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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 11 février 2026, n° 23/01983

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Monsieur [U] [Q] a été affilié à la mutualité sociale agricole [1] (ci-après désignée [2] [1]) en qualité de chef d’exploitation exerçant une activité d’aménagement paysager jusqu’au 31 décembre 2018. 

Par lettre recommandée expédiée le 30 août 2023 et réceptionnée par le greffe le 31 août 2023, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de la MSA [1] le 13 juillet 2023 et notifiée par lettre recommandée réceptionnée le 14 août 2023. 

Cette contrainte, d’un montant de 972 euros, vise les cotisations et contributions sociales non-salariées dues au titre de l’année 2018.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 21 octobre 2025, la MSA [3] demande au tribunal, à titre principal, de déclarer irrecevable l’opposition formée par monsieur [U] [Q] pour cause de forclusion, considérant que le cotisant a formé opposition au-delà du délai de quinze jours prévu par l’article R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime.

A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de valider la contrainte litigieuse, majorée des frais de notification de la contrainte d’un montant de 6,08 euros. 

Elle fait valoir que monsieur [U] [Q] a démarré son activité le 7 octobre 2013 et répondait aux conditions d’affiliation posées par les articles L. 722-4 et L. 722-5 du code de la pêche rurale et maritime en ce qu’il exerçait une activité d’aménagement paysager relevant du régime agricole à temps plein et déclarait plus de 1 200 heures par an ; qu’à défaut de réponse à plusieurs courriers l’invitant à procéder à son affiliation, la visite d’un agent assermenté de la caisse a été organisée en décembre 2015, afin que monsieur [U] [Q] complète les éléments nécessaires à son affiliation. Elle explique enfin que, par e-mail du 16 mai 2019, le cotisant lui a fait parvenir un récépissé de dépôt de cessation totale d’activité au 31 décembre 2018, de sorte que la MSA a procédé à sa radiation à compter du 1er janvier 2019 ; que celui-ci demeure tenu de payer ses cotisations pour l’année 2018 et ce, même s’il n’a pas travaillé en qualité de non salarié durant l’année complète. Elle précise en effet lors de l’audience qu’en cas de changement de statut en cours d’année, les cotisations sont dues pour l’année entière, l’affiliation étant appréciée au 1er janvier de l’année en cours. 

Enfin et concernant la régularité de la procédure de recouvrement, la MSA [3] souligne que les informations mentionnées dans la mise en demeure et la contrainte permettaient au cotisant de connaitre la cause, la nature et l’étendue de son obligation. 

Aux termes de son opposition et des observations formulées oralement lors de l’audience du 21 octobre 2025, monsieur [U] [Q] demande au tribunal d’annuler la contrainte litigieuse. 

Il indique avoir cessé son activité non salariée au cours du mois d’août 2018, mois à compter duquel il a été embauché en tant que salarié en qualité de paysagiste par la société [4]. Il considère que ses cotisations sociales ont été versées auprès de la MSA par son employeur à compter de cette date.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la recevabilité de l’opposition

L’article R. 725-8 du code rural et de la pêche maritime prévoit que : 

« La contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole est signifiée par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine (…) ».

L’article R. 725-9 du même code dispose que : 

« Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 725-8. (…) »

L’article 641 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

L’article 642 du code de procédure civile précise que tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Le délai qui expirera normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

Enfin, en application des dispositions des articles 668 et 669 du code de procédure civile, la date de l’opposition formée par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, c’est-à-dire celle figurant sur le cachet de la poste.

En l’espèce, il est établi par la MSA [1] qu’une contrainte a été envoyée à monsieur [U] [Q] par lettre recommandée réceptionnée le lundi 14 août 2023, de sorte qu’en application des dispositions précités, le délai de quinze jours pour former opposition expirait le mardi 29 août 2023 à minuit.

Le délai de recours et les modalités pour former opposition figurent dans les documents annexés à la contrainte litigieuse, de sorte que ce délai est opposable à monsieur [U] [Q], qui en a eu parfaitement connaissance.

Ce dernier a formé opposition par courrier expédié le 30 août 2023 (cachet de la poste faisant foi), soit au-delà du délai de recours.

En conséquence, l’opposition formée par monsieur [U] [Q] doit être déclarée irrecevable.

La contrainte litigieuse n’étant pas valablement frappée d’opposition, elle est donc définitive et produit tous les effets d’un titre exécutoire.


2. Sur les demandes accessoires

Selon l'article R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime, « Les frais de signification de la contrainte et tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ». 

Il y a lieu de mettre à la charge de monsieur [U] [Q] les frais de notification de la contrainte, d’un montant de 6,08 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, 

DECLARE irrecevable l’opposition formée par monsieur [U] [Q] à l’encontre de la contrainte émise par le directeur de la MSA [3] le 13 juillet 2023 et notifiée le 14 août 2023 pour un montant de 972 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales non-salariées dues au titre de l’année 2018 ; 

MET A LA CHARGE de monsieur [U] [Q] les frais de notification de la contrainte d’un montant de 6,08 euros ; 

CONDAMNE monsieur [U] [Q] aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 11 février 2026 et signé par le président et la greffière. 


