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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Amiens, 4 Ch. Cab 4 (ch famille), 15 juillet 2026, n° 25/01424

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS,


 
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
                                                                       
Dit la juridiction française compétente et la loi française applicable ; 

Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
 
M. [K] [X], né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 1] (TUNISIE) 
et
 
Mme [C] [I] [T] [V] [E], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4] (80) 
mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 1] (TUNISIE). ;
                                                                                                           
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 5] ;





 
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
 
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
 
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

Autorise Mme [C] [E] à conserver l'usage du nom de M. [K] [X] ;

Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la date de l’assignation ;

Déboute Mme [C] [E] de sa demande tendant à faire reporter la date d'effet du jugement de divorce à la date de l’ordonnance de mesures provisoires ;
  
Rappelle que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents à l'égard de l’enfant mineur [D] ;

Rappelle qu'en application de l'article 372 du code civil, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur son évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ;permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de Mme [C] [E] ;

Dit que, sauf meilleur accord entre les parties, le père, M. [K] [X], exercera son droit de visite et d'hébergement à l’égard de l’enfant mineur le samedi des semaines paires de 10 heures à 17 heures et ce tout au long de l’année
                                                          
Précise les points suivants :
- le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra, à ses frais, prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance au lieu de résidence ;
- à défaut d'accord amiable, si le titulaire de ce droit ne l'a pas exercé dans la première heure, il sera présumé avoir renoncé à son droit d'accueil pour la totalité de la période considérée ;
- le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant ;
 
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000 € si les enfants est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
 
Condamne M. [K] [X] à payer à Mme [C] [E] une contribution à l'entretien et à l'éducation d’[D] [X] de 150 euros par mois ;
 





Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation d’[D] [X] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
 
Dit que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que l'enfant atteigne l’âge de la majorité ;
 
Dit que cette contribution reste due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
 
Dit que cette contribution sera indexée à l'initiative de M. [K] [X], chaque année le 1er novembre, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :

 
Montant                      (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle =                   ----------------------------------------------------------------------------
Pension                                    (Indice d'origine paru au jour du présent jugement)
 
(pour consulter l'indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 )

 
Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
 
Dit qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
 
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie des rémunérations ;autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;paiement direct entre les mains de l'employeur ;recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ; 
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
 
Rappelle qu'en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d'abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ; 
Rappelle qu'en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d'emprisonnement et 45.000 € d'amende ;
 
Condamne M. [K] [X] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;





Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein-droit en ses dispositions relatives aux enfants ;

Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception.

Le greffier Le juge aux affaires familiales
Texte intégral
JUGEMENT

DU : 15 Juillet 2026

JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES

Cabinet 4

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

AFFAIRE

[X]
 C/
[E]

Répertoire Général

 N° RG 25/01424 - N° Portalis DB26-W-B7J-IKKO


Expédition exécutoire le :

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

à : Expert

à : Enquêteur Social

Notification AR 

le :








IFPA 
Notification LRAR
expédition exécutoire

le 
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
---------------------------------------------------------------------------------------------

J U G E M E N T
du
QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

------------------------------------------------------------------------------------------

Dans l'affaire opposant :

Monsieur [K] [X]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] - TUNISIE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2024-3710 du 10/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

Comparant et concluant par Me Valérie BACQUET BREHANT, avocat au barreau d’AMIENS

DEMANDEUR


- A -

Madame [C] [I] [T] [V] [E] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4] (SOMME)
[Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2024-6870 du 23/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

Comparant et concluant par Me Isabelle RUELLAN la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocats au barreau d’AMIENS


DÉFENDERESSE





LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 03 Juin 2026 devant :


- Maud GROJEAN, juge aux affaires familiales, assistée de 
- Julie LECORNU, cadre-greffier.





[Motifs de la décision occultés]
                                                                     
[Motifs de la décision occultés]

  
 
PAR CES MOTIFS,


 
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
                                                                       
Dit la juridiction française compétente et la loi française applicable ; 

Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
 
M. [K] [X], né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 1] (TUNISIE) 
et
 
Mme [C] [I] [T] [V] [E], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4] (80) 
mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 1] (TUNISIE). ;
                                                                                                           
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 5] ;





 
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
 
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
 
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

Autorise Mme [C] [E] à conserver l'usage du nom de M. [K] [X] ;

Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la date de l’assignation ;

Déboute Mme [C] [E] de sa demande tendant à faire reporter la date d'effet du jugement de divorce à la date de l’ordonnance de mesures provisoires ;
  
Rappelle que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents à l'égard de l’enfant mineur [D] ;

Rappelle qu'en application de l'article 372 du code civil, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur son évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ;permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de Mme [C] [E] ;

Dit que, sauf meilleur accord entre les parties, le père, M. [K] [X], exercera son droit de visite et d'hébergement à l’égard de l’enfant mineur le samedi des semaines paires de 10 heures à 17 heures et ce tout au long de l’année
                                                          
Précise les points suivants :
- le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra, à ses frais, prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance au lieu de résidence ;
- à défaut d'accord amiable, si le titulaire de ce droit ne l'a pas exercé dans la première heure, il sera présumé avoir renoncé à son droit d'accueil pour la totalité de la période considérée ;
- le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant ;
 
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000 € si les enfants est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
 
Condamne M. [K] [X] à payer à Mme [C] [E] une contribution à l'entretien et à l'éducation d’[D] [X] de 150 euros par mois ;
 





Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation d’[D] [X] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
 
Dit que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que l'enfant atteigne l’âge de la majorité ;
 
Dit que cette contribution reste due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
 
Dit que cette contribution sera indexée à l'initiative de M. [K] [X], chaque année le 1er novembre, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :

 
Montant                      (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle =                   ----------------------------------------------------------------------------
Pension                                    (Indice d'origine paru au jour du présent jugement)
 
(pour consulter l'indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 )

 
Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
 
Dit qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
 
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie des rémunérations ;autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;paiement direct entre les mains de l'employeur ;recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ; 
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
 
Rappelle qu'en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d'abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ; 
Rappelle qu'en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d'emprisonnement et 45.000 € d'amende ;
 
Condamne M. [K] [X] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;





Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein-droit en ses dispositions relatives aux enfants ;

Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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Mise à jour de la source le 2026-07-15T20:05:21.851Z.