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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: CPAM, 30 avril 2026, n° 20/01408

ExpertiseRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Le 23 avril 2015, [C] [K], salarié de la société [1] en qualité d’attaché scientifique, indique avoir été victime d'un accident de travail décrit dans la déclaration effectuée le 27 avril 2015 par l’employeur comme suit : “la victime se restaurait au sein d’un restaurant Mc Donald, elle remontait sur [Localité 7] pour un rdv professionnel. La victime a ressenti une violente douleur à la poitrine avec une crispation de la mâchoire. Identifiant cette douleur comme un problème cardiaque, la victime est allée aux urgences de [Localité 1] avec des arrêts fréquents sur le trajet du fait de la douleur”.

Le certificat médical initial établi le 23 avril 2015 par le docteur [M] de l’Hôpital [Localité 8] mentionne « syndrome coronarien aigu. Hospitalisé en urgence pour coronographie […] »

Après un refus de l’organisme social, cet accident du travail, après expertise médicale, a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d’assurance maladie qui a déclaré l’état de [C] [K] consolidé le 1er mai 2017 sans séquelle indemnisable.

Saisie par [C] [K] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1], la [3] a établi un procès-verbal de non conciliation 29 avril 2020. 

Par courrier recommandé expédié le 25 mai 2020, [C] [K] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [1] dans la survenance de l'accident du travail du 23 avril 2015.

Après une phase de mise en état, les parties ont été convoquées à une audience de plaidoirie du 11 octobre 2023. 

[C] [K], représenté par son conseil qui reprend oralement ses conclusions, demande au Tribunal, au bénéfice de l’exécution provisoire, de :

- dire et juger que l'accident dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société la société [1] ; 
En conséquence : 
-désigner un médecin expert pour l’examiner et évaluer les préjudices qu=il a subis avec la mission détaillée dans ses conclusions ; 
- lui allouer une provision de 4.000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel;
- réserver les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, [C] [K] rappelle le déroulement des faits, à savoir que, le jour de l’accident, après avoir ressenti de violentes douleurs dans la poitrine alors qu’il déjeunait vers 15 heures dans un Mc Donald à [Localité 9], il a choisi de rentrer rapidement sur [Localité 1] où la lésion a été constatée aux urgences. 
Il soutient en premier lieu que cet accident revêt bien un caractère professionnel et qu’il bénéficie d’une présomption d’imputabilité en ce qu=il est survenu pendant son temps de travail, sur le lieu géographique de son travail, qu=il en est résulté des lésions corporelles, en lien avec son contrat de travail. 
 
En deuxième lieu, il soutient que son employeur a commis une faute inexcusable en le soumettant à un rythme de travail extrêmement soutenu lui ayant occasionné une pression et un stress permis par la convention de forfait à laquelle il était soumis dans le cadre de son contrat de travail. 

La société [1] représentée à l’audience par son conseil,
après avoir indiqué à l’audience qu’elle ne soutenait plus le moyen tiré de la prescription, a soutenu oralement ses dernières écritures en défense en sollicitant du tribunal de :
A titre principal : 
- dire que les circonstances de l’accident dont a été victime [C] [K] ne sont pas déterminées et qu’il ne revêt pas un caractère professionnel et lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’organisme
- À défaut, avant-dire droit, ordonner une expertise médicale avec pour mission de déterminer les causes de l’infarctus dont a été victime [C] [K] et de dire s’il existe une relation de causalité entre l’infarctus et les conditions de travail ;
A titre subsidiaire :
- dire et juger que [C] [K] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute inexcusable ;
- en conséquence, débouter purement et simplement [C] [K] de ses demandes
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal reconnait l’existence d’une faute inexcusable :
- débouter [C] [K] de sa demande de majoration de rente,
- limiter la mission d’expertise aux seuls postes de préjudices non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale, et dont le détail figure dans ses conclusions auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des demandes 
- rejeter toute autre demande au titre des préjudices permanents, 
- débouter [C] [K] de sa demande de provision,
- dire et juger que la CPAM des Bouches-du-Rhône fera l’avance de l’ensemble des indemnités et provisions allouées au salarié.
- condamner [C] [K] à lui verser une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Au soutien de ses écritures, la société [1] fait remarquer que la déclaration d’accident a été effectuée sur les bases des seuls dires de la victime lesquels ne sont étayés par aucun élément objectif de sorte que les circonstances de cet accident sont indéterminées alors qu’il n’est par ailleurs pas établi que ce malaise a eu lieu pendant et sur le lieu du travail.
En second lieu, elle estime que la relation de causalité entre la lésion et le travail n’est pas démontré en l’état d’une expertise non contradictoire et de l’absence de toutes pièces médicales. 
Concernant la faute inexcusable, la société fait valoir que le demandeur ne rapporte aucun élément au soutien de ses allégations de surcharge de travail et de la connaissance par l’employeur de la situation à laquelle il a été exposé. 

