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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 1, 18 juin 2026, n° 25/08707

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)
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Exposé du litige

******************


EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La SCI [N], créée en 1994, regroupe monsieur [T] [P] (50 % des parts) et les héritiers de feu son épouse, monsieur [H] et madame [B] [P] (50 % des parts).

Par jugement du 19 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Toulon a révoqué monsieur [T] [P] de ses fonctions de gérant et nommé un mandataire ad’hoc ayant pour mission de convoquer les associés en vue de la nomination d’un nouveau gérant. Ce jugement a été signifié à l’intéressé qui n’en a pas interjeté appel.

Excipant du fait qu’aucun nouveau gérant n’a pu et ne pourra être désigné, et que l’activité de la SCI est compromise, monsieur [H] et madame [B] [P] ont assigné monsieur [T] [P] ainsi que la société aux fins de dissolution, par actes extrajudiciaires du 12 novembre 2025 ; nul n’a constitué avocat.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/08707.

Par ordonnance du 27 janvier 2026, la clôture a été fixée au même jour.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2026 et mise en délibéré au 18 juin 2026.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par leur assignation, à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des moyens, monsieur [H] et madame [B] [P] demandent au tribunal de :
à titre principal
- prononcer la dissolution judiciaire de la SCI [N]
- nommer monsieur [H] [P] liquidateur de la SCI [N] pour procéder à la liquidation de la société, accomplir toutes les formalités afférentes, et pour procéder à la vente du bien avec les pouvoirs les plus étendus
en tout état de cause
- condamner monsieur [T] [P] à leur payer une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- le condamner aux entiers dépens

Motifs

MOTIVATION

En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Il échet de l’article 1844-7 du Code civil que « la société prend fin […] par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ».

L’article 1846-1 du même code ajoute que « hors les cas visés à l’article 1844-7, la société prend fin par la dissolution anticipée que peut prononcer le tribunal à la demande de tout intéressé, lorsqu’elle est dépourvue de gérant depuis plus d’un an ».

Par principe, la mésintelligence entre associés ne peut constituer un juste motif de dissolution de la société que si elle paralyse le fonctionnement de la société. Il appartient ici à celui qui réclame la dissolution de rapporter la preuve d’une telle paralysie. L’appréciation de la paralysie de la société s’opère par rapport à son fonctionnement normal ; en toute hypothèse, l’impossibilité de prendre toute décision collective est un juste motif de dissolution.

En l’espèce, il a déjà été relevé par une juridiction le désintérêt de monsieur [T] [P] pour les actes relatifs à la SCI, sa gestion devant être considérées comme non conforme à l’intérêt social et de nature à compromettre le fonctionnement normal de la société, ayant motivé les autres associés à demander sa révocation. La mésentente est ainsi caractérisée, et l’absence de l’intéressé à la présente instance ne va pas dans le sens d’une amélioration des rapports entre associés.

Par ailleurs il apparaît que les statuts de la SCI [N] empêchent toute nomination d’un nouveau gérant sans les voix que représente monsieur [T] [P] toujours associé, ce qui s’est traduit dans les faits par la vacance de la gérance depuis plus d’un an, soit une situation de paralysie complète faisant d’ailleurs encourir la dissolution anticipée.

Le tribunal relève le mandataire ad’hoc, dont la désignation ne dessaisit pas les organes légaux de la société contrairement à un administrateur provisoire à la mission bien plus générale, ne pouvait résoudre cette impasse.

Il sera donc prononcé une dissolution anticipée de la SCI.

Selon l’article 1844-8 du Code civil, « La dissolution de la société entraîne sa liquidation […] Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication. Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n’ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions ».

L’article 39 des statuts de la SCI stipule que « La collectivité des associés […] nomme un liquidateur qui peut être le gérant. […] Le liquidateur a droit à une rémunération qui est fixée par la décision de nomination ».

En l’espèce, le tribunal relève que la collectivité des associés est dans l’incapacité de nommer le liquidateur en raison de la paralysie constatée. Vu la candidature bénévole de monsieur [H] [P] et l’accord exprimé par madame [B] [P], il y a lieu de le désigner par le présent jugement.

Quant aux demandes accessoires, vu les dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, monsieur [T] [P] ne saurait être considéré comme partie perdante dès lors qu’aucune demande principale n’est formulée contre lui ; puisqu’aucune demande n’est faite à titre accessoire contre la SCI et que ce n’était pas l’esprit des poursuites, chaque partie conservera la charge de ses dépens et il n’y aura lieu de statuer sur les frais irrépétibles, étant observé qu’aucune facture d’honoraires n’était produite.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

PRONONCE la dissolution judiciaire de la SCI [N] ;

NOMME monsieur [H] [P] liquidateur de la SCI [N] et DIT qu’il ne percevra aucune rémunération à ce titre ;

DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle avancés ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
_______________________

Chambre 1

************************

DU 18 Juin 2026 
Dossier N° RG 25/08707 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K4XN
Minute n° : 2026/ 267

AFFAIRE : 

[B] [P], [H] [P] C/ S.C.I. [P] [F], [T] [P]



JUGEMENT DU 18 Juin 2026




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : M. Jean-Baptiste SIRVENTE, Vice-président, statuant à juge unique

GREFFIER : Madame Cécile CARTAL

DÉBATS :

A l’audience publique du 12 Mars 2026 mis en délibéré au 18 Juin 2026

JUGEMENT : 

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.








