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Décision de justice

Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne, Saisies immobilières, 7 mai 2026, n° 25/00005

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Parties (entreprises)

SIREN 542029848ASTRIA FONCIERCOVECOL SERVICES

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

En vertu d’un acte de prêt notarié en date du 25 février 2010 reçu par Maître [S] [L], notaire à [Localité 5] (85), le CREDIT FONCIER DE FRANCE a consenti à Monsieur [U] [F] et Madame [Q] [T] deux crédits n°6858132 et n°6858134.

Plusieurs échéances demeurant impayées, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE a mis en demeure Monsieur [U] [F] et Madame [Q] [T] de régulariser les mensualités sous peine de déchéance du terme. 

Par acte de commissaire de justice en date du 07 février 2025, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE a engagé des poursuites de saisie immobilière devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne à l’encontre de Monsieur [U] [F] et Madame [Q] [T] pour obtenir paiement de la somme de 90.462,08 euros, suivant un commandement en date du 28 novembre 2024, publié au service de la publicité foncière de la Roche-sur-Yon le 13 décembre 2024, volume 2024S n°60, portant sur le bien immobilier suivant:

COMMUNE DE [Localité 6]
maison d'habitation sise [Adresse 3]
l'ensemble étant cadastré section AH n°[Cadastre 1] pour une contenance de 5 a 64 ca.

L'assignation a été régulièrement dénoncée par acte de commissaire de justice en date du 07 février 2025 à la SCI ASTRIA FONCIER, créancier inscrit.

Le CREDIT FONCIER DE FRANCE a procédé au dépôt du cahier des conditions de la vente au greffe du Tribunal le 10 février 2025.

Un procès-verbal de description a été établi le 17 décembre 2024 par Maître [G], commissaire de justice.

Le 04 avril 2025, l'examen de l'affaire a été renvoyé au 06 juin 2025 à la demande du conseil de Monsieur [U] [F] et Madame [Q] [T], ceux-ci se prévalant d'une procédure de surendettement. L'affaire a par la suite fait l'objet de sept renvois successifs à la demande des parties. 

Le 07 mai 2026, aux termes de conclusions n°4, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE représentée par son avocat, a requis la suspension de la procédure de saisie immobilière. 

Monsieur [U] [F] et Madame [Q] [T], représentés par leur avocat, aux termes de conclusions n°3 sollicité la suspension de la procédure de saisie immobilière.

La décision a été mise en délibéré au 03 juillet 2026, délibéré avancé au 07 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

L’article L722-2 du Code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. 

Selon les dispositions de l'article R.322-16 du code des procédures civiles d'exécution, la demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de la situation de surendettement du débiteur est formée conformément aux dispositions de l'article L. 721-4 du code de la consommation , dans les conditions prévues à l'article R. 721-5 de ce code. 

En l'espèce, la demande de surendettement présentée par Monsieur [U] [F] et Madame [Q] [T] a été déclarée recevable par la commission de surendettement des particuliers de la Vendée le 19 février 2026. 

Aucune vente forcée n'ayant été ordonnée à ce jour dans le cadre de la présente procédure de saisie immobilière, il y a lieu de constater la suspension immédiate de la procédure de saisie immobilière engagée par la société CREDIT FONCIER DE FRANCE suivant commandement valant saisie en date du 28 novembre 2024.

Il appartiendra à l’une ou l’autre des parties de nous ressaisir à l’expiration de l’un des délais prévus par les dispositions susvisées, afin que l’affaire soit rappelée à une audience d’orientation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire et premier ressort,

Vu les dispositions des articles L.722-2 et suivants du code de la consommation ; 

CONSTATE la suspension de plein droit de la procédure de saisie immobilière engagée par la société CREDIT FONCIER DE FRANCE suivant commandement valant saisie du 28 novembre 2024, par suite de la décision de recevabilité en date du 19 février 2026 de la demande de surendettement présentée par Monsieur [U] [F] et Madame [Q] [T] ;

DIT que ce jugement sera mentionné en marge du commandement publié au service de la publicité foncière de Vendée, en application des dispositions de l’article R 321-22 du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT que l’affaire sera rappelée à l’initiative de l’une ou l’autre des parties à une audience d’orientation, à charge pour le greffe de reconvoquer les parties sur demande de l’une d’elles ;

RÉSERVE les droits et moyens des parties ainsi que les dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE deS SABLES D’OLONNE
Annexe 
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 1]

MINUTE N° : /2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00005 - N° Portalis DB3I-W-B7J-C22P
JUGEMENT : 07 Mai 2026
AFFAIRE : S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE / [U] [O], [M] [F], [Q] [E], [J] [T], S.C.I. ASTRIA FONCIER




TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
LE JUGE DE L'EXÉCUTION - SAISIES-IMMOBILIÈRES

JUGEMENT DU 07 MAI 2026
(SUSPENSION)



DEMANDERESSE - Créancier poursuivant 

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, RCS PARIS 542 029 848, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

créancier inscrit en vertu de :
- hypothèque conventionnelle publiée le 07 04 2010, volume 2010 V N° 616, suivi d’un bordereau rectificatif publié le 19 05 2010, volume 2010V N°879
- hypothèque conventionnelle publiée le 07 04 2010, volume 2010 V N° 617, suivi d’un bordereau rectificatif publié le 19 05 2010, volume 2010V N°880, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Luc BILLAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE

DEFENDEURS- Parties saisies

Monsieur [U] [O], [M] [F],débiteur solidairement saisi, ouvrier menuisier, marié à [Localité 2] en Loire Altlantique, le [Date mariage 1] 1995 avec [Q] [E] [J] [T], 
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
Madame [Q] [E], [J] [T], débitrice solidairement saisie, assistante maternelle, mariée à [Localité 2] en Loire Atlantique, le [Date mariage 1]-1995 avec [U] [O] [M] [F]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

représentés par Me Elvine LE FOLL, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE

 EN LA CAUSE - Créancier inscrit 

S.C.I. ASTRIA FONCIER, RCS N°444 222 046, venant aux droits de la SAS COVECOL SERVICES, RCS 482 879 665, sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié en cette qualité

éventuel créancier inscrit en vertu d’un bail à construction publié le 10/04/2010, volume 2010 N°1473, suivi d’un transfert de propriété publié le 12.10.2020, volume2020P N°5537, dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Anne-Laure SEMUR, juge de l’exécution spécialement chargée des saisies-immobilières

GREFFIER : Nathalie RENAUX, 
 présente lors des débats et du délibéré



Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 7 MAI 2026 a mis l'affaire en délibéré au 3 juillet 2026, puis avancé ce dernier au 7 mai 2026, date à laquelle le jugement a été rendu, dont la teneur suit :












EXPOSÉ DU LITIGE

En vertu d’un acte de prêt notarié en date du 25 février 2010 reçu par Maître [S] [L], notaire à [Localité 5] (85), le CREDIT FONCIER DE FRANCE a consenti à Monsieur [U] [F] et Madame [Q] [T] deux crédits n°6858132 et n°6858134.

Plusieurs échéances demeurant impayées, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE a mis en demeure Monsieur [U] [F] et Madame [Q] [T] de régulariser les mensualités sous peine de déchéance du terme. 

Par acte de commissaire de justice en date du 07 février 2025, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE a engagé des poursuites de saisie immobilière devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne à l’encontre de Monsieur [U] [F] et Madame [Q] [T] pour obtenir paiement de la somme de 90.462,08 euros, suivant un commandement en date du 28 novembre 2024, publié au service de la publicité foncière de la Roche-sur-Yon le 13 décembre 2024, volume 2024S n°60, portant sur le bien immobilier suivant:

COMMUNE DE [Localité 6]
maison d'habitation sise [Adresse 3]
l'ensemble étant cadastré section AH n°[Cadastre 1] pour une contenance de 5 a 64 ca.

L'assignation a été régulièrement dénoncée par acte de commissaire de justice en date du 07 février 2025 à la SCI ASTRIA FONCIER, créancier inscrit.

Le CREDIT FONCIER DE FRANCE a procédé au dépôt du cahier des conditions de la vente au greffe du Tribunal le 10 février 2025.

Un procès-verbal de description a été établi le 17 décembre 2024 par Maître [G], commissaire de justice.

Le 04 avril 2025, l'examen de l'affaire a été renvoyé au 06 juin 2025 à la demande du conseil de Monsieur [U] [F] et Madame [Q] [T], ceux-ci se prévalant d'une procédure de surendettement. L'affaire a par la suite fait l'objet de sept renvois successifs à la demande des parties. 

Le 07 mai 2026, aux termes de conclusions n°4, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE représentée par son avocat, a requis la suspension de la procédure de saisie immobilière. 

Monsieur [U] [F] et Madame [Q] [T], représentés par leur avocat, aux termes de conclusions n°3 sollicité la suspension de la procédure de saisie immobilière.

La décision a été mise en délibéré au 03 juillet 2026, délibéré avancé au 07 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article L722-2 du Code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. 

Selon les dispositions de l'article R.322-16 du code des procédures civiles d'exécution, la demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de la situation de surendettement du débiteur est formée conformément aux dispositions de l'article L. 721-4 du code de la consommation , dans les conditions prévues à l'article R. 721-5 de ce code. 

En l'espèce, la demande de surendettement présentée par Monsieur [U] [F] et Madame [Q] [T] a été déclarée recevable par la commission de surendettement des particuliers de la Vendée le 19 février 2026. 

Aucune vente forcée n'ayant été ordonnée à ce jour dans le cadre de la présente procédure de saisie immobilière, il y a lieu de constater la suspension immédiate de la procédure de saisie immobilière engagée par la société CREDIT FONCIER DE FRANCE suivant commandement valant saisie en date du 28 novembre 2024.

Il appartiendra à l’une ou l’autre des parties de nous ressaisir à l’expiration de l’un des délais prévus par les dispositions susvisées, afin que l’affaire soit rappelée à une audience d’orientation. 

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire et premier ressort,

Vu les dispositions des articles L.722-2 et suivants du code de la consommation ; 

CONSTATE la suspension de plein droit de la procédure de saisie immobilière engagée par la société CREDIT FONCIER DE FRANCE suivant commandement valant saisie du 28 novembre 2024, par suite de la décision de recevabilité en date du 19 février 2026 de la demande de surendettement présentée par Monsieur [U] [F] et Madame [Q] [T] ;

DIT que ce jugement sera mentionné en marge du commandement publié au service de la publicité foncière de Vendée, en application des dispositions de l’article R 321-22 du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT que l’affaire sera rappelée à l’initiative de l’une ou l’autre des parties à une audience d’orientation, à charge pour le greffe de reconvoquer les parties sur demande de l’une d’elles ;

RÉSERVE les droits et moyens des parties ainsi que les dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-05-11T21:42:13.704Z.