LA GREFFIERE LE PRESIDENT
A. GAUTHÉ J. WITKOWSKI
Texte intégral
MINUTE N° : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX AGRICOLE

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS : 



 

DÉBATS :

PRONONCE : 



AFFAIRE :

NUMÉRO R.G : 









11 février 2026

Jérôme WITKOWSKI, président

Claude VILLARD, assesseur collège employeur
Souad SELLAMI, assesseur collège salarié

Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière

Tenus en audience publique le 21 octobre 2025

Jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 14 janvier 2026 a été prorogé au 11 février 2026


MSA AIN-RHÔNE C/ Monsieur [U] [Q]

N° RG 23/01983 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YL6P


DEMANDERESSE

MSA [Localité 2]
Située [Adresse 1]
Représentée par Madame [N] [P], munie d’un pouvoir


DÉFENDEUR

Monsieur [U] [Q]
Demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne





Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

MSA [Localité 2]
[U] [Q]
Une copie revêtue de la formule exécutoire : 

MSA [Localité 2]
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE 

Monsieur [U] [Q] a été affilié à la mutualité sociale agricole [1] (ci-après désignée [2] [1]) en qualité de chef d’exploitation exerçant une activité d’aménagement paysager jusqu’au 31 décembre 2018. 

Par lettre recommandée expédiée le 30 août 2023 et réceptionnée par le greffe le 31 août 2023, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de la MSA [1] le 13 juillet 2023 et notifiée par lettre recommandée réceptionnée le 14 août 2023. 

Cette contrainte, d’un montant de 972 euros, vise les cotisations et contributions sociales non-salariées dues au titre de l’année 2018.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 21 octobre 2025, la MSA [3] demande au tribunal, à titre principal, de déclarer irrecevable l’opposition formée par monsieur [U] [Q] pour cause de forclusion, considérant que le cotisant a formé opposition au-delà du délai de quinze jours prévu par l’article R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime.

A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de valider la contrainte litigieuse, majorée des frais de notification de la contrainte d’un montant de 6,08 euros. 

Elle fait valoir que monsieur [U] [Q] a démarré son activité le 7 octobre 2013 et répondait aux conditions d’affiliation posées par les articles L. 722-4 et L. 722-5 du code de la pêche rurale et maritime en ce qu’il exerçait une activité d’aménagement paysager relevant du régime agricole à temps plein et déclarait plus de 1 200 heures par an ; qu’à défaut de réponse à plusieurs courriers l’invitant à procéder à son affiliation, la visite d’un agent assermenté de la caisse a été organisée en décembre 2015, afin que monsieur [U] [Q] complète les éléments nécessaires à son affiliation. Elle explique enfin que, par e-mail du 16 mai 2019, le cotisant lui a fait parvenir un récépissé de dépôt de cessation totale d’activité au 31 décembre 2018, de sorte que la MSA a procédé à sa radiation à compter du 1er janvier 2019 ; que celui-ci demeure tenu de payer ses cotisations pour l’année 2018 et ce, même s’il n’a pas travaillé en qualité de non salarié durant l’année complète. Elle précise en effet lors de l’audience qu’en cas de changement de statut en cours d’année, les cotisations sont dues pour l’année entière, l’affiliation étant appréciée au 1er janvier de l’année en cours. 

Enfin et concernant la régularité de la procédure de recouvrement, la MSA [3] souligne que les informations mentionnées dans la mise en demeure et la contrainte permettaient au cotisant de connaitre la cause, la nature et l’étendue de son obligation. 

Aux termes de son opposition et des observations formulées oralement lors de l’audience du 21 octobre 2025, monsieur [U] [Q] demande au tribunal d’annuler la contrainte litigieuse. 

Il indique avoir cessé son activité non salariée au cours du mois d’août 2018, mois à compter duquel il a été embauché en tant que salarié en qualité de paysagiste par la société [4]. Il considère que ses cotisations sociales ont été versées auprès de la MSA par son employeur à compter de cette date.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. 

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la recevabilité de l’opposition

L’article R. 725-8 du code rural et de la pêche maritime prévoit que : 

« La contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole est signifiée par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine (…) ».

L’article R. 725-9 du même code dispose que : 

« Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 725-8. (…) »

L’article 641 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

L’article 642 du code de procédure civile précise que tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Le délai qui expirera normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

Enfin, en application des dispositions des articles 668 et 669 du code de procédure civile, la date de l’opposition formée par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, c’est-à-dire celle figurant sur le cachet de la poste.

En l’espèce, il est établi par la MSA [1] qu’une contrainte a été envoyée à monsieur [U] [Q] par lettre recommandée réceptionnée le lundi 14 août 2023, de sorte qu’en application des dispositions précités, le délai de quinze jours pour former opposition expirait le mardi 29 août 2023 à minuit.

Le délai de recours et les modalités pour former opposition figurent dans les documents annexés à la contrainte litigieuse, de sorte que ce délai est opposable à monsieur [U] [Q], qui en a eu parfaitement connaissance.

Ce dernier a formé opposition par courrier expédié le 30 août 2023 (cachet de la poste faisant foi), soit au-delà du délai de recours.

En conséquence, l’opposition formée par monsieur [U] [Q] doit être déclarée irrecevable.

La contrainte litigieuse n’étant pas valablement frappée d’opposition, elle est donc définitive et produit tous les effets d’un titre exécutoire.


2. Sur les demandes accessoires

Selon l'article R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime, « Les frais de signification de la contrainte et tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ». 

Il y a lieu de mettre à la charge de monsieur [U] [Q] les frais de notification de la contrainte, d’un montant de 6,08 euros. 


PAR CES MOTIFS 

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, 

DECLARE irrecevable l’opposition formée par monsieur [U] [Q] à l’encontre de la contrainte émise par le directeur de la MSA [3] le 13 juillet 2023 et notifiée le 14 août 2023 pour un montant de 972 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales non-salariées dues au titre de l’année 2018 ; 

MET A LA CHARGE de monsieur [U] [Q] les frais de notification de la contrainte d’un montant de 6,08 euros ; 

CONDAMNE monsieur [U] [Q] aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 11 février 2026 et signé par le président et la greffière. 


LA GREFFIERE LE PRESIDENT
A. GAUTHÉ J. WITKOWSKI

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Mise à jour de la source le 2026-02-13T19:39:17.567Z.