notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Compiègne, Ctx général ex-ti, 7 mai 2026, n° 26/00290

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Dispositif

EXPOSE DU LITIGE

Par requête enregistrée au Greffe du Tribunal Judiciaire de Compiègne, le 18 décembre 2025, Monsieur [Y] [R] a demandé au Tribunal de condamner Madame [F] [U] à la somme de 1 700 euros au titre d’un prêt qu’elle ne lui a jamais remboursé. Il sollicite également la somme de 389,90 euros correspondant aux frais d’huissier engagés.

Monsieur [Y] [R] a joint à sa requête une attestation de vaine tentative de conciliation extrajudiciaire en date du 18 décembre 2025.

Les parties ont été convoquées par le Greffe à l’audience du 2 avril 2026.

Lors de cette audience, Monsieur [Y] [R] a confirmé l’ensemble de ses demandes.

Madame [F] [U], valablement convoquée, n’a pas comparu.

Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 7 mai 2026.

1MOTIFS DE LA DÉCISIONConformément aux dispositions de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.Sur la demande en remboursement du prêtEn application des articles 1892 et 1895 du code civil, un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité est un prêt de consommation. Si ce prêt porte sur une somme d’argent, le débiteur doit rendre la somme prêtée, et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du paiement.Néanmoins, si la somme est remise avec une intention libérale, il s’agit d’un don et non d’un prêt. Par principe, celui qui se prévaut d’une libéralité doit en démontrer l’élément intentionnel. Toutefois, en matière de don manuel, celui qui est possesseur d’une chose est réputé l’avoir reçue à titre de don. Par conséquent la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation pour celle-ci de restituer la somme qu’elle a reçue. Le possesseur qui prétend avoir reçu une chose en don manuel bénéficie d’une présomption et il appartient à la partie adverse de rapporter la preuve de l’absence d’un tel don.Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Cette preuve, si le prêt porte sur une somme inférieure à 1 500 euros, peut être rapportée par tout moyen. Il appartient ensuite réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.La preuve d’un contrat de prêt incombe à celui qui demande la restitution des sommes versées.L’article 1376 du même code précise que « l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. »Il est constant que le non-respect de l’ensemble des règles protectrices de forme édictées par ces dispositions n’est pas de nature à remettre en cause la validité de l’acte juridique concerné, il en atténue toutefois la force probante.Cet acte ne peut alors valoir qu’à titre de commencement de preuve par écrit au sens de l’article1361 du code civil, en vertu duquel « Il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. »On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu’il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.Peuvent être considérées par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.En l’espèce, Monsieur [Y] [R] invoque l’existence d’un prêt d’argent à l’encontre de Madame [F] [U]. Il lui appartient donc de rapporter la preuve du prêt qu’il allègue, ce à hauteur des sommes dont il est demandé paiement, ainsi que l’obligation pour Madame [F] [U] de lui restituer la somme qu’elle a reçue.Monsieur [Y] [R] produit à ce titre un relevé de son compte bancaire au Crédit Mutuel sur lequel figure un virement de 1 700 euros du 30 mars 2021 au profit de « VIR SEPA [U] [F]. Il s’en déduit qu’il a bien remis à Madame [F] [U] une somme de 1 700 euros comme il le prétend.Or, doit être démontré par le demandeur à l’instance qu’il ne s’agissait pas d’un don mais d’un prêt. A ce titre, Monsieur [Y] [R] produit une reconnaissance de prêt du 30 mars 2021 de deux pages photographiées, dont la première page indique comme rédacteur de l’acte « Monsieur [Y] [R] comme débiteur qui emprunte Madame [F] [U] et comme créancier qui prête « Monsieur [Y] [R] ».Sur la seconde page figure la nature du bien « numéraire » et le montant du prêt « 1 700 euros » avec un délai de restitution de « 34 mois » et un versement à hauteur de « 50 euros par mois ».Il ressort que cet acte comporte deux signatures sans qu’aucun nom n’apparaisse au-dessus de chaque signature.Or, en application des articles1376 et 1347 susvisés du code civil, cet acte ne satisfait pas au formalisme édicté par le premier de ces articles, dès lors qu’il ne mentionne pas en lettres le montant de la somme prêtée de sorte qu’il constitue un commencement de preuve, qui est corroboré par une mise en demeure notifiée par Monsieur [Y] [R] par l’intermédiaire d’un commissaire de justice en date du 20 mars 2024, dont Madame [F] [U] a accusé réception mais qui n’a pour autant pas réagi à la suite de la réception de celle-ci. De même, l’absence de Madame [F] [U] valablement convoquée à l’audience vient apporter du crédit à la thèse selon laquelle il s’agit d’un prêt accordé à Madame [F] [U] et non d’un don.Ainsi, Madame [F] [U] sera condamnée à payer à Monsieur [Y] [R] la somme de 1 700 euros.II- Sur les demandes accessoires

La défenderesse succombant à l’instance, elle devra supporter les entiers dépens dont les frais d’huissier engagés par Monsieur [Y] [S] CES MOTIFS,Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéréCONDAMNE Madame [F] [U] à payer à Monsieur [Y] [R] la somme de 1 700 euros ;CONDAMNE Madame [F] [U] aux entiers dépens comprenant les frais d’huissier engagés par Monsieur [Y] [R] ;RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE



MINUTE N° : 55/26CIV

N° RG 26/00290 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CTTX




JUGEMENT DU 07 Mai 2026


Entre :

Monsieur [Y] [R]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant

Et :

Madame [F] [N] [C] [U]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 3] (AISNE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame OLLITRAULT
Greffier : Madame DA SILVA


DEBATS :

A l'audience du 02 Avril 2026,avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 07 Mai 2026 ;


JUGEMENT :

Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;





copies à Mr [R] et à Mme [U] le 



N° RG 26/00290 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CTTX - jugement du 07 Mai 2026



EXPOSE DU LITIGE

Par requête enregistrée au Greffe du Tribunal Judiciaire de Compiègne, le 18 décembre 2025, Monsieur [Y] [R] a demandé au Tribunal de condamner Madame [F] [U] à la somme de 1 700 euros au titre d’un prêt qu’elle ne lui a jamais remboursé. Il sollicite également la somme de 389,90 euros correspondant aux frais d’huissier engagés.

