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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, Ch4.3 JCP, 7 mai 2026, n° 25/07152

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Selon offre préalable n° 22107771V acceptée le 24 juin 2022, la SA DIAC a consenti à Madame [G] [S] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque Renault CAPTUR ANCIENNE GAMME INTENS E-TECH HYBRIDE 145-21, numéro de série VF1KTB00169264704 d’une valeur de 30 226,76 euros.
Le contrat prévoyait le paiement de 49 mensualités de 371,26 euros hors assurances facultatives et prestations facultatives et un prix de vente final au terme de la location de 16 465,62 euros.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a mis en demeure Madame [G] [S] par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 avril 2024, pli distribué le 20 avril 2024, de lui régler la somme de 941,16 € sous huitaine et l’a informé, qu’à défaut de paiement, la déchéance du terme serait prononcée. 
Il a été procédé à la restitution amiable du véhicule le 11 septembre 2024. Le véhicule a été vendu aux enchères le 3 octobre 2024 pour un montant de 13 600 euros.
Par courrier du 26 novembre 2024, la société de crédit a sollicité auprès de Madame [G] [S] le paiement de la somme de 11 671,78 euros.
Par acte de Commissaire de Justice du 11 décembre 2025 délivré à Etude, la SA DIAC assigné Madame [G] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Grenoble, à l’audience du 16 mars 2026 afin de voir :
A titre principal et conformément à la mise en demeure ayant entraîné la déchéance du terme, et à titre subsidiaire en prononçant la résolution judiciaire sur le fondement des dispositions de l'article 1224 et 1228 du Code Civil ;En conséquence,
Condamner Madame [G] [S] à lui verser la somme de 11 771,09 € au taux légal à compter du 16 avril 2024, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement ;La condamner à lui payer une somme complémentaire de 1 000 € au visa de l'article 700 Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.A cette audience, le tribunal a invité les parties à faire toutes observations utiles sur la déchéance du droit aux intérêts encourus et sur la forclusion encourue soulevée par le tribunal. 
Le tribunal a enjoint la SA DIAC de justifier aux débats les pièces suivantes, faute de quoi la déchéance du droit aux intérêts serait prononcée :
- la fiche d’informations précontractuelles adaptée à la location financière (article L312-12 du Code de la Consommation) ;
- le justificatif de la mention sur cette fiche des mentions obligatoires – mention : « un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager » : l’identité et l’adresse du prêteur/type de crédit/ montant total du crédit et des conditions de mise à disposition des fonds/durée du contrat de crédit, montant, nombre, nombre et périodicité des échéances/ montant total dû par l’emprunteur/TAEG à l’aide d’un exemple représentatif/ délai pendant lequel le prêteur est engagé par les informations pré-contractuelles (article R312-2 du Code de la Consommation) ;
- la consultation du FICP (article L312-16 du Code de la Consommation) ;
- la remise de la notice d’assurance comportant les extraits des conditions générales de l’assurance (articles L312-19/L312-29 du code de la consommation) ;
- la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, autres que ses simples déclarations, par exemple fiche de solvabilité, pièces justificatives à jour… (articles L311-9/L312-16 du code de la consommation) ;
- la désignation de l’identité du dispensateur et/ou de justification de sa formation par l’attestation de formation mentionné à l’article L6353-1 du Code du travail (article L314-25 du code de la consommation) ;
- la fiche de solvabilité (article L312-17 du Cde la consommation).
A cette audience, la SA DIAC, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La société DIAC ne formule aucune observation sur les délais de paiement sollicités par Madame [G] [S].
Madame [G] [S] comparaît en personne. Elle reconnaît avoir contracté le contre de location avec option d’achat pour un véhicule Renault Captur avec la SA DIAC. Elle déclare être en longue maladie depuis le 13 janvier 2025 et percevoir à ce titre 610 euros de salaire. Elle demande des délais de paiement pour débloquer des placements financiers et pour pouvoir régler les sommes qu’elle doit à la SA DIAC. 
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 07 mai 2026, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l’article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
Madame [G] [S] comparaît en personne. 
Il sera statué par jugement contradictoire.