La [4], dispensée de comparaître, aux termes de ses écritures régulièrement communiquées aux parties en amont de l’audience, s'en rapporte à l’appréciation du Tribunal quant à la demande d’expertise concernant le caractère professionnel de l’accident et sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et demande que la société [1] soit expressément condamnée à lui rembourser la totalité des sommes dont elle sera tenue d'assurer par avance le paiement, si la faute inexcusable était reconnue. Elle demande par ailleurs que la demande de majoration de rente soit rejetée et que la provision réclamée par [C] [K] soit ramenée à de plus justes proportions. 

Par jugement du 6.12.23 le tribunal a estimé que la preuve de la matérialité de l’accident est rapportée, compte-tenu de la nature de la lésion constatée le jeudi 23 avril 2015 par le médecin du service de cardiologie de l’hôpital [Etablissement 1], soit un syndrome coronarien aigu ayant justifié une hospitalisation en urgence pour coronographie, et de l’information très rapide de l’employeur mentionnée sur la déclaration d’accident du travail, soit le 24 avril 2014 à 10 heures. mais le tribunal a estimé que la victime n’établit pas que l’accident est survenu sur le temps du travail puisqu’il a été hospitalisé à Marseille, alors qu’il indique que les douleurs ont commencé lorsqu’il déjeunait à Sénas, distant de plus de 50 kilomètres, aux alentours de 15 heures avant de se rendre à un rendez-vous professionnel sur Avignon, 


et qu’il ne produit aucun document permettant de vérifier l’heure de son admission à l’hôpital ayant décidé de regagner [Localité 1] pour se rendre aux urgences en raison de douleurs ressenties dans la poitrine.

Dès lors, le tribunal a estimé nécessaire d’organiser à ses frais une mesure d’instruction contradictoire afin de vérifier le lien entre le travail et la lésion. 

L’expertise judiciaire du Docteur [E] [I] du Service de Cardiologie à l’Hôpital Nord de [Localité 1] a conclu d’une part que le malaise était bien survenu au temps de travail lors de la phase de restauration et d’autre part qu’il n’y a pas de faute inexcusable de la société.

L’affaire, après une phase mise en état, a été appelée à l’audience du 28 janvier 2026.

[C] [K], représenté par son conseil qui reprend oralement ses dernières conclusions, demande au Tribunal, au bénéfice de l’exécution provisoire, de :
A titre principal : 
- déclarer nulle ou à tout le moins inopposable à son égard l’expertise du Docteur [E] [I] ;
- ordonner une nouvelle expertise avec mission identique à la précédente ;
A titre subsidiaire :
- dire et juger que l'accident dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société la société [1] ;
En conséquence : 
-désigner un médecin expert pour l’examiner et évaluer les préjudices qu=il a subis avec la mission détaillée dans ses conclusions ; 
- lui allouer une provision de 4.000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;
- réserver les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses écritures, [C] [K] :
A titre principal : 
- indique qu’il n’a pas pu transmettre à l’expert de dire puisqu’aucun pré-rapport n’a été porté à la connaissance de son conseil
- ce qui constitue un grief au regard du contradictoire ;
A titre subsidiaire :
- reprend l’argumentation au fond de ses précédentes conclusions. 

La société [1] représentée à l’audience par son conseil, après avoir indiqué à l’audience qu’elle ne soutenait plus le moyen tiré de la prescription, a soutenu oralement ses dernières écritures en défense en sollicitant du tribunal de :
- rejeter l’exception de nullité du rapport d’expertise ;
- rejeter la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable
- condamner [C] [K] à lui verser une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Au soutien de ses écritures, la société [1] fait remarquer que l’absence de pré-rapport n’empêchait pas la partie adverse de faire valoir sa contestation de la position de l’expert dès la phase contradictoire de mise en état.
En second lieu, elle maintient sa contestation du caractère professionnel de l’accident et de l’absence de faute inexcusable, faisant valoir que le demandeur ne rapporte aucun élément au soutien de ses allégations de surcharge de travail et de la connaissance par l’employeur de la situation à laquelle il a été exposé. 

La [4], dispensée de comparaître, aux termes de ses écritures régulièrement communiquées aux parties en amont de l’audience, maintient ses précédentes prétentions et argumentations.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui ci d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles.

L'employeur a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. 

Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452 1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident du salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.

