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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 6 mai 2026, n° 25/01860

IrrecevabilitéRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



M. [Q] [S] est affilié auprès de la [1] (la MSA) en qualité de chef d'exploitation agricole au titre de son activité de paysagiste.



Le 7 octobre 2022, M. [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes d'une opposition à la contrainte du 30 septembre 2022 décernée par la MSA pour le recouvrement de la somme de 12 107,60 euros en cotisations sociales afférentes à l'année 2020, notifiée par courrier recommandé avec avis de réception.



Par jugement du 6 décembre 2024, le tribunal a :



- déclaré recevable l'opposition formée par M. [S] à la contrainte du 30 septembre 2022, notifiée le 5 octobre 2022, émise par la MSA ;

- validé la contrainte du 30 septembre 2022, notifiée le 5 octobre 2022, émise par la MSA à l'encontre de M. [S], pour un montant de 12 107,60 euros relatif aux cotisations d'exploitant de l'année 2020 ;

- condamné M. [S] au paiement des frais de notification de la contrainte du 30 septembre 2022 d'un montant de 5,37 euros, conformément aux dispositions de l'article R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime ;

- condamné M. [S] aux dépens ; 

- rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.



Par déclaration adressée le 1er mars 2025 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [S] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 23 décembre 2024.



Par ordonnance du 12 septembre 2025, il a été enjoint aux parties de conclure sur l'irrecevabilité éventuelle de l'appel pour le 18 décembre 2025.



A l'audience, M. [S] conteste la contrainte litigieuse.



Par ses écritures parvenues au greffe le 2 décembre 2025 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la MSA demande à la cour de déclarer irrecevable l'appel formé le 1er mars 2025 par M. [S].



Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 



Sur la recevabilité de l'appel



M. [S] fait valoir que si le jugement lui a été notifié le 23 décembre 2024, il n'en a eu connaissance que postérieurement dès lors qu'il se trouvait à l'étranger à cette date et que c'est sa voisine à qui il avait donné une procuration auprès de la Poste, qui a signé l'accusé de réception.



La caisse soutient que le délai d'un mois s'applique en présence d'une procuration.



Il résulte des dispositions combinées des articles 528, 538 et 932 du code de procédure civile que les parties peuvent interjeter appel dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, l'appel devant être porté devant le greffe de la cour. 



En application des articles 641, 642, 668 et 669 du code de procédure civile, lorsque le délai de recours est exprimé en mois, ce délai expire le dernier jour du mois qui porte le même quantième que le jour de la notification qui fait courir le délai. 



Il résulte de l'examen de l'avis de réception de la lettre recommandée versée au dossier par le greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale que M.[S] a reçu notification du jugement le 23 décembre 2024, dès lors qu'il reconnaît avoir donné procuration à sa voisine qui a signé cet accusé de réception. Par conséquent, le délai pour interjeter appel expirait le 23 janvier 2025 à 24 heures, cette date limite étant celle de l'expédition de la lettre recommandée avec avis de réception formalisant l'appel. 



M. [S] ayant interjeté appel de la décision par courrier recommandé expédié le 1er mars 2025, ce dernier doit être déclaré irrecevable en son recours pour l'avoir formé au-delà du délai d'un mois qui lui était imparti.



Sur les dépens



Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M.[S] qui succombe à l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, 



Déclare irrecevable l'appel formé par M. [Q] [S] à l'encontre du jugement en date du 6 décembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes ;



Condamne M. [Q] [S] aux dépens d'appel.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 25/01860 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VZVT













[Q] [S]



C/



MSA [Localité 1] - ATLANTIQUE VENDEE























Copie exécutoire délivrée 

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 MAI 2026



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller



GREFFIER :



Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 24 Mars 2026

devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial



ARRÊT : 



Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats 



DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:



Date de la décision attaquée : 06 Décembre 2024

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de NANTES

Références : 22/00870



**** 

APPELANT :



Monsieur [Q] [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne



INTIMÉE :



LA MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE [Localité 1]-ATLANTIQUE VENDÉE 

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Madame [W] [N] en vertu d'un pouvoir spécial





















EXPOSÉ DU LITIGE



M. [Q] [S] est affilié auprès de la [1] (la MSA) en qualité de chef d'exploitation agricole au titre de son activité de paysagiste.



Le 7 octobre 2022, M. [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes d'une opposition à la contrainte du 30 septembre 2022 décernée par la MSA pour le recouvrement de la somme de 12 107,60 euros en cotisations sociales afférentes à l'année 2020, notifiée par courrier recommandé avec avis de réception.



Par jugement du 6 décembre 2024, le tribunal a :



- déclaré recevable l'opposition formée par M. [S] à la contrainte du 30 septembre 2022, notifiée le 5 octobre 2022, émise par la MSA ;

- validé la contrainte du 30 septembre 2022, notifiée le 5 octobre 2022, émise par la MSA à l'encontre de M. [S], pour un montant de 12 107,60 euros relatif aux cotisations d'exploitant de l'année 2020 ;

- condamné M. [S] au paiement des frais de notification de la contrainte du 30 septembre 2022 d'un montant de 5,37 euros, conformément aux dispositions de l'article R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime ;

- condamné M. [S] aux dépens ; 

- rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.



Par déclaration adressée le 1er mars 2025 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [S] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 23 décembre 2024.



Par ordonnance du 12 septembre 2025, il a été enjoint aux parties de conclure sur l'irrecevabilité éventuelle de l'appel pour le 18 décembre 2025.



A l'audience, M. [S] conteste la contrainte litigieuse.



Par ses écritures parvenues au greffe le 2 décembre 2025 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la MSA demande à la cour de déclarer irrecevable l'appel formé le 1er mars 2025 par M. [S].



Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.



MOTIFS DE LA DÉCISION 



Sur la recevabilité de l'appel



M. [S] fait valoir que si le jugement lui a été notifié le 23 décembre 2024, il n'en a eu connaissance que postérieurement dès lors qu'il se trouvait à l'étranger à cette date et que c'est sa voisine à qui il avait donné une procuration auprès de la Poste, qui a signé l'accusé de réception.



La caisse soutient que le délai d'un mois s'applique en présence d'une procuration.



Il résulte des dispositions combinées des articles 528, 538 et 932 du code de procédure civile que les parties peuvent interjeter appel dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, l'appel devant être porté devant le greffe de la cour. 



En application des articles 641, 642, 668 et 669 du code de procédure civile, lorsque le délai de recours est exprimé en mois, ce délai expire le dernier jour du mois qui porte le même quantième que le jour de la notification qui fait courir le délai. 



Il résulte de l'examen de l'avis de réception de la lettre recommandée versée au dossier par le greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale que M.[S] a reçu notification du jugement le 23 décembre 2024, dès lors qu'il reconnaît avoir donné procuration à sa voisine qui a signé cet accusé de réception. Par conséquent, le délai pour interjeter appel expirait le 23 janvier 2025 à 24 heures, cette date limite étant celle de l'expédition de la lettre recommandée avec avis de réception formalisant l'appel. 



M. [S] ayant interjeté appel de la décision par courrier recommandé expédié le 1er mars 2025, ce dernier doit être déclaré irrecevable en son recours pour l'avoir formé au-delà du délai d'un mois qui lui était imparti.



Sur les dépens



Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M.[S] qui succombe à l'instance.



PAR CES MOTIFS :



La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, 



Déclare irrecevable l'appel formé par M. [Q] [S] à l'encontre du jugement en date du 6 décembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes ;



Condamne M. [Q] [S] aux dépens d'appel.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-05-16T16:49:08.522Z.