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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Annecy, 14 octobre 2025, n° 2024J00213

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Motifs

EXPOSE DU LITIGE

LA PROCEDURE :

Par acte régulièrement délivré le 18 juillet 2024, la société HP FRANCE a assigné la société TECHNIC BUREAU à comparaitre à l'audience du 17 septembre 2024 du Tribunal de commerce d'ANNECY aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 72 785,92 € TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 22 juin 2022 et de 10.000 € au titre de l'article 700 du CPC comme dit dans l'assignation.

L'affaire a été enrôlée sous le n° 2024J00213 et appelée à l'audience du 17 septembre 2024. Après renvois demandés et acceptés par les parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 3 juin 2025, mise en délibéré avec un prononcé du jugement fixé au 20 août 2025 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 14 octobre 2025.

LES FAITS :

La société TECHNIC BUREAU a une activité d'achat, vente et réparation de matériel de bureau.

Elle intervient régulièrement en réparation sous garantie de produits HP FRANCE, Société spécialisée dans le commerce d'équipements informatiques.

Lorsque l'utilisateur final des produits HP FRANCE rencontre des dysfonctionnements, la société TECHNIC BUREAU effectue les réparations requises en qualité de réparateur agréé, conformément aux termes de la garantie HP (Droit à réparation, remplacement ou remboursement, à la discrétion de HP, pour tout matériel défectueux pendant la période sous garantie).

Les relations entre les parties se sont déroulées sans incident durant plusieurs années.

En novembre 2021, selon la société HP FRANCE, à la suite de plusieurs retours non conformes de pièces défectueuses effectuées par la société TECHNIC BUREAU, celle-ci a procédé à une analyse des activités de réparations sous garantie du compte TECHNIC BUREAU sur la période de juillet 2020 à juin 2021.

Le 17 février 2022 un rapport d'analyse a été finalisé par HP FRANCE. Cet audit fait apparaitre plusieurs incohérences sur la pratique de remplacement des pièces défectueuses ainsi que sur les pièces elles-mêmes. Sur les dires de la société HP FRANCE, les anomalies détectées représentaient un impact financier de 73 733,89 €.

Par courrier du 22 juin 2022, la société HP FRANCE a informé la société TECHNIC BUREAU de la réalisation de son enquête par une analyse des activités de réparation sous garantie de son compte, réalisée de juillet 2020 à juin 2021. Elle lui a précisé la détection de diverses anomalies et déviations constatées impliquant un impact financier chiffré à la somme de 73 733,89 € et a proposé à TECHNIC BUREAU un calendrier d'échéances de paiement. Ce courrier est demeuré sans réponse.

Par courrier du 9 janvier 2023, le conseil de HP FRANCE a mis en demeure la société TECHNIC BUREAU de lui régler la somme de 73 733,89 €. Ce courrier de mise en demeure est resté lui aussi sans réponse.

En Février 2023, M. [J] Président de TECHNIC BUREAU, a contacté HP FRANCE par téléphone, afin d'obtenir des explications sur l'audit réalisé. HP FRANCE lui a transmis les éléments détaillés de l'audit. Malgré cela, aucune suite concrète n'a été donnée.

Entre mars et juin 2023, HP FRANCE a effectué plusieurs relances par e-mail, restées sans réponse.

En Juillet 2023, TECHNIC BUREAU a informé HP FRANCE que son service juridique se saisissait de l'affaire. Peu après, M. [J] a contacté de nouveau HP FRANCE et indiqué poursuivre des investigations internes. Toutefois, sur les dires de HP FRANCE, cette déclaration n'a pas été suivie d'actions concrètes.

En août 2023, HP FRANCE a pris l'initiative d'organiser une réunion Teams afin de clarifier la situation et de trouver une issue amiable. M. [J] a accepté cette demande, mais ne s'est pas présenté à la réunion.

A ce jour, aucun paiement n'est intervenu au profit de HP FRANCE.

C'est dans ce contexte, que la société HP FRANCE a assigné la société TECHNIC BUREAU devant le Tribunal de commerce d'Annecy.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

A l'appui de sa demande, la société HP FRANCE invoque l'article 1103 du Code civil et le contrat liant les parties pour exposer principalement au tribunal les faits suivants :

Sur la demande de remboursement des pièces faisant l'objet d'évènements avec anomalies, l'analyse des demandes de garantie effectuées par TECHNIC BUREAU a identifié plusieurs anomalies récurrentes qui relèvent, selon HP, d'actes manifestement délibérés :
 * Commandes multiples de pièces de remplacement distinctes pour un seul produit identifié par son numéro de série dans une brève période. Chaque pièce ou produit HP possède un numéro de série unique pour assurer une traçabilité et une bonne gestion des garanties ou des remplacements. HP a identifié 24 pièces présentant ce type d'anomalie ;
 * La non-conformité des pièces retournées : La pièce défectueuse retournée à HP ne correspond pas à la pièce attendue et commandée pour la réparation. La garantie HP ne joue pas. HP a identifié 23 pièces HP présentant ce type d'anomalie ;
 * Anomalie séquentiel : Commande répétée de pièces identiques pour des numéros de séries très similaires entre eux pour des demandes de réparation consécutives sur une courte période. HP a identifié 22 pièces présentant ce type d'anomalie.