Ainsi, la faute ou l’imprudence de la victime, sauf à revêtir les caractères de la faute inexcusable, c’est-à-dire à constituer une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, n’a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa propre faute inexcusable.

Il incombe au demandeur de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur et qu’aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir. 


• Sur le caractère professionnel de l’accident

Il est constant que la détermination objective des circonstances d’un accident du travail constitue un préalable nécessaire à la démonstration de l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, de sorte que si ces circonstances demeurent indéterminées, aucune responsabilité de l’employeur ne saurait être recherchée sur le fondement de la faute inexcusable présumée ou prouvée.

Cette indétermination ne s’assimile pas à une méconnaissance précise de l’enchaînement précis des faits, mais à une impossibilité de déterminer si un manquement de l’employeur a été une cause nécessaire de l’accident. Par conséquent, il n’est pas utile que soient déterminées avec précision les circonstances de l’accident, s’il est établi que les manquements de l’employeur y ont concouru.

S’agissant d’un fait juridique, la preuve de la matérialité et des circonstances de l’accident peut être rapportée par tous moyens, même en l’absence de témoins, dès lors qu’il existe des présomptions sérieuses, graves et concordantes corroborant les déclarations de la victime. 

Il résulte d’une jurisprudence constante prise en application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale que la victime bénéficie d’une présomption d’imputabilité si elle rapporte la preuve de l’existence d’un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail ayant entraîné une lésion.

En l’espèce, était indéterminée avant l’expertise la période temporelle lors de laquelle est survenu le malaise ayant entrainé l’hospitalisation à [Localité 1] ayant diagnostiqué la pathologie cardiaque. 

Il ressort des constatations du Docteur [E] [I] du Service de Cardiologie à l’Hôpital Nord de [Localité 1] que le malaise cardiaque était bien survenu lors de la phase de restauration, le 23 avril 2015

Il n’est pas contesté que vers 15 heures le 23 avril 2015, le salarié était en train de se restaurer à [Localité 9] sur le trajet pour aller à un rendez-vous professionnel à [Localité 7].

Par conséquent, compte tenu des éléments précités corroborant les déclarations de la victime, il y a lieu de constater que les circonstances de l’accident sont déterminées et que celui-ci est donc intervenu pendant le temps de travail alors que le salarié était sur le trajet de mission pour l’employeur. 

Dès lors, il ne peut y avoir grief à l’égard du demandeur, dont la demande d’annulation de l’expertise sera rejetée, d’autant que l’expert indique que les facteurs psychosociaux peuvent induire une coronaropathie, les autres éléments de l’expertise, quant au rejet de la faute inexcusable au motif réducteur de l’absence de preuve formelle détaillant un harcèlement important par l’expert qui est ainsi allé au-delà de sa mission, ne pourront qu’être écartés.

- Sur la conscience du danger


Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.4161-1 du code du travail ; 
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L’article L.4121-2 du même code précise que l'employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des 
facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L’article L.4121-3 du même code précise que l'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail.
A la suite de cette évaluation, l'employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement.
Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l'application du présent article doivent faire l'objet d'une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat après avis des organisations professionnelles concernées.

L’article R4121-1 du même code, créé par le décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001, dans sa version en vigueur du 01 avril 2011 au 01 janvier 2016, précise que l'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques.


Il sera rappelé que la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur “ne pouvait ignorer” celui-ci ou “ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s'apprécie au moment ou pendant la période de l'exposition au risque.


En l’espèce, il ressort des éléments de la cause que la société [1] ne produit aucun document unique d’évaluation des risques relatifs au stress et à la pression marketing établi antérieurement à la date de l’accident, les deux seules lignes sur un document de six pages, consistant en « Stress : intervention de psychologues de l’[5]. Mise en place du plan pour la prévention des risques sociaux » dans la « Fiche d’entreprise » élaborée pour 244 employés le 18 novembre 2014 par [5] n’étant pas sérieusement opposables, au regard notamment du document de trente pages sur les seuls risques psychosociaux finalisé le 15 juin 2016 pour une étude débutée en septembre 2015, qui fait état :
-de ce que « l’absentéisme augmente depuis 2013 (avec une diminution en 2015), concernant davantage les attachés scientifiques.
- de la diminution des effectifs depuis 2015 dont les plus concernés sont les attachés scientifiques
- de ce que 77% des salariés se déclarent stressés
-de la recherche de performance incessante, avec le sentiment de devoir sans cesse se dépasser, être en « sur régime » avec des objectifs durs à atteindre. 
-que les collaborateurs déplorent l’imbrication des taches entre elles générant des contraintes dont le seul mode de régulation est le débordement sur le temps personnel, la pause déjeuner…
-du courrier du CHSCT en 2014 suite à une modification brutale des objectifs annuels [6]

Le demandeur produit par ailleurs le tableau des résultats des cinq derniers exercices de la société qui relate la forte augmentation du chiffre d’affaires et du résultat net dès l’année 2014.

