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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Orléans, Chambre 1- section A, 3 septembre 2026, n° 23/03691

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)

GERIGNY CHEVASSON USSEGLIO MERCIER BOUILLAGUET

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : 


M. [Z] [K] et Mme [J] [I] ont conclu avec la société LES DEMEURES DU LYS un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, en date du 5 juillet 2017, pour un prix d'origine de 252.257,44 euros et arrêté, après avenants, à la somme définitive de 241.328,04 euros. 

Un procès-verbal de réception avec réserves a été signé le 14 juin 2019. 

A la suite de la réception, M. [Z] [K] et Mme [J] [I] ont notifié par courriers du 20 et 21 juin 2019 des réserves complémentaires. 

Saisi par la SARL [Adresse 3], le juge des référés du tribunal judiciaire d'Orléans a, par ordonnance en date du 25 septembre 2020 :
- débouté la SARL LES DEMEURES DU LYS de sa demande de condamnation provisionnelle de M. [Z] [K] et de Mme [J]  [I] au titre du solde du marché, soit la somme de 12 310,14 euros, 
- et a fait droit à la demande reconventionnelle de M. [Z] [K] et de Mme [J] [I] en ordonnant une mesure d'expertise judiciaire et en désignant M. [B] [D] pour y procéder. 

Par ordonnance du juge des référés du 4 février 2022, les opérations d'expertise ont été étendues à la SARL ENTREPRISE [P]. 

L'expert a déposé son rapport au service des expertises le 3 février 2023. 

Par actes séparés en date du 3 octobre 2023, M. [Z] [K] et Mme [J] [I] ont fait assigner la SARL [Adresse 3] et la SARL ENTREPRISE [P] devant le tribunal judiciaire d'Orléans. 

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 septembre 2024, ils sollicitent du tribunal judiciaire d'Orléans, au visa des articles 1792,1792-2, 1792-3, 1217 et 1231-1 du code civil, de : 
- Condamner la SARL [Adresse 5] DU LYS à payer à M. [K] et Mme [I] la somme totale de 19 638,35 euros TTC au titre de :
Plinthes absentes : 1 112,80 euros TTC,Ventilation primaire : 1 722, 21 euros TTC,Boitier Tahoma : 198 euros TTC,Porte de garage : 4 010,56 euros TTC,Trainées sur l'enduit de façade : 2 922,62 euros TTC,Couvertines : 6 590,62 euros TTC,[Localité 4] de la porte d'entrée 2 352,15 euros TTC,Receveur de douche 729,39 euros TTC,- Condamner solidairement la SARL [Adresse 5] DU LYS et la SARL ENTREPRISE [P] à payer à M. [K] et Mme [I] la somme totale de 15 865,25 euros TTC : 
Au titre du désordre concernant l'espace vide sous portes : 11 551,80 euros TTC,Au titre de la cloison déformée : 4 313,45 euros TTC,- Dire et juger que l'ensemble de ces sommes seront indexées sur l'indice INSEE du bâtiment BT01 tous corps d'état,
- Condamner la SARL [Adresse 3] à payer à M. [K] et Mme [I] une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
- Condamner la SARL ENTREPRISE [P] à payer à M. [K] et Mme [I] une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
- Condamner solidairement la SARL [Adresse 5] DU LYS et la SARL ENTREPRISE [P] aux entiers dépens qui comprendront ceux de référé et notamment les frais d'expertise judiciaire ainsi que le coût du constat d'Huissier de la SCP [M] ET ASSOCIES du 5 juin 2020,
- Débouter la SARL [Adresse 3] et la SARL ENTREPRISE [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, 
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Dans ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 14 février 2025, la SARL [Adresse 5] DU LYS demande au tribunal judiciaire d'Orléans de : 
A TITRE PRINCIPAL :
- Débouter M. [Z] [K] et Mme [J] [I] de l'intégralité de leurs demandes formées contre la société LES DEMEURES DU LYS,
- Condamner solidairement M. [Z] [K] et Mme [J] [I] à payer à la société LES DEMEURES DU LYS la somme de 12 310,14 euros laquelle sera majorée des intérêts légaux à compter du 19 mai 2020, date de l'assignation devant le juge des référés,
- Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, 
- Condamner in solidum M. [Z] [K] et Mme [J] [I] à payer à la société LES DEMEURES DU LYS la somme de 5000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum M. [Z] [K] et Mme [J] [I] aux entiers dépens qui comprendront ceux du référé, de la mise en cause de la SARL Entreprise [P] et les frais d'expertise judiciaire,

A TITRE SUBSIDIAIRE :
- Fixer le montant des travaux de reprise à la charge de la société LES DEMEURES DU LYS à la somme de 5 571,73 euros TTC,
- Débouter M. [Z] [K] et Mme [J] [I] de toutes demandes plus amples,
- Fixer à la somme de 12 310,14 euros le solde du marché de construction que M. [Z] [K] et Mme [J] [I] restent devoir à la société LES DEMEURES DU LYS,
- Ordonner compensation entre ces deux sommes et condamner solidairement M. [Z] [K] et Mme [J] [I] à payer à la société LES DEMEURES DU LYS la somme de 6 738,41 euros laquelle sera majorée des intérêts légaux à compter du 19 mai 2020, date de l'assignation devant le juge des référés,
- Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- Débouter M. [Z] [K] et Mme [J] [I] du surplus de leurs demandes formées contre la société LES DEMEURES DU LYS,
- Condamner in solidum M. [Z] [K] et Mme [J] [I] à payer à la société LES DEMEURES DU LYS la somme de 5000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum M. [Z] [K] et Mme [J] [I] aux entiers dépens qui comprendront ceux du référé, de la mise en cause de la SARL Entreprise [P] et les frais d'expertise judiciaire,
- Débouter la SARL Entreprise [P] de sa demande en garantie formée contre la société LES DEMEURES DU LYS ainsi que de ses autres demandes formées contre elle,
- Condamner la SARL Entreprise [P] à payer à la société LES DEMEURES DU LYS la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 
- Condamner la SARL Entreprise [P] in solidum avec M. [K] et Mme [I] aux entiers dépens qui comprendront ceux de son intervention forcée aux opérations d'expertise et les frais d'expertise. 

Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 avril 2024, la SARL ENTREPRISE [P] demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1792 et suivants du code civil, de : 
- DECLARER les demandeurs irrecevables en leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées contre la société ENTREPRISE [P], 
- DEBOUTER M. [Z] [K] et Mme [J] [I] de toutes leurs demandes, en ce qu'elles sont dirigées contre la société ENTREPRISE [P]. 
Subsidiairement,
- CONDAMNER la SARL [Adresse 3] à la garantir de toutes les condamnations en principal, frais et intérêts, qui pourraient être prononcées à son encontre,
- Réduire à de plus justes proportions le montant des sommes qui pourraient être mises à sa charge, 
- CONDAMNER in solidum M. [K] et Mme [I], la SARL [Adresse 3], où à défaut tout succombant, seront condamnés à payer à l'entreprise [P] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens engagés dans le cadre de la présente instance, 
- Débouter les demandeurs, ou toutes autres parties, de toutes ses autres demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires.

Il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction est intervenue le 24 octobre 2025, par une ordonnance du même jour, avec fixation d'une audience de plaidoirie au 7 mai 2026. Les avocats des parties ayant été entendus, la décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

I. Sur les demandes de condamnation dirigées contre les entrepreneurs

En vertu de l'article 1792-6 alinéa 1 et 2 du code civil, «a réception est l'acte par lequel le maître d'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.»