HP détient à ce jour à l'encontre de la société TECHNIC BUREAU une créance d'un montant de 72 785.92 € sur la base des anomalies identifiées ci-dessus.

Pour la société HP FRANCE, en l'absence de toute contestation sur l'existence et le quantum de la créance calculée, la demande de remboursement apparaît fondée en son principe et en son montant.

Les relances et mises en demeure successives de HP sont restées vaines.

La société TECHNIC BUREAU ne s'est jamais exécutée.

Dans ces conditions, la société HP FRANCE sollicite la condamnation de la société TECHNIC BUREAU à lui payer la somme de 72 785,92 € TTC.

La société HP FRANCE demande au Tribunal de Commerce d'Annecy de : En application de l'Art 1103 du Code civil,

Vu les pièces communiquées,
 * JUGER que la société HP est titulaire d'une créance de 72 785,92 euros TTC à l'encontre de la société TECHNIC BUREAU ;
 * DEBOUTER la société TECHNIC BUREAU de toutes ses demandes, fins et conclusions. En conséquence,
 * CONDAMNER la société TECHNIC BUREAU à payer à HP FRANCE SAS la somme de 72 785.92 € TTC en principal au titre du remboursement des pièces présentant des demandes de garanties injustifiées, augmentée des intérêts légaux à compter de la date de la mise en demeure du 22 juin 2022 ;
 * CONDAMNER la société TECHNIC BUREAU pour résistance abusive à payer à HP FRANCE SAS une somme de 5.000 euros ;
 * CONDAMNER la société TECHNIC BUREAU à payer à HP FRANCE SAS la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * CONDAMNER la société TECHNIC BUREAU aux entiers dépens de l'instance.

Pour appuyer sa défense, la société TECHNIC BUREAU expose principalement au tribunal :

La société TECHNIC BUREAU rappelle que les relations entre les parties se déroulent sans incident durant plusieurs années.

C'est dans ces conditions que la société TECHNIC BUREAU a eu la surprise de se voir signifier l'acte introductif de la présente instance.

Sur les demandes de la société HP FRANCE :

La société TECHNIC BUREAU a immédiatement diligenté une enquête interne, qui a révélé le caractère partiellement fondé des demandes de la société HP France.

La direction a en effet constaté que certaines des pièces citées par la société HP FRANCE, comme faisant l'objet d'évènements avec anomalies, figuraient de façon inexpliquée dans les stocks de TECHNIC BUREAU pour un montant de 43 916.64 €.

La société TECHNIC BUREAU s'engage à restituer l'ensemble du matériel concerné dans les meilleurs délais.

Pour le surplus, la société TECHNIC BUREAU conteste formellement les demandes de la société HP FRANCE, dont la preuve n'est pas rapportée.

Par ailleurs, TECHNIC BUREAU précise que concernant l'anomalie de retour de pièces, nulle preuve, n'est rapportée sur l'origine de l'anomalie, l'acheminement étant fait par un transporteur HP FRANCE, selon une procédure interne, pouvant impliquer le transporteur à tout moment et sur lequel la société TECHNIC BUREAU n'a aucun contrôle.

Sur les demandes reconventionnelles de la société TECHNIC BUREAU : Elle est intervenue à plusieurs reprises en réparation de stations d'accueil « THUNDERBOLT DOCK » fournies par HP

FRANCE ; or, le matériel s'est révélé d'une qualité déplorable et la réponse technique et d'écoute HP particulièrement insuffisante, contraignant TECHNIC BUREAU à remplacer un lot entier de stations HP FRANCE par des produits DELL à ses frais, pour un montant de 10 490,52 €.

TECHNIC BUREAU rappelle que ces interventions à répétition auprès de la clientèle ont généré un préjudice lié aux pertes de temps et ternissement de l'image de la société. TECHNIC BUREAU demande une allocation de dommages et intérêts pour un montant fixé à 5 000 €.

