1792-6, 1103, 1231-1 du code civil et L. 231-8 du code de la construction et de l'habitation. Or : ils ne démontrent pas que les désordres objet de leurs prétentions portent atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, de sorte que l'obligation fondée sur la responsabilité décennale est sérieusement contestable ; le vendeur en l'état futur d'achèvement n'est pas débiteur de la garantie de parfait achèvement (Civ. 3, 30 mars 1994, 92-17.225), ce dont il s'ensuit qu'aucune obligation de réparation ne peut naître à la charge de la SASU LEON GROSSE IMMOBILIER sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil ; à l'égard du vendeur en l'état futur d'achèvement, les vices de construction et non-conformités apparents à la date du plus tardif des deux événements que constituent la réception des travaux et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la livraison, relèvent de la garantie de l'article 1642-1 du code civil, sauf à ce que leur soit aussi applicable la responsabilité décennale ou la garantie biennale des articles 1792 à 1792-3 du code civil. Contrairement à ce que soutient la SASU LEON GROSSE IMMOBILIER en pages 5 et 10 de ses conclusions, le délai d'un mois à compter de la livraison ne constitue par un délai de dénonciation dont l'expiration ferait obstacle à l'action des acquéreurs. Ainsi, la garantie des désordres apparents peut être recherchée pendant un an à compter de la réception des travaux ou de l'expiration du délai d'un mois après la prise de possession, même si ces désordres ont été dénoncés après l'écoulement de ce délai d'un mois (Civ. 3, 22 mars 2000, 98-20.250 ; Civ. 3, 16 décembre 2009, 08-19.612 ; Civ. 3, 20 mai 2015, 14-15.107 ; Civ. 3, 6 avril 2022, 21-13.179). L'action en indemnisation relevant de la garantie prévue à l'article 1642-1 du code civil est exclusive de l'application de la responsabilité contractuelle de droit commun (Civ. 3, 15 mars 2011, 10-13.778 ; Civ. 3, 6 avril 2022, 21-13.179 ; Civ. 3, 13 février 2025, 23-15.846). Dès lors, l'obligation dont se prévalent les acquéreurs à l'encontre de la SASU LEON GROSSE IMMOBILIER, sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 du code civil, s'avère sérieusement contestable ; l'article L. 231-8 du code de la construction et de l'habitation est relatif au contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, si bien qu'il ne saurait fonder une obligation indemnitaire à la charge du vendeur en l'état futur d'achèvement. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il ne soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que les époux [A] ne démontrent pas l'existence de l'obligation dont ils se prévalent à l'encontre de la défenderesse. Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur leurs prétentions. II. Sur les autres dispositions de la décision Sur les dépens Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » En l'espèce, les époux [A], succombant à l'instance, seront condamnés aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. » En l'espèce, les époux [A], condamnés aux dépens, devront verser à la SASU LEON GROSSE IMMOBILIER une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000,00 euros et seront déboutés de leur propre demande au titre des frais irrépétibles. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe, DISONS n'y avoir lieu à référé sur les prétentions des époux [A] à l'encontre de la SASU LEON GROSSE IMMOBILIER tendant à l'exécution sous astreinte de travaux de levée des réserves de livraison et de réparation des désordres apparus dans l'année de parfait achèvement ; CONDAMNONS les époux [A] aux dépens de la présente instance ; CONDAMNONS les époux [A] à payer à la SASU LEON GROSSE IMMOBILIER la somme de 1 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS la demande des époux [A] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Florence FENAUTRIGUES, greffier ; Le Greffier Le Président
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 05 Mai 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/01370 - N° Portalis DB2H-W-B7J-275M AFFAIRE : [Z] [A], [M] [T] épouse [A] C/ S.A.S. LEON GROSSE IMMOBILIER TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES PARTIES : DEMANDEURS Monsieur [Z] [A] né le 19 Décembre 1988 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Achille VIANO de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON Madame [M] [T] épouse [A] née le 10 Mars 1991 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Achille VIANO de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSE S.A.S. LEON GROSSE IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Cédric DROUIN de la SELARL CABINET CEDRIC DROUIN, avocats au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 18 Novembre 2025 - Délibéré au 17 Mars 2026 prorogé au 5 Mai 2026 EXPOSE DU LITIGE La SASU LEON GROSSE IMMOBILIER a fait édifier un ensemble immobilier de logements collectifs dénommé « [Adresse 3] [Adresse 4], au [Adresse 5] à [Localité 3], qu'elle a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots, en l'état futur d'achèvement. Par acte authentique en date du 07 avril 2022, Monsieur [Z] [A] et son épouse, Madame [M] [T] (les époux [A]) ont acquis de la SASU LEON GROSSE IMMOBILIER un appartement (n° B02) et deux places de stationnement. L'ouvrage a été réceptionné le 12 juillet 2024, avec réserves. Les lots privatifs acquis par les époux [A] leur ont été livrés le 17 juillet 2024, avec réserves. Le 31 octobre 2024, la société AXE INGENIERIE, maître d’œuvre, a établi un tableau récapitulant les reprises à exécuter. Par courrier en date du 1er juillet 2025, les acquéreurs ont mis le vendeur en l'état futur d'achèvement en demeure de lever les réserves restantes. Par acte de commissaire de justice en date du 09 juillet 2025, les