Selon l'article L. 231-8 du code de la construction et de l'habitation, applicable en matière de contrat de construction de maison individuelle, « le maître de l'ouvrage peut, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours qui suivent la remise des clefs consécutive à la réception, dénoncer les vices apparents qu'il n'avait pas signalés lors de la réception afin qu'il y soit remédié dans le cadre de l'exécution du contrat.»

En application de ces articles, la réception tacite suppose que soit établie la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux. Cette volonté résulte généralement de la conjonction de deux facteurs, à savoir la prise de possession et le paiement quasi intégral des travaux. Leur réunion laisse présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage.

Il appartient à la partie qui invoque une réception tacite de la démontrer.

Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. 

Tout professionnel de la construction est tenu, avant réception, d'une obligation de conseil et de résultat envers le maître de l'ouvrage

En application des articles 1792-6 et 1231-1 du code civil, l'obligation de résultat de l'entrepreneur principal persiste, pour les désordres réservés, jusqu'à la levée des réserves. En revanche, en application de ces articles, les défauts de conformité contractuels apparents sont, comme les vices de construction apparents, couverts par la réception sans réserve.

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À titre liminaire, il convient de relever, ce que les parties ne contestent pas, que M. [Z] [K] et Mme [J] [I] et la SARL [Adresse 3] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle portant sur la réalisation de leur maison d'habitation (cf. pièce n°1-1 des demandeurs, notice descriptive) à l'exception des travaux de peinture et travaux de reprise du sol en étage (pose de parquet flottant, fourniture de sols en lames solide click 55, fourniture et pose de plinthes, fourniture et pose de barre de seuil) confiés à la société ENTREPRISE [P] (pièces n°3 à 10 de la société ENTREPRISE [P]). 


A. Sur la cloison déformée 

Moyens des parties

M. [Z] [K] et Mme [J] [I] exposent, rapport d'expertise l'appui, que, s'agissant de la SARL [Adresse 3] : 
- ils ont notifié cette réserve lors de la réception ;
- la SARL [Adresse 5] DU LYS ne rapporte pas l'existence d'une réception tacite intervenue sans réserve pour permettre à la société ENTREPRISE [P] de réaliser les travaux de peinture, alors que la réception est intervenue uniquement au terme du procès-verbal du 14 juin 2019 ;
- l'intervention de la société ENTREPRISE [P] s'est faite uniquement en coordination avec la SARL [Adresse 3], et ils ne lui ont jamais confié de clefs ; 
- les éléments financiers ont déjà été débattus devant l'expert et la reprise de cette réserve a été chiffrée par l'expert à la somme de 4.313,45 euros TTC.

M. [Z] [K] et Mme [J] [I] soutiennent à l'égard de la société ENTREPRISE [P] que :
- elle a réalisé des travaux de peinture sur une cloison déformée, désordre qui ne pouvait pas lui échapper ;
- sa responsabilité reste engagée quand bien même une réception sans réserve serait intervenue ;
- elle avait une obligation d'information à l'égard des maîtres d'ouvrage en cas de réserve apparente.

En défense, la SARL LES DEMEURES DU LYS soutient que :
- les maîtres d'ouvrage ont pris possession de la cloison déformée pour donner ordre de la peindre et ont donc accepté tacitement sans réserve cette cloison, ce qui rend irrecevable leur demande ;
- le chiffrage de l'expert judiciaire est contestable.

De son côté, la société ENTREPRISE [P] fait valoir que :
- ses travaux ont été réceptionnés sans réserve, que la réception intervenue à l'égard de la SARL [Adresse 5] DU LYS n'est pas contradictoire à son égard, et qu'elle n'a pas été mise en demeure s'agissant de cette réserve ; 
- sa responsabilité ne saurait être engagée s'agissant d'une réserve visible à la réception et pour un désordre causé par un tiers.

Réponse du tribunal

M. [Z] [K] et Mme [J] [I] ont déclaré, aux termes du procès-verbal de réception contradictoire avec la SARL [Adresse 3], en date du 14 juin 2019, la réserve suivante : « la cloison entre la chambre et la chaufferie est déformée par les gaines et alimentations coté chaufferie» (pièce n°4 des demandeurs PV de réception). Si, comme le soutient la SARL [Adresse 5] DU LYS, la société ENTREPRISE [P] est intervenue sur cette cloison déformée pour réaliser des travaux de peinture, cette circonstance est insuffisante pour démontrer que les maîtres d'ouvrage auraient, par une volonté non équivoque, accepté tacitement, et sans réserve, ses travaux avant l'intervention de la société ENTREPRISE [P].

Dès lors, la cloison déformée constitue une réserve à la réception des travaux réalisés par la SARL [Adresse 3], que cette dernière est tenue de réparer. 

S'agissant de la société ENTREPRISE [P], en l'absence de tout procès-verbal de réception avec ce constructeur, les maîtres d'ouvrage échouent à démontrer que ce désordre ait été réservé à la réception. En revanche, bien que la société ENTREPRISE [P] n'eût pas été chargée des travaux de cloison, elle a manqué à son obligation de conseil pour avoir réalisé des travaux de peinture sur un mur qui présentait, avant leur réalisation, des déformations. Si la société ENTREPRISE [P] avait alerté M. [Z] [K] et Mme [J] [I], ces derniers l'auraient dispensée de réaliser des travaux de peinture subséquents à la déformation de la cloison. La responsabilité contractuelle de la société ENTREPRISE [P] est dès lors engagée et la société ENTREPRISE [P] doit réparer les travaux de reprise, au titre des travaux de peinture.

Au regard du chiffrage retenu par l'expert judiciaire, et en l'absence d'éléments nouveaux qui n'auraient pas été débattus devant l'expert, ou emportant la conviction du Tribunal, la réparation de cette réserve sera évaluée à la somme de 4.313,45 euros TTC, dont 866,87 euros TTC au titre des travaux de peinture. 

B. Sur les plinthes à remplacer 

Moyens des parties

M. [Z] [K] et Mme [J] [I] exposent, rapport d'expertise l'appui, que : 
- le sous-traitant de la SARL [Adresse 3] a ajouté des rajouts de plinthes découpés pour compléter celles posées et coupées trop courtes ;
- ce désordre inesthétique a été constaté selon procès-verbal de réception du 14 juin 2019 ; 
- la SARL LES DEMEURES DU LYS ne fait que contester l'estimation financière de l'expert qui a déjà été discuté.

En défense, la SARL LES DEMEURES DU LYS soutient que le remplacement de la plinthe peut être réalisé sans nécessité de reprise des peintures. 

Réponse du tribunal

M. [Z] [K] et Mme [J] [I] ont déclaré, aux termes du procès-verbal de réception contradictoire avec la SARL [Adresse 5] DU LYS, en date du 14 juin 2019, la réserve suivante : «des plinthes sont à reprendre au droit des blocs portes intérieurs» (pièce n°4 des demandeurs PV de réception), ce que la SARL [Adresse 5] DU LYS ne conteste pas. Cette dernière est tenue de réparer les conséquences liées à la levée de cette réserve. 

Au regard du chiffrage retenu par l'expert judiciaire, et en l'absence d'éléments nouveaux qui n'auraient pas été débattus devant l'expert, ou emportant la conviction du Tribunal, la réparation de cette réserve sera évaluée à la somme de 1.112,80 euros TTC. 

C. Le seuil cassé de la porte d'entrée 

Moyens des parties

M. [Z] [K] et Mme [J] [I] exposent, rapport d'expertise l'appui, que : 
- Ils ont notifié cette réserve dans le délai légal selon courrier recommandé avec accusé de réception du 20 juin 2019, puis constaté selon constat de commissaire de justice du 5 juin 2000 ;
- L'expert a constaté un choc sur le seuil de la porte d'entrée.