La société TECHNIC BUREAU demande au Tribunal de commerce d'Annecy de : Vu les Articles 1353 et suivants et 1363 et suivants du code civil,

Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
 * Donner acte à la société TECHNIC BUREAU de ce qu'elle s'engage à restituer à la société HP FRANCE le matériel cité, pour une valeur totale de 43 916,64 euros :

Pour le surplus :
 * DECLARER la société HP FRANCE irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter.
 * CONDAMNER la société HP FRANCE SAS à verser à la société TECHNIC BUREAU la somme de 10 490.52 € pour remboursement de pièces de substitution DELL ;
 * CONDAMNER la société HP FRANCE SAS à payer à la société TECHNIC BUREAU la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
 * CONDAMNER HP FRANCE SAS à payer à TECHNIC BUREAU SAS la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * CONDAMNER HP FRANCE SAS aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la demande en paiement de la somme de 72 785 ?92 euros TTC de la société HP FRANCE :

La société TECHNIC BUREAU en proposant de restituer à la société HP FRANCE une partie du matériel référencé pour la valeur de 43 916,64 €, reconnait implicitement devoir cette somme à la société HP FRANCE.

Le Tribunal constate que :
 * La société TECHNIC BUREAU a conservé pendant plusieurs années du matériel référencé HP mis à disposition dans le cadre d'un contrat de distribution et de réparation, encadré par le contrat de garantie.
 * Ce matériel n'a jamais été restitué malgré les diverses sollicitations et mises en demeure de HP depuis le 22 juin 2022.

Vu l'exposé du litige et son ancienneté, il y a lieu d'examiner si la demande de restitution est encore recevable.

Au regard de la date de mise à disposition du matériel, entre juillet 2020 et juin 2021, dans les mains de la société TECHNIC BUREAU, celui-ci est, actuellement, obsolète ou sur le point de l'être et a, sans doute, perdu une grande partie de sa valeur.

En conséquence, la demande de restitution de la société TECHNIC BUREAU à la société HP FRANCE du matériel cité, pour une valeur totale de 43 916,64 euros ne pourra être accordée et le tribunal rejettera la demande de restitution de TECHNIC BUREAU du matériel cité. Il appartiendra à cette dernière d'en disposer, de le réaffecter à son propre usage ou de le revendre à des tiers au mieux de ses intérêts.

Concernant la demande en paiement de la somme de 72 785,92 euros TTC de la société HP FRANCE, la société TECHNIC BUREAU en proposant de restituer les pièces litigieuses retrouvées dans ses stocks pour un montant de 43 916,64 euros a reconnu implicitement devoir ce montant à la société HP FRANCE. Pour le complément de 28 869,28 euros permettant d'arriver à la somme de 72 785,92 euros demandée par la société HP FRANCE, le Tribunal retiendra la cohérence des résultats de l'audit mené par la société HP FRANCE, l'existence de nombreuses irrégularités dans la gestion des garanties de la société TECHNIC Bureau, dont la disparition de matériels, confirmant sa connaissance de détournements en interne ainsi que son absence de contestation sur l'audit effectué par HP.

En conséquence, le Tribunal condamnera la société TECHNIC BUREAU à payer à la SAS HP FRANCE la somme de 72 785,92 € TTC en principal.

Sur la demande d'intérêts de retard au taux légal :

La société HP FRANCE demande au Tribunal de bénéficier d'intérêts de retard au taux légal à compter de la première mise en demeure du 22 juin 2022. Le tribunal ne dispose pas de la facture de 72 785,92 euros qui lui permettrait de statuer en se référant aux dispositions de l'article L441-9 du Code de commerce qui énonce : « La facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement ». Rien n'est indiqué concernant d'éventuelles pénalités de retard dans le contrat liant les parties et le premier courrier de mise en demeure du 22 juin 2022 n'évoque pas non plus l'application d'éventuels intérêts de retard, proposant même une démarche amiable de remboursement échelonné. Il y sera fait mention dans le 2 eme courrier de mise en demeure du 9 janvier 2023.

Or, l'article 12131-6 du Code civil précise : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »

Le tribunal fera par conséquent droit à la demande de la société HP FRANCE de percevoir des intérêts de retard sur la base du taux légal à appliquer sur le montant en principal de 72 785,92 € non pas à compter du 22 juin 2022 mais à compter du 11 janvier 2023, date de réception du courrier de mise en demeure du 9 janvier 2023.

Sur la demande en paiement de la somme de 5 000 euros de la société HP FRANCE pour résistance abusive :

La société HP FRANCE demande la condamnation de la société TECHNIC BUREAU à lui payer la somme de 5 000 euros pour résistance abusive. Si ce n'est le manque de trésorerie, la société HP FRANCE ne démontre pas le préjudice qu'elle aurait subi du fait du non-règlement de sa facture de 72 785.92 euros par la société TECHNIC BUREAU. Le quantum de 5 000 euros n'est aucunement justifié.

