Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nancy, POLE CIVIL section 4, 7 mai 2026, n° 25/00235
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)
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Parties (entreprises)
civile immobilière
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon acte notarié du 25 septembre 2007, la SCI [Z] (la SCI) a été constituée entre Mme [L] [H], épouse [Q] et M. [G] [Q], son fils, la société ayant pour objet l’acquisition, l’administration et la gestion d’un bien immobilier situé à Saint-Gervais-les-Bains (74), [Adresse 4]. Le capital social, fixé à 220 000,00 €, a été divisé en 220 parts sociales de 1 000,00 € chacune et attribuées comme suit : Mme [L] [H], épouse [Q] : 219 parts socialesM. [G] [Q] : 1 part sociale. Mme [L] [Q] a été désignée, aux termes des statuts, gérante de la société. Le [Date décès 1] 2010, Mme [L] [H], épouse [Q] est décédée, laissant pour lui succéder ses trois fils : M. [T] [Y] [Q] M. [I] [B]. [G] [Q]. Le 28 juin 2019, le tribunal de grande instance de Nancy a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [L] [H], épouse [Q] et désigné Maitre [T] [D], notaire, pour y procéder. Le 29 mars 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a débouté M. [T] [Y] [Q] et M. [I] [Q] de leur demande d’annulation de l’acte constitutif de la SCI [Z] et de leurs demandes subséquentes, en retenant sur le fondement de l’article 14 du code de procédure civile, que l’action en annulation ne pouvait prospérer dès lors que la SCI [Z] n’avait pas été attraite à l’instance. Le 8 janvier 2025, M. [T] [Y] [Q] et M. [I] [Q] ont assigné M. [G] [Q] et la SCI [Z] devant le tribunal judiciaire de Nancy en dissolution anticipée de la SCI [Z]. Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [T] [Y] [Q] et M. [I] [Q] demandent au tribunal, au visa des article 1844-7, 1846-1 et 1870 du code civil, de : PRONONCER la dissolution anticipée de la SCI [A] [R], société civile immobilière au capital de 220.000 euros, dont le siège social est situé à [Adresse 5], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANCY sous le numéro 504 834 029, DESIGNER tel professionnel qui lui plaira en qualité de liquidateur lequel aura pour mission de :réaliser la vente du ou des biens immobiliers, vendre de gré à gré ou aux enchères publiques, selon qu'il avisera, sans aucune formalité de justice, en bloc ou en détail, aux prix, charges et conditions qu'il jugera convenables, tous les biens et droits mobiliers ou immobiliers composant l'actif social,régulariser auprès de tel notaire les actes de vente, procéder au règlement des différents créanciers, répartir le solde en numéraire entre les associés en proportion de leurs droits respectifs, remplir toutes les formalités afférentes ou corrélatives à la dissolution de la société, et plus généralement de disposer de tout pouvoir confié habituellement au liquidateur pour agir dans l'intérêt de la SCI [A] [R] dans le cadre des opérations de dissolution, DESIGNER tel magistrat près du Tribunal Judiciaire de Nancy afin de contrôler les opérations de liquidation et de dire qu'il en sera référé en cas de difficulté,CONDAMNER le défendeur aux entiers dépens,CONDAMNER le défendeur à verser aux demandeurs la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 août 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [G] [Q] demande au tribunal de : Débouter M. [T] [Y] [Q] et M. [I] [Q] de leurs demandesOrdonner si besoin la désignation d’un mandataire ad hoc de la SCI [C] les consorts [I] et [T] [Y] [Q] à verser à M. [G] [Q] une somme de 5 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civileCondamner M. [T] [Y] [Q] et M. [I] [Q] aux dépens avec distraction au profit de Maitre BOYE-NICOLAS, avocat. La SCI [Z], assignée par un acte déposé en l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 6 janvier 2026 et l’affaire, fixée à l’audience du 12 février 2026, a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualité d’associé de M. [T] [Y] [Q] et M. [I] [Q] Selon l’article 1870 du code civil, les héritiers d'un associé d'une société de personne ont, lorsqu'il a été stipulé que la société continuerait avec eux, la qualité d'associé. L’article 15 des statuts de la SCI [Z], qui est intitulé « transmission non soumise à agrément préalable », stipule que les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession exclusivement aux héritiers en ligne directe. Il en résulte qu’en l’absence de stipulation contraire des statuts, M. [T] [Y] [Q] et M. [I] [Q], fils et héritiers de [L] [H], épouse [Q], associée de son vivant de la SCI, justifient de leur qualité d’associés de la société. La circonstance invoquée par M. [G] [Q], selon laquelle les demandeurs auraient fait obstruction à un partage amiable des parts provenant