En défense, la SARL [Adresse 3] soutient que :
- Ce désordre a été exclu par l'expert de la garantie de la SARL [Adresse 5] DU LYS ;
- Il n'a pas été signalé à la réception ; 
- Subsidiairement, le coût de la reprise doit être fixé à la somme de120 euros, comme l'expert le chiffre. 

Réponse du tribunal

Les demandeurs apportent la preuve que cette réserve a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours de la réception (pièces n°6 et 6-1). Bien que l'expert indique ne pas pouvoir se prononcer sur la date et l'origine de ce désordre, les maîtres d'ouvrage ont notifié cette réserve dans les conditions légales ; le constructeur échoue à rapporter la preuve que cette réserve ne lui est pas imputable. Dès lors, le désordre affectant le seuil de la porte d'entrée constitue une réserve à la réception, qu'il appartenait à la SARL [Adresse 5] DU LYS de lever.

 Au regard du chiffrage retenu par l'expert judiciaire, et en l'absence d'éléments nouveaux qui n'auraient pas été débattus devant l'expert, la réparation de cette réserve sera évaluée à la somme de 120 euros TTC. 

D. L'espace vide sous les portes de l'étage 

Moyens des parties

M. [Z] [K] et Mme [J] [I] exposent que : 
- Cette réserve est relevée dans le rapport du 17 juin 2019, puis a été constatée par huissier ;
- La réception sans réserve avec la société ENTREPRISE [P] ne purge pas les vices apparents ; 
- La société ENTREPRISE [P] n'a jamais échangé en amont de la conclusion du contrat avec les maîtres d'ouvrage de la présence d'un ressaut ;
- En tout état de cause, la responsabilité de la SARL LES DEMEURES DU LYS demeurait, dans la mesure où elle était en charge de la pose des portes qui s'est trouvée non conforme. 

En défense, la société ENTREPRISE [P] soutient que :
- Ce désordre était visible à la réception et n'a pas fait l'objet de réserve ; 
- Elle a informé les maitres d'ouvrage de l'existence d'un ressaut entre le carrelage et le sol au niveau des portes de l'étage ;
- Ce différentiel devait être absorbé par la mise en place de barres de seuil à compensation, conformément au devis du 16 avril 2019 ;
- C'est en raison du refus des maîtres d'ouvrage qu'elle n'a pas installé ces barres de seuil ; 
- Ce risque a été accepté par les maîtres d'ouvrage. 

La SARL [Adresse 5] DU LYS soutient que ce désordre est imputable à la société ENTREPRISE [P], en charge des travaux de pose du sol en parquet stratifié, réalisé sans ragréage préalable et sans concertation avec la SARL [Adresse 5] DU LYS.

Réponse du tribunal

Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, ce désordre n'est pas mentionné au sein du rapport en date du 17 juin 2019 de Monsieur [C] notifié à la SARL [Adresse 3] (pièce n°6 des demandeurs). En revanche, au vu des photographies jointes au rapport d'expertise, ce désordre était apparent. Dès lors, l'absence de réserve sur ce point a purgé ce désordre qui était apparent.

S'agissant de la société ENTREPRISE [P], la réception sans réserve des travaux a couvert l'ensemble des désordres apparents.

Dès lors, M. [Z] [K] et Mme [J] [I] seront déboutés de leur demande s'agissant de l'espace vide sous les portes de l'étage.
 
E. La ventilation primaire pour le sanitaire de l'étage 

Moyens des parties

M. [Z] [K] et Mme [J] [I] exposent, rapport d'expertise à l'appui, que : 
- Cette réserve est relevée dans le rapport du 17 juin 2019 ;
- Cette prestation relevait de l'intervention de la SARL [Adresse 3]
- S'agissant de la fiche technique communiquée et du règlement sanitaire départemental du Loiret, l'expert judiciaire y a répondu. 

En défense, la SARL LES DEMEURES DU LYS soutient que :
- La pose des sanitaires ne faisait pas partie du marché de construction ;
- La ventilation primaire répond aux normes techniques et sanitaires, ainsi que le démontre la fiche technique du clapet aérateur. 

Réponse du tribunal

Les demandeurs apportent la preuve que cette réserve a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours de la réception (pièces n°6 et 6-1). 

Il convient de relever que l'article 42 du règlement sanitaire départemental (pièce n°21 de la SARL LES DEMEURES DU LYS) autorise la réalisation de dispositifs, qui ne soient pas prolongées hors combles, à condition d'être installés dans des combles ou espaces inhabités et ventilés ou dans des pièces de services munies d'un système de ventilation permanente (WC, salles d'eau…).

Si l'expert judiciaire expose dans son rapport (p.17) que la notice du constructeur (Nicoll) ne saurait s'affranchir des normes techniques applicables, il ne se prononce pas sur la conformité de l'installation en cause au regard de l'article 42 du règlement sanitaire départemental, alors que ce règlement permet de déroger aux normes professionnelles.

Dès lors, les demandeurs échouent à démontrer que la réserve à la réception portant sur la ventilation primaire pour le sanitaire de l'étage était justifiée.
 
F. Le boitier TAHOMA 

Moyens des parties

M. [Z] [K] et Mme [J] [I] exposent que la SARL [Adresse 3] n'a pas fait figurer au procès-verbal de réception la remise du boîtier TAHOMA. 

En défense, la SARL [Adresse 5] DU LYS expose que les maîtres d'ouvrage n'apportent pas la preuve d'avoir porté au procès-verbal de réception l'absence de remise de ce boîtier. 

Réponse du tribunal

Les demandeurs n'apportent pas la preuve que ce désordre a fait l'objet d'une quelconque réserve à la réception ou d'une quelconque notification au cours de l'année de parfait achèvement, ni d'un quelconque manquement contractuel.

Dès lors, la demande sera rejetée.

G. La porte du garage

M. [Z] [K] et Mme [J] [I] contestent avoir demandé un changement de dimensions de la porte de garage.

En défense, la SARL [Adresse 5] DU LYS soutient que :
- L'expert n'a pas constaté de dysfonctionnement ; 
- Lors de la réception, il n'a jamais été évoqué que cette porte ne présentait pas les caractéristiques convenues ;
- Les maîtres d'ouvrage avaient demandé une modification de la porte .

Réponse du tribunal

Les demandeurs n'apportent pas la preuve que ce désordre a fait l'objet d'une quelconque réserve à la réception ou d'une quelconque notification au cours de l'année de parfait achèvement, ni d'un quelconque manquement contractuel.

Si les demandeurs soutiennent que les dimensions de la porte de garage ont été modifiées et ne sont pas celles convenues au contrat, il convient de rappeler que la réception des travaux de la SARL [Adresse 3] a couvert cette non-conformité contractuelle qui était en tout état de cause apparente.

Dès lors, la demande sera rejetée.

H. Les trainées sur l'enduit de façade et les couvertines 

Moyens des parties

M. [Z] [K] et Mme [J] [I] exposent, rapport d'expertise à l'appui, que :
- les éléments de chiffrage de la levée des désordres ont été débattus devant l'expert judiciaire ; 
- les désordres persistent ; 
- l'expert judiciaire n'a relevé aucune autre cause pouvant expliquer ces traces de coulures.

La SARL [Adresse 5] DU LYS conteste les devis de réparation d'autant que les désordres sont limités. 

Réponse du tribunal

Les demandeurs n'apportent pas la preuve que ce désordre a fait l'objet d'une quelconque réserve à la réception ou d'une quelconque notification au cours de l'année de parfait achèvement, ni d'un quelconque manquement contractuel, ni que les conditions de la garantie décennale seraient remplies.

Les demandeurs seront déboutés de leur demande. 