Le Tribunal estime également que la société HP FRANCE n'a pas fait preuve de suffisamment de diligences pour analyser les dysfonctionnements de la société TECHNIC BUREAU et qu'elle a attendu le 22 juin 2022 pour lui signifier les anomalies constatées qui remontent à la période allant de juillet 2020 à juin 2021 et qu'elle aura encore attendu 18 mois après le courrier de mise en demeure avant de l'assigner au Tribunal. Elle ne peut donc invoquer une résistance abusive de la part de la société TECHNIC BUREAU en raison de son laxisme.

La société HP FRANCE sera ainsi déboutée de sa demande de paiement de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur les demandes reconventionnelles de la société TECHNIC BUREAU :

La société TECHNIC BUREAU affirme qu'elle est intervenue à plusieurs reprises en réparation de stations d'accueil « THUNDERBOLT DOCK » fournies par HP FRANCE.

En effet, la société TECHNIC BUREAU précise que le matériel s'est révélé d'une qualité déplorable et la réponse technique et d'écoute HP particulièrement insuffisante, contraignant TECHNIC BUREAU à remplacer un lot entier de stations HP FRANCE par des produits DELL à ses frais, pour un montant de 10 490,52 €.

L'article 1103 du Code civil précise : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

TECHNIC BUREAU ne peut prétendre à un remboursement ou à une substitution de matériel que si cela était prévu dans le contrat de garantie ou d'assistance technique conclu avec HP. Or, il est expressément stipulé dans le contrat de vente, que dans l'éventualité où un produit HP présenterait des pannes répétées ou que HP ne serait pas en mesure de réparer ou remplacer le produit matériel HP, HP pourrait décider, à son entière discrétion, le remboursement de son prix d'achat. Or, TECHNIC BUREAU a pris l'initiative de remplacer le matériel HP par du matériel DELL, sans aucune validation de Hewlett Packard.

En conclusion, sauf clause spécifique, la garantie HP ne permet pas à un distributeur de remplacer unilatéralement du matériel par une marque concurrente et d'en exiger le remboursement auprès du fournisseur initial HP. En l'occurrence, TECHNIC BUREAU a agi sans accord préalable de HP. Elle a de fait failli à son propre engagement contractuel.

Par conséquent, le tribunal de commerce d'Annecy, déboutera la société TECHNIC BUREAU de sa demande de remboursement de la somme de 10 490,52 € pour son achat de matériel de remplacement DELL.

Sur la demande en paiement de la somme de 5 000 euros de la société TECHNIC BUREAU à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi :

TECHNIC BUREAU rappelle que ces interventions à répétition auprès de la clientèle ont généré un préjudice lié aux pertes de temps et ternissement de l'image de la société.

Or, l'art 1353 du Code Civil précise : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ». En l'espèce, TECHNIC BUREAU devra prouver l'absence d'intervention de HP dans un délai raisonnable, prouver un préjudice effectif et chiffré directement imputable à HP et ce, sans accord préalable du fournisseur, ni validation technique ou contractuelle.

Plusieurs clauses du contrat de garantie démontrent que HP encourage fortement le recours aux solutions d'assistance technique, en cas de difficultés (Discussions instantanées, mails ou téléphone…). Cette démarche traduit l'intention manifeste de HP de privilégier un mode de gestion coopératif des litiges potentiels, démarche qui n'a pas été suivie par la société TECHNIC BUREAU et a contribué à figer les litiges.

Par conséquent, le tribunal de commerce d'Annecy, déboutera la société TECHNIC BUREAU de sa demande de dommages et intérêts pour la somme de 5.000 euros.

Sur les dispositions de l'article 700 du CPC et les dépens :

Pour faire reconnaître ses droits, faute de voir entrepris le moindre début de paiement, la société HP FRANCE a nécessairement exposé des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le Tribunal estimant ces frais à 1 500 €, TECHNIC BUREAU sera condamnée à payer ce montant au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, les dépens seront à la charge de la société TECHNIC BUREAU.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, le Tribunal de commerce d'ANNECY,

CONDAMNE la société TECHNIC BUREAU à payer à la société HP FRANCE la somme de 72 785,92 € TTC en principal, augmentée des intérêts au taux légal à appliquer au montant de 72 785,92 euros à compter du 11 janvier 2023 ;

DEBOUTE la société HP FRANCE de sa demande d'obtenir la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

DEBOUTE la société TECHNIC BUREAU d'obtenir la somme de 10 490,52 € pour remboursement de pièces de substitution DELL ;

DEBOUTE la société TECHNIC BUREAU de sa demande d'obtenir la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

CONDAMNE la société TECHNIC BUREAU à payer la somme de 1 500 € à la société HP FRANCE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;

CONDAMNE la société TECHNIC BUREAU aux entiers dépens.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Texte intégral
2024J00213 - 2528700009/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 14/10/2025 à Me SEAUMAIRE Grégory Copie exécutoire délivrée le 14/10/2025 à SELARL HB CONSEILS - Me Jean-Marc HYVERT

EXPOSE DU LITIGE

LA PROCEDURE :

Par acte régulièrement délivré le 18 juillet 2024, la société HP FRANCE a assigné la société TECHNIC BUREAU à comparaitre à l'audience du 17 septembre 2024 du Tribunal de commerce d'ANNECY aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 72 785,92 € TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 22 juin 2022 et de 10.000 € au titre de l'article 700 du CPC comme dit dans l'assignation.