Monsieur [Y] [R] a joint à sa requête une attestation de vaine tentative de conciliation extrajudiciaire en date du 18 décembre 2025.

Les parties ont été convoquées par le Greffe à l’audience du 2 avril 2026.

Lors de cette audience, Monsieur [Y] [R] a confirmé l’ensemble de ses demandes.

Madame [F] [U], valablement convoquée, n’a pas comparu.

Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 7 mai 2026.

1MOTIFS DE LA DÉCISIONConformément aux dispositions de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.Sur la demande en remboursement du prêtEn application des articles 1892 et 1895 du code civil, un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité est un prêt de consommation. Si ce prêt porte sur une somme d’argent, le débiteur doit rendre la somme prêtée, et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du paiement.Néanmoins, si la somme est remise avec une intention libérale, il s’agit d’un don et non d’un prêt. Par principe, celui qui se prévaut d’une libéralité doit en démontrer l’élément intentionnel. Toutefois, en matière de don manuel, celui qui est possesseur d’une chose est réputé l’avoir reçue à titre de don. Par conséquent la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation pour celle-ci de restituer la somme qu’elle a reçue. Le possesseur qui prétend avoir reçu une chose en don manuel bénéficie d’une présomption et il appartient à la partie adverse de rapporter la preuve de l’absence d’un tel don.Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Cette preuve, si le prêt porte sur une somme inférieure à 1 500 euros, peut être rapportée par tout moyen. Il appartient ensuite réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.La preuve d’un contrat de prêt incombe à celui qui demande la restitution des sommes versées.L’article 1376 du même code précise que « l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. »Il est constant que le non-respect de l’ensemble des règles protectrices de forme édictées par ces dispositions n’est pas de nature à remettre en cause la validité de l’acte juridique concerné, il en atténue toutefois la force probante.Cet acte ne peut alors valoir qu’à titre de commencement de preuve par écrit au sens de l’article1361 du code civil, en vertu duquel « Il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. »On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu’il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.Peuvent être considérées par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.En l’espèce, Monsieur [Y] [R] invoque l’existence d’un prêt d’argent à l’encontre de Madame [F] [U]. Il lui appartient donc de rapporter la preuve du prêt qu’il allègue, ce à hauteur des sommes dont il est demandé paiement, ainsi que l’obligation pour Madame [F] [U] de lui restituer la somme qu’elle a reçue.Monsieur [Y] [R] produit à ce titre un relevé de son compte bancaire au Crédit Mutuel sur lequel figure un virement de 1 700 euros du 30 mars 2021 au profit de « VIR SEPA [U] [F]. Il s’en déduit qu’il a bien remis à Madame [F] [U] une somme de 1 700 euros comme il le prétend.Or, doit être démontré par le demandeur à l’instance qu’il ne s’agissait pas d’un don mais d’un prêt. A ce titre, Monsieur [Y] [R] produit une reconnaissance de prêt du 30 mars 2021 de deux pages photographiées, dont la première page indique comme rédacteur de l’acte « Monsieur [Y] [R] comme débiteur qui emprunte Madame [F] [U] et comme créancier qui prête « Monsieur [Y] [R] ».Sur la seconde page figure la nature du bien « numéraire » et le montant du prêt « 1 700 euros » avec un délai de restitution de « 34 mois » et un versement à hauteur de « 50 euros par mois ».Il ressort que cet acte comporte deux signatures sans qu’aucun nom n’apparaisse au-dessus de chaque signature.Or, en application des articles1376 et 1347 susvisés du code civil, cet acte ne satisfait pas au formalisme édicté par le premier de ces articles, dès lors qu’il ne mentionne pas en lettres le montant de la somme prêtée de sorte qu’il constitue un commencement de preuve, qui est corroboré par une mise en demeure notifiée par Monsieur [Y] [R] par l’intermédiaire d’un commissaire de justice en date du 20 mars 2024, dont Madame [F] [U] a accusé réception mais qui n’a pour autant pas réagi à la suite de la réception de celle-ci. De même, l’absence de Madame [F] [U] valablement convoquée à l’audience vient apporter du crédit à la thèse selon laquelle il s’agit d’un prêt accordé à Madame [F] [U] et non d’un don.Ainsi, Madame [F] [U] sera condamnée à payer à Monsieur [Y] [R] la somme de 1 700 euros.II- Sur les demandes accessoires

La défenderesse succombant à l’instance, elle devra supporter les entiers dépens dont les frais d’huissier engagés par Monsieur [Y] [S] CES MOTIFS,Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéréCONDAMNE Madame [F] [U] à payer à Monsieur [Y] [R] la somme de 1 700 euros ;CONDAMNE Madame [F] [U] aux entiers dépens comprenant les frais d’huissier engagés par Monsieur [Y] [R] ;RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1892, code civil 1376, code civil 1895). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-11T20:13:15.069Z.