I. Le receveur de douche

Moyens des parties

M. [Z] [K] et Mme [J] [I] exposent, rapport d'expertise à l'appui, que : 
- L'expert a retenu ce désordre à la charge de la SARL [Adresse 3] 
- Cette dernière s'était engagée à reprendre ce désordre.

En défense, la SARL [Adresse 5] DU LYS soutient que l'expert n'a pas retenu ce désordre. 

Réponse du tribunal

Les demandeurs n'apportent pas la preuve que ce désordre a fait l'objet d'une quelconque réserve à la réception ou d'une quelconque notification au cours de l'année de parfait achèvement (le courrier du 8 décembre 2020 n'évoquant pas ce désordre), ni d'un quelconque manquement contractuel, ni que les conditions de la garantie décennale sont remplies.

Il convient d'ailleurs de relever que l'expert n'avait pas constaté un tel désordre.

Dès lors, la demande sera rejetée.

***

Il résulte de ce qui précède que : 
- Au titre de la cloison déformée, la SARL [Adresse 5] DU LYS et la société ENTREPRISE [P] seront condamnées in solidum à payer à M. [Z] [K] et Mme [J] [I] la somme de 866,87 euros, et la SARL [Adresse 3] sera condamnée seule à régler à M. [Z] [K] et Mme [J] [I] la somme de 3.446,58 euros TTC ; 
- Au titre des plinthes à remplacer, la SARL [Adresse 3] sera condamnée à régler à M. [Z] [K] et Mme [J] [I] la somme de 1.112,80 euros TTC ; 
- Au titre du seuil cassé de la porte d'entrée, la SARL [Adresse 5] DU LYS sera condamnée seule à régler la somme de 120 euros TTC.

Ces sommes seront indexées sur l'indice INSEE BT01 tous corps d'état à compter du 3 février 2023, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.


II. Sur les demande de garantie dirigée par la société ENTREPRISE [P] contre la SARL [Adresse 5] DU LYS 

Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l'article 1240 du code civil s'ils ne le sont pas. 

En l'espèce, contrairement à ce que soutient la société ENTREPRISE [P], la SARL [Adresse 5] DU LYS n'avait pas d'obligation de surveillance du chantier. 

Au titre de la réserve « cloison déformée», la SARL LES DEMEURES DU LYS a réalisé une cloison qui dépassait le seuil de tolérance (rapport p.11) et la société ENTREPRISE [P] aurait dû alerter les maîtres d'ouvrage avant de procéder aux travaux de peinture subséquents.

Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d'intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé à 50%. 
 
En conséquence, il conviendra de condamner la SARL LES DEMEURES DU LYS à garantir la société ENTREPRISE [P] de toutes les condamnations prononcées, à hauteur de 50%.

Il sera relevé que la SARL [Adresse 5] DU LYS ne formule aucune demande de condamnation dirigée contre la société ENTREPRISE [P] afin de la garantir. 


III. Sur la demande de condamnation des maîtres d'ouvrage à payer le solde du marché

Moyens des parties

La SARL [Adresse 3] sollicite le règlement du solde du marché de construction et demande subsidiairement une compensation avec les sommes auxquelles elle pourrait être condamnée. 

M. [Z] [K] et Mme [J] [I] ne contestent pas l'existence de ce solde.

Réponse du tribunal

Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. 

Selon l'article 12131-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Selon l'article 1343 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

En vertu de l'article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.

En l'espèce, en l'absence de contestation sur le solde dû par les maîtres d'ouvrage, ces derniers restent redevables de la somme de 12.310,14 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024, date des premières conclusions de la SARL [Adresse 3] valant mise en demeure. Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévus à l'article 1343 du code civil. 

En revanche, compte tenu des calculs d'indexation et de majoration à opérer, il n'y a pas lieu à procéder à la compensation avec les condamnations prononcées.
 

IV. Sur les autres demandes

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Compte tenu de l'ensemble des condamnations prononcées, de l'attitude de cette société qui n'a pas procédé à la levée des réserves dans le délai d'un an, et du comportement des maîtres d'ouvrage qui ont fait consigner le solde du marché à hauteur de 5%, la SARL [Adresse 3] devra supporter les dépens de la présente procédure, y compris les frais d'expertise judiciaire. En revanche, les frais de Me [M], commissaire de justice, du 5 juin 2020 ne sont pas des dépens.

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. 

La SARL [Adresse 5] DU LYS sera condamnée à verser à M. [Z] [K] et Mme [J] [I] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

Sur la cloison déformée

Juge que la garantie de parfait achèvement de la SARL [Adresse 5] DU LYS est engagée ; 

Juge que la responsabilité contractuelle de la société ENTREPRISE [P] est engagée ; 

Condamne in solidum la SARL [Adresse 5] DU LYS et la société ENTREPRISE [P] à payer à M. [Z] [K] et Mme [J] [I] la somme de 866,87 euros TTC ; 

Condamne la SARL LES DEMEURES DU LYS à régler à M. [Z] [K] et Mme [J] [I] la somme de 3.446,58 euros TTC ; 

Dit que ces sommes sont indexées sur l'indice INSEE BT01 tous corps d'état à compter du 3 février 2023 ; 

Sur les plinthes à remplacer

Juge que la garantie de parfait achèvement de la SARL [Adresse 3] est engagée ; 

Condamne la SARL [Adresse 5] DU LYS à payer à M. [Z] [K] et Mme [J] [I] la somme de 1.112,80 euros TTC ; 

Dit que cette somme est indexée sur l'indice INSEE BT01 tous corps d'état à compter du 3 février 2023 ;

Sur le seuil cassé de la porte d'entrée

Juge que la garantie de parfait achèvement de la SARL [Adresse 3] est engagée ; 

Condamne la SARL [Adresse 6] DEMEURES DU LYS à payer à M. [Z] [K] et Mme [J] [I] la somme de 120 euros TTC ; 

Dit que cette somme est indexée sur l'indice INSEE BT01 tous corps d'état à compter du 3 février 2023 ;

Sur le solde du marché 

Condamne M. [Z] [K] et Mme [J] [I] à payer à la SARL LES DEMEURES DU LYS la somme de 12.310,14 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts ; 

En tout état de cause

Condamne la SARL LES DEMEURES DU LYS à garantir la société ENTREPRISE [P] de toutes les condamnations prononcées, à hauteur de 50% ; 

Condamne la SARL [Adresse 5] DU LYS aux dépens de la procédure, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, à l'exception des frais de Me [M], commissaire de justice, du 5 juin 2020 ; 

Condamne la SARL LES DEMEURES DU LYS à payer à M. [Z] [K] et Mme [J] [I] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Rejette les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX et signé par Madame Sandie LACROIX DE SOUSA, vice-présidente, et Pauline REIGNIER, greffier

Le Greffier La Présidente
Texte intégral
N° RG 23/03691 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GPLI - décision du 03 Septembre 2026

ST/ 

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS

JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2026

N° RG 23/03691 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GPLI


DEMANDEURS :

Monsieur [Z] [K]
né le 27 Mai 1956 à [Localité 1] (HAUTS-DE-SEINE)
de nationalité Française, 
demeurant [Adresse 1]

Madame [J] [I]
née le 25 Mars 1964 à [Localité 2] (LOIR ET CHER)
de nationalité Française, 
demeurant [Adresse 1]

représentés par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS, Maître Yves CHEVASSON de la SCP GERIGNY CHEVASSON USSEGLIO MERCIER BOUILLAGUET, avocats au barreau de BOURGES


DÉFENDERESSES :

La S.A.R.L. ENTREPRISE [P] 
immatriculée sous le numéro 401 518 915 du registre du commerce et des sociétés d’ORLEANS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal , domicilié en cette qualité à son siège.

