Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 27 avril 2026, n° 24/02755
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 19 octobre 2022, la SARL [1] a formulé auprès du directeur de l’Union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales Rhône-Alpes (l’URSSAF Rhône-Alpes) une demande de remise totale des majorations de retard et pénalités relatives au 2e trimestre 2011, s’élevant au montant total de 4 798 euros décomposé comme suit : - 929 euros de majorations de retard initiales ; - 3 569 euros de majorations de retard complémentaires ; - 300 euros de pénalités. Par courrier du 4 juillet 2024, le directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes a accordé à la SARL [1] une remise partielle des majorations de retard initiales (50 %, soit 464.50 euros) et des pénalités (50 %, soit 150 euros), de sorte que la société reste redevable de la somme de 4 097.50 euros. Par courrier déposé au greffe le 29 juillet 2024, la SARL [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester cette décision. Aux termes de ses observations écrites soutenues lors de l’audience du 2 février 2026, Monsieur [W] [T], gérant de la SARL [1], demande au tribunal de lui accorder une remise gracieuse des majorations de retard et pénalités réclamées par l’URSSAF Rhône-Alpes. Il expose qu’étant journaliste, il a édité le magazine trimestriel de football [1] de 2009 à 2021 ; que suite à un procès-verbal établi le 10 avril 2011 constatant une infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié lors d’une opération de tractage de flyers publicitaires dans un stade avec deux cousins et trois amis, un redressement de 18 951 euros en cotisations, 2 453 euros en majorations de retard et 300 euros de pénalités a été notifié à la société [1] ; qu’un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 1] du 28 juin 2016 a confirmé ce redressement ; qu’après s’être acquitté des sommes dues au principal au terme d’un échéancier ayant duré plusieurs années, il a sollicité la remise des majorations de retard et des pénalités ; qu’en réponse, l’URSSAF Rhône-Alpes lui a accordé une remise partielle mais lui a, par ailleurs, notifié des majorations de retard complémentaires qui ont continué de croître au cours de l’échéancier en dépit de ses efforts très importants pour s’acquitter des sommes dues. Il dénonce un acharnement de l’organisme. Aux termes de ses conclusions soutenues lors de l’audience, l’URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de confirmer la décision du directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes du 4 juillet 2024 et à titre reconventionnel, de condamner la société [1] à lui régler la somme de 3801.25 euros au titre des majorations de retard et pénalités restant dues. L’URSSAF Rhône-Alpes expose que la société [1] a commencé à régler sa créance en octobre 2018 dans le cadre d’un échéancier octroyé par l’organisme ; qu’à deux reprises les 15 janvier et 9 septembre 2019, l’organisme a accepté de rallonger l’échéancier initial ; que la période de pandémie de Covid a suspendu l’échéancier et que l’échéancier a de nouveau été actualisé le 26 octobre 2022 ; que les cotisations ont ainsi été soldées le 24 juin 2024, soit plus de 12 ans après leur date d’exigibilité fixée au 1er février 2012 en application de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale ; qu’en dépit de ce délai particulièrement long, mais tenant compte des efforts consentis par la débitrice, l’organisme a fait preuve de faveur en accordant à la société une remise partielle des majorations de retard initiales et des pénalités, alors que l’article R.243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa version alors en vigueur proscrivait de telles remises suite au constat d’une infraction de travail dissimulé ; que même en faisant application des dispositions de cet article dans leur version issue du décret du 11 octobre 2019, ne prévoyant plus cette interdiction, les majorations de retard complémentaires ne peuvent faire l’objet d’une remise qu’en cas d’évènement présentant un caractère irrésistible et extérieur ayant fait obstacle au règlement à la date d’exigibilité ; que les arguments soulevés par le gérant de la société débitrice concernant sa situation personnelle et financière ne peuvent caractériser un tel évènement. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’URSSAF Rhône-Alpes, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Lorsque les cotisations et contributions sociales n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées par les dispositions réglementaires du code de la sécurité sociale, des majorations de retard initiales et complémentaires sont dues par le cotisant, calculées selon les modalités de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale. L’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit notamment qu’il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité (…). A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions (…). L’article R.243-20 du Code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 applicable à compter du 1er janvier 2020 (article 6 du décret), « les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l'article R. 243-19. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n'est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan. Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 243-16 [la majoration dite complémentaire] ne peut faire l'objet d'une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur ». Selon l’article R.244-2 du Code de la sécurité sociale, les décisions rendues dans le cadre d’un recours de remise de pénalités sont rendues en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande. En l’espèce, il n’est pas contesté par l’URSSAF Rhône-Alpes que les cotisations dues au titre du 2e trimestre 2011 ont été réglées en totalité par la SARL [1], de sorte que la demande de remise des majorations de retard et pénalités afférentes à cette période est recevable. L’URSSAF Rhône-Alpes précise que le solde de ces cotisations a été intégralement réglé le 24 juin 2024, soit plus de 12 ans après la date d’exigibilité des cotisations au 1er février 2012. Tenant compte du paiement complet de la dette principale, des efforts réalisés en vue du règlement échelonné sur plusieurs années et du pouvoir d’appréciation reconnu en la matière, le tribunal accorde à la société SARL [1] une remise totale des majorations de retard initiales et des pénalités. En revanche, la remise de majorations de retard complémentaires, qualifiée d’ « exceptionnelle » par l’article R.243-20 précité, suppose la caractérisation d’un évènement présentant un caractère irrésistible et extérieur. Or, les difficultés financières invoquées par monsieur [W] [T], gérant de la SARL [1], bien que réelles, relèvent de la situation personnelle et financière de celui-ci et ne présentent pas un caractère extérieur ni irrésistible au regard de la jurisprudence constante. De plus, l’octroi d’échéanciers successifs, y compris durant la période liée à la crise sanitaire, ne sauraient caractériser une impossibilité absolue de paiement. Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de remise des majorations de retard complémentaires formulée par la SARL [1], les conditions prévues par l’article R.243-20 du code de la sécurité sociale n’étant pas réunies.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, ACCORDE à la société [1] une remise totale des majorations de retard initiales et des pénalités réclamées par l’URSSAF Rhône-Alpes au titre de la période du 2ème trimestre 2011 ; DEBOUTE la société [1] de sa demande de remise des majorations de retard complémentaires ; CONDAMNE en conséquence la société [1] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 3 569 euros au titre des seules majorations de retard complémentaires ; CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance ; Ainsi jugé et mise à disposition au greffe du tribunal le 27 avril 2026 et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 27 AVRIL 2026 Jérôme WITKOWSKI, président Jean-Pierre DURAND, assesseur collège employeur Jean-Hubert AUBRY, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière tenus en audience publique le 02 Février 2026 jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 27 Avril 2026 par le même magistrat S.A.R.L. [1] C/ URSSAF RHONE-ALPES N° RG 24/02755 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZZMG DEMANDERESSE S.A.R.L. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Monsieur [W] [T], gérant DÉFENDERESSE URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Madame [K], munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : S.A.R.L. [1] URSSAF RHONE-ALPES Une copie revêtue de la formule exécutoire : URSSAF RHONE-ALPES Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Le 19 octobre 2022, la SARL [1] a formulé auprès du directeur de l’Union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales Rhône-Alpes (l’URSSAF Rhône-Alpes) une demande de remise totale des majorations de retard et pénalités relatives au 2e trimestre 2011, s’élevant au montant total de 4 798 euros décomposé comme suit : - 929 euros de majorations de retard initiales ; - 3 569 euros de majorations de retard complémentaires ; - 300 euros de pénalités. Par courrier du 4 juillet 2024, le directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes a accordé à la SARL [1] une remise partielle des majorations de retard initiales (50 %, soit 464.50 euros) et des pénalités (50 %, soit 150 euros), de sorte que la société reste redevable de la somme de 4 097.50 euros. Par courrier déposé au greffe le 29 juillet 2024, la SARL [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester cette décision. Aux termes de ses observations écrites soutenues lors de l’audience du 2 février 2026, Monsieur [W] [T], gérant de la SARL [1], demande au tribunal de lui accorder une remise gracieuse des majorations de retard et pénalités réclamées par l’URSSAF Rhône-Alpes. Il expose qu’étant journaliste, il a édité le magazine trimestriel de football [1] de 2009 à 2021 ; que suite à un procès-verbal établi le 10 avril 2011 constatant une infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié lors d’une opération de tractage de flyers publicitaires dans un stade avec deux cousins et trois amis, un redressement de 18 951 euros en cotisations, 2 453 euros en majorations de retard et 300 euros de pénalités a été notifié à la société [1] ; qu’un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 1] du 28 juin 2016 a confirmé ce redressement ; qu’après s’être acquitté des sommes dues au principal au terme d’un échéancier ayant duré plusieurs années, il a sollicité la remise des majorations de retard et des pénalités ; qu’en réponse, l’URSSAF Rhône-Alpes lui a accordé une remise partielle mais lui a, par ailleurs, notifié des majorations de retard complémentaires qui ont continué de croître au cours de l’échéancier en dépit de ses efforts très importants pour s’acquitter des sommes dues. Il dénonce un acharnement de l’organisme. Aux termes de ses conclusions soutenues lors de l’audience, l’URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de