Tribunal judiciaire d'Amiens, 4 Ch. Cab 4 (ch famille), 6 mai 2026, n° 26/00051
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : Mme [F] [R] [Q] [G], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (59) et M. [D] [A] [C] [J], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4] (59) mariés le [Date mariage 1] 2016 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 5] (80) ; Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 6] ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ; Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ; Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ; Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 5 avril 2024 ; Rappelle que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents à l'égard des enfants mineurs [U] et [A] ; Rappelle qu'en application de l'article 372 du code civil, les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur leur évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ; - s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ; - permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ; Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère, Mme [F] [G] ; Dit que le droit de visite du père M. [D] [J] à l’égard de [U] et [A] s'exercera pour une période de 8 mois à compter de la première rencontre effective dans le cadre de l’Espace rencontre AYLF à [Localité 7], [Courriel 1], 06-10-81-72-45 ; Dit que les rencontres auront lieu dans les locaux de cette association au moins deux fois par mois pendant une durée de deux heures et selon le calendrier établi par l'espace rencontre après concertation des parents ; Dit que les parents devront prendre contact avec le responsable de l'espace de rencontre dans les plus brefs délais afin de mettre en place les modalités du droit de visite ; Dit que les parents devront se conformer au règlement de fonctionnement de l'espace de rencontre qui peut prévoir une demande de participation à ses frais par chacun des parents ; Dit que le parent avec lequel les enfants résident habituellement ou un tiers digne de confiance devra amener les enfants à l’espace de rencontre, aux jours et heures convenus avec le service ; Dit que le père y rencontrera les enfants en présence des accueillants qui l’aideront à renouer un dialogue avec eux ; Dit que les sorties seront autorisées sous la surveillance constante d’un membre de l’association et si elle le juge opportun ; Dit qu’à l’issue de la mesure, les parties fixeront à l'amiable l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père ou pourront soumettre au juge aux affaires familiales leur accord aux fins d'homologation ; Dit qu'en cas de désaccord, il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir le juge aux affaires familiales ; Dit qu'à l'issue de la mesure, le responsable de l'espace rencontre établira un rapport de synthèse sur l'exécution de sa mission qui sera adressé aux parties et au juge aux affaires familiales ; Dit qu'à défaut pour le père d'avoir pris contact avec le service dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure sera caduque ; Dit que le droit de visite pourra être suspendu si le parent visiteur ne se présente pas à deux reprises sans motif légitime ; Rappelle qu'en application de l'article 1180-5 du code de procédure civile, le juge peut à tout moment modifier ou rapporter sa décision d'office, à la demande conjointe des parties ou de l'une d'entre elles ou à la demande du ministère public ; Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000 € si les enfants est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ; Condamne à compter de la date de la décision M. [D] [J] à payer à Mme [F] [G] une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [U] et [A] [J] de 150 euros par mois et par enfant, soit au total 300 euros ; Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation de [U] et d’[A] [J] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ; Dit que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que l'enfant atteigne l’âge de la majorité ; Dit que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ; Dit que cette contribution sera indexée à l'initiative de M. [D] [J], chaque année le 1er février, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante : Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation) nouvelle = ---------------------------------------------------------------------------- Pension (Indice d'origine paru au jour du présent jugement) (pour consulter l'indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ) Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ; Dit qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ; Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes : – saisie des rémunérations ; – autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ; – paiement direct entre les mains de l'employeur ; – recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ; Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; Rappelle qu'en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d'abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) : – à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ; – à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ; Rappelle qu'en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d'emprisonnement et 45.000 € d'amende; Condamne Mme [F] [G] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit en ses dispositions relatives aux enfants ; Dit que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ; Dit que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ; Le greffier Le juge aux affaires familiales
Texte intégral