L'affaire a été enrôlée sous le n° 2024J00213 et appelée à l'audience du 17 septembre 2024. Après renvois demandés et acceptés par les parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 3 juin 2025, mise en délibéré avec un prononcé du jugement fixé au 20 août 2025 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 14 octobre 2025.

LES FAITS :

La société TECHNIC BUREAU a une activité d'achat, vente et réparation de matériel de bureau.

Elle intervient régulièrement en réparation sous garantie de produits HP FRANCE, Société spécialisée dans le commerce d'équipements informatiques.

Lorsque l'utilisateur final des produits HP FRANCE rencontre des dysfonctionnements, la société TECHNIC BUREAU effectue les réparations requises en qualité de réparateur agréé, conformément aux termes de la garantie HP (Droit à réparation, remplacement ou remboursement, à la discrétion de HP, pour tout matériel défectueux pendant la période sous garantie).

Les relations entre les parties se sont déroulées sans incident durant plusieurs années.

En novembre 2021, selon la société HP FRANCE, à la suite de plusieurs retours non conformes de pièces défectueuses effectuées par la société TECHNIC BUREAU, celle-ci a procédé à une analyse des activités de réparations sous garantie du compte TECHNIC BUREAU sur la période de juillet 2020 à juin 2021.

Le 17 février 2022 un rapport d'analyse a été finalisé par HP FRANCE. Cet audit fait apparaitre plusieurs incohérences sur la pratique de remplacement des pièces défectueuses ainsi que sur les pièces elles-mêmes. Sur les dires de la société HP FRANCE, les anomalies détectées représentaient un impact financier de 73 733,89 €.

Par courrier du 22 juin 2022, la société HP FRANCE a informé la société TECHNIC BUREAU de la réalisation de son enquête par une analyse des activités de réparation sous garantie de son compte, réalisée de juillet 2020 à juin 2021. Elle lui a précisé la détection de diverses anomalies et déviations constatées impliquant un impact financier chiffré à la somme de 73 733,89 € et a proposé à TECHNIC BUREAU un calendrier d'échéances de paiement. Ce courrier est demeuré sans réponse.

Par courrier du 9 janvier 2023, le conseil de HP FRANCE a mis en demeure la société TECHNIC BUREAU de lui régler la somme de 73 733,89 €. Ce courrier de mise en demeure est resté lui aussi sans réponse.

En Février 2023, M. [J] Président de TECHNIC BUREAU, a contacté HP FRANCE par téléphone, afin d'obtenir des explications sur l'audit réalisé. HP FRANCE lui a transmis les éléments détaillés de l'audit. Malgré cela, aucune suite concrète n'a été donnée.

Entre mars et juin 2023, HP FRANCE a effectué plusieurs relances par e-mail, restées sans réponse.

En Juillet 2023, TECHNIC BUREAU a informé HP FRANCE que son service juridique se saisissait de l'affaire. Peu après, M. [J] a contacté de nouveau HP FRANCE et indiqué poursuivre des investigations internes. Toutefois, sur les dires de HP FRANCE, cette déclaration n'a pas été suivie d'actions concrètes.

En août 2023, HP FRANCE a pris l'initiative d'organiser une réunion Teams afin de clarifier la situation et de trouver une issue amiable. M. [J] a accepté cette demande, mais ne s'est pas présenté à la réunion.

A ce jour, aucun paiement n'est intervenu au profit de HP FRANCE.

C'est dans ce contexte, que la société HP FRANCE a assigné la société TECHNIC BUREAU devant le Tribunal de commerce d'Annecy.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

A l'appui de sa demande, la société HP FRANCE invoque l'article 1103 du Code civil et le contrat liant les parties pour exposer principalement au tribunal les faits suivants :

Sur la demande de remboursement des pièces faisant l'objet d'évènements avec anomalies, l'analyse des demandes de garantie effectuées par TECHNIC BUREAU a identifié plusieurs anomalies récurrentes qui relèvent, selon HP, d'actes manifestement délibérés :
 * Commandes multiples de pièces de remplacement distinctes pour un seul produit identifié par son numéro de série dans une brève période. Chaque pièce ou produit HP possède un numéro de série unique pour assurer une traçabilité et une bonne gestion des garanties ou des remplacements. HP a identifié 24 pièces présentant ce type d'anomalie ;
 * La non-conformité des pièces retournées : La pièce défectueuse retournée à HP ne correspond pas à la pièce attendue et commandée pour la réparation. La garantie HP ne joue pas. HP a identifié 23 pièces HP présentant ce type d'anomalie ;
 * Anomalie séquentiel : Commande répétée de pièces identiques pour des numéros de séries très similaires entre eux pour des demandes de réparation consécutives sur une courte période. HP a identifié 22 pièces présentant ce type d'anomalie.