C'est donc en vain que la société [1] conteste sa conscience.

Il s’ensuit que la société [1] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié. 

- Sur l’absence de mesures prises

Dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'employeur a, en particulier, l'obligation d'éviter les risques et d'évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. 

Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.

La société [1] ne justifie pas de mesures prises.

Il s’ensuit que la société [1] n'a pas rempli l'obligation de sécurité que lui était impartie.

Par conséquent, au vu de ces éléments, il y a lieu de dire que la société [1] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, et qu'ainsi elle a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de [C] [K].

Sur les conséquences de la faute inexcusable

- Sur la demande d’expertise

Conformément à l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.

Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».

Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.

Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
• le déficit fonctionnel permanent (couvert par L.431-1, L.434-1 et L.452-2),
• les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431 1 et suivants, L.434-2 et suivants),
• l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
• l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434 2 alinéa 3),
• les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.

En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, :
• du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
• des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
• du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.

Jusqu’en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d’accident du travail en cas de faute inexcusable de l’employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l’incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n’était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent. 

Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l’objet d’une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle n’indemnisait pas leur déficit fonctionnel permanent.

Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n’est plus susceptible d’être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le Livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l’objet d’une indemnisation, compte-tenu de la réserve d’interprétation posée par le conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.

Par conséquent, le taux d’IPP fixé par la caisse sert pour la majoration de la rente en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l’évaluer relèvent désormais de l’application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime. 

Il convient de rappeler, s’agissant du préjudice d’agrément, que l’expert pourra caractériser l’impossibilité de pratiquer de manière régulière une activité sportive ou de loisir du fait de l’accident, et il appartiendra le cas échéant à [C] [K] de rapporter la preuve de la pratique régulière de cette activité avant la survenance de son accident. 

Toutefois, la preuve d'un préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle et aux frais divers ne relève pas quant à elle d'investigation médicale.

L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d'espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
 
- Sur l’action récursoire de la CPAM

En application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, qui dispose que la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur, la caisse, dans le cadre de son action récursoire, sera habilitée à récupérer auprès de la société [1] les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

En l’espèce, la caisse sera donc fondée à recouvrer à l’encontre de la société [1] le montant des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, ainsi que les frais d'expertise,

Les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront réservées.

S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale. 

Compte tenu des circonstances de l’espèce, de l’ancienneté de l’accident du travail, de la gravité des lésions subies, par [C] [K], le tribunal ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

Succombant, l’employeur supportera par ailleurs les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort ;

DIT que l'accident du travail dont [C] [K] a été victime le 23 avril 2015 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [1] ;

Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par [C] [K] :

ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la CPAM des Bouches-du-Rhône et commet pour y procéder le Docteur [I] [E] ;


Expert judiciaire, inscrit sur la liste établie près la Cour d’appel d’[Localité 10] et qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix avec mission de : 

- Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;

- Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;

- Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ;

- Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de Monsieur [L] [F] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par elle en décrivant un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;

- Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;

- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;

- Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation), le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, 

- Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;

- Lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;

- Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent;
o Dans l’affirmative chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident ou la maladie, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation ; le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;
o Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
o Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ;
o Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ; 
o Lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;

- Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit;

- Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ; 

- Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;

- Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser, étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ;

- Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;

- Etablir un récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;

RAPPELLE que la consolidation de l'état de santé de [C] [K] résultant de l'accident du travail du 23 avril 2015 a été fixée par la [2] à la date du 1er mai 2017 sans séquelle indemnisable et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ;

RAPPELLE que la [7] devra faire l’avance des frais d’expertise ;

DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;

DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;

DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de huit mois à compter de sa saisine ;

DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ; 

DIT que la CPAM des Bouches-du-Rhône versera directement à [C] [K] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire ;

DIT que la CPAM des Bouches-du-Rhône pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir accordées à [C] [K] à l'encontre de la société [1] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ;

CONDAMNE la société [1] aux dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;

REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires exceptées celles présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile qui sont réservées ;

 
Notifié le : 


LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] 

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]


JUGEMENT N° 26/01699 du 30 Avril 2026

Numéro de recours: N° RG 20/01408 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XRIP

AFFAIRE : 
DEMANDEUR 
Monsieur [C] [K]
né le 23 Juin 1967 à [Localité 3] (AIN)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Me Léopold BEGIN, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE 
S.A.S.U. [1]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Elodie KHAROUBI MATTEI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Lili VERGET, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelé(s) en la cause:
Organisme [2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 28 Janvier 2026
 
