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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-3, 24 juin 2026, n° 2025104689

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Parties (entreprises)

AZ EVENTS AUDIOVISUELLEADERS LEAGUE

Exposé du litige

Copie exécutoire : BAHMANI Malik Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-3

JUGEMENT PRONONCE LE 24/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025104689

ENTRE :

SAS AZ EVENTS AUDIOVISUEL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 881719082

Partie demanderesse : comparant par Me BAHMANI Malik Avocat (RPJ110482) (D1217)

ET :

SAS LEADERS LEAGUE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 422584532

Partie défenderesse : comparant par Me GAURY Paul-Marie (RPJ111844) (G553)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société AZ EVENTS AUDIOVISUEL exerce une activité de prestations techniques audiovisuelles et événementielles.

La société LEADERS LEAGUE organise des conférences, remises de prix et manifestations professionnelles.

Dans le cadre de leurs relations d'affaires, la société LEADERS LEAGUE a eu recours aux services de la société AZ EVENTS pour l'assistance technique et logistique de plusieurs manifestations organisées entre 2021 et 2022, notamment les événements le Private Equity Exchange 2021 du 30 novembre 2021 ; les événements Innovation IP Forum Awards / ILASA des 31 mai et 1er juin 2022 et enfin le Sommet du Patrimoine by Performance du 14 juin 2022.

À la suite de ces interventions, la société AZ EVENTS a émis plusieurs factures pour un montant total de 25 194 euros TTC, correspondant aux factures des 2 décembre 2021, 3 juin 2022 et 28 juin 2022.

La société LEADERS LEAGUE soutient avoir, de son côté, déjà procédé à plusieurs paiements au profit de la demanderesse, notamment en juin 2022 et en avril 2024, et conteste certaines factures, tant dans leur principe que dans leur montant, invoquant notamment l'absence de transmission de certaines d'entre elles, des incohérences de numérotation et l'absence de justification suffisante des prestations correspondantes.

Par courriel du 2 avril 2024, la société LEADERS LEAGUE a reconnu devoir certaines sommes et annoncé un règlement partiel de 13 494 euros, tout en maintenant ses contestations sur le surplus.

Après plusieurs relances amiables, la société AZ EVENTS a adressé à la défenderesse une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception le 23 mars 2023, puis une seconde mise en demeure par l'intermédiaire de son conseil, également par LRAR, le 29 mars 2024, demeurées sans effet.

C'est ainsi que se présente le litige.

Procédure

En application des dispositions de l'article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.

Par acte en date du 26/09/2025, Sas AZ EVENTS audiovisuel assigne Sas leaders league.

Cet acte a été délivré à personne se déclarant habilitée.

Par cet acte, la SAS AZ EVENTS AUDIOVISUEL demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1227 et 1229 du Code civil, Vu les pièces visées aux débats.

Déclarer la société AZ EVENTS AUDIOVISUEL bien fondée en l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

Débouter la société LEADERS LEAGUE de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

Condamner la société LEADERS LEAGUE à payer à la société AZ EVENTS AUDIOVISUEL la somme de 25 194 euros, outre frais et intérêts au taux légal, au titre du solde des factures impayées ;

Condamner la société LEADERS LEAGUE à payer les intérêts échus sur les factures impayées, arrêtés à la date de la décision à intervenir ;

Condamner la société LEADERS LEAGUE à payer à la société AZ EVENTS AUDIOVISUEL la somme de 10 000 euros pour résistance abusive à son obligation contractuelle ;

Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;

Condamner la société LEADERS LEAGUE à payer à la société AZ EVENTS AUDIOVISUEL la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société LEADERS LEAGUE aux entiers dépens de l'instance.