HP détient à ce jour à l'encontre de la société TECHNIC BUREAU une créance d'un montant de 72 785.92 € sur la base des anomalies identifiées ci-dessus.

Pour la société HP FRANCE, en l'absence de toute contestation sur l'existence et le quantum de la créance calculée, la demande de remboursement apparaît fondée en son principe et en son montant.

Les relances et mises en demeure successives de HP sont restées vaines.

La société TECHNIC BUREAU ne s'est jamais exécutée.

Dans ces conditions, la société HP FRANCE sollicite la condamnation de la société TECHNIC BUREAU à lui payer la somme de 72 785,92 € TTC.

La société HP FRANCE demande au Tribunal de Commerce d'Annecy de : En application de l'Art 1103 du Code civil,

Vu les pièces communiquées,
 * JUGER que la société HP est titulaire d'une créance de 72 785,92 euros TTC à l'encontre de la société TECHNIC BUREAU ;
 * DEBOUTER la société TECHNIC BUREAU de toutes ses demandes, fins et conclusions. En conséquence,
 * CONDAMNER la société TECHNIC BUREAU à payer à HP FRANCE SAS la somme de 72 785.92 € TTC en principal au titre du remboursement des pièces présentant des demandes de garanties injustifiées, augmentée des intérêts légaux à compter de la date de la mise en demeure du 22 juin 2022 ;
 * CONDAMNER la société TECHNIC BUREAU pour résistance abusive à payer à HP FRANCE SAS une somme de 5.000 euros ;
 * CONDAMNER la société TECHNIC BUREAU à payer à HP FRANCE SAS la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * CONDAMNER la société TECHNIC BUREAU aux entiers dépens de l'instance.

Pour appuyer sa défense, la société TECHNIC BUREAU expose principalement au tribunal :

La société TECHNIC BUREAU rappelle que les relations entre les parties se déroulent sans incident durant plusieurs années.

C'est dans ces conditions que la société TECHNIC BUREAU a eu la surprise de se voir signifier l'acte introductif de la présente instance.

Sur les demandes de la société HP FRANCE :

La société TECHNIC BUREAU a immédiatement diligenté une enquête interne, qui a révélé le caractère partiellement fondé des demandes de la société HP France.

La direction a en effet constaté que certaines des pièces citées par la société HP FRANCE, comme faisant l'objet d'évènements avec anomalies, figuraient de façon inexpliquée dans les stocks de TECHNIC BUREAU pour un montant de 43 916.64 €.

La société TECHNIC BUREAU s'engage à restituer l'ensemble du matériel concerné dans les meilleurs délais.

Pour le surplus, la société TECHNIC BUREAU conteste formellement les demandes de la société HP FRANCE, dont la preuve n'est pas rapportée.

Par ailleurs, TECHNIC BUREAU précise que concernant l'anomalie de retour de pièces, nulle preuve, n'est rapportée sur l'origine de l'anomalie, l'acheminement étant fait par un transporteur HP FRANCE, selon une procédure interne, pouvant impliquer le transporteur à tout moment et sur lequel la société TECHNIC BUREAU n'a aucun contrôle.

Sur les demandes reconventionnelles de la société TECHNIC BUREAU : Elle est intervenue à plusieurs reprises en réparation de stations d'accueil « THUNDERBOLT DOCK » fournies par HP

FRANCE ; or, le matériel s'est révélé d'une qualité déplorable et la réponse technique et d'écoute HP particulièrement insuffisante, contraignant TECHNIC BUREAU à remplacer un lot entier de stations HP FRANCE par des produits DELL à ses frais, pour un montant de 10 490,52 €.

TECHNIC BUREAU rappelle que ces interventions à répétition auprès de la clientèle ont généré un préjudice lié aux pertes de temps et ternissement de l'image de la société. TECHNIC BUREAU demande une allocation de dommages et intérêts pour un montant fixé à 5 000 €.

