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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère Chambre, 10 septembre 2026, n° 25/00058

Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidenteBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

PARTIES :


DEMANDERESSE

SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION DENOMMEE EN ABREGE SOFIDER,
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



DEFENDERESSE

Mme [D] [H] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
















***************

Suivant commandement délivré le 9 octobre 2025 et publié le 17 octobre 2025 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 3] de la REUNION sous la référence [Immatriculation 1] volume 2025 S n° 98, la SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION (SOFIDER), a fait saisir une parcelle de terrain bâtie sur laquelle est édifiée une construction de type F5/6, située [Adresse 3], cadastrée section [Etablissement 1] n° [Cadastre 1], pour une contenance de 01a 55ca

Par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2025, la SOFIDER a fait assigner Mme [D] [H] épouse [E] à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’Orientation du 12 février 2026.

 Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 5 décembre 2025. 

Par conclusions notifiées le 21 avril 2026, Mme [D] [H] épouse [E] expose qu’elle a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la Réunion qui a déclaré sa demande recevable le 26 mars 2026. Elle sollicite en conséquence la suspension de la procédure de saisie immobilière.

Motifs

SUR CE : 

Le créancier poursuivant dispose d’un titre exécutoire constitué de la copie exécutoire d’un acte de prêt reçu le 21 avril 2008 par Me [X] [V] [T] [I], Notaire à [Localité 3].

Il convient de constater que selon une délibération de la Commission de surendettement des particuliers de la Réunion en date du 26 mars 2026, la demande de traitement de la situation de surendettement de Mme [D] [H] épouse [E] a été déclarée recevable.

Dès lors, en application des dispositions des articles L 722-2 et suivants du Code de la consommation, la procédure de saisie immobilière est suspendue de plein droit dans les conditions prévues par ladite disposition et qui seront rappelées dans le dispositif.



PAR CES MOTIFS


Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, et en premier ressort. 

Vu les dispositions de l’article R322-16 du code des procédures civiles d’exécution,

Vu les dispositions des articles L 722-2 et L 722-3 du Code de la consommation ;

Vu la décision de recevabilité de la situation de surendettement de Mme [D] [H] épouse [E] prise par la Commission de surendettement des particuliers de la REUNION le 26 mars 2026

ORDONNE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la SOFIDER à l’encontre de Mme [D] [H] épouse [E] concernant le bien immobilier situé [Adresse 3], cadastré section [Etablissement 1] n° [Cadastre 1], pour une contenance de 01a 55ca, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l'article L. 733-1, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

RAPPELLE qu’en tout état de cause cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ;

DIT que la procédure de saisie immobilière pourra à l’expiration dudit délai être reprise à la demande de la partie la plus diligente au stade où elle a été suspendue,

DIT que la présente décision devra être mentionnée en marge du commandement de payer délivré le 9 octobre 2025 à Mme [D] [H] épouse [E], par la SELARL MAYER ET RAGOT, Huissiers de justice associés à [Localité 3] et publié le 17 Octobre 2025 au Bureau de publicité foncière de [Localité 3] (REUNION) sous la référence [Immatriculation 1] volume 2025 S n° 98.

RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article R 321-22 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

RÉSERVE les dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE LE 10 Septembre 2026.


 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et 
Aux Procureur Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/00058 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HLVO
NAC : 78A

JUGEMENT
Sur saisie immobilière

 du 10 Septembre 2026























COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président

Greffier : Dévi POUNIANDY, Greffière


PARTIES :


DEMANDERESSE

SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION DENOMMEE EN ABREGE SOFIDER,
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



DEFENDERESSE

Mme [D] [H] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
















***************

Suivant commandement délivré le 9 octobre 2025 et publié le 17 octobre 2025 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 3] de la REUNION sous la référence [Immatriculation 1] volume 2025 S n° 98, la SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION (SOFIDER), a fait saisir une parcelle de terrain bâtie sur laquelle est édifiée une construction de type F5/6, située [Adresse 3], cadastrée section [Etablissement 1] n° [Cadastre 1], pour une contenance de 01a 55ca

Par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2025, la SOFIDER a fait assigner Mme [D] [H] épouse [E] à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’Orientation du 12 février 2026.

 Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 5 décembre 2025. 

Par conclusions notifiées le 21 avril 2026, Mme [D] [H] épouse [E] expose qu’elle a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la Réunion qui a déclaré sa demande recevable le 26 mars 2026. Elle sollicite en conséquence la suspension de la procédure de saisie immobilière.
 
SUR CE : 

Le créancier poursuivant dispose d’un titre exécutoire constitué de la copie exécutoire d’un acte de prêt reçu le 21 avril 2008 par Me [X] [V] [T] [I], Notaire à [Localité 3].

Il convient de constater que selon une délibération de la Commission de surendettement des particuliers de la Réunion en date du 26 mars 2026, la demande de traitement de la situation de surendettement de Mme [D] [H] épouse [E] a été déclarée recevable.

Dès lors, en application des dispositions des articles L 722-2 et suivants du Code de la consommation, la procédure de saisie immobilière est suspendue de plein droit dans les conditions prévues par ladite disposition et qui seront rappelées dans le dispositif.



PAR CES MOTIFS


Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, et en premier ressort. 

Vu les dispositions de l’article R322-16 du code des procédures civiles d’exécution,

Vu les dispositions des articles L 722-2 et L 722-3 du Code de la consommation ;

Vu la décision de recevabilité de la situation de surendettement de Mme [D] [H] épouse [E] prise par la Commission de surendettement des particuliers de la REUNION le 26 mars 2026

ORDONNE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la SOFIDER à l’encontre de Mme [D] [H] épouse [E] concernant le bien immobilier situé [Adresse 3], cadastré section [Etablissement 1] n° [Cadastre 1], pour une contenance de 01a 55ca, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l'article L. 733-1, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

RAPPELLE qu’en tout état de cause cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ;

DIT que la procédure de saisie immobilière pourra à l’expiration dudit délai être reprise à la demande de la partie la plus diligente au stade où elle a été suspendue,

DIT que la présente décision devra être mentionnée en marge du commandement de payer délivré le 9 octobre 2025 à Mme [D] [H] épouse [E], par la SELARL MAYER ET RAGOT, Huissiers de justice associés à [Localité 3] et publié le 17 Octobre 2025 au Bureau de publicité foncière de [Localité 3] (REUNION) sous la référence [Immatriculation 1] volume 2025 S n° 98.

RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article R 321-22 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

RÉSERVE les dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE LE 10 Septembre 2026.


 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

















En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et 
Aux Procureur Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R321-22, code de la consommation L722-3, code de la consommation L722-2, code des procedures civiles d'execution R322-16). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-10T16:41:52.992Z.