Copie exécutoire à Me Meggie IFRAH

Délivrée le

Copie dossier




NOM DES PARTIES :


DEMANDEURS :

Madame [B] [P], demeurant [Adresse 1]

Monsieur [H] [P], demeurant [Adresse 2]

représentés par Maître Meggie IFRAH, avocat au barreau de TOULON



D’UNE PART ;




DEFENDEURS :

S.C.I. [P] [F], dont le siège social est sis [Adresse 3]

non représentée

Monsieur [T] [P], demeurant [Adresse 4] (ESPAGNE)

non représenté


D’AUTRE PART ;

******************


EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La SCI [N], créée en 1994, regroupe monsieur [T] [P] (50 % des parts) et les héritiers de feu son épouse, monsieur [H] et madame [B] [P] (50 % des parts).

Par jugement du 19 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Toulon a révoqué monsieur [T] [P] de ses fonctions de gérant et nommé un mandataire ad’hoc ayant pour mission de convoquer les associés en vue de la nomination d’un nouveau gérant. Ce jugement a été signifié à l’intéressé qui n’en a pas interjeté appel.

Excipant du fait qu’aucun nouveau gérant n’a pu et ne pourra être désigné, et que l’activité de la SCI est compromise, monsieur [H] et madame [B] [P] ont assigné monsieur [T] [P] ainsi que la société aux fins de dissolution, par actes extrajudiciaires du 12 novembre 2025 ; nul n’a constitué avocat.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/08707.

Par ordonnance du 27 janvier 2026, la clôture a été fixée au même jour.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2026 et mise en délibéré au 18 juin 2026.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par leur assignation, à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des moyens, monsieur [H] et madame [B] [P] demandent au tribunal de :
à titre principal
- prononcer la dissolution judiciaire de la SCI [N]
- nommer monsieur [H] [P] liquidateur de la SCI [N] pour procéder à la liquidation de la société, accomplir toutes les formalités afférentes, et pour procéder à la vente du bien avec les pouvoirs les plus étendus
en tout état de cause
- condamner monsieur [T] [P] à leur payer une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- le condamner aux entiers dépens

MOTIVATION

En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Il échet de l’article 1844-7 du Code civil que « la société prend fin […] par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ».

L’article 1846-1 du même code ajoute que « hors les cas visés à l’article 1844-7, la société prend fin par la dissolution anticipée que peut prononcer le tribunal à la demande de tout intéressé, lorsqu’elle est dépourvue de gérant depuis plus d’un an ».

Par principe, la mésintelligence entre associés ne peut constituer un juste motif de dissolution de la société que si elle paralyse le fonctionnement de la société. Il appartient ici à celui qui réclame la dissolution de rapporter la preuve d’une telle paralysie. L’appréciation de la paralysie de la société s’opère par rapport à son fonctionnement normal ; en toute hypothèse, l’impossibilité de prendre toute décision collective est un juste motif de dissolution.

En l’espèce, il a déjà été relevé par une juridiction le désintérêt de monsieur [T] [P] pour les actes relatifs à la SCI, sa gestion devant être considérées comme non conforme à l’intérêt social et de nature à compromettre le fonctionnement normal de la société, ayant motivé les autres associés à demander sa révocation. La mésentente est ainsi caractérisée, et l’absence de l’intéressé à la présente instance ne va pas dans le sens d’une amélioration des rapports entre associés.

Par ailleurs il apparaît que les statuts de la SCI [N] empêchent toute nomination d’un nouveau gérant sans les voix que représente monsieur [T] [P] toujours associé, ce qui s’est traduit dans les faits par la vacance de la gérance depuis plus d’un an, soit une situation de paralysie complète faisant d’ailleurs encourir la dissolution anticipée.

Le tribunal relève le mandataire ad’hoc, dont la désignation ne dessaisit pas les organes légaux de la société contrairement à un administrateur provisoire à la mission bien plus générale, ne pouvait résoudre cette impasse.

Il sera donc prononcé une dissolution anticipée de la SCI.

Selon l’article 1844-8 du Code civil, « La dissolution de la société entraîne sa liquidation […] Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication. Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n’ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions ».

L’article 39 des statuts de la SCI stipule que « La collectivité des associés […] nomme un liquidateur qui peut être le gérant. […] Le liquidateur a droit à une rémunération qui est fixée par la décision de nomination ».

En l’espèce, le tribunal relève que la collectivité des associés est dans l’incapacité de nommer le liquidateur en raison de la paralysie constatée. Vu la candidature bénévole de monsieur [H] [P] et l’accord exprimé par madame [B] [P], il y a lieu de le désigner par le présent jugement.

Quant aux demandes accessoires, vu les dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, monsieur [T] [P] ne saurait être considéré comme partie perdante dès lors qu’aucune demande principale n’est formulée contre lui ; puisqu’aucune demande n’est faite à titre accessoire contre la SCI et que ce n’était pas l’esprit des poursuites, chaque partie conservera la charge de ses dépens et il n’y aura lieu de statuer sur les frais irrépétibles, étant observé qu’aucune facture d’honoraires n’était produite.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

PRONONCE la dissolution judiciaire de la SCI [N] ;

NOMME monsieur [H] [P] liquidateur de la SCI [N] et DIT qu’il ne percevra aucune rémunération à ce titre ;

DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle avancés ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-06-22T19:10:17.409Z.