La société LEADERS LEAGUE demande au tribunal, dans ses conclusions en date du 30 septembre 2025 :

Vu les articles 1113 et suivants du code civil, vu les articles 1104 et suivants du code civil, vu l'article L441- 9 du code de commerce, vu l'article 1363 du code civil ;

DEBOUTER la société AZ EVENTS AUDIOVISUEL de toutes ses demandes fins et prétentions ;

CONDAMNER la société AZ EVENTS AUDIOVISUEL AZ E à payer à la société leader League la somme de 5 500,20 euros en remboursement de la facture C0010002 ;

CONDAMNER la société AZ EVENTS AUDIOVISUEL à payer à la société leader League la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ECARTER le bénéfice de l'exécution provisoire au bénéfice de la société AZ EVENTS AUDIOVISUEL ;

CONDAMNER la société AZ EVENTS AUDIOVISUEL aux dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions.

A l'audience en date du 19 mai 2026 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 juin 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties

Pour faire reconnaitre ses droits la société AZ EVENTS AUDIOVISUEL fait valoir que :

Les parties entretenaient des relations commerciales habituelles dans le cadre desquelles la société LEADERS LEAGUE lui commandait régulièrement des prestations techniques et audiovisuelles pour l'organisation de ses événements.

Les prestations litigieuses ont été sollicitées par échanges de courriels, validées par devis signés, puis exécutées conformément aux demandes de la défenderesse. Les factures émises correspondraient ainsi à des prestations réelles, réalisées et demeurées impayées.

Elle a adressé plusieurs relances ainsi que deux mises en demeure restées infructueuses, et soutient que les contestations adverses, intervenues tardivement, ne reposent sur aucun élément probant, notamment s'agissant de l'allégation de falsification de certaines factures.

La société LEADERS LEAGUE a opposé une résistance abusive au paiement de sa dette en laissant perdurer l'impayé pendant une période prolongée, malgré de nombreuses relances amiables et deux mises en demeure restées infructueuses.

La société LEADERS LEAGUE réplique que :

Aucun contrat écrit n'a été formalisé entre les parties et qu'il appartient à la société AZ EVENTS AUDIOVISUEL de rapporter la preuve des prestations commandées et effectivement réalisées.

Certaines factures ne lui auraient jamais été adressées, n'apparaîtraient pas dans sa comptabilité et présenteraient des incohérences de numérotation de nature à en affecter la crédibilité. Elle conteste également la correspondance entre les devis produits, les montants facturés et les prestations effectivement exécutées.

Elle a déjà procédé à plusieurs règlements au bénéfice de la demanderesse, de sorte qu'aucune somme supplémentaire ne serait due, ou subsidiairement que les montants réclamés devraient être réduits.

À titre reconventionnel, elle sollicite également le remboursement de la somme de 5500,20 euros, correspondant selon elle à une facture annulée ou indûment conservée par la société AZ EVENTS.

Elle demande enfin le rejet de la demande indemnitaire pour résistance abusive.

Et sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après.

Motifs

Sur ce, le tribunal

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'Article 1109 du code civil dispose que «

Le contrat est consensuel lorsqu'il se forme par le seul échange des consentements quel qu'en soit le mode d'expression ;

Le contrat est solennel lorsque sa validité est subordonnée à des formes déterminées par la loi.

Le contrat est réel lorsque sa formation est subordonnée à la remise d'une chose ».

Aux termes de l'article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer des obligations.

La société AZ EVENTS AUDIOVISUEL sollicite la condamnation de la société LEADERS LEAGUE au paiement de la somme de 25 194 euros TTC au titre de plusieurs factures correspondant à des prestations techniques et audiovisuelles réalisées dans le cadre de l'organisation de différents événements professionnels.

La société LEADERS LEAGUE conteste principalement la réalité et le montant des prestations facturées, soutenant notamment que certaines factures ne lui auraient pas été transmises, présenteraient des incohérences de numérotation ou ne correspondraient pas à des prestations suffisamment justifiées.

En matière commerciale, la preuve est libre et peut être rapportée par tout moyen.

En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats (pièces 8, 9, 10, 12, 13, 18 du demandeur) ainsi que des explications concordantes fournies à l'audience que les parties entretenaient des relations commerciales suivies dans le cadre desquelles la société LEADERS LEAGUE sollicitait régulièrement la société AZ EVENTS AUDIOVISUEL pour la réalisation de prestations techniques et logistiques nécessaires à l'organisation de ses événements.