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
ZERGUA Malek
 
L’agent du greffe lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Avril 2026

NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort 
EXPOSE DU LITIGE 

Le 23 avril 2015, [C] [K], salarié de la société [1] en qualité d’attaché scientifique, indique avoir été victime d'un accident de travail décrit dans la déclaration effectuée le 27 avril 2015 par l’employeur comme suit : “la victime se restaurait au sein d’un restaurant Mc Donald, elle remontait sur [Localité 7] pour un rdv professionnel. La victime a ressenti une violente douleur à la poitrine avec une crispation de la mâchoire. Identifiant cette douleur comme un problème cardiaque, la victime est allée aux urgences de [Localité 1] avec des arrêts fréquents sur le trajet du fait de la douleur”.

Le certificat médical initial établi le 23 avril 2015 par le docteur [M] de l’Hôpital [Localité 8] mentionne « syndrome coronarien aigu. Hospitalisé en urgence pour coronographie […] »

Après un refus de l’organisme social, cet accident du travail, après expertise médicale, a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d’assurance maladie qui a déclaré l’état de [C] [K] consolidé le 1er mai 2017 sans séquelle indemnisable.

Saisie par [C] [K] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1], la [3] a établi un procès-verbal de non conciliation 29 avril 2020. 

Par courrier recommandé expédié le 25 mai 2020, [C] [K] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [1] dans la survenance de l'accident du travail du 23 avril 2015.

Après une phase de mise en état, les parties ont été convoquées à une audience de plaidoirie du 11 octobre 2023. 

[C] [K], représenté par son conseil qui reprend oralement ses conclusions, demande au Tribunal, au bénéfice de l’exécution provisoire, de :

- dire et juger que l'accident dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société la société [1] ; 
En conséquence : 
-désigner un médecin expert pour l’examiner et évaluer les préjudices qu=il a subis avec la mission détaillée dans ses conclusions ; 
- lui allouer une provision de 4.000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel;
- réserver les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, [C] [K] rappelle le déroulement des faits, à savoir que, le jour de l’accident, après avoir ressenti de violentes douleurs dans la poitrine alors qu’il déjeunait vers 15 heures dans un Mc Donald à [Localité 9], il a choisi de rentrer rapidement sur [Localité 1] où la lésion a été constatée aux urgences. 
Il soutient en premier lieu que cet accident revêt bien un caractère professionnel et qu’il bénéficie d’une présomption d’imputabilité en ce qu=il est survenu pendant son temps de travail, sur le lieu géographique de son travail, qu=il en est résulté des lésions corporelles, en lien avec son contrat de travail. 
 
En deuxième lieu, il soutient que son employeur a commis une faute inexcusable en le soumettant à un rythme de travail extrêmement soutenu lui ayant occasionné une pression et un stress permis par la convention de forfait à laquelle il était soumis dans le cadre de son contrat de travail. 

La société [1] représentée à l’audience par son conseil,
après avoir indiqué à l’audience qu’elle ne soutenait plus le moyen tiré de la prescription, a soutenu oralement ses dernières écritures en défense en sollicitant du tribunal de :
A titre principal : 
- dire que les circonstances de l’accident dont a été victime [C] [K] ne sont pas déterminées et qu’il ne revêt pas un caractère professionnel et lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’organisme
- À défaut, avant-dire droit, ordonner une expertise médicale avec pour mission de déterminer les causes de l’infarctus dont a été victime [C] [K] et de dire s’il existe une relation de causalité entre l’infarctus et les conditions de travail ;
A titre subsidiaire :
- dire et juger que [C] [K] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute inexcusable ;
- en conséquence, débouter purement et simplement [C] [K] de ses demandes
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal reconnait l’existence d’une faute inexcusable :
- débouter [C] [K] de sa demande de majoration de rente,
- limiter la mission d’expertise aux seuls postes de préjudices non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale, et dont le détail figure dans ses conclusions auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des demandes 
- rejeter toute autre demande au titre des préjudices permanents, 
- débouter [C] [K] de sa demande de provision,
- dire et juger que la CPAM des Bouches-du-Rhône fera l’avance de l’ensemble des indemnités et provisions allouées au salarié.
- condamner [C] [K] à lui verser une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Au soutien de ses écritures, la société [1] fait remarquer que la déclaration d’accident a été effectuée sur les bases des seuls dires de la victime lesquels ne sont étayés par aucun élément objectif de sorte que les circonstances de cet accident sont indéterminées alors qu’il n’est par ailleurs pas établi que ce malaise a eu lieu pendant et sur le lieu du travail.
En second lieu, elle estime que la relation de causalité entre la lésion et le travail n’est pas démontré en l’état d’une expertise non contradictoire et de l’absence de toutes pièces médicales. 
Concernant la faute inexcusable, la société fait valoir que le demandeur ne rapporte aucun élément au soutien de ses allégations de surcharge de travail et de la connaissance par l’employeur de la situation à laquelle il a été exposé. 