La société TECHNIC BUREAU demande au Tribunal de commerce d'Annecy de : Vu les Articles 1353 et suivants et 1363 et suivants du code civil,

Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
 * Donner acte à la société TECHNIC BUREAU de ce qu'elle s'engage à restituer à la société HP FRANCE le matériel cité, pour une valeur totale de 43 916,64 euros :

Pour le surplus :
 * DECLARER la société HP FRANCE irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter.
 * CONDAMNER la société HP FRANCE SAS à verser à la société TECHNIC BUREAU la somme de 10 490.52 € pour remboursement de pièces de substitution DELL ;
 * CONDAMNER la société HP FRANCE SAS à payer à la société TECHNIC BUREAU la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
 * CONDAMNER HP FRANCE SAS à payer à TECHNIC BUREAU SAS la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * CONDAMNER HP FRANCE SAS aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la demande en paiement de la somme de 72 785 ?92 euros TTC de la société HP FRANCE :

La société TECHNIC BUREAU en proposant de restituer à la société HP FRANCE une partie du matériel référencé pour la valeur de 43 916,64 €, reconnait implicitement devoir cette somme à la société HP FRANCE.

Le Tribunal constate que :
 * La société TECHNIC BUREAU a conservé pendant plusieurs années du matériel référencé HP mis à disposition dans le cadre d'un contrat de distribution et de réparation, encadré par le contrat de garantie.
 * Ce matériel n'a jamais été restitué malgré les diverses sollicitations et mises en demeure de HP depuis le 22 juin 2022.

Vu l'exposé du litige et son ancienneté, il y a lieu d'examiner si la demande de restitution est encore recevable.

Au regard de la date de mise à disposition du matériel, entre juillet 2020 et juin 2021, dans les mains de la société TECHNIC BUREAU, celui-ci est, actuellement, obsolète ou sur le point de l'être et a, sans doute, perdu une grande partie de sa valeur.

En conséquence, la demande de restitution de la société TECHNIC BUREAU à la société HP FRANCE du matériel cité, pour une valeur totale de 43 916,64 euros ne pourra être accordée et le tribunal rejettera la demande de restitution de TECHNIC BUREAU du matériel cité. Il appartiendra à cette dernière d'en disposer, de le réaffecter à son propre usage ou de le revendre à des tiers au mieux de ses intérêts.

Concernant la demande en paiement de la somme de 72 785,92 euros TTC de la société HP FRANCE, la société TECHNIC BUREAU en proposant de restituer les pièces litigieuses retrouvées dans ses stocks pour un montant de 43 916,64 euros a reconnu implicitement devoir ce montant à la société HP FRANCE. Pour le complément de 28 869,28 euros permettant d'arriver à la somme de 72 785,92 euros demandée par la société HP FRANCE, le Tribunal retiendra la cohérence des résultats de l'audit mené par la société HP FRANCE, l'existence de nombreuses irrégularités dans la gestion des garanties de la société TECHNIC Bureau, dont la disparition de matériels, confirmant sa connaissance de détournements en interne ainsi que son absence de contestation sur l'audit effectué par HP.

En conséquence, le Tribunal condamnera la société TECHNIC BUREAU à payer à la SAS HP FRANCE la somme de 72 785,92 € TTC en principal.

Sur la demande d'intérêts de retard au taux légal :

La société HP FRANCE demande au Tribunal de bénéficier d'intérêts de retard au taux légal à compter de la première mise en demeure du 22 juin 2022. Le tribunal ne dispose pas de la facture de 72 785,92 euros qui lui permettrait de statuer en se référant aux dispositions de l'article L441-9 du Code de commerce qui énonce : « La facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement ». Rien n'est indiqué concernant d'éventuelles pénalités de retard dans le contrat liant les parties et le premier courrier de mise en demeure du 22 juin 2022 n'évoque pas non plus l'application d'éventuels intérêts de retard, proposant même une démarche amiable de remboursement échelonné. Il y sera fait mention dans le 2 eme courrier de mise en demeure du 9 janvier 2023.

Or, l'article 12131-6 du Code civil précise : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »

Le tribunal fera par conséquent droit à la demande de la société HP FRANCE de percevoir des intérêts de retard sur la base du taux légal à appliquer sur le montant en principal de 72 785,92 € non pas à compter du 22 juin 2022 mais à compter du 11 janvier 2023, date de réception du courrier de mise en demeure du 9 janvier 2023.

Sur la demande en paiement de la somme de 5 000 euros de la société HP FRANCE pour résistance abusive :

La société HP FRANCE demande la condamnation de la société TECHNIC BUREAU à lui payer la somme de 5 000 euros pour résistance abusive. Si ce n'est le manque de trésorerie, la société HP FRANCE ne démontre pas le préjudice qu'elle aurait subi du fait du non-règlement de sa facture de 72 785.92 euros par la société TECHNIC BUREAU. Le quantum de 5 000 euros n'est aucunement justifié.