représentée par Me Amelie TOTTEREAU - RETIF, avocat au barreau d’ORLEANS

La S.A.R.L. [Adresse 3] 
immatriculée au RCS d’[Localité 3] sous le n°530 862 556, 
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal , domicilié en cette qualité à son siège.

représentée par Me Jean michel LICOINE, avocat au barreau d’ORLEANS


DÉBATS : à l’audience publique du 07 Mai 2026, qui s’est tenue à double rapporteurs, sans opposition des avocats des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile 

Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 03 Septembre 2026 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats
Président : Madame Bénédicte LAUDE
Assesseur : Madame Sandie LACROIX DE SOUSA
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,

Lors du délibéré et de la mise à disposition
Président : Madame Sandie LACROIX DE SOUSA
Assesseur : Monsieur Sébastien TICHIT
Assesseur : Monsieur Julien SIMON-DELCROS
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,


EXPOSE DU LITIGE : 


M. [Z] [K] et Mme [J] [I] ont conclu avec la société LES DEMEURES DU LYS un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, en date du 5 juillet 2017, pour un prix d'origine de 252.257,44 euros et arrêté, après avenants, à la somme définitive de 241.328,04 euros. 

Un procès-verbal de réception avec réserves a été signé le 14 juin 2019. 

A la suite de la réception, M. [Z] [K] et Mme [J] [I] ont notifié par courriers du 20 et 21 juin 2019 des réserves complémentaires. 

Saisi par la SARL [Adresse 3], le juge des référés du tribunal judiciaire d'Orléans a, par ordonnance en date du 25 septembre 2020 :
- débouté la SARL LES DEMEURES DU LYS de sa demande de condamnation provisionnelle de M. [Z] [K] et de Mme [J]  [I] au titre du solde du marché, soit la somme de 12 310,14 euros, 
- et a fait droit à la demande reconventionnelle de M. [Z] [K] et de Mme [J] [I] en ordonnant une mesure d'expertise judiciaire et en désignant M. [B] [D] pour y procéder. 

Par ordonnance du juge des référés du 4 février 2022, les opérations d'expertise ont été étendues à la SARL ENTREPRISE [P]. 

L'expert a déposé son rapport au service des expertises le 3 février 2023. 

Par actes séparés en date du 3 octobre 2023, M. [Z] [K] et Mme [J] [I] ont fait assigner la SARL [Adresse 3] et la SARL ENTREPRISE [P] devant le tribunal judiciaire d'Orléans. 

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 septembre 2024, ils sollicitent du tribunal judiciaire d'Orléans, au visa des articles 1792,1792-2, 1792-3, 1217 et 1231-1 du code civil, de : 
- Condamner la SARL [Adresse 5] DU LYS à payer à M. [K] et Mme [I] la somme totale de 19 638,35 euros TTC au titre de :
Plinthes absentes : 1 112,80 euros TTC,Ventilation primaire : 1 722, 21 euros TTC,Boitier Tahoma : 198 euros TTC,Porte de garage : 4 010,56 euros TTC,Trainées sur l'enduit de façade : 2 922,62 euros TTC,Couvertines : 6 590,62 euros TTC,[Localité 4] de la porte d'entrée 2 352,15 euros TTC,Receveur de douche 729,39 euros TTC,- Condamner solidairement la SARL [Adresse 5] DU LYS et la SARL ENTREPRISE [P] à payer à M. [K] et Mme [I] la somme totale de 15 865,25 euros TTC : 
Au titre du désordre concernant l'espace vide sous portes : 11 551,80 euros TTC,Au titre de la cloison déformée : 4 313,45 euros TTC,- Dire et juger que l'ensemble de ces sommes seront indexées sur l'indice INSEE du bâtiment BT01 tous corps d'état,
- Condamner la SARL [Adresse 3] à payer à M. [K] et Mme [I] une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
- Condamner la SARL ENTREPRISE [P] à payer à M. [K] et Mme [I] une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
- Condamner solidairement la SARL [Adresse 5] DU LYS et la SARL ENTREPRISE [P] aux entiers dépens qui comprendront ceux de référé et notamment les frais d'expertise judiciaire ainsi que le coût du constat d'Huissier de la SCP [M] ET ASSOCIES du 5 juin 2020,
- Débouter la SARL [Adresse 3] et la SARL ENTREPRISE [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, 
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Dans ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 14 février 2025, la SARL [Adresse 5] DU LYS demande au tribunal judiciaire d'Orléans de : 
A TITRE PRINCIPAL :
- Débouter M. [Z] [K] et Mme [J] [I] de l'intégralité de leurs demandes formées contre la société LES DEMEURES DU LYS,
- Condamner solidairement M. [Z] [K] et Mme [J] [I] à payer à la société LES DEMEURES DU LYS la somme de 12 310,14 euros laquelle sera majorée des intérêts légaux à compter du 19 mai 2020, date de l'assignation devant le juge des référés,
- Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, 
- Condamner in solidum M. [Z] [K] et Mme [J] [I] à payer à la société LES DEMEURES DU LYS la somme de 5000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum M. [Z] [K] et Mme [J] [I] aux entiers dépens qui comprendront ceux du référé, de la mise en cause de la SARL Entreprise [P] et les frais d'expertise judiciaire,

A TITRE SUBSIDIAIRE :
- Fixer le montant des travaux de reprise à la charge de la société LES DEMEURES DU LYS à la somme de 5 571,73 euros TTC,
- Débouter M. [Z] [K] et Mme [J] [I] de toutes demandes plus amples,
- Fixer à la somme de 12 310,14 euros le solde du marché de construction que M. [Z] [K] et Mme [J] [I] restent devoir à la société LES DEMEURES DU LYS,
- Ordonner compensation entre ces deux sommes et condamner solidairement M. [Z] [K] et Mme [J] [I] à payer à la société LES DEMEURES DU LYS la somme de 6 738,41 euros laquelle sera majorée des intérêts légaux à compter du 19 mai 2020, date de l'assignation devant le juge des référés,
- Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- Débouter M. [Z] [K] et Mme [J] [I] du surplus de leurs demandes formées contre la société LES DEMEURES DU LYS,
- Condamner in solidum M. [Z] [K] et Mme [J] [I] à payer à la société LES DEMEURES DU LYS la somme de 5000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum M. [Z] [K] et Mme [J] [I] aux entiers dépens qui comprendront ceux du référé, de la mise en cause de la SARL Entreprise [P] et les frais d'expertise judiciaire,
- Débouter la SARL Entreprise [P] de sa demande en garantie formée contre la société LES DEMEURES DU LYS ainsi que de ses autres demandes formées contre elle,
- Condamner la SARL Entreprise [P] à payer à la société LES DEMEURES DU LYS la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 
- Condamner la SARL Entreprise [P] in solidum avec M. [K] et Mme [I] aux entiers dépens qui comprendront ceux de son intervention forcée aux opérations d'expertise et les frais d'expertise. 

Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 avril 2024, la SARL ENTREPRISE [P] demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1792 et suivants du code civil, de : 
- DECLARER les demandeurs irrecevables en leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées contre la société ENTREPRISE [P], 
- DEBOUTER M. [Z] [K] et Mme [J] [I] de toutes leurs demandes, en ce qu'elles sont dirigées contre la société ENTREPRISE [P]. 
Subsidiairement,
- CONDAMNER la SARL [Adresse 3] à la garantir de toutes les condamnations en principal, frais et intérêts, qui pourraient être prononcées à son encontre,
- Réduire à de plus justes proportions le montant des sommes qui pourraient être mises à sa charge, 
- CONDAMNER in solidum M. [K] et Mme [I], la SARL [Adresse 3], où à défaut tout succombant, seront condamnés à payer à l'entreprise [P] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens engagés dans le cadre de la présente instance, 
- Débouter les demandeurs, ou toutes autres parties, de toutes ses autres demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires.