de la succession, est inopérante à remettre en cause leur qualité d’associés dont ils disposent en tant que propriétaires indivis des parts de la société. Le moyen opposé par M. [G] [Q], qui n’est pas fondé, sera rejeté, et il sera retenu que M. [T] [Y] [Q] et M. [I] [Q] ont la qualité d’associés de la SCI [Z]. Sur la dissolution pour absence de gérant Aux termes de l’article 1846-1 du code civil, hors les cas visés à l'article 1844-7, la société prend fin par la dissolution anticipée que peut prononcer le tribunal à la demande de tout intéressé, lorsqu'elle est dépourvue de gérant depuis plus d'un an. L’article 17 des statuts relatif à la gérance stipule qu’est nommée en qualité de première gérante, Mme [L] [Q] qui accepte cette fonction et qu’en cas de décès, M. [G] [Q] devient automatiquement gérant provisoire et doit convoquer dans l’année une assemblée devant se prononcer sur la nomination d’un nouveau gérant, en restant gérant jusqu’à cette nomination. Alors que Mme [L] [Q], qui avait été nommée gérante dans les statuts de la société, est décédée le [Date décès 1] 2010, M. [G] [Q], qui est devenu automatiquement selon ces statuts, gérant provisoire et qui était tenu de convoquer une assemblée générale dans l’année suivant le décès, ne justifie d’aucune nomination d’un nouveau gérant. Invité le 7 octobre 2024 par le conseil de M. [T] [Y] [Q] et M. [I] [Q], à prendre toutes les dispositions nécessaires pour mettre à jour les documents juridiques de la société en ce que, 14 ans après son décès, Mme [L] [Q] apparait toujours en qualité de gérante de la société, M. [G] [Q], qui a répondu par un courriel du 14 octobre 2024 ne pas être défavorable à l’actualisation de statuts et du registre du commerce, a indiqué n’être plus gérant provisoire et ne pas être certain de pouvoir procéder aux formalités requises en se disant gérant de fait, admettant ainsi que les pouvoirs qu’il revendiquait en cette qualité se trouvaient limités. En outre, s’il affirme, en se contredisant dans ses explications, que la gérance est assurée de manière efficiente, M. [G] [Q], qui se borne à affirmer que les charges sont réglées, avec un compte courant positif et qui ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations, ne justifie d’aucun acte de nature à établir la réalité d’une gestion des biens de la société contestée par M. [T] [Y] [Q] et M. [I] [Q]. Dès lors, M. [T] [Y] [Q] et M. [I] [Q] sont fondés à soutenir que la SCI se trouve dépourvue de gérant depuis plus d’un ; de sorte que sa dissolution judiciaire peut être prononcée. Sur la dissolution anticipée pour mésentente entre associés Aux termes de l’article 1844-7, 5 du code civil : « La société prend fin : [..] 5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; » En l’espèce, il ressort des décisions rendues en première instance et en appel, que plusieurs procédures judiciaires opposent les parties dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession depuis le décès de leur mère en 2010, ce qui atteste de la mésentente existant entre les associés de la SCI [Z]. En l’état d’une part de l’article 18 des statuts, qui prévoit que les décisions qui excèdent les pouvoirs de gestion sont prises en assemblées à la majorité des trois quarts des voix attachées aux parts sociales, d’autre part de la répartition du capital entre les associés, désormais propriétaires indivis de 219 parts sur les 220 parts, la mésentente entre les associés a pour effet de rendre impossible toute décision collective, paralysant ainsi le fonctionnement de la société. A cet égard et alors que M. [T] [Y] [Q] et M. [I] [Q] soutiennent qu’aucune assemblée générale n’a été convoquée depuis plus de 10 ans, que les actes de gestion ne sont pas accomplis et que la société n’a aucune activité économique, ne générant que des résultats déficitaires, faute de mise en location du bien immobilier lui appartenant, M. [G] [Q], qui se borne à l’affirmer, ne produit aucune pièce de nature à caractériser le bon fonctionnement de la société. Il résulte de ces éléments que M. [T] [Y] [Q] et M. [I] [Q] justifient de motifs propres à caractériser la paralysie du fonctionnement de la société en raison de la mésentente des associés. Dès lors, il sera fait droit à la demande et la dissolution judiciaire de la SCI [Z] sera prononcée. Sur la demande de M. [G] [Q] de désignation d’un mandataire ad hoc M. [G] [Q], qui se borne à affirmer que les deux autres associés peuvent solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc s’ils ne sont pas satisfaits, sera débouté de sa demande que n’étaye aucun moyen en fait et en droit. Sur les autres demandes Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par M. [G] [Q] également tenu d’une indemnité de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, Prononce