Tribunal judiciaire de Bordeaux, JEX DROIT COMMUN, 11 mai 2026, n° 26/03597
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Se prévalant d’un jugement du tribunal des affaires économiques de Paris en date du 20 octobre 2025, la SAS PADAM-[O] [I] DEVELOPPEMENT ET APPUI MARKETING (ci-après SAS PADAM a fait diligenter une saisie de l’ensemble des actions détenues par la SA [R] au sein de la SAS ITL INFORMATIQUE TRAITEMENT DE FICHIERS LOCATIONS D’ADRESSES (ci-après SAS ITL) par acte du 16 janvier 2026. Autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du 27 avril 2026, la SA [R] et la SAS ITL ont fait assigner la SAS PADAM par acte du 28 avril 2026 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette saisie. A l’audience du 5 mai 2026, l’ensemble des parties s’accorde pour que soit prononcé un sursis à statuer dans l’attente de la décision du Premier président de la Cour d’appel de [Localité 1], saisi d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire. Elles sollicitent également que la procédure de saisie-vente des actions saisies soit suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa validité par le juge de l’exécution. L’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
Motifs
MOTIFS Sur les demandes principales - Sur le sursis à statuer et la suspension de la procédure de saisie-vente Les articles 378 et 379 du Code de procédure civile prévoient : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. » « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. » En l’espèce, la SA [R] justifie de l’assignation délivrée à la SAS PADAM en référé d’heure à heure devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 1] aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire, par acte du 22 avril 2026. Compte tenu du lien indissociable entre cette instance et la présente contestation outre le caractère irréversible d’une poursuite de la procédure de vente forcée des parts sociales saisies, il y a lieu d’ordonner le sursis à statuer dans la présente instance jusqu’à ce que la décision du Premier président de la Cour d’appel de [Localité 1] soit rendue. La procédure de saisie des parts sociales sera suspendue jusqu’à ce que la présente juridiction tranche sur la contestation conformément à l’article R233-1 du Code des procédures civiles d’exécution. Sur les autres demandes Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procedure civile seront réservées. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort : ORDONNE le sursis à statuer dans l’affaire opposant la SA [R] et la SAS ITL INFORMATIQUE TRAITEMENT DE FICHIERS LOCATION D’ADRESSES à la SAS PADAM-[O] [I] DEVELOPPEMENT ET APPUI MARKETING (n° RG 26/03597) jusqu’à ce que le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 1] ait statué sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ; ORDONNE la suspension de la procédure de saisie et de vente forcée des droits d’associés initiée à la diligence de la SAS PADAM-[O] [I] DEVELOPPEMENT ET APPUI MARKETING par acte du 16 janvier 2026 jusqu’à ce que la présente juridiction ait statué sur la contestation introduite par la SA [R] et la SAS ITL INFORMATIQUE TRAITEMENT DE FICHIERS LOCATION D’ADRESSES, RENVOIE à l’audience du 2 juin 2026 à 9h, salle 1 site [Localité 2], RESERVE les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procedure civile, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ; La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 11 Mai 2026 DOSSIER N° RG 26/03597 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3XDK DEMANDERESSE [R], Société anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le uméro 433 234 325, prise en la personne de son représenant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social Dont le siège social est : [Adresse 1] I.T.L INFORMATIQUE TRAITEMENT DE FICHIERS LOCATION D’ADRESSES, SAS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro 330 414 988, prise en la personne de son représenant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social Dont le siège social est : [Adresse 2] Toutes les deux représentées par Maître Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSE PADAM - [O] [I] DEVELOPPEMENT ET APPUI MARKETING, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro B454 303 230, représentée par son Président, Monsieur [O] [I] Dont le siège social est : [Adresse 2] représentée par Maître Clément GERMAIN de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Céline GABORIAU, Greffier A l’audience publique tenue le 05 Mai 2026 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 11 mai 2026 Formules exécutoires aux avocats Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE Se prévalant d’un jugement du tribunal des affaires économiques de Paris en date du 20 octobre 2025, la SAS PADAM-[O] [I] DEVELOPPEMENT ET APPUI MARKETING (ci-après SAS PADAM a fait diligenter une saisie de l’ensemble des actions détenues par la SA [R] au sein de la SAS ITL INFORMATIQUE TRAITEMENT DE FICHIERS LOCATIONS D’ADRESSES (ci-après SAS ITL) par acte du 16 janvier 2026. Autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du 27 avril 2026, la SA [R] et la SAS ITL ont fait assigner la SAS PADAM par acte du 28 avril 2026 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette saisie. A l’audience du 5 mai 2026, l’ensemble des parties s’accorde pour que soit prononcé un sursis à statuer dans l’attente de la décision du Premier président de la Cour d’appel de [Localité 1], saisi d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire. Elles sollicitent également que la procédure de saisie-vente des actions saisies soit suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa validité par le juge de l’exécution. L’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026. MOTIFS Sur les demandes principales - Sur le sursis à statuer et la suspension de la procédure de saisie-vente Les articles 378 et 379 du Code de procédure civile prévoient : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. » « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. » En l’espèce, la SA [R] justifie de l’assignation délivrée à la SAS PADAM en référé d’heure à heure devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 1] aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire, par acte du 22 avril 2026. Compte tenu du lien indissociable entre cette instance et la présente contestation outre le caractère irréversible d’une poursuite de la procédure de vente forcée des parts sociales saisies, il y a lieu d’ordonner le sursis à statuer dans la présente instance jusqu’à ce que la décision du Premier président de la Cour d’appel de [Localité 1] soit rendue. La procédure de saisie des parts sociales sera suspendue jusqu’à ce que la présente juridiction tranche sur la contestation conformément à l’article R233-1 du Code des procédures civiles d’exécution. Sur les autres demandes Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procedure civile seront réservées. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort : ORDONNE le sursis à statuer dans l’affaire opposant la SA [R] et la SAS ITL INFORMATIQUE TRAITEMENT DE FICHIERS LOCATION D’ADRESSES à la SAS PADAM-[O] [I] DEVELOPPEMENT ET APPUI MARKETING (n° RG 26/03597) jusqu’à ce que le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 1] ait statué sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ; ORDONNE la suspension de la procédure de saisie et de vente forcée des droits d’associés initiée à la diligence de la SAS PADAM-[O] [I] DEVELOPPEMENT ET APPUI MARKETING par acte du 16 janvier 2026 jusqu’à ce que la présente juridiction ait statué sur la contestation introduite par la SA [R] et la SAS ITL INFORMATIQUE TRAITEMENT DE FICHIERS LOCATION D’ADRESSES, RENVOIE à l’audience du 2 juin 2026 à 9h, salle 1 site [Localité 2], RESERVE les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procedure civile, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ; La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 379, code de l'organisation judiciaire L311-12, code des procedures civiles d'execution R233-1, code de l'organisation judiciaire L311-12-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 1 décembre 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/22425
en commun : code des procedures civiles d'execution R233-1
- 12 mars 2024 · Cour d'appel de Reims · Autre · n° 23/01482
en commun : code des procedures civiles d'execution R233-1
- 7 janvier 2026 · Cour d'appel de Colmar · Annulation · n° 25/00672
en commun : code des procedures civiles d'execution R233-1
- 9 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/03369
en commun : code des procedures civiles d'execution R233-1
- 26 février 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/17991
en commun : code des procedures civiles d'execution R233-1
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00249
en commun : code des procedures civiles d'execution R233-1
- 25 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/08426
en commun : code de l'organisation judiciaire L311-12, code de l'organisation judiciaire L311-12-1
- 25 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05792
en commun : code de l'organisation judiciaire L311-12, code de l'organisation judiciaire L311-12-1
Mise à jour de la source le 2026-05-11T18:11:51.740Z.