Il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction est intervenue le 24 octobre 2025, par une ordonnance du même jour, avec fixation d'une audience de plaidoirie au 7 mai 2026. Les avocats des parties ayant été entendus, la décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2026. 


MOTIFS DE LA DECISION :

I. Sur les demandes de condamnation dirigées contre les entrepreneurs

En vertu de l'article 1792-6 alinéa 1 et 2 du code civil, «a réception est l'acte par lequel le maître d'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.»

Selon l'article L. 231-8 du code de la construction et de l'habitation, applicable en matière de contrat de construction de maison individuelle, « le maître de l'ouvrage peut, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours qui suivent la remise des clefs consécutive à la réception, dénoncer les vices apparents qu'il n'avait pas signalés lors de la réception afin qu'il y soit remédié dans le cadre de l'exécution du contrat.»

En application de ces articles, la réception tacite suppose que soit établie la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux. Cette volonté résulte généralement de la conjonction de deux facteurs, à savoir la prise de possession et le paiement quasi intégral des travaux. Leur réunion laisse présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage.

Il appartient à la partie qui invoque une réception tacite de la démontrer.

Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. 

Tout professionnel de la construction est tenu, avant réception, d'une obligation de conseil et de résultat envers le maître de l'ouvrage

En application des articles 1792-6 et 1231-1 du code civil, l'obligation de résultat de l'entrepreneur principal persiste, pour les désordres réservés, jusqu'à la levée des réserves. En revanche, en application de ces articles, les défauts de conformité contractuels apparents sont, comme les vices de construction apparents, couverts par la réception sans réserve.

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À titre liminaire, il convient de relever, ce que les parties ne contestent pas, que M. [Z] [K] et Mme [J] [I] et la SARL [Adresse 3] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle portant sur la réalisation de leur maison d'habitation (cf. pièce n°1-1 des demandeurs, notice descriptive) à l'exception des travaux de peinture et travaux de reprise du sol en étage (pose de parquet flottant, fourniture de sols en lames solide click 55, fourniture et pose de plinthes, fourniture et pose de barre de seuil) confiés à la société ENTREPRISE [P] (pièces n°3 à 10 de la société ENTREPRISE [P]). 


A. Sur la cloison déformée 

Moyens des parties

M. [Z] [K] et Mme [J] [I] exposent, rapport d'expertise l'appui, que, s'agissant de la SARL [Adresse 3] : 
- ils ont notifié cette réserve lors de la réception ;
- la SARL [Adresse 5] DU LYS ne rapporte pas l'existence d'une réception tacite intervenue sans réserve pour permettre à la société ENTREPRISE [P] de réaliser les travaux de peinture, alors que la réception est intervenue uniquement au terme du procès-verbal du 14 juin 2019 ;
- l'intervention de la société ENTREPRISE [P] s'est faite uniquement en coordination avec la SARL [Adresse 3], et ils ne lui ont jamais confié de clefs ; 
- les éléments financiers ont déjà été débattus devant l'expert et la reprise de cette réserve a été chiffrée par l'expert à la somme de 4.313,45 euros TTC.

M. [Z] [K] et Mme [J] [I] soutiennent à l'égard de la société ENTREPRISE [P] que :
- elle a réalisé des travaux de peinture sur une cloison déformée, désordre qui ne pouvait pas lui échapper ;
- sa responsabilité reste engagée quand bien même une réception sans réserve serait intervenue ;
- elle avait une obligation d'information à l'égard des maîtres d'ouvrage en cas de réserve apparente.

En défense, la SARL LES DEMEURES DU LYS soutient que :
- les maîtres d'ouvrage ont pris possession de la cloison déformée pour donner ordre de la peindre et ont donc accepté tacitement sans réserve cette cloison, ce qui rend irrecevable leur demande ;
- le chiffrage de l'expert judiciaire est contestable.

De son côté, la société ENTREPRISE [P] fait valoir que :
- ses travaux ont été réceptionnés sans réserve, que la réception intervenue à l'égard de la SARL [Adresse 5] DU LYS n'est pas contradictoire à son égard, et qu'elle n'a pas été mise en demeure s'agissant de cette réserve ; 
- sa responsabilité ne saurait être engagée s'agissant d'une réserve visible à la réception et pour un désordre causé par un tiers.

Réponse du tribunal

M. [Z] [K] et Mme [J] [I] ont déclaré, aux termes du procès-verbal de réception contradictoire avec la SARL [Adresse 3], en date du 14 juin 2019, la réserve suivante : « la cloison entre la chambre et la chaufferie est déformée par les gaines et alimentations coté chaufferie» (pièce n°4 des demandeurs PV de réception). Si, comme le soutient la SARL [Adresse 5] DU LYS, la société ENTREPRISE [P] est intervenue sur cette cloison déformée pour réaliser des travaux de peinture, cette circonstance est insuffisante pour démontrer que les maîtres d'ouvrage auraient, par une volonté non équivoque, accepté tacitement, et sans réserve, ses travaux avant l'intervention de la société ENTREPRISE [P].

Dès lors, la cloison déformée constitue une réserve à la réception des travaux réalisés par la SARL [Adresse 3], que cette dernière est tenue de réparer. 

S'agissant de la société ENTREPRISE [P], en l'absence de tout procès-verbal de réception avec ce constructeur, les maîtres d'ouvrage échouent à démontrer que ce désordre ait été réservé à la réception. En revanche, bien que la société ENTREPRISE [P] n'eût pas été chargée des travaux de cloison, elle a manqué à son obligation de conseil pour avoir réalisé des travaux de peinture sur un mur qui présentait, avant leur réalisation, des déformations. Si la société ENTREPRISE [P] avait alerté M. [Z] [K] et Mme [J] [I], ces derniers l'auraient dispensée de réaliser des travaux de peinture subséquents à la déformation de la cloison. La responsabilité contractuelle de la société ENTREPRISE [P] est dès lors engagée et la société ENTREPRISE [P] doit réparer les travaux de reprise, au titre des travaux de peinture.

Au regard du chiffrage retenu par l'expert judiciaire, et en l'absence d'éléments nouveaux qui n'auraient pas été débattus devant l'expert, ou emportant la conviction du Tribunal, la réparation de cette réserve sera évaluée à la somme de 4.313,45 euros TTC, dont 866,87 euros TTC au titre des travaux de peinture. 

B. Sur les plinthes à remplacer 

Moyens des parties

M. [Z] [K] et Mme [J] [I] exposent, rapport d'expertise l'appui, que : 
- le sous-traitant de la SARL [Adresse 3] a ajouté des rajouts de plinthes découpés pour compléter celles posées et coupées trop courtes ;
- ce désordre inesthétique a été constaté selon procès-verbal de réception du 14 juin 2019 ; 
- la SARL LES DEMEURES DU LYS ne fait que contester l'estimation financière de l'expert qui a déjà été discuté.

En défense, la SARL LES DEMEURES DU LYS soutient que le remplacement de la plinthe peut être réalisé sans nécessité de reprise des peintures. 

Réponse du tribunal

M. [Z] [K] et Mme [J] [I] ont déclaré, aux termes du procès-verbal de réception contradictoire avec la SARL [Adresse 5] DU LYS, en date du 14 juin 2019, la réserve suivante : «des plinthes sont à reprendre au droit des blocs portes intérieurs» (pièce n°4 des demandeurs PV de réception), ce que la SARL [Adresse 5] DU LYS ne conteste pas. Cette dernière est tenue de réparer les conséquences liées à la levée de cette réserve. 