La [4], dispensée de comparaître, aux termes de ses écritures régulièrement communiquées aux parties en amont de l’audience, s'en rapporte à l’appréciation du Tribunal quant à la demande d’expertise concernant le caractère professionnel de l’accident et sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et demande que la société [1] soit expressément condamnée à lui rembourser la totalité des sommes dont elle sera tenue d'assurer par avance le paiement, si la faute inexcusable était reconnue. Elle demande par ailleurs que la demande de majoration de rente soit rejetée et que la provision réclamée par [C] [K] soit ramenée à de plus justes proportions. 

Par jugement du 6.12.23 le tribunal a estimé que la preuve de la matérialité de l’accident est rapportée, compte-tenu de la nature de la lésion constatée le jeudi 23 avril 2015 par le médecin du service de cardiologie de l’hôpital [Etablissement 1], soit un syndrome coronarien aigu ayant justifié une hospitalisation en urgence pour coronographie, et de l’information très rapide de l’employeur mentionnée sur la déclaration d’accident du travail, soit le 24 avril 2014 à 10 heures. mais le tribunal a estimé que la victime n’établit pas que l’accident est survenu sur le temps du travail puisqu’il a été hospitalisé à Marseille, alors qu’il indique que les douleurs ont commencé lorsqu’il déjeunait à Sénas, distant de plus de 50 kilomètres, aux alentours de 15 heures avant de se rendre à un rendez-vous professionnel sur Avignon, 


et qu’il ne produit aucun document permettant de vérifier l’heure de son admission à l’hôpital ayant décidé de regagner [Localité 1] pour se rendre aux urgences en raison de douleurs ressenties dans la poitrine.

Dès lors, le tribunal a estimé nécessaire d’organiser à ses frais une mesure d’instruction contradictoire afin de vérifier le lien entre le travail et la lésion. 

L’expertise judiciaire du Docteur [E] [I] du Service de Cardiologie à l’Hôpital Nord de [Localité 1] a conclu d’une part que le malaise était bien survenu au temps de travail lors de la phase de restauration et d’autre part qu’il n’y a pas de faute inexcusable de la société.

L’affaire, après une phase mise en état, a été appelée à l’audience du 28 janvier 2026.

[C] [K], représenté par son conseil qui reprend oralement ses dernières conclusions, demande au Tribunal, au bénéfice de l’exécution provisoire, de :
A titre principal : 
- déclarer nulle ou à tout le moins inopposable à son égard l’expertise du Docteur [E] [I] ;
- ordonner une nouvelle expertise avec mission identique à la précédente ;
A titre subsidiaire :
- dire et juger que l'accident dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société la société [1] ;
En conséquence : 
-désigner un médecin expert pour l’examiner et évaluer les préjudices qu=il a subis avec la mission détaillée dans ses conclusions ; 
- lui allouer une provision de 4.000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;
- réserver les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses écritures, [C] [K] :
A titre principal : 
- indique qu’il n’a pas pu transmettre à l’expert de dire puisqu’aucun pré-rapport n’a été porté à la connaissance de son conseil
- ce qui constitue un grief au regard du contradictoire ;
A titre subsidiaire :
- reprend l’argumentation au fond de ses précédentes conclusions. 

La société [1] représentée à l’audience par son conseil, après avoir indiqué à l’audience qu’elle ne soutenait plus le moyen tiré de la prescription, a soutenu oralement ses dernières écritures en défense en sollicitant du tribunal de :
- rejeter l’exception de nullité du rapport d’expertise ;
- rejeter la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable
- condamner [C] [K] à lui verser une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Au soutien de ses écritures, la société [1] fait remarquer que l’absence de pré-rapport n’empêchait pas la partie adverse de faire valoir sa contestation de la position de l’expert dès la phase contradictoire de mise en état.
En second lieu, elle maintient sa contestation du caractère professionnel de l’accident et de l’absence de faute inexcusable, faisant valoir que le demandeur ne rapporte aucun élément au soutien de ses allégations de surcharge de travail et de la connaissance par l’employeur de la situation à laquelle il a été exposé. 

La [4], dispensée de comparaître, aux termes de ses écritures régulièrement communiquées aux parties en amont de l’audience, maintient ses précédentes prétentions et argumentations.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026. 