Sur la recevabilité de la demande en paiement :
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. 
En outre, ce même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L.733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L.733-7.
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office, toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Le tribunal a soulevé la forclusion de l’action diligentée par la SA DIAC et invité les parties à faire valoir leurs observations.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé fixant le point de départ du délai de forclusion de deux ans se situe au 10 mars 2024. 
L’assignation ayant été délivrée le 11 décembre 2025, l’action en paiement engagée dans ledit délai est donc recevable.

Sur la demande en paiement :
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; par ailleurs, en application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de l’inexécution contractuelle pour provoquer la résolution du contrat en prononçant la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L’article R632-1 du Code de la consommation dispose que “le juge peut relever d'office toutes les dispositions “ du Code de la consommation “dans les litiges nés de son application”.
En application de l’article L 312-2 du Code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit.
Les dispositions du Code de la consommation relatives au crédit à la consommation sont donc applicables.
En application de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office, toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Enfin, sur le terrain de la charge de la preuve, il appartient à l’établissement de crédit qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération.
Aux termes de l’article L312-12 du code de la consommation, « préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement ».

Il est constant que la signature par l’emprunteur d’une clause type de reconnaissance de la remise de la fiche d’informations précontractuelles ne permet pas de démontrer que ladite fiche lui a été remise, et donc de justifier du respect de son obligation de remise de cette fiche par le prêteur. Il incombe au prêteur de corroborer cet indice de remise de la fiche par d’autres éléments de preuve pertinents.

Selon l’article L341-1 dudit code, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L312-12 est déchu du droit aux intérêts.

En l’espèce, il ressort de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées transmise par la société DIAC, que Madame [G] [S] a signé par voie dématérialisée cette fiche, d’un seul tenant avec les fiches d’explication du contrat, d’explication sur les assurances facultatives, et la fiche de dialogue sur ses ressources, le 24 juin 2022.

Toutefois, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées elle-même n’est pas signée par Madame [G] [S], et ne comporte qu’une mention selon laquelle l’emprunteur déclare avoir « pris connaissance » de cette fiche, et non pas qu’elle lui a été remise. En outre, il est mentionné avant sa signature, à la fin de la « liasse précontractuelle », que l’exemplaire original de cette liasse signée lui sera adressé par e-mail ou sur son espace client du site internet www.diac.fr. Or, la SA DIAC ne justifie pas de la remise effective de cette fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées à l’emprunteur, mais seulement de la signature électronique de la liasse précontractuelle.

Ainsi, la SA DIAC n’a pas respecté son obligation de remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées à Madame [G] [S].

Par conséquent, la SA DIAC sera totalement déchue de son droit aux intérêts.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L.312-36, la SA DIAC ne justifie pas avoir, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, informé celle-ci sur support papier ou tout autre support durable des risques encourus au titre des articles L312-39 et L312-40, ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L.141-3 du code des assurances.
Dans ces conditions, par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L. 341-2 du Code de la consommation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés d’office, la SA DIAC doit être déchue du droit aux intérêts en totalité, dès l’origine du contrat.
Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, en application de l’article L.341-8 du Code de la Consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Il est constant que cette déchéance s’étend aux frais, commissions, indemnités et assurances.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, la créance du loueur s’élève au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente du véhicule.

Le prix d’achat du véhicule est de 30 226,76 €.

Il ressort du décompte de la créance et de l’historique de compte que Madame [G] [S] a réglé une somme totale de 8 277,35 € et que le véhicule a été restitué et revendu pour un montant de 13 600 €.

La créance de la SA DIAC sera donc arrêtée à la somme de 8 349,41 €, au paiement de laquelle Madame [G] [S] sera condamnée avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 11 décembre 2025, date de délivrance de l’assignation.