Au regard du chiffrage retenu par l'expert judiciaire, et en l'absence d'éléments nouveaux qui n'auraient pas été débattus devant l'expert, ou emportant la conviction du Tribunal, la réparation de cette réserve sera évaluée à la somme de 1.112,80 euros TTC. 

C. Le seuil cassé de la porte d'entrée 

Moyens des parties

M. [Z] [K] et Mme [J] [I] exposent, rapport d'expertise l'appui, que : 
- Ils ont notifié cette réserve dans le délai légal selon courrier recommandé avec accusé de réception du 20 juin 2019, puis constaté selon constat de commissaire de justice du 5 juin 2000 ;
- L'expert a constaté un choc sur le seuil de la porte d'entrée.

En défense, la SARL [Adresse 3] soutient que :
- Ce désordre a été exclu par l'expert de la garantie de la SARL [Adresse 5] DU LYS ;
- Il n'a pas été signalé à la réception ; 
- Subsidiairement, le coût de la reprise doit être fixé à la somme de120 euros, comme l'expert le chiffre. 

Réponse du tribunal

Les demandeurs apportent la preuve que cette réserve a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours de la réception (pièces n°6 et 6-1). Bien que l'expert indique ne pas pouvoir se prononcer sur la date et l'origine de ce désordre, les maîtres d'ouvrage ont notifié cette réserve dans les conditions légales ; le constructeur échoue à rapporter la preuve que cette réserve ne lui est pas imputable. Dès lors, le désordre affectant le seuil de la porte d'entrée constitue une réserve à la réception, qu'il appartenait à la SARL [Adresse 5] DU LYS de lever.

 Au regard du chiffrage retenu par l'expert judiciaire, et en l'absence d'éléments nouveaux qui n'auraient pas été débattus devant l'expert, la réparation de cette réserve sera évaluée à la somme de 120 euros TTC. 

D. L'espace vide sous les portes de l'étage 

Moyens des parties

M. [Z] [K] et Mme [J] [I] exposent que : 
- Cette réserve est relevée dans le rapport du 17 juin 2019, puis a été constatée par huissier ;
- La réception sans réserve avec la société ENTREPRISE [P] ne purge pas les vices apparents ; 
- La société ENTREPRISE [P] n'a jamais échangé en amont de la conclusion du contrat avec les maîtres d'ouvrage de la présence d'un ressaut ;
- En tout état de cause, la responsabilité de la SARL LES DEMEURES DU LYS demeurait, dans la mesure où elle était en charge de la pose des portes qui s'est trouvée non conforme. 

En défense, la société ENTREPRISE [P] soutient que :
- Ce désordre était visible à la réception et n'a pas fait l'objet de réserve ; 
- Elle a informé les maitres d'ouvrage de l'existence d'un ressaut entre le carrelage et le sol au niveau des portes de l'étage ;
- Ce différentiel devait être absorbé par la mise en place de barres de seuil à compensation, conformément au devis du 16 avril 2019 ;
- C'est en raison du refus des maîtres d'ouvrage qu'elle n'a pas installé ces barres de seuil ; 
- Ce risque a été accepté par les maîtres d'ouvrage. 

La SARL [Adresse 5] DU LYS soutient que ce désordre est imputable à la société ENTREPRISE [P], en charge des travaux de pose du sol en parquet stratifié, réalisé sans ragréage préalable et sans concertation avec la SARL [Adresse 5] DU LYS.

Réponse du tribunal

Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, ce désordre n'est pas mentionné au sein du rapport en date du 17 juin 2019 de Monsieur [C] notifié à la SARL [Adresse 3] (pièce n°6 des demandeurs). En revanche, au vu des photographies jointes au rapport d'expertise, ce désordre était apparent. Dès lors, l'absence de réserve sur ce point a purgé ce désordre qui était apparent.

S'agissant de la société ENTREPRISE [P], la réception sans réserve des travaux a couvert l'ensemble des désordres apparents.

Dès lors, M. [Z] [K] et Mme [J] [I] seront déboutés de leur demande s'agissant de l'espace vide sous les portes de l'étage.
 
E. La ventilation primaire pour le sanitaire de l'étage 

Moyens des parties

M. [Z] [K] et Mme [J] [I] exposent, rapport d'expertise à l'appui, que : 
- Cette réserve est relevée dans le rapport du 17 juin 2019 ;
- Cette prestation relevait de l'intervention de la SARL [Adresse 3]
- S'agissant de la fiche technique communiquée et du règlement sanitaire départemental du Loiret, l'expert judiciaire y a répondu. 

En défense, la SARL LES DEMEURES DU LYS soutient que :
- La pose des sanitaires ne faisait pas partie du marché de construction ;
- La ventilation primaire répond aux normes techniques et sanitaires, ainsi que le démontre la fiche technique du clapet aérateur. 

Réponse du tribunal

Les demandeurs apportent la preuve que cette réserve a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours de la réception (pièces n°6 et 6-1). 

Il convient de relever que l'article 42 du règlement sanitaire départemental (pièce n°21 de la SARL LES DEMEURES DU LYS) autorise la réalisation de dispositifs, qui ne soient pas prolongées hors combles, à condition d'être installés dans des combles ou espaces inhabités et ventilés ou dans des pièces de services munies d'un système de ventilation permanente (WC, salles d'eau…).

Si l'expert judiciaire expose dans son rapport (p.17) que la notice du constructeur (Nicoll) ne saurait s'affranchir des normes techniques applicables, il ne se prononce pas sur la conformité de l'installation en cause au regard de l'article 42 du règlement sanitaire départemental, alors que ce règlement permet de déroger aux normes professionnelles.

Dès lors, les demandeurs échouent à démontrer que la réserve à la réception portant sur la ventilation primaire pour le sanitaire de l'étage était justifiée.
 
F. Le boitier TAHOMA 

Moyens des parties

M. [Z] [K] et Mme [J] [I] exposent que la SARL [Adresse 3] n'a pas fait figurer au procès-verbal de réception la remise du boîtier TAHOMA. 

En défense, la SARL [Adresse 5] DU LYS expose que les maîtres d'ouvrage n'apportent pas la preuve d'avoir porté au procès-verbal de réception l'absence de remise de ce boîtier. 

Réponse du tribunal

Les demandeurs n'apportent pas la preuve que ce désordre a fait l'objet d'une quelconque réserve à la réception ou d'une quelconque notification au cours de l'année de parfait achèvement, ni d'un quelconque manquement contractuel.

Dès lors, la demande sera rejetée.

G. La porte du garage

M. [Z] [K] et Mme [J] [I] contestent avoir demandé un changement de dimensions de la porte de garage.

En défense, la SARL [Adresse 5] DU LYS soutient que :
- L'expert n'a pas constaté de dysfonctionnement ; 
- Lors de la réception, il n'a jamais été évoqué que cette porte ne présentait pas les caractéristiques convenues ;
- Les maîtres d'ouvrage avaient demandé une modification de la porte .

Réponse du tribunal

Les demandeurs n'apportent pas la preuve que ce désordre a fait l'objet d'une quelconque réserve à la réception ou d'une quelconque notification au cours de l'année de parfait achèvement, ni d'un quelconque manquement contractuel.

Si les demandeurs soutiennent que les dimensions de la porte de garage ont été modifiées et ne sont pas celles convenues au contrat, il convient de rappeler que la réception des travaux de la SARL [Adresse 3] a couvert cette non-conformité contractuelle qui était en tout état de cause apparente.

Dès lors, la demande sera rejetée.