la dissolution de la société civile immobilière [Z] dont le siège social est situé à XIROCOURT (54), [Adresse 6], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANCY sous le numéro 504 834 029 ; Désigne Maitre [N] [P] en qualité de liquidateur de la société civile immobilière [Z], avec mission de : réaliser la vente du ou des biens immobiliers, vendre de gré à gré ou aux enchères publiques, selon qu'il avisera, sans aucune formalité de justice, en bloc ou en détail, aux prix, charges et conditions qu'il jugera convenables, tous les biens et droits mobiliers ou immobiliers composant l'actif social,régulariser auprès de tel notaire les actes de vente, procéder au règlement des différents créanciers, répartir le solde en numéraire entre les associés en proportion de leurs droits respectifs, remplir toutes les formalités afférentes ou corrélatives à la dissolution de la société, et plus généralement de disposer de tout pouvoir confié habituellement au liquidateur pour agir dans l'intérêt de la SCI [A] [R] dans le cadre des opérations de dissolution, Rappelle que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci ; Rappelle que si la clôture de la liquidation n'est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement ; Dit que les frais et honoraires seront à la charge de la société civile immobilière [Z] ; Rejette la demande M. [G] [Q] de désignation d’un mandataire ad hoc ; Rejette la demande de M. [G] [Q] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [G] [Q] à payer à M. [T] [Y] [Q] et M. [I] [Q] la somme de 2000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [G] [Q] aux dépens ; Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Président et le Greffier. Le GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 07 Mai 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00235 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JJDH AFFAIRE : Monsieur [I] [Q], Monsieur [X] [Q] C/ Monsieur [G] [Q], S.C.I. SCI [A] [R] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY POLE CIVIL section 4 CIVILE JUGEMENT COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Madame MARIE-CECILE HENON, Vice-Président Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats. GREFFIER : Madame Sabrina WITTMANN, lors des débats et de Madame Bénédicte GENIN, lors de la mise à disposition PARTIES : DEMANDEURS Monsieur [I] [Q] né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Pauline LORDIER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 125 Monsieur [X] [Q] né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 2] (MAROC), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Pauline LORDIER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 125 DEFENDEURS Monsieur [G] [Q] né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 2] (MAROC), demeurant [Adresse 3] représenté par Me Catherine BOYE-NICOLAS, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 22 S.C.I. SCI [A] [R], dont le siège social est sis [Adresse 3] défaillant Clôture prononcée le : 6 janvier 2026 Débats tenus à l'audience du : 12 Février 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Mai 2026 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 07 Mai 2026 le Copie+grosse+retour dossier : Copie+retour dossier : EXPOSE DU LITIGE Selon acte notarié du 25 septembre 2007, la SCI [Z] (la SCI) a été constituée entre Mme [L] [H], épouse [Q] et M. [G] [Q], son fils, la société ayant pour objet l’acquisition, l’administration et la gestion d’un bien immobilier situé à Saint-Gervais-les-Bains (74), [Adresse 4]. Le capital social, fixé à 220 000,00 €, a été divisé en 220 parts sociales de 1 000,00 € chacune et attribuées comme suit : Mme [L] [H], épouse [Q] : 219 parts socialesM. [G] [Q] : 1 part sociale. Mme [L] [Q] a été désignée, aux termes des statuts, gérante de la société. Le [Date décès 1] 2010, Mme [L] [H], épouse [Q] est décédée, laissant pour lui succéder ses trois fils : M. [T] [Y] [Q] M. [I] [B]. [G] [Q]. Le 28 juin 2019, le tribunal de grande instance de Nancy a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [L] [H], épouse [Q] et désigné Maitre [T] [D], notaire, pour y procéder. Le 29 mars 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a débouté M. [T] [Y] [Q] et M. [I] [Q] de leur demande d’annulation de l’acte constitutif de la SCI [Z] et de leurs demandes subséquentes, en retenant sur le fondement de l’article 14 du code de procédure civile, que l’action en annulation ne pouvait prospérer dès lors que la SCI [Z] n’avait pas été attraite à l’instance. Le 8 janvier 2025, M. [T] [Y] [Q] et M. [I] [Q] ont assigné M. [G] [Q] et la SCI [Z] devant le tribunal judiciaire de Nancy en dissolution anticipée de la SCI [Z]. Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [T] [Y] [Q] et M. [I] [Q] demandent au tribunal, au visa des article 1844-7, 1846-1 et 1870 du code civil, de : PRONONCER la dissolution anticipée de la SCI [A] [R], société civile immobilière au capital de 220.000 euros, dont le siège social est situé à [Adresse 5], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANCY sous le numéro 504 834 029, DESIGNER tel professionnel qui lui plaira en qualité de liquidateur lequel aura pour mission de :réaliser la vente du ou des biens immobiliers, vendre de gré à gré ou aux enchères publiques, selon qu'il avisera, sans aucune formalité de justice, en bloc ou en détail, aux prix, charges et conditions qu'il jugera convenables, tous les biens et droits mobiliers ou immobiliers composant l'actif social,régulariser auprès de tel notaire les actes de vente, procéder au règlement des différents créanciers, répartir le solde en numéraire entre les associés en proportion de leurs droits respectifs, remplir toutes les formalités afférentes ou corrélatives à la dissolution de la société, et plus généralement de disposer de tout pouvoir confié habituellement au liquidateur pour agir dans l'intérêt de la SCI [A] [R] dans le cadre des opérations de dissolution, DESIGNER tel magistrat près du Tribunal Judiciaire de Nancy afin de contrôler les opérations de liquidation et de dire qu'il en sera référé en cas de difficulté,CONDAMNER le défendeur aux entiers dépens,CONDAMNER le défendeur à verser aux demandeurs la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 août 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [G] [Q] demande au tribunal de : Débouter M. [T] [Y] [Q] et M. [I] [Q] de leurs demandesOrdonner si besoin la désignation d’un mandataire ad hoc de la SCI [C] les consorts [I] et [T] [Y] [Q] à verser à M. [G] [Q] une somme de 5 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civileCondamner M. [T] [Y] [Q] et M. [I] [Q] aux dépens avec distraction au profit de Maitre BOYE-NICOLAS, avocat. La SCI [Z], assignée par un acte déposé en l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 6 janvier 2026 et l’affaire, fixée à l’audience du 12 février 2026, a été mise en délibéré au 7 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualité d’associé de M. [T] [Y] [Q] et M. [I] [Q] Selon l’article 1870 du code civil, les héritiers d'un associé d'une société de personne ont, lorsqu'il a été stipulé que la société continuerait avec eux, la qualité d'associé. L’article 15 des statuts de la SCI [Z], qui est intitulé « transmission non soumise à agrément préalable », stipule que les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession exclusivement aux héritiers en ligne directe. Il en résulte qu’en l’absence de stipulation contraire des statuts, M. [T] [Y] [Q] et M. [I] [Q], fils et héritiers de [L] [H], épouse [Q], associée de son vivant de la SCI, justifient de leur qualité d’associés de la société. La circonstance invoquée par M. [G] [Q], selon laquelle les demandeurs auraient fait obstruction à un partage amiable des parts provenant de la succession, est inopérante à remettre en cause leur qualité d’associés dont ils disposent en tant que propriétaires indivis des parts de la société. Le moyen opposé par M. [G] [Q], qui n’est pas fondé, sera rejeté, et il sera retenu que M. [T] [Y] [Q] et M. [I] [Q] ont la qualité d’associés de la SCI [Z]. Sur la dissolution pour absence de gérant Aux termes de l’article 1846-1 du code civil, hors les cas visés à l'article 1844-7, la société prend fin par la dissolution anticipée que peut prononcer le tribunal à la demande de tout intéressé, lorsqu'elle est dépourvue de gérant depuis plus d'un an. L’article 17 des statuts relatif à la gérance stipule qu’est nommée en qualité de première gérante, Mme [L] [Q] qui accepte cette fonction et qu’en cas de décès, M. [G] [Q] devient automatiquement gérant provisoire et doit convoquer dans l’année une assemblée devant se prononcer sur la nomination d’un nouveau gérant, en restant gérant jusqu’à cette nomination. Alors que Mme [L] [Q], qui avait été nommée gérante dans les statuts de la société, est décédée le [Date décès 1] 2010, M. [G] [Q], qui est devenu automatiquement selon ces statuts, gérant provisoire et qui était tenu de convoquer une assemblée générale dans l’année suivant le décès, ne justifie d’aucune nomination d’un nouveau gérant. Invité le 7 octobre 2024 par le conseil de M. [T] [Y] [Q] et M. [I] [Q], à prendre toutes les dispositions nécessaires pour mettre à jour les documents juridiques de la société en ce que, 14 ans après son décès, Mme [L] [Q] apparait toujours en qualité de gérante de la société, M. [G] [Q], qui a répondu par un courriel du 14 octobre 2024 ne pas être défavorable à l’actualisation de statuts et du registre du commerce, a indiqué n’être plus gérant provisoire et ne pas être