Sur la demande reconventionnelle en délai de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
Madame [G] [S] sollicite des délais de paiement le temps de débloquer des avoirs financiers pour pouvoir régler le solde des sommes dues.

La SA DIAC ne formule pas d’observations sur les délais de paiement qui sont demandés par Madame [G] [S].

Au vu de ces éléments il y a lieu de reporter les sommes dues par Madame [G] [S] à la SA DIAC.

Madame [G] [S] devra régler la somme de 8 349,41 € avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 11 décembre 2025 à la SA DIAC, au plus tard au 7 août 2026.

Sur les demandes accessoires :
Madame [G] [S] qui succombe à l’instance, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

L’équité n’appelle pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
DECLARE recevable l’action diligentée par la SA DIAC ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts depuis l’origine du contrat de location avec option d’achat n° 22107771V consenti le 24 juin 2024 par la SA DIAC à Madame [G] [S] ;
CONDAMNE Madame [G] [S] à payer à la SA DIAC, la somme de 8 349,41 €, avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 11 décembre 2025 ;
REPORTE les sommes dues par Madame [G] [S] à la SA DIAC ;
PAR CONSEQUENT, DIT que Madame [G] [S], devra régler la somme de 8 349,41 € avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 11 décembre 2025 à la SA DIAC, au plus tard le 7 août 2026 ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ;
CONDAMNE Madame [G] [S] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 07 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sabrina NECHADI, vice-présidente des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire, et par Madame Mélinda RIBON, greffière.
La Greffière La Vice-Présidente 
des Contentieux de la Protection
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE

Ch4.3 JCP

N° RG 25/07152 - N° Portalis DBYH-W-B7J-M3LG





























TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

JUGEMENT DU 07 MAI 2026


ENTRE :

DEMANDERESSE

SA DIAC, dont le siège social est sis 14 Avenue du Pavé Neuf - 93168 NOISY LE GRAND

représentée par la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE


D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSE

Madame [G] [S]
née le 24 Avril 1964 à RUEIL-MALMAISON (92), demeurant 6 rue Guynemer - 38190 VILLARD-BONNOT

comparante en personne


D’AUTRE PART


A l’audience publique du 16 Mars 2026 tenue par Mme Sabrina NECHADI, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de Mme [F] [L], Auditrice de justice, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier, en présence de Mme [U] [B], Greffier stagiaire;

Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse et la défenderesse en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 07 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :




EXPOSE DU LITIGE :