H. Les trainées sur l'enduit de façade et les couvertines 

Moyens des parties

M. [Z] [K] et Mme [J] [I] exposent, rapport d'expertise à l'appui, que :
- les éléments de chiffrage de la levée des désordres ont été débattus devant l'expert judiciaire ; 
- les désordres persistent ; 
- l'expert judiciaire n'a relevé aucune autre cause pouvant expliquer ces traces de coulures.

La SARL [Adresse 5] DU LYS conteste les devis de réparation d'autant que les désordres sont limités. 

Réponse du tribunal

Les demandeurs n'apportent pas la preuve que ce désordre a fait l'objet d'une quelconque réserve à la réception ou d'une quelconque notification au cours de l'année de parfait achèvement, ni d'un quelconque manquement contractuel, ni que les conditions de la garantie décennale seraient remplies.

Les demandeurs seront déboutés de leur demande. 

I. Le receveur de douche

Moyens des parties

M. [Z] [K] et Mme [J] [I] exposent, rapport d'expertise à l'appui, que : 
- L'expert a retenu ce désordre à la charge de la SARL [Adresse 3] 
- Cette dernière s'était engagée à reprendre ce désordre.

En défense, la SARL [Adresse 5] DU LYS soutient que l'expert n'a pas retenu ce désordre. 

Réponse du tribunal

Les demandeurs n'apportent pas la preuve que ce désordre a fait l'objet d'une quelconque réserve à la réception ou d'une quelconque notification au cours de l'année de parfait achèvement (le courrier du 8 décembre 2020 n'évoquant pas ce désordre), ni d'un quelconque manquement contractuel, ni que les conditions de la garantie décennale sont remplies.

Il convient d'ailleurs de relever que l'expert n'avait pas constaté un tel désordre.

Dès lors, la demande sera rejetée.

***

Il résulte de ce qui précède que : 
- Au titre de la cloison déformée, la SARL [Adresse 5] DU LYS et la société ENTREPRISE [P] seront condamnées in solidum à payer à M. [Z] [K] et Mme [J] [I] la somme de 866,87 euros, et la SARL [Adresse 3] sera condamnée seule à régler à M. [Z] [K] et Mme [J] [I] la somme de 3.446,58 euros TTC ; 
- Au titre des plinthes à remplacer, la SARL [Adresse 3] sera condamnée à régler à M. [Z] [K] et Mme [J] [I] la somme de 1.112,80 euros TTC ; 
- Au titre du seuil cassé de la porte d'entrée, la SARL [Adresse 5] DU LYS sera condamnée seule à régler la somme de 120 euros TTC.

Ces sommes seront indexées sur l'indice INSEE BT01 tous corps d'état à compter du 3 février 2023, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.


II. Sur les demande de garantie dirigée par la société ENTREPRISE [P] contre la SARL [Adresse 5] DU LYS 

Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l'article 1240 du code civil s'ils ne le sont pas. 

En l'espèce, contrairement à ce que soutient la société ENTREPRISE [P], la SARL [Adresse 5] DU LYS n'avait pas d'obligation de surveillance du chantier. 

Au titre de la réserve « cloison déformée», la SARL LES DEMEURES DU LYS a réalisé une cloison qui dépassait le seuil de tolérance (rapport p.11) et la société ENTREPRISE [P] aurait dû alerter les maîtres d'ouvrage avant de procéder aux travaux de peinture subséquents.

Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d'intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé à 50%. 
 
En conséquence, il conviendra de condamner la SARL LES DEMEURES DU LYS à garantir la société ENTREPRISE [P] de toutes les condamnations prononcées, à hauteur de 50%.

Il sera relevé que la SARL [Adresse 5] DU LYS ne formule aucune demande de condamnation dirigée contre la société ENTREPRISE [P] afin de la garantir. 


III. Sur la demande de condamnation des maîtres d'ouvrage à payer le solde du marché

Moyens des parties

La SARL [Adresse 3] sollicite le règlement du solde du marché de construction et demande subsidiairement une compensation avec les sommes auxquelles elle pourrait être condamnée. 

M. [Z] [K] et Mme [J] [I] ne contestent pas l'existence de ce solde.

Réponse du tribunal

Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. 

Selon l'article 12131-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Selon l'article 1343 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

En vertu de l'article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.

En l'espèce, en l'absence de contestation sur le solde dû par les maîtres d'ouvrage, ces derniers restent redevables de la somme de 12.310,14 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024, date des premières conclusions de la SARL [Adresse 3] valant mise en demeure. Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévus à l'article 1343 du code civil. 

En revanche, compte tenu des calculs d'indexation et de majoration à opérer, il n'y a pas lieu à procéder à la compensation avec les condamnations prononcées.
 

IV. Sur les autres demandes

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Compte tenu de l'ensemble des condamnations prononcées, de l'attitude de cette société qui n'a pas procédé à la levée des réserves dans le délai d'un an, et du comportement des maîtres d'ouvrage qui ont fait consigner le solde du marché à hauteur de 5%, la SARL [Adresse 3] devra supporter les dépens de la présente procédure, y compris les frais d'expertise judiciaire. En revanche, les frais de Me [M], commissaire de justice, du 5 juin 2020 ne sont pas des dépens.

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. 

La SARL [Adresse 5] DU LYS sera condamnée à verser à M. [Z] [K] et Mme [J] [I] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

Sur la cloison déformée

Juge que la garantie de parfait achèvement de la SARL [Adresse 5] DU LYS est engagée ; 

Juge que la responsabilité contractuelle de la société ENTREPRISE [P] est engagée ; 

Condamne in solidum la SARL [Adresse 5] DU LYS et la société ENTREPRISE [P] à payer à M. [Z] [K] et Mme [J] [I] la somme de 866,87 euros TTC ; 

Condamne la SARL LES DEMEURES DU LYS à régler à M. [Z] [K] et Mme [J] [I] la somme de 3.446,58 euros TTC ; 

Dit que ces sommes sont indexées sur l'indice INSEE BT01 tous corps d'état à compter du 3 février 2023 ; 

Sur les plinthes à remplacer

Juge que la garantie de parfait achèvement de la SARL [Adresse 3] est engagée ; 

Condamne la SARL [Adresse 5] DU LYS à payer à M. [Z] [K] et Mme [J] [I] la somme de 1.112,80 euros TTC ; 

Dit que cette somme est indexée sur l'indice INSEE BT01 tous corps d'état à compter du 3 février 2023 ;

Sur le seuil cassé de la porte d'entrée

Juge que la garantie de parfait achèvement de la SARL [Adresse 3] est engagée ; 

Condamne la SARL [Adresse 6] DEMEURES DU LYS à payer à M. [Z] [K] et Mme [J] [I] la somme de 120 euros TTC ; 

Dit que cette somme est indexée sur l'indice INSEE BT01 tous corps d'état à compter du 3 février 2023 ;

Sur le solde du marché 

Condamne M. [Z] [K] et Mme [J] [I] à payer à la SARL LES DEMEURES DU LYS la somme de 12.310,14 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts ; 

En tout état de cause

Condamne la SARL LES DEMEURES DU LYS à garantir la société ENTREPRISE [P] de toutes les condamnations prononcées, à hauteur de 50% ; 

Condamne la SARL [Adresse 5] DU LYS aux dépens de la procédure, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, à l'exception des frais de Me [M], commissaire de justice, du 5 juin 2020 ; 

Condamne la SARL LES DEMEURES DU LYS à payer à M. [Z] [K] et Mme [J] [I] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Rejette les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX et signé par Madame Sandie LACROIX DE SOUSA, vice-présidente, et Pauline REIGNIER, greffier

Le Greffier La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-2, code civil 12131-6, code civil 1792-3, code civil 1343, code de la construction et de l'habitation L231-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-04T21:15:26.178Z.