MOTIFS DE LA DECISION 

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui ci d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles.

L'employeur a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. 

Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452 1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident du salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.

Ainsi, la faute ou l’imprudence de la victime, sauf à revêtir les caractères de la faute inexcusable, c’est-à-dire à constituer une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, n’a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa propre faute inexcusable.

Il incombe au demandeur de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur et qu’aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir. 


• Sur le caractère professionnel de l’accident

Il est constant que la détermination objective des circonstances d’un accident du travail constitue un préalable nécessaire à la démonstration de l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, de sorte que si ces circonstances demeurent indéterminées, aucune responsabilité de l’employeur ne saurait être recherchée sur le fondement de la faute inexcusable présumée ou prouvée.

Cette indétermination ne s’assimile pas à une méconnaissance précise de l’enchaînement précis des faits, mais à une impossibilité de déterminer si un manquement de l’employeur a été une cause nécessaire de l’accident. Par conséquent, il n’est pas utile que soient déterminées avec précision les circonstances de l’accident, s’il est établi que les manquements de l’employeur y ont concouru.

S’agissant d’un fait juridique, la preuve de la matérialité et des circonstances de l’accident peut être rapportée par tous moyens, même en l’absence de témoins, dès lors qu’il existe des présomptions sérieuses, graves et concordantes corroborant les déclarations de la victime. 

Il résulte d’une jurisprudence constante prise en application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale que la victime bénéficie d’une présomption d’imputabilité si elle rapporte la preuve de l’existence d’un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail ayant entraîné une lésion.

En l’espèce, était indéterminée avant l’expertise la période temporelle lors de laquelle est survenu le malaise ayant entrainé l’hospitalisation à [Localité 1] ayant diagnostiqué la pathologie cardiaque. 

Il ressort des constatations du Docteur [E] [I] du Service de Cardiologie à l’Hôpital Nord de [Localité 1] que le malaise cardiaque était bien survenu lors de la phase de restauration, le 23 avril 2015

Il n’est pas contesté que vers 15 heures le 23 avril 2015, le salarié était en train de se restaurer à [Localité 9] sur le trajet pour aller à un rendez-vous professionnel à [Localité 7].

Par conséquent, compte tenu des éléments précités corroborant les déclarations de la victime, il y a lieu de constater que les circonstances de l’accident sont déterminées et que celui-ci est donc intervenu pendant le temps de travail alors que le salarié était sur le trajet de mission pour l’employeur. 

Dès lors, il ne peut y avoir grief à l’égard du demandeur, dont la demande d’annulation de l’expertise sera rejetée, d’autant que l’expert indique que les facteurs psychosociaux peuvent induire une coronaropathie, les autres éléments de l’expertise, quant au rejet de la faute inexcusable au motif réducteur de l’absence de preuve formelle détaillant un harcèlement important par l’expert qui est ainsi allé au-delà de sa mission, ne pourront qu’être écartés.

- Sur la conscience du danger


Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.4161-1 du code du travail ; 
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L’article L.4121-2 du même code précise que l'employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des 
facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L’article L.4121-3 du même code précise que l'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail.
A la suite de cette évaluation, l'employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement.
Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l'application du présent article doivent faire l'objet d'une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat après avis des organisations professionnelles concernées.

L’article R4121-1 du même code, créé par le décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001, dans sa version en vigueur du 01 avril 2011 au 01 janvier 2016, précise que l'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques.


Il sera rappelé que la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur “ne pouvait ignorer” celui-ci ou “ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s'apprécie au moment ou pendant la période de l'exposition au risque.


En l’espèce, il ressort des éléments de la cause que la société [1] ne produit aucun document unique d’évaluation des risques relatifs au stress et à la pression marketing établi antérieurement à la date de l’accident, les deux seules lignes sur un document de six pages, consistant en « Stress : intervention de psychologues de l’[5]. Mise en place du plan pour la prévention des risques sociaux » dans la « Fiche d’entreprise » élaborée pour 244 employés le 18 novembre 2014 par [5] n’étant pas sérieusement opposables, au regard notamment du document de trente pages sur les seuls risques psychosociaux finalisé le 15 juin 2016 pour une étude débutée en septembre 2015, qui fait état :
-de ce que « l’absentéisme augmente depuis 2013 (avec une diminution en 2015), concernant davantage les attachés scientifiques.
- de la diminution des effectifs depuis 2015 dont les plus concernés sont les attachés scientifiques
- de ce que 77% des salariés se déclarent stressés
-de la recherche de performance incessante, avec le sentiment de devoir sans cesse se dépasser, être en « sur régime » avec des objectifs durs à atteindre. 
-que les collaborateurs déplorent l’imbrication des taches entre elles générant des contraintes dont le seul mode de régulation est le débordement sur le temps personnel, la pause déjeuner…
-du courrier du CHSCT en 2014 suite à une modification brutale des objectifs annuels [6]

Le demandeur produit par ailleurs le tableau des résultats des cinq derniers exercices de la société qui relate la forte augmentation du chiffre d’affaires et du résultat net dès l’année 2014.