Les prestations litigieuses ont donné lieu à des échanges de courriels, à l'établissement de devis détaillés ainsi qu'à l'organisation effective des manifestations concernées, lesquelles ont été réalisées sans contestation de la part de la défenderesse.

Les échanges versés aux débats, les devis produits, les documents préparatoires des événements, les factures émises ainsi que l'exécution non contestée des prestations

constituent des éléments concordants établissant suffisamment l'existence d'accords successifs entre les parties sur la nature des prestations confiées ainsi que sur leur prix.

Par la suite, la circonstance que certains devis ne comportent pas d'acceptation formelle est insuffisante à remettre en cause la réalité des relations contractuelles dès lors que les prestations correspondantes ont été effectivement exécutées dans le cadre du fonctionnement habituel des parties.

Les critiques tirées de prétendues incohérences de numérotation ou de la transmission tardives de certaines factures ne sont corroborées par aucun élément comptable ou technique de nature à remettre utilement en cause les pièces produites par la demanderesse. Au contraire, à l'audience le demandeur a démontré que ces factures litigieuses faisaient suite à des devis expressément acceptés par la société LEADERS LEAGUE (pièces 9 et 22 du demandeur).

Il ressort au surplus du courriel du 2 avril 2024 (pièce 7 du demandeur) que la société LEADERS LEAGUE a reconnu devoir une partie des sommes réclamées et a procédé à un règlement partiel, ce qui confirme l'existence de relations commerciales exécutées selon les modalités invoquées par la société AZ EVENTS AUDIOVISUEL.

Enfin, la société LEADERS LEAGUE sollicite le remboursement de la somme de 5 500,20 euros au titre d'une facture annulée.

Le tribunal relève qu'il résulte des pièces produites et des explications concordantes de la demanderesse que cette facture a fait l'objet d'un avoir pris en compte dans l'établissement du solde réclamé au titre de la facture n° C2060158.

Ces pièces et les informations communiquées oralement à l'audience corroborent les moyens articulés, ainsi la demande de la AZ EVENTS peut en conséquence être déclarée bien fondée et il ressort que cette dernière détient une créance certaine, liquide et exigible ;

En conséquence, le tribunal condamnera la société LEADERS LEAGUE à payer à la société AZ EVENTS la somme de 25 194 euros TTC, avec intérêts de retard au taux de l'intérêt légal à compter du 23 mars 2023 date de la mise en demeure et rejettera la demande reconventionnelle formée par LEADERS LEAGUE.

Sur la résistance abusive

La société AZ EVENTS AUDIOVISUEL demande la condamnation de la société LEADERS LEAGUE à payer la somme de 10 000 euros au titre de dommages pour résistance abusive mais n'apporte pas de preuve que la société LEADERS LEAGUE aurait fait dégénérer en abus, son droit légitime à faire valoir ses prétentions par voie judiciaire.

En conséquence, le tribunal déboutera la société AZ EVENTS AUDIOVISUEL de sa demande de dommages pour résistance abusive.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de la société LEADERS LEAGUE qui succombe.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire valoir ses droits, la société a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, le tribunal condamnera la société LEADERS LEAGUE à payer à la société AZ EVENTS AUDIOVISUEL la somme de 1500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutera pour le surplus.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif :

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort

Condamne la société LEADERS LEAGUE à payer à la SAS AZ EVENTS AUDIOVISUEL la somme de 25 194 euros TTC, avec intérêts de retard au taux de l'intérêt légal à compter du 23 mars 2023 date de la mise en demeure et rejette la demande reconventionnelle formée par LEADERS LEAGUE ;

Déboute la société AZ EVENTS AUDIOVISUEL de sa demande de dommages pour résistance abusive ;

Condamne la société LEADERS LEAGUE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 66,99 € dont 10,95 € de TVA ;

Condamne la société LEADERS LEAGUE à payer à la société AZ EVENTS AUDIOVISUEL la somme de 1 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; Rejette les autres demandes des parties.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2026, en audience publique, devant M. Jean-Marc Costes, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, M. Jean-Marc Costes et M. Bernard Duverneuil.