Selon offre préalable n° 22107771V acceptée le 24 juin 2022, la SA DIAC a consenti à Madame [G] [S] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque Renault CAPTUR ANCIENNE GAMME INTENS E-TECH HYBRIDE 145-21, numéro de série VF1KTB00169264704 d’une valeur de 30 226,76 euros.
Le contrat prévoyait le paiement de 49 mensualités de 371,26 euros hors assurances facultatives et prestations facultatives et un prix de vente final au terme de la location de 16 465,62 euros.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a mis en demeure Madame [G] [S] par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 avril 2024, pli distribué le 20 avril 2024, de lui régler la somme de 941,16 € sous huitaine et l’a informé, qu’à défaut de paiement, la déchéance du terme serait prononcée. 
Il a été procédé à la restitution amiable du véhicule le 11 septembre 2024. Le véhicule a été vendu aux enchères le 3 octobre 2024 pour un montant de 13 600 euros.
Par courrier du 26 novembre 2024, la société de crédit a sollicité auprès de Madame [G] [S] le paiement de la somme de 11 671,78 euros.
Par acte de Commissaire de Justice du 11 décembre 2025 délivré à Etude, la SA DIAC assigné Madame [G] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Grenoble, à l’audience du 16 mars 2026 afin de voir :
A titre principal et conformément à la mise en demeure ayant entraîné la déchéance du terme, et à titre subsidiaire en prononçant la résolution judiciaire sur le fondement des dispositions de l'article 1224 et 1228 du Code Civil ;En conséquence,
Condamner Madame [G] [S] à lui verser la somme de 11 771,09 € au taux légal à compter du 16 avril 2024, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement ;La condamner à lui payer une somme complémentaire de 1 000 € au visa de l'article 700 Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.A cette audience, le tribunal a invité les parties à faire toutes observations utiles sur la déchéance du droit aux intérêts encourus et sur la forclusion encourue soulevée par le tribunal. 
Le tribunal a enjoint la SA DIAC de justifier aux débats les pièces suivantes, faute de quoi la déchéance du droit aux intérêts serait prononcée :
- la fiche d’informations précontractuelles adaptée à la location financière (article L312-12 du Code de la Consommation) ;
- le justificatif de la mention sur cette fiche des mentions obligatoires – mention : « un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager » : l’identité et l’adresse du prêteur/type de crédit/ montant total du crédit et des conditions de mise à disposition des fonds/durée du contrat de crédit, montant, nombre, nombre et périodicité des échéances/ montant total dû par l’emprunteur/TAEG à l’aide d’un exemple représentatif/ délai pendant lequel le prêteur est engagé par les informations pré-contractuelles (article R312-2 du Code de la Consommation) ;
- la consultation du FICP (article L312-16 du Code de la Consommation) ;
- la remise de la notice d’assurance comportant les extraits des conditions générales de l’assurance (articles L312-19/L312-29 du code de la consommation) ;
- la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, autres que ses simples déclarations, par exemple fiche de solvabilité, pièces justificatives à jour… (articles L311-9/L312-16 du code de la consommation) ;
- la désignation de l’identité du dispensateur et/ou de justification de sa formation par l’attestation de formation mentionné à l’article L6353-1 du Code du travail (article L314-25 du code de la consommation) ;
- la fiche de solvabilité (article L312-17 du Cde la consommation).
A cette audience, la SA DIAC, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La société DIAC ne formule aucune observation sur les délais de paiement sollicités par Madame [G] [S].
Madame [G] [S] comparaît en personne. Elle reconnaît avoir contracté le contre de location avec option d’achat pour un véhicule Renault Captur avec la SA DIAC. Elle déclare être en longue maladie depuis le 13 janvier 2025 et percevoir à ce titre 610 euros de salaire. Elle demande des délais de paiement pour débloquer des placements financiers et pour pouvoir régler les sommes qu’elle doit à la SA DIAC. 
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 07 mai 2026, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l’article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

MOTIFS DE LA DECISION
Madame [G] [S] comparaît en personne. 
Il sera statué par jugement contradictoire.

Sur la recevabilité de la demande en paiement :
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. 
En outre, ce même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L.733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L.733-7.
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office, toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Le tribunal a soulevé la forclusion de l’action diligentée par la SA DIAC et invité les parties à faire valoir leurs observations.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé fixant le point de départ du délai de forclusion de deux ans se situe au 10 mars 2024. 
L’assignation ayant été délivrée le 11 décembre 2025, l’action en paiement engagée dans ledit délai est donc recevable.

Sur la demande en paiement :
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; par ailleurs, en application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de l’inexécution contractuelle pour provoquer la résolution du contrat en prononçant la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L’article R632-1 du Code de la consommation dispose que “le juge peut relever d'office toutes les dispositions “ du Code de la consommation “dans les litiges nés de son application”.
En application de l’article L 312-2 du Code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit.
Les dispositions du Code de la consommation relatives au crédit à la consommation sont donc applicables.
En application de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office, toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Enfin, sur le terrain de la charge de la preuve, il appartient à l’établissement de crédit qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération.
Aux termes de l’article L312-12 du code de la consommation, « préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement ».

Il est constant que la signature par l’emprunteur d’une clause type de reconnaissance de la remise de la fiche d’informations précontractuelles ne permet pas de démontrer que ladite fiche lui a été remise, et donc de justifier du respect de son obligation de remise de cette fiche par le prêteur. Il incombe au prêteur de corroborer cet indice de remise de la fiche par d’autres éléments de preuve pertinents.