certain de pouvoir procéder aux formalités requises en se disant gérant de fait, admettant ainsi que les pouvoirs qu’il revendiquait en cette qualité se trouvaient limités. En outre, s’il affirme, en se contredisant dans ses explications, que la gérance est assurée de manière efficiente, M. [G] [Q], qui se borne à affirmer que les charges sont réglées, avec un compte courant positif et qui ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations, ne justifie d’aucun acte de nature à établir la réalité d’une gestion des biens de la société contestée par M. [T] [Y] [Q] et M. [I] [Q]. Dès lors, M. [T] [Y] [Q] et M. [I] [Q] sont fondés à soutenir que la SCI se trouve dépourvue de gérant depuis plus d’un ; de sorte que sa dissolution judiciaire peut être prononcée. Sur la dissolution anticipée pour mésentente entre associés Aux termes de l’article 1844-7, 5 du code civil : « La société prend fin : [..] 5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; » En l’espèce, il ressort des décisions rendues en première instance et en appel, que plusieurs procédures judiciaires opposent les parties dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession depuis le décès de leur mère en 2010, ce qui atteste de la mésentente existant entre les associés de la SCI [Z]. En l’état d’une part de l’article 18 des statuts, qui prévoit que les décisions qui excèdent les pouvoirs de gestion sont prises en assemblées à la majorité des trois quarts des voix attachées aux parts sociales, d’autre part de la répartition du capital entre les associés, désormais propriétaires indivis de 219 parts sur les 220 parts, la mésentente entre les associés a pour effet de rendre impossible toute décision collective, paralysant ainsi le fonctionnement de la société. A cet égard et alors que M. [T] [Y] [Q] et M. [I] [Q] soutiennent qu’aucune assemblée générale n’a été convoquée depuis plus de 10 ans, que les actes de gestion ne sont pas accomplis et que la société n’a aucune activité économique, ne générant que des résultats déficitaires, faute de mise en location du bien immobilier lui appartenant, M. [G] [Q], qui se borne à l’affirmer, ne produit aucune pièce de nature à caractériser le bon fonctionnement de la société. Il résulte de ces éléments que M. [T] [Y] [Q] et M. [I] [Q] justifient de motifs propres à caractériser la paralysie du fonctionnement de la société en raison de la mésentente des associés. Dès lors, il sera fait droit à la demande et la dissolution judiciaire de la SCI [Z] sera prononcée. Sur la demande de M. [G] [Q] de désignation d’un mandataire ad hoc M. [G] [Q], qui se borne à affirmer que les deux autres associés peuvent solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc s’ils ne sont pas satisfaits, sera débouté de sa demande que n’étaye aucun moyen en fait et en droit. Sur les autres demandes Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par M. [G] [Q] également tenu d’une indemnité de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, Prononce la dissolution de la société civile immobilière [Z] dont le siège social est situé à XIROCOURT (54), [Adresse 6], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANCY sous le numéro 504 834 029 ; Désigne Maitre [N] [P] en qualité de liquidateur de la société civile immobilière [Z], avec mission de : réaliser la vente du ou des biens immobiliers, vendre de gré à gré ou aux enchères publiques, selon qu'il avisera, sans aucune formalité de justice, en bloc ou en détail, aux prix, charges et conditions qu'il jugera convenables, tous les biens et droits mobiliers ou immobiliers composant l'actif social,régulariser auprès de tel notaire les actes de vente, procéder au règlement des différents créanciers, répartir le solde en numéraire entre les associés en proportion de leurs droits respectifs, remplir toutes les formalités afférentes ou corrélatives à la dissolution de la société, et plus généralement de disposer de tout pouvoir confié habituellement au liquidateur pour agir dans l'intérêt de la SCI [A] [R] dans le cadre des opérations de dissolution, Rappelle que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci ; Rappelle que si la clôture de la liquidation n'est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement ; Dit que les frais et honoraires seront à la charge de la société civile immobilière [Z] ; Rejette la demande M. [G] [Q] de désignation d’un mandataire ad hoc ; Rejette la demande de M. [G] [Q] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [G] [Q] à payer à M. [T] [Y] [Q] et M. [I] [Q] la somme de 2000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [G] [Q] aux dépens ; Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Président et le Greffier. Le GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-05-07T21:08:03.211Z.