C'est donc en vain que la société [1] conteste sa conscience.

Il s’ensuit que la société [1] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié. 

- Sur l’absence de mesures prises

Dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'employeur a, en particulier, l'obligation d'éviter les risques et d'évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. 

Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.

La société [1] ne justifie pas de mesures prises.

Il s’ensuit que la société [1] n'a pas rempli l'obligation de sécurité que lui était impartie.

Par conséquent, au vu de ces éléments, il y a lieu de dire que la société [1] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, et qu'ainsi elle a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de [C] [K].

Sur les conséquences de la faute inexcusable

- Sur la demande d’expertise

Conformément à l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.

Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».

Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.

Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
• le déficit fonctionnel permanent (couvert par L.431-1, L.434-1 et L.452-2),
• les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431 1 et suivants, L.434-2 et suivants),
• l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
• l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434 2 alinéa 3),
• les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.

En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, :
• du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
• des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
• du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.

Jusqu’en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d’accident du travail en cas de faute inexcusable de l’employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l’incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n’était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent. 

Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l’objet d’une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle n’indemnisait pas leur déficit fonctionnel permanent.

Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n’est plus susceptible d’être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le Livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l’objet d’une indemnisation, compte-tenu de la réserve d’interprétation posée par le conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.

Par conséquent, le taux d’IPP fixé par la caisse sert pour la majoration de la rente en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l’évaluer relèvent désormais de l’application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime. 

Il convient de rappeler, s’agissant du préjudice d’agrément, que l’expert pourra caractériser l’impossibilité de pratiquer de manière régulière une activité sportive ou de loisir du fait de l’accident, et il appartiendra le cas échéant à [C] [K] de rapporter la preuve de la pratique régulière de cette activité avant la survenance de son accident. 

Toutefois, la preuve d'un préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle et aux frais divers ne relève pas quant à elle d'investigation médicale.

L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d'espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
 
- Sur l’action récursoire de la CPAM

En application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, qui dispose que la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur, la caisse, dans le cadre de son action récursoire, sera habilitée à récupérer auprès de la société [1] les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

En l’espèce, la caisse sera donc fondée à recouvrer à l’encontre de la société [1] le montant des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, ainsi que les frais d'expertise,

Les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront réservées.

S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale. 

Compte tenu des circonstances de l’espèce, de l’ancienneté de l’accident du travail, de la gravité des lésions subies, par [C] [K], le tribunal ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

Succombant, l’employeur supportera par ailleurs les dépens. 


PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort ;

DIT que l'accident du travail dont [C] [K] a été victime le 23 avril 2015 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [1] ;

Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par [C] [K] :

ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la CPAM des Bouches-du-Rhône et commet pour y procéder le Docteur [I] [E] ;


Expert judiciaire, inscrit sur la liste établie près la Cour d’appel d’[Localité 10] et qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix avec mission de : 

- Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;

- Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;

- Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ;

- Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de Monsieur [L] [F] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par elle en décrivant un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;

- Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;

- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;

- Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation), le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, 

- Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;

- Lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;

- Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent;
o Dans l’affirmative chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident ou la maladie, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation ; le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;
o Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
o Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ;
o Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ; 
o Lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;

- Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit;

- Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ; 

- Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;

- Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser, étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ;

- Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;

- Etablir un récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;

RAPPELLE que la consolidation de l'état de santé de [C] [K] résultant de l'accident du travail du 23 avril 2015 a été fixée par la [2] à la date du 1er mai 2017 sans séquelle indemnisable et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ;

RAPPELLE que la [7] devra faire l’avance des frais d’expertise ;

DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;

DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;

DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de huit mois à compter de sa saisine ;

DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ; 

DIT que la CPAM des Bouches-du-Rhône versera directement à [C] [K] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire ;

DIT que la CPAM des Bouches-du-Rhône pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir accordées à [C] [K] à l'encontre de la société [1] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ;

CONDAMNE la société [1] aux dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;

REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires exceptées celles présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile qui sont réservées ;

 
Notifié le : 


LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R4121-1, code du travail R4121-2, code du travail L4121-3, code du travail L4161-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-11T18:51:04.520Z.