Délibéré le 26 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Texte intégral
Copie exécutoire : BAHMANI Malik Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-3

JUGEMENT PRONONCE LE 24/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025104689

ENTRE :

SAS AZ EVENTS AUDIOVISUEL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 881719082

Partie demanderesse : comparant par Me BAHMANI Malik Avocat (RPJ110482) (D1217)

ET :

SAS LEADERS LEAGUE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 422584532

Partie défenderesse : comparant par Me GAURY Paul-Marie (RPJ111844) (G553)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société AZ EVENTS AUDIOVISUEL exerce une activité de prestations techniques audiovisuelles et événementielles.

La société LEADERS LEAGUE organise des conférences, remises de prix et manifestations professionnelles.

Dans le cadre de leurs relations d'affaires, la société LEADERS LEAGUE a eu recours aux services de la société AZ EVENTS pour l'assistance technique et logistique de plusieurs manifestations organisées entre 2021 et 2022, notamment les événements le Private Equity Exchange 2021 du 30 novembre 2021 ; les événements Innovation IP Forum Awards / ILASA des 31 mai et 1er juin 2022 et enfin le Sommet du Patrimoine by Performance du 14 juin 2022.

À la suite de ces interventions, la société AZ EVENTS a émis plusieurs factures pour un montant total de 25 194 euros TTC, correspondant aux factures des 2 décembre 2021, 3 juin 2022 et 28 juin 2022.

La société LEADERS LEAGUE soutient avoir, de son côté, déjà procédé à plusieurs paiements au profit de la demanderesse, notamment en juin 2022 et en avril 2024, et conteste certaines factures, tant dans leur principe que dans leur montant, invoquant notamment l'absence de transmission de certaines d'entre elles, des incohérences de numérotation et l'absence de justification suffisante des prestations correspondantes.

Par courriel du 2 avril 2024, la société LEADERS LEAGUE a reconnu devoir certaines sommes et annoncé un règlement partiel de 13 494 euros, tout en maintenant ses contestations sur le surplus.

Après plusieurs relances amiables, la société AZ EVENTS a adressé à la défenderesse une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception le 23 mars 2023, puis une seconde mise en demeure par l'intermédiaire de son conseil, également par LRAR, le 29 mars 2024, demeurées sans effet.

C'est ainsi que se présente le litige.

Procédure

En application des dispositions de l'article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.

Par acte en date du 26/09/2025, Sas AZ EVENTS audiovisuel assigne Sas leaders league.

Cet acte a été délivré à personne se déclarant habilitée.

Par cet acte, la SAS AZ EVENTS AUDIOVISUEL demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1227 et 1229 du Code civil, Vu les pièces visées aux débats.

Déclarer la société AZ EVENTS AUDIOVISUEL bien fondée en l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

Débouter la société LEADERS LEAGUE de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

Condamner la société LEADERS LEAGUE à payer à la société AZ EVENTS AUDIOVISUEL la somme de 25 194 euros, outre frais et intérêts au taux légal, au titre du solde des factures impayées ;

Condamner la société LEADERS LEAGUE à payer les intérêts échus sur les factures impayées, arrêtés à la date de la décision à intervenir ;

Condamner la société LEADERS LEAGUE à payer à la société AZ EVENTS AUDIOVISUEL la somme de 10 000 euros pour résistance abusive à son obligation contractuelle ;

Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;

Condamner la société LEADERS LEAGUE à payer à la société AZ EVENTS AUDIOVISUEL la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société LEADERS LEAGUE aux entiers dépens de l'instance.

La société LEADERS LEAGUE demande au tribunal, dans ses conclusions en date du 30 septembre 2025 :

Vu les articles 1113 et suivants du code civil, vu les articles 1104 et suivants du code civil, vu l'article L441- 9 du code de commerce, vu l'article 1363 du code civil ;

DEBOUTER la société AZ EVENTS AUDIOVISUEL de toutes ses demandes fins et prétentions ;

CONDAMNER la société AZ EVENTS AUDIOVISUEL AZ E à payer à la société leader League la somme de 5 500,20 euros en remboursement de la facture C0010002 ;

CONDAMNER la société AZ EVENTS AUDIOVISUEL à payer à la société leader League la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ECARTER le bénéfice de l'exécution provisoire au bénéfice de la société AZ EVENTS AUDIOVISUEL ;

CONDAMNER la société AZ EVENTS AUDIOVISUEL aux dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions.