Le Tribunal estime également que la société HP FRANCE n'a pas fait preuve de suffisamment de diligences pour analyser les dysfonctionnements de la société TECHNIC BUREAU et qu'elle a attendu le 22 juin 2022 pour lui signifier les anomalies constatées qui remontent à la période allant de juillet 2020 à juin 2021 et qu'elle aura encore attendu 18 mois après le courrier de mise en demeure avant de l'assigner au Tribunal. Elle ne peut donc invoquer une résistance abusive de la part de la société TECHNIC BUREAU en raison de son laxisme.

La société HP FRANCE sera ainsi déboutée de sa demande de paiement de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur les demandes reconventionnelles de la société TECHNIC BUREAU :

La société TECHNIC BUREAU affirme qu'elle est intervenue à plusieurs reprises en réparation de stations d'accueil « THUNDERBOLT DOCK » fournies par HP FRANCE.

En effet, la société TECHNIC BUREAU précise que le matériel s'est révélé d'une qualité déplorable et la réponse technique et d'écoute HP particulièrement insuffisante, contraignant TECHNIC BUREAU à remplacer un lot entier de stations HP FRANCE par des produits DELL à ses frais, pour un montant de 10 490,52 €.

L'article 1103 du Code civil précise : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

TECHNIC BUREAU ne peut prétendre à un remboursement ou à une substitution de matériel que si cela était prévu dans le contrat de garantie ou d'assistance technique conclu avec HP. Or, il est expressément stipulé dans le contrat de vente, que dans l'éventualité où un produit HP présenterait des pannes répétées ou que HP ne serait pas en mesure de réparer ou remplacer le produit matériel HP, HP pourrait décider, à son entière discrétion, le remboursement de son prix d'achat. Or, TECHNIC BUREAU a pris l'initiative de remplacer le matériel HP par du matériel DELL, sans aucune validation de Hewlett Packard.

En conclusion, sauf clause spécifique, la garantie HP ne permet pas à un distributeur de remplacer unilatéralement du matériel par une marque concurrente et d'en exiger le remboursement auprès du fournisseur initial HP. En l'occurrence, TECHNIC BUREAU a agi sans accord préalable de HP. Elle a de fait failli à son propre engagement contractuel.

Par conséquent, le tribunal de commerce d'Annecy, déboutera la société TECHNIC BUREAU de sa demande de remboursement de la somme de 10 490,52 € pour son achat de matériel de remplacement DELL.

Sur la demande en paiement de la somme de 5 000 euros de la société TECHNIC BUREAU à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi :

TECHNIC BUREAU rappelle que ces interventions à répétition auprès de la clientèle ont généré un préjudice lié aux pertes de temps et ternissement de l'image de la société.

Or, l'art 1353 du Code Civil précise : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ». En l'espèce, TECHNIC BUREAU devra prouver l'absence d'intervention de HP dans un délai raisonnable, prouver un préjudice effectif et chiffré directement imputable à HP et ce, sans accord préalable du fournisseur, ni validation technique ou contractuelle.

Plusieurs clauses du contrat de garantie démontrent que HP encourage fortement le recours aux solutions d'assistance technique, en cas de difficultés (Discussions instantanées, mails ou téléphone…). Cette démarche traduit l'intention manifeste de HP de privilégier un mode de gestion coopératif des litiges potentiels, démarche qui n'a pas été suivie par la société TECHNIC BUREAU et a contribué à figer les litiges.

Par conséquent, le tribunal de commerce d'Annecy, déboutera la société TECHNIC BUREAU de sa demande de dommages et intérêts pour la somme de 5.000 euros.

Sur les dispositions de l'article 700 du CPC et les dépens :

Pour faire reconnaître ses droits, faute de voir entrepris le moindre début de paiement, la société HP FRANCE a nécessairement exposé des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le Tribunal estimant ces frais à 1 500 €, TECHNIC BUREAU sera condamnée à payer ce montant au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, les dépens seront à la charge de la société TECHNIC BUREAU.

PAR CES MOTIFS,

Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, le Tribunal de commerce d'ANNECY,

CONDAMNE la société TECHNIC BUREAU à payer à la société HP FRANCE la somme de 72 785,92 € TTC en principal, augmentée des intérêts au taux légal à appliquer au montant de 72 785,92 euros à compter du 11 janvier 2023 ;

DEBOUTE la société HP FRANCE de sa demande d'obtenir la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

DEBOUTE la société TECHNIC BUREAU d'obtenir la somme de 10 490,52 € pour remboursement de pièces de substitution DELL ;

DEBOUTE la société TECHNIC BUREAU de sa demande d'obtenir la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

CONDAMNE la société TECHNIC BUREAU à payer la somme de 1 500 € à la société HP FRANCE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;

CONDAMNE la société TECHNIC BUREAU aux entiers dépens.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1363, code civil 12131-6, code de commerce L441-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-01T04:33:21.891Z.