époux [A] ont fait assigner en référé la SASU LEON GROSSE IMMOBILIER ; aux fins de levée des réserves et de réparation des désordres sous astreinte. A l'audience du 18 novembre 2025, les époux [A], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de : condamner la SASU LEON GROSSE IMMOBILIER à procéder aux travaux de levée des réserves à livraison sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; condamner la SASU LEON GROSSE IMMOBILIER à procéder aux travaux de réparation des désordres apparus dans l'année de parfait achèvement, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; condamner la SASU LEON GROSSE IMMOBILIER à leur payer la somme de 3 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La SASU LEON GROSSE IMMOBILIER, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de : débouter les époux [A] de leurs prétentions ; condamner les époux [A] à lui payer la somme de 5 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 17 mars 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 05 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur les demandes de levée des réserves et de réparation des désordres apparus dans l'année de parfait achèvement L'article 1642-1, alinéa 1, du code civil dispose : « Le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. » En application de l'article 835, alinéa 1, du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » En l'espèce, les acquéreurs fondent leurs prétentions tendant à la condamnation du vendeur à procéder aux travaux de levée des réserves de livraison et de réparation des désordres apparus dans l'année de parfait achèvement sur les articles 1792, 1792-6, 1103, 1231-1 du code civil et L. 231-8 du code de la construction et de l'habitation. Or : ils ne démontrent pas que les désordres objet de leurs prétentions portent atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, de sorte que l'obligation fondée sur la responsabilité décennale est sérieusement contestable ; le vendeur en l'état futur d'achèvement n'est pas débiteur de la garantie de parfait achèvement (Civ. 3, 30 mars 1994, 92-17.225), ce dont il s'ensuit qu'aucune obligation de réparation ne peut naître à la charge de la SASU LEON GROSSE IMMOBILIER sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil ; à l'égard du vendeur en l'état futur d'achèvement, les vices de construction et non-conformités apparents à la date du plus tardif des deux événements que constituent la réception des travaux et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la livraison, relèvent de la garantie de l'article 1642-1 du code civil, sauf à ce que leur soit aussi applicable la responsabilité décennale ou la garantie biennale des articles 1792 à 1792-3 du code civil. Contrairement à ce que soutient la SASU LEON GROSSE IMMOBILIER en pages 5 et 10 de ses conclusions, le délai d'un mois à compter de la livraison ne constitue par un délai de dénonciation dont l'expiration ferait obstacle à l'action des acquéreurs. Ainsi, la garantie des désordres apparents peut être recherchée pendant un an à compter de la réception des travaux ou de l'expiration du délai d'un mois après la prise de possession, même si ces désordres ont été dénoncés après l'écoulement de ce délai d'un mois (Civ. 3, 22 mars 2000, 98-20.250 ; Civ. 3, 16 décembre 2009, 08-19.612 ; Civ. 3, 20 mai 2015, 14-15.107 ; Civ. 3, 6 avril 2022, 21-13.179). L'action en indemnisation relevant de la garantie prévue à l'article 1642-1 du code civil est exclusive de l'application de la responsabilité contractuelle de droit commun (Civ. 3, 15 mars 2011, 10-13.778 ; Civ. 3, 6 avril 2022, 21-13.179 ; Civ. 3, 13 février 2025, 23-15.846). Dès lors, l'obligation dont se prévalent les acquéreurs à l'encontre de la SASU LEON GROSSE IMMOBILIER, sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 du code civil, s'avère sérieusement contestable ; l'article L. 231-8 du code de la construction et de l'habitation est relatif au contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, si bien qu'il ne saurait fonder une obligation indemnitaire à la charge du vendeur en l'état futur d'achèvement. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il ne soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que les époux [A] ne démontrent pas l'existence de l'obligation dont ils se prévalent à l'encontre de la défenderesse. Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur leurs prétentions. II. Sur les autres dispositions de la décision Sur les dépens Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » En l'espèce, les époux [A], succombant à l'instance, seront condamnés aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. » En l'espèce, les époux [A], condamnés aux dépens, devront verser à la SASU LEON GROSSE IMMOBILIER une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000,00 euros et seront déboutés de leur propre demande au titre des frais irrépétibles. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe, DISONS n'y avoir lieu à référé sur les prétentions des époux [A] à l'encontre de la SASU LEON GROSSE IMMOBILIER tendant à l'exécution sous astreinte de travaux de levée des réserves de livraison et de réparation des désordres apparus dans l'année de parfait achèvement ; CONDAMNONS les époux [A] aux dépens de la présente instance ; CONDAMNONS les époux [A] à payer à la SASU LEON GROSSE IMMOBILIER la somme de 1 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS la demande des époux [A] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Florence FENAUTRIGUES, greffier ; Le Greffier Le Président En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L231-8, code civil 1642-1, code civil 1792-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 1642-1, code civil 1792-3
Mise à jour de la source le 2026-05-07T18:22:23.191Z.