A l'audience en date du 19 mai 2026 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 juin 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties

Pour faire reconnaitre ses droits la société AZ EVENTS AUDIOVISUEL fait valoir que :

Les parties entretenaient des relations commerciales habituelles dans le cadre desquelles la société LEADERS LEAGUE lui commandait régulièrement des prestations techniques et audiovisuelles pour l'organisation de ses événements.

Les prestations litigieuses ont été sollicitées par échanges de courriels, validées par devis signés, puis exécutées conformément aux demandes de la défenderesse. Les factures émises correspondraient ainsi à des prestations réelles, réalisées et demeurées impayées.

Elle a adressé plusieurs relances ainsi que deux mises en demeure restées infructueuses, et soutient que les contestations adverses, intervenues tardivement, ne reposent sur aucun élément probant, notamment s'agissant de l'allégation de falsification de certaines factures.

La société LEADERS LEAGUE a opposé une résistance abusive au paiement de sa dette en laissant perdurer l'impayé pendant une période prolongée, malgré de nombreuses relances amiables et deux mises en demeure restées infructueuses.

La société LEADERS LEAGUE réplique que :

Aucun contrat écrit n'a été formalisé entre les parties et qu'il appartient à la société AZ EVENTS AUDIOVISUEL de rapporter la preuve des prestations commandées et effectivement réalisées.

Certaines factures ne lui auraient jamais été adressées, n'apparaîtraient pas dans sa comptabilité et présenteraient des incohérences de numérotation de nature à en affecter la crédibilité. Elle conteste également la correspondance entre les devis produits, les montants facturés et les prestations effectivement exécutées.

Elle a déjà procédé à plusieurs règlements au bénéfice de la demanderesse, de sorte qu'aucune somme supplémentaire ne serait due, ou subsidiairement que les montants réclamés devraient être réduits.

À titre reconventionnel, elle sollicite également le remboursement de la somme de 5500,20 euros, correspondant selon elle à une facture annulée ou indûment conservée par la société AZ EVENTS.

Elle demande enfin le rejet de la demande indemnitaire pour résistance abusive.

Et sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après.

Sur ce, le tribunal

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'Article 1109 du code civil dispose que «

Le contrat est consensuel lorsqu'il se forme par le seul échange des consentements quel qu'en soit le mode d'expression ;

Le contrat est solennel lorsque sa validité est subordonnée à des formes déterminées par la loi.

Le contrat est réel lorsque sa formation est subordonnée à la remise d'une chose ».

Aux termes de l'article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer des obligations.

La société AZ EVENTS AUDIOVISUEL sollicite la condamnation de la société LEADERS LEAGUE au paiement de la somme de 25 194 euros TTC au titre de plusieurs factures correspondant à des prestations techniques et audiovisuelles réalisées dans le cadre de l'organisation de différents événements professionnels.

La société LEADERS LEAGUE conteste principalement la réalité et le montant des prestations facturées, soutenant notamment que certaines factures ne lui auraient pas été transmises, présenteraient des incohérences de numérotation ou ne correspondraient pas à des prestations suffisamment justifiées.

En matière commerciale, la preuve est libre et peut être rapportée par tout moyen.

En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats (pièces 8, 9, 10, 12, 13, 18 du demandeur) ainsi que des explications concordantes fournies à l'audience que les parties entretenaient des relations commerciales suivies dans le cadre desquelles la société LEADERS LEAGUE sollicitait régulièrement la société AZ EVENTS AUDIOVISUEL pour la réalisation de prestations techniques et logistiques nécessaires à l'organisation de ses événements.

Les prestations litigieuses ont donné lieu à des échanges de courriels, à l'établissement de devis détaillés ainsi qu'à l'organisation effective des manifestations concernées, lesquelles ont été réalisées sans contestation de la part de la défenderesse.