Selon l’article L341-1 dudit code, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L312-12 est déchu du droit aux intérêts.

En l’espèce, il ressort de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées transmise par la société DIAC, que Madame [G] [S] a signé par voie dématérialisée cette fiche, d’un seul tenant avec les fiches d’explication du contrat, d’explication sur les assurances facultatives, et la fiche de dialogue sur ses ressources, le 24 juin 2022.

Toutefois, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées elle-même n’est pas signée par Madame [G] [S], et ne comporte qu’une mention selon laquelle l’emprunteur déclare avoir « pris connaissance » de cette fiche, et non pas qu’elle lui a été remise. En outre, il est mentionné avant sa signature, à la fin de la « liasse précontractuelle », que l’exemplaire original de cette liasse signée lui sera adressé par e-mail ou sur son espace client du site internet www.diac.fr. Or, la SA DIAC ne justifie pas de la remise effective de cette fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées à l’emprunteur, mais seulement de la signature électronique de la liasse précontractuelle.

Ainsi, la SA DIAC n’a pas respecté son obligation de remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées à Madame [G] [S].

Par conséquent, la SA DIAC sera totalement déchue de son droit aux intérêts.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L.312-36, la SA DIAC ne justifie pas avoir, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, informé celle-ci sur support papier ou tout autre support durable des risques encourus au titre des articles L312-39 et L312-40, ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L.141-3 du code des assurances.
Dans ces conditions, par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L. 341-2 du Code de la consommation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés d’office, la SA DIAC doit être déchue du droit aux intérêts en totalité, dès l’origine du contrat.
Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, en application de l’article L.341-8 du Code de la Consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Il est constant que cette déchéance s’étend aux frais, commissions, indemnités et assurances.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, la créance du loueur s’élève au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente du véhicule.

Le prix d’achat du véhicule est de 30 226,76 €.

Il ressort du décompte de la créance et de l’historique de compte que Madame [G] [S] a réglé une somme totale de 8 277,35 € et que le véhicule a été restitué et revendu pour un montant de 13 600 €.

La créance de la SA DIAC sera donc arrêtée à la somme de 8 349,41 €, au paiement de laquelle Madame [G] [S] sera condamnée avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 11 décembre 2025, date de délivrance de l’assignation.

Sur la demande reconventionnelle en délai de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
Madame [G] [S] sollicite des délais de paiement le temps de débloquer des avoirs financiers pour pouvoir régler le solde des sommes dues.

La SA DIAC ne formule pas d’observations sur les délais de paiement qui sont demandés par Madame [G] [S].

Au vu de ces éléments il y a lieu de reporter les sommes dues par Madame [G] [S] à la SA DIAC.

Madame [G] [S] devra régler la somme de 8 349,41 € avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 11 décembre 2025 à la SA DIAC, au plus tard au 7 août 2026.

Sur les demandes accessoires :
Madame [G] [S] qui succombe à l’instance, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

L’équité n’appelle pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
DECLARE recevable l’action diligentée par la SA DIAC ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts depuis l’origine du contrat de location avec option d’achat n° 22107771V consenti le 24 juin 2024 par la SA DIAC à Madame [G] [S] ;
CONDAMNE Madame [G] [S] à payer à la SA DIAC, la somme de 8 349,41 €, avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 11 décembre 2025 ;
REPORTE les sommes dues par Madame [G] [S] à la SA DIAC ;
PAR CONSEQUENT, DIT que Madame [G] [S], devra régler la somme de 8 349,41 € avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 11 décembre 2025 à la SA DIAC, au plus tard le 7 août 2026 ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ;
CONDAMNE Madame [G] [S] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 07 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sabrina NECHADI, vice-présidente des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire, et par Madame Mélinda RIBON, greffière.
La Greffière La Vice-Présidente 
des Contentieux de la Protection

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L314-25, code de la consommation L312-2, code du travail L6353-1, code de la consommation R312-2, code des assurances L141-3, code civil 6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-11T21:17:07.490Z.