JUGEMENT DU : 06 Mai 2026 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 4 Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel AFFAIRE [G] C/ [J] Répertoire Général N° RG 26/00051 - N° Portalis DB26-W-B7J-ITZB Expédition exécutoire le : à : à : Expédition le : à : à : à : Expert à : Enquêteur Social Notification AR le : IFPA Notification LRAR expédition exécutoire le TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS --------------------------------------------------------------------------------------------- J U G E M E N T du SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX ------------------------------------------------------------------------------------------ Dans l'affaire opposant : Madame [F] [R] [Q] [G] épouse [J] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (NORD) [Adresse 1] [Localité 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025/010088 du 27/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) Comparant et concluant par Me Laurence LERAILLE avocat au barreau d’AMIENS DEMANDERESSE - A - Monsieur [D] [A] [C] [J] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4] (NORD) [Adresse 2] [Localité 2] Défaillant, DÉFENDEUR LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 18 Mars 2026 devant : - Maud GROJEAN, juge aux affaires familiales, assistée de - Julie LECORNU, cadre-greffier. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : Mme [F] [R] [Q] [G], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (59) et M. [D] [A] [C] [J], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4] (59) mariés le [Date mariage 1] 2016 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 5] (80) ; Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 6] ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ; Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ; Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ; Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 5 avril 2024 ; Rappelle que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents à l'égard des enfants mineurs [U] et [A] ; Rappelle qu'en application de l'article 372 du code civil, les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur leur évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ; - s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ; - permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ; Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère, Mme [F] [G] ; Dit que le droit de visite du père M. [D] [J] à l’égard de [U] et [A] s'exercera pour une période de 8 mois à compter de la première rencontre effective dans le cadre de l’Espace rencontre AYLF à [Localité 7], [Courriel 1], 06-10-81-72-45 ; Dit que les rencontres auront lieu dans les locaux de cette association au moins deux fois par mois pendant une durée de deux heures et selon le calendrier établi par l'espace rencontre après concertation des parents ; Dit que les parents devront prendre contact avec le responsable de l'espace de rencontre dans les plus brefs délais afin de mettre en place les modalités du droit de visite ; Dit que les parents devront se conformer au règlement de fonctionnement de l'espace de rencontre qui peut prévoir une demande de participation à ses frais par chacun des parents ; Dit que le parent avec lequel les enfants résident habituellement ou un tiers digne de confiance devra amener les enfants à l’espace de rencontre, aux jours et heures convenus avec le service ; Dit que le père y rencontrera les enfants en présence des accueillants qui l’aideront à renouer un dialogue avec eux ; Dit que les sorties seront autorisées sous la surveillance constante d’un membre de l’association et si elle le juge opportun ; Dit qu’à l’issue de la mesure, les parties fixeront à l'amiable l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père ou pourront soumettre au juge aux affaires familiales leur accord aux fins d'homologation ; Dit qu'en cas de désaccord, il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir le juge aux affaires familiales ; Dit qu'à l'issue de la mesure, le responsable de l'espace rencontre établira un rapport de synthèse sur l'exécution de sa mission qui sera adressé aux parties et au juge aux affaires familiales ; Dit qu'à défaut pour le père d'avoir pris contact avec le service dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure sera caduque ; Dit que le droit de visite pourra être suspendu si le parent visiteur ne se présente pas à deux reprises sans motif légitime ; Rappelle qu'en application de l'article 1180-5 du code de procédure civile, le juge peut à tout moment modifier ou rapporter sa décision d'office, à la demande conjointe des parties ou de l'une d'entre elles ou à la demande du ministère public ; Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000 € si les enfants est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ; Condamne à compter de la date de la décision M. [D] [J] à payer à Mme [F] [G] une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [U] et [A] [J] de 150 euros par mois et par enfant, soit au total 300 euros ; Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation de [U] et d’[A] [J] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ; Dit que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que l'enfant atteigne l’âge de la majorité ; Dit que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ; Dit que cette contribution sera indexée à l'initiative de M. [D] [J], chaque année le 1er février, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante : Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation) nouvelle = ---------------------------------------------------------------------------- Pension (Indice d'origine paru au jour du présent jugement) (pour consulter l'indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ) Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ; Dit qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ; Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes : – saisie des rémunérations ; – autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ; – paiement direct entre les mains de l'employeur ; – recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ; Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; Rappelle qu'en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d'abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) : – à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ; – à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ; Rappelle qu'en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d'emprisonnement et 45.000 € d'amende; Condamne Mme [F] [G] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit en ses dispositions relatives aux enfants ; Dit que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ; Dit que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ; Le greffier Le juge aux affaires familiales
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal 314-7, code civil 372, code penal 314-9, code penal 227-9, code de procedure civile 1180-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code penal 314-7, code civil 372, code penal 314-9
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en commun : code penal 314-7, code civil 372, code penal 314-9
Mise à jour de la source le 2026-05-07T20:06:14.921Z.