Les échanges versés aux débats, les devis produits, les documents préparatoires des événements, les factures émises ainsi que l'exécution non contestée des prestations

constituent des éléments concordants établissant suffisamment l'existence d'accords successifs entre les parties sur la nature des prestations confiées ainsi que sur leur prix.

Par la suite, la circonstance que certains devis ne comportent pas d'acceptation formelle est insuffisante à remettre en cause la réalité des relations contractuelles dès lors que les prestations correspondantes ont été effectivement exécutées dans le cadre du fonctionnement habituel des parties.

Les critiques tirées de prétendues incohérences de numérotation ou de la transmission tardives de certaines factures ne sont corroborées par aucun élément comptable ou technique de nature à remettre utilement en cause les pièces produites par la demanderesse. Au contraire, à l'audience le demandeur a démontré que ces factures litigieuses faisaient suite à des devis expressément acceptés par la société LEADERS LEAGUE (pièces 9 et 22 du demandeur).

Il ressort au surplus du courriel du 2 avril 2024 (pièce 7 du demandeur) que la société LEADERS LEAGUE a reconnu devoir une partie des sommes réclamées et a procédé à un règlement partiel, ce qui confirme l'existence de relations commerciales exécutées selon les modalités invoquées par la société AZ EVENTS AUDIOVISUEL.

Enfin, la société LEADERS LEAGUE sollicite le remboursement de la somme de 5 500,20 euros au titre d'une facture annulée.

Le tribunal relève qu'il résulte des pièces produites et des explications concordantes de la demanderesse que cette facture a fait l'objet d'un avoir pris en compte dans l'établissement du solde réclamé au titre de la facture n° C2060158.

Ces pièces et les informations communiquées oralement à l'audience corroborent les moyens articulés, ainsi la demande de la AZ EVENTS peut en conséquence être déclarée bien fondée et il ressort que cette dernière détient une créance certaine, liquide et exigible ;

En conséquence, le tribunal condamnera la société LEADERS LEAGUE à payer à la société AZ EVENTS la somme de 25 194 euros TTC, avec intérêts de retard au taux de l'intérêt légal à compter du 23 mars 2023 date de la mise en demeure et rejettera la demande reconventionnelle formée par LEADERS LEAGUE.

Sur la résistance abusive

La société AZ EVENTS AUDIOVISUEL demande la condamnation de la société LEADERS LEAGUE à payer la somme de 10 000 euros au titre de dommages pour résistance abusive mais n'apporte pas de preuve que la société LEADERS LEAGUE aurait fait dégénérer en abus, son droit légitime à faire valoir ses prétentions par voie judiciaire.

En conséquence, le tribunal déboutera la société AZ EVENTS AUDIOVISUEL de sa demande de dommages pour résistance abusive.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de la société LEADERS LEAGUE qui succombe.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire valoir ses droits, la société a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, le tribunal condamnera la société LEADERS LEAGUE à payer à la société AZ EVENTS AUDIOVISUEL la somme de 1500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutera pour le surplus.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif :

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort

Condamne la société LEADERS LEAGUE à payer à la SAS AZ EVENTS AUDIOVISUEL la somme de 25 194 euros TTC, avec intérêts de retard au taux de l'intérêt légal à compter du 23 mars 2023 date de la mise en demeure et rejette la demande reconventionnelle formée par LEADERS LEAGUE ;

Déboute la société AZ EVENTS AUDIOVISUEL de sa demande de dommages pour résistance abusive ;

Condamne la société LEADERS LEAGUE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 66,99 € dont 10,95 € de TVA ;

Condamne la société LEADERS LEAGUE à payer à la société AZ EVENTS AUDIOVISUEL la somme de 1 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; Rejette les autres demandes des parties.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2026, en audience publique, devant M. Jean-Marc Costes, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, M. Jean-Marc Costes et M. Bernard Duverneuil.

Délibéré le 26 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1363, code civil 1109, code civil 1113, code de commerce L441-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-25T14:37:26.294Z.