Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère Chambre, 28 mai 2026, n° 25/00046
Exposé du litige
PROCEDURE Suivant commandement délivré le 22 juillet 2025 et publié le 11 Août 2025 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 4] de la REUNION sous la référence [Immatriculation 1] volume 2025 S n° 72, la SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE [Localité 1] dénommée en abrégé SOFIDER, a fait saisir divers biens et droits immobiliers situés [Adresse 2] [Localité 5], cadastré section DO n° [Cadastre 1], pour une contenance de 17a 07ca (un appartement, un cellier et un parking). Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2025, la SOFIDER, a fait assigner Mme [Y] [R] à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’Orientation du jeudi 13 novembre 2025 à 08h30. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 8 octobre 2025. Par conclusions du 25 février 2026, Mme [Y] [R] expose qu’elle a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la Réunion qui a déclaré sa demande recevable le 28 août 2025 et que le 24 décembre 2025, un plan conventionnel définitif, approuvé par la Commission de surendettement à la suite de l’accord entre Madame [R] et ses créanciers, a été notifié aux parties. Elle sollicite à titre principal que les poursuites soient déclarées irrecevables, les effets du commandement de payer ayant été suspendus dès la décision de recevabilité de la Commission le 28 août 2025 et qu’à la date de l’assignation, le 3 octobre 2025, l’ensemble des procédures d’exécution étaient suspendues. Subsidiairement, Madame [Y] [R] souligne que le plan conventionnel arrêté en décembre 2025, accepté par les parties, fait obstacle à la poursuite de la procédure d’exécution et qu’il y a lieu de rejeter les demandes initiales de la SOFIDER. Infiniment subsidiairement, la défenderesse conteste la clause de déchance du terme, soutient que la mise en demeure n’a pas été diligentée en bonne et due forme et retient que les manquements lui étant reprochés ne sont pas d’une gravité suffisante pour prononcer la résiliation du contrat. En dernier lieu, elle conteste le montant de la créance, sollicite le rejet de l’indemnité forfaitaire et l’octroi de délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. Par conclusions du 17 mars 2026, la SOFIDER demande que soit prononcée la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par elle. Elle souligne que les poursuites dont elle a eu l’initiative sont recevables et que l’assignation délivrée le 3 octobre 2025, postérieurement à la réception par la Commission de surendettement du dossier de Madame [R], était en réalité indispensable pour que le juge de l’exécution valide le commandement de payer valant saisie et ordonne la suspension de la procédure.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité des demandes de la SOFIDER Le créancier poursuivant dispose d’un titre exécutoire constitué par la copie exécutoire d’un acte de prêt reçu le 19 novembre 2021 par Me [G] [C], Notaire à [Localité 4] constatant une créance liquide et exigible, en vertu d’une déchéance du terme prononcée le 16 avril 2025. Il convient toutefois de constater que selon une délibération de la Commission de surendettement des particuliers de la Réunion en date du 28 août 2025, la demande de traitement de la situation de surendettement de Mme [Y] [R] a été déclarée recevable. Cette décision a été portée à la connaissance de la SOFIDER dès le 8 septembre 2025 par LRAR (pièce [R] n°3). En dépit de cette recevabilité dont elle était informée, la SOFIDER a fait délivrer une assignation le 3 octobre 2025. Il est soutenu par la demanderesse que “il était indispensable pour elle de faire délivrer cette assignation de façon à ce que le juge de l’exécution soit saisi, statue sur la suspension de la procédure et qu’ainsi la régularité de cette dernière, en particularité la validité du commandement de payer valant saisie, soit préservée”. Mais il sera rappelé tout d’abord qu’aux termes des articles L.722-2 et L.722-3 du code de la consommation, la suspension est de droit. Il peut être observé par ailleurs que dans son assignation délivrée le 3 octobre 2025, la SOFIDER sollicitait notamment la fixation du montant de la créance, d’une date d’audience à laquelle aura lieu la vente forcée de l’immeuble, sur la mise à prix de 30.000 € et que le cahier des conditions de vente avait été déposé au greffe le 8 octobre 2025. Dès lors qu’en application des dispositions des articles L 722-2 et L.722-3 du Code de la consommation, la procédure de saisie immobilière est suspendue de plein droit, la procédure de saisie ne pouvait être poursuivie par la SOFIDER dont l’assignation en date du 3 octobre 2025 doit en conséquence être déclarée irrecevable. Sur les dépens et les frais La demanderesse, qui succombe, conservera la charge des dépens. L’équité ne s’oppose pas à ce qu’elle soit, en outre, condamné à payer la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, et en premier ressort. Vu les dispositions de l’article R322-16 du code des procédures civiles d’exécution, Vu les dispositions des articles L 722-2 et L 722-3 du Code de la consommation ; Vu la décision de recevabilité de la situation de surendettement de Mme [Y] [R] prise par la Commission de surendettement des particuliers de la REUNION le 28 août 2025, portée à la connaissance de la SOFIDER le 8 septembre 2025 DECLARE IRRECEVABLE la poursuite de la procédure de saisie immobilière diligentée par la SOFIDER à l’encontre de Mme [Y] [R] concernant le bien immobilier situé [Adresse 4] CONDAMNE la SOFIDER aux entiers dépens. AINSI JUGE ET PRONONCE LE 28 Mai 2026. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS MINUTE N° 26/40 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 25/00046 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJD6 NAC : 78A JUGEMENT Sur saisie immobilière IRRECEVABILITE du 28 Mai 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président Greffier : Dévi POUNIANDY, Greffière PARTIES : DEMANDERESSE SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE [Localité 1] dénommée en abrégé SOFIDER, [Adresse 1] [Localité 2] Rep/assistant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DEFENDERESSE Mme [Y] [R] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Copie exécutoire délivrée le 28 mai 2026 à Me BOITARD, Maître NATIVEL, aux parties, PROCEDURE Suivant commandement délivré le 22 juillet 2025 et publié le 11 Août 2025 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 4] de la REUNION sous la référence [Immatriculation 1] volume 2025 S n° 72, la SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE [Localité 1] dénommée en abrégé SOFIDER, a fait saisir divers biens et droits immobiliers situés [Adresse 2] [Localité 5], cadastré section DO n° [Cadastre 1], pour une contenance de 17a 07ca (un appartement, un cellier et un parking). Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2025, la SOFIDER, a fait assigner Mme [Y] [R] à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’Orientation du jeudi 13 novembre 2025 à 08h30. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 8 octobre 2025. Par conclusions du 25 février 2026, Mme [Y] [R] expose qu’elle a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la Réunion qui a déclaré sa demande recevable le 28 août 2025 et que le 24 décembre 2025, un plan conventionnel définitif, approuvé par la Commission de surendettement à la suite de l’accord entre Madame [R] et ses créanciers, a été notifié aux parties. Elle sollicite à titre principal que les poursuites soient déclarées irrecevables, les effets du commandement de payer ayant été suspendus dès la décision de recevabilité de la Commission le 28 août 2025 et qu’à la date de l’assignation, le 3 octobre 2025, l’ensemble des procédures d’exécution étaient suspendues. Subsidiairement, Madame [Y] [R] souligne que le plan conventionnel arrêté en décembre 2025, accepté par les parties, fait obstacle à la poursuite de la procédure d’exécution et qu’il y a lieu de rejeter les demandes initiales de la SOFIDER. Infiniment subsidiairement, la défenderesse conteste la clause de déchance du terme, soutient que la mise en demeure n’a pas été diligentée en bonne et due forme et retient que les manquements lui étant reprochés ne sont pas d’une gravité suffisante pour prononcer la résiliation du contrat. En dernier lieu, elle conteste le montant de la créance, sollicite le rejet de l’indemnité forfaitaire et l’octroi de délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. Par conclusions du 17 mars 2026, la SOFIDER demande que soit prononcée la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par elle. Elle souligne que les poursuites dont elle a eu l’initiative sont recevables et que l’assignation délivrée le 3 octobre 2025, postérieurement à la réception par la Commission de surendettement du dossier de Madame [R], était en réalité indispensable pour que le juge de l’exécution valide le commandement de payer valant saisie et ordonne la suspension de la procédure. MOTIFS Sur la recevabilité des demandes de la SOFIDER Le créancier poursuivant dispose d’un titre exécutoire constitué par la copie exécutoire d’un acte de prêt reçu le 19 novembre 2021 par Me [G] [C], Notaire à [Localité 4] constatant une créance liquide et exigible, en vertu d’une déchéance du terme prononcée le 16 avril 2025. Il convient toutefois de constater que selon une délibération de la Commission de surendettement des particuliers de la Réunion en date du 28 août 2025, la demande de traitement de la situation de surendettement de Mme [Y] [R] a été déclarée recevable. Cette décision a été portée à la connaissance de la SOFIDER dès le 8 septembre 2025 par LRAR (pièce [R] n°3). En dépit de cette recevabilité dont elle était informée, la SOFIDER a fait délivrer une assignation le 3 octobre 2025. Il est soutenu par la demanderesse que “il était indispensable pour elle de faire délivrer cette assignation de façon à ce que le juge de l’exécution soit saisi, statue sur la suspension de la procédure et qu’ainsi la régularité de cette dernière, en particularité la validité du commandement de payer valant saisie, soit préservée”. Mais il sera rappelé tout d’abord qu’aux termes des articles L.722-2 et L.722-3 du code de la consommation, la suspension est de droit. Il peut être observé par ailleurs que dans son assignation délivrée le 3 octobre 2025, la SOFIDER sollicitait notamment la fixation du montant de la créance, d’une date d’audience à laquelle aura lieu la vente forcée de l’immeuble, sur la mise à prix de 30.000 € et que le cahier des conditions de vente avait été déposé au greffe le 8 octobre 2025. Dès lors qu’en application des dispositions des articles L 722-2 et L.722-3 du Code de la consommation, la procédure de saisie immobilière est suspendue de plein droit, la procédure de saisie ne pouvait être poursuivie par la SOFIDER dont l’assignation en date du 3 octobre 2025 doit en conséquence être déclarée irrecevable. Sur les dépens et les frais La demanderesse, qui succombe, conservera la charge des dépens. L’équité ne s’oppose pas à ce qu’elle soit, en outre, condamné à payer la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, et en premier ressort. Vu les dispositions de l’article R322-16 du code des procédures civiles d’exécution, Vu les dispositions des articles L 722-2 et L 722-3 du Code de la consommation ; Vu la décision de recevabilité de la situation de surendettement de Mme [Y] [R] prise par la Commission de surendettement des particuliers de la REUNION le 28 août 2025, portée à la connaissance de la SOFIDER le 8 septembre 2025 DECLARE IRRECEVABLE la poursuite de la procédure de saisie immobilière diligentée par la SOFIDER à l’encontre de Mme [Y] [R] concernant le bien immobilier situé [Adresse 4] CONDAMNE la SOFIDER aux entiers dépens. AINSI JUGE ET PRONONCE LE 28 Mai 2026. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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Mise à jour de la source le 2026-06-05T08:32:38.304Z.