confirmer la décision du directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes du 4 juillet 2024 et à titre reconventionnel, de condamner la société [1] à lui régler la somme de 3801.25 euros au titre des majorations de retard et pénalités restant dues. L’URSSAF Rhône-Alpes expose que la société [1] a commencé à régler sa créance en octobre 2018 dans le cadre d’un échéancier octroyé par l’organisme ; qu’à deux reprises les 15 janvier et 9 septembre 2019, l’organisme a accepté de rallonger l’échéancier initial ; que la période de pandémie de Covid a suspendu l’échéancier et que l’échéancier a de nouveau été actualisé le 26 octobre 2022 ; que les cotisations ont ainsi été soldées le 24 juin 2024, soit plus de 12 ans après leur date d’exigibilité fixée au 1er février 2012 en application de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale ; qu’en dépit de ce délai particulièrement long, mais tenant compte des efforts consentis par la débitrice, l’organisme a fait preuve de faveur en accordant à la société une remise partielle des majorations de retard initiales et des pénalités, alors que l’article R.243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa version alors en vigueur proscrivait de telles remises suite au constat d’une infraction de travail dissimulé ; que même en faisant application des dispositions de cet article dans leur version issue du décret du 11 octobre 2019, ne prévoyant plus cette interdiction, les majorations de retard complémentaires ne peuvent faire l’objet d’une remise qu’en cas d’évènement présentant un caractère irrésistible et extérieur ayant fait obstacle au règlement à la date d’exigibilité ; que les arguments soulevés par le gérant de la société débitrice concernant sa situation personnelle et financière ne peuvent caractériser un tel évènement. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’URSSAF Rhône-Alpes, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Lorsque les cotisations et contributions sociales n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées par les dispositions réglementaires du code de la sécurité sociale, des majorations de retard initiales et complémentaires sont dues par le cotisant, calculées selon les modalités de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale. L’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit notamment qu’il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité (…). A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions (…). L’article R.243-20 du Code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 applicable à compter du 1er janvier 2020 (article 6 du décret), « les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l'article R. 243-19. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n'est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan. Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 243-16 [la majoration dite complémentaire] ne peut faire l'objet d'une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur ». Selon l’article R.244-2 du Code de la sécurité sociale, les décisions rendues dans le cadre d’un recours de remise de pénalités sont rendues en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande. En l’espèce, il n’est pas contesté par l’URSSAF Rhône-Alpes que les cotisations dues au titre du 2e trimestre 2011 ont été réglées en totalité par la SARL [1], de sorte que la demande de remise des majorations de retard et pénalités afférentes à cette période est recevable. L’URSSAF Rhône-Alpes précise que le solde de ces cotisations a été intégralement réglé le 24 juin 2024, soit plus de 12 ans après la date d’exigibilité des cotisations au 1er février 2012. Tenant compte du paiement complet de la dette principale, des efforts réalisés en vue du règlement échelonné sur plusieurs années et du pouvoir d’appréciation reconnu en la matière, le tribunal accorde à la société SARL [1] une remise totale des majorations de retard initiales et des pénalités. En revanche, la remise de majorations de retard complémentaires, qualifiée d’ « exceptionnelle » par l’article R.243-20 précité, suppose la caractérisation d’un évènement présentant un caractère irrésistible et extérieur. Or, les difficultés financières invoquées par monsieur [W] [T], gérant de la SARL [1], bien que réelles, relèvent de la situation personnelle et financière de celui-ci et ne présentent pas un caractère extérieur ni irrésistible au regard de la jurisprudence constante. De plus, l’octroi d’échéanciers successifs, y compris durant la période liée à la crise sanitaire, ne sauraient caractériser une impossibilité absolue de paiement. Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de remise des majorations de retard complémentaires formulée par la SARL [1], les conditions prévues par l’article R.243-20 du code de la sécurité sociale n’étant pas réunies. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, ACCORDE à la société [1] une remise totale des majorations de retard initiales et des pénalités réclamées par l’URSSAF Rhône-Alpes au titre de la période du 2ème trimestre 2011 ; DEBOUTE la société [1] de sa demande de remise des majorations de retard complémentaires ; CONDAMNE en conséquence la société [1] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 3 569 euros au titre des seules majorations de retard complémentaires ; CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance ; Ainsi jugé et mise à disposition au greffe du tribunal le 27 avril 2026 et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-05-11T18:20:51.426Z.