Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 1/4 social, 12 mai 2026, n° 23/15427
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE [1] est un groupe de protection sociale présent dans le domaine de la gestion de la retraite complémentaire, notamment pour le compte du régime AGIRC-ARRCO, pour les salariés du secteur privé. Cette activité en particulier est portée par l’institution [1] AGIRC-ARRCO, qui applique la réglementation AGIRC-ARRCO conformément à l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire (« accord AGIRC-ARRCO »). Le syndicat [2] est une organisation patronale qui regroupe et représente les entreprises françaises de transport et de services maritimes auprès des pouvoirs publics et des tiers. Elle compte une soixantaine de membres et compte une douzaine de salariés. Le syndicat [2] est adhérent à [1] Agirc-Arrco pour les retraites complémentaires obligatoires pour son personnel non-cadre et cadre. Le 18 février 2023, [1] Agirc-Arrco a déposé une requête en injonction de payer contre le syndicat [2], portant sur la somme de 51 090,83 euros à titre principal de cotisations de retraite complémentaires impayées, avec paiement des intérêts de retard de 7,2 % à compter du 16 novembre 2022, ainsi que 264,45 euros au titre de majoration de retard et 11,40 euros de frais accessoires de recouvrement (lettre recommandée avec AR). Par ordonnance du 21 mars 2023, le juge du tribunal judiciaire de Paris a accueilli intégralement ces demandes. L’ordonnance a été signifiée le 25 juillet 2023 à personne morale. Par l’intermédiaire de son conseil, le syndicat [2] a formé opposition à cette injonction par lettre recommandée avec AR reçue le 31 juillet 2023. L’affaire a été orientée en audience d’orientation du 8 avril 2025 et renvoyée devant le juge de la mise en état le 24 juin 2025. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 juillet 2025, [1] Agirc-Arrco demande au tribunal de : Constater le retrait de la somme de 31 429,50 euros relative au solde de l’exercice 2017 en principal,Rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusions du syndicat [2],Dire que l’opposition formulée par le syndicat [2] constitue un moyen dilatoire en vue de retarder le paiement,Statuant à nouveau : Condamner le syndicat [2] sur la base de ses obligations contractuelles, au paiement des cotisations dues en principal à la somme de 19 661,33 euros, outre les frais et dépens de l’ordonnance, pour les mois d’août et décembre 2018 ainsi que le mois de décembre 2019, selon état joint à la présente procédure (Pièces n°2 et 3), sauf à parfaire ou à diminuer, à la réception de documents non produits,Le condamner en outre au paiement des majorations de retard, conventionnellement prévues et qui, concernant les Caisses de Retraites, constituent, au même titre que les cotisations, les ressources des caisses de retraite, majorations au taux de 0,60 % par mois ou fraction de mois de retard à compter de leur exigibilité, en application de l’article 45 de l’accord national interprofessionnel du 17.11.2017 Agirc - Arrco sans pouvoir être inférieures à un montant minimum fixé chaque année par la Commission paritaire de l’Agirc Arrco, soit 90 euros (par trimestre ou 30 euros par mois), à calculer au moment du paiement effectif des sommes dues et à compter du premier jour du mois suivant la période considéré (P.N°8),Le condamner au paiement de la somme de 2 000.00 euros qu'il serait manifestement injuste de laisser à la charge [1] Agirc-Arrco et ce, en application de l'article 700 du code de procédure civile,Dire que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l'article 1344-1 du code civil,Condamner le syndicat [2] aux entiers dépens y compris ceux de l’injonction de payer et les frais de la présente opposition. A l’appui de ses demandes, [1] Agirc Arrco déclare qu’il ne sollicite plus le paiement du solde des cotisations dues en 2017, qui est prescrit. Il réclame en revanche les cotisations correspondant aux sommes déclarées pour les années 2018 et 2019, en relevant que le syndicat défendeur n’a pas procédé à des déclarations rectificatives pour les salaires qu’il estime non-assujetties au régime de retraite complémentaire, ainsi que l’article L.133-5-3 du code de la sécurité sociale lui en fait pourtant l’obligation. Elle précise avoir proposé le 14 janvier 2022 à son débiteur de l’aider à procéder aux corrections, sous réserve qu’il lui retourne son accord avec plusieurs fichiers dûment renseignés et que malgré plusieurs relances, elle n’a obtenu aucune réponse. Elle indique qu’en conséquence, ses demandes sont strictement conformes aux déclarations sociales nominatives (DSN) correspondant aux sommes dues pour les mois d’août et décembre 2018 ainsi que le mois de décembre 2019, auxquelles elle ajoute les majorations de retard exigibles en application de l’article 45 de l’accord national interprofessionnel applicable. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2025, le syndicat des [2] demande au tribunal de : Constater que la demande de paiement du solde de cotisations de retraite complémentaire se rapportant à l’année 2017, d’un montant de 31.429,50 euros au principal, est prescrite, Déclarer en conséquence irrecevable la demande de paiement du solde de cotisations de retraite complémentaire se rapportant à l’année 2017, d’un montant de 31.429,50 euros au principal, Débouter [1] Agirc-Arrco du surplus de ses demandes, Condamner [1] Agirc-Arrco à verser au syndicat [2] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner [1] Agirc-Arrco aux entiers dépens. A l’appui de ses prétentions, le syndicat estime à titre liminaire que les cotisations exigibles en 2017 sont irrecevables en raison de la prescription quinquennale. Sur le fond, il fait valoir que l’assiette des cotisations réclamées n’est pas assujettie au régime de retraite complémentaire. Il s’agit d’une part des cotisations des deux anciens délégués généraux, MM. [B] et [P] qui étaient tous deux militaires détachés et dont la rémunération ne pouvait relever du régime de retraite complémentaire des salariés par application de l’article R.4138-41 du code de la défense. D’autre part, il relève que le salaire versé à Mme [Y], qui avait la qualité d’apprentie, ne générait pas davantage de cotisations de retraite complémentaires en application de l’article L.6243-2-II du code de la sécurité sociale. Il explique que les DSN ne correspondent pas aux données de son ancien logiciel de paie des années 2017 et 2028. De plus, il précise que si une erreur déclarative s’est produite, elle n’a pas pu être rectifiée en raison d’un changement de logiciel de paie au titre des années postérieures, ce dont justifie son expert-comptable. Enfin, elle soutient que l’article L.133-5-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige ne contient pas d’obligation de rectification aux fins de régularisation. En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision. L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 novembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I) Sur la nature de la décision L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire. II) Sur le fond A titre liminaire, il est relevé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir, qui relevait au demeurant d’un incident devant le juge de la mise en état, dès lors que les sommes sur lesquelles porte cette fin de non-recevoir ne sont plus réclamées par [1] Agirc Arrco. Aux termes de l’article L.133-5-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au 1er janvier 2018 : « I.-Tout employeur de personnel salarié ou assimilé adresse à un organisme désigné par décret une déclaration sociale nominative établissant pour chacun des salariés ou assimilés le lieu d'activité et les caractéristiques du contrat de travail, les montants des rémunérations, des cotisations et contributions sociales et la durée de travail retenus ou établis pour la paie de chaque mois, les dates de début et de fin de contrat, de suspension et de reprise du contrat de travail intervenant au cours de ce mois, ainsi que, le cas échéant, une régularisation au titre des données inexactes ou incomplètes transmises au cours des mois précédents. Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon des modalités fixées chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Les données de cette déclaration servent au recouvrement des cotisations, des contributions sociales et de certaines impositions, à la vérification de leur montant, à l'ouverture et au calcul des droits des salariés en matière d'assurances sociales, de formation et de prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels, à la détermination du taux de certaines cotisations, au versement de certains revenus de remplacement ainsi qu'à l'accomplissement par les administrations et organismes destinataires de leurs missions. II.-La transmission de la déclaration sociale nominative permet aux employeurs d'accomplir les formalités déclaratives suivantes : 1° Les déclarations leur incombant auprès des organismes de sécurité sociale pour la détermination des droits aux prestations de sécurité sociale de leurs salariés ; 2° La déclaration prévue à l'article 87 du code général des impôts ; 3° Toute autre déclaration portant sur les mêmes données que celles transmises au titre des déclarations mentionnées aux 1° et 2°, lorsque la déclaration sociale nominative permet de s'y substituer. III.-Les modalités d'application du présent article, la liste des déclarations et formalités auxquelles elle se substitue ainsi que le délai à l'issue duquel l'employeur ayant rempli la déclaration sociale nominative est réputé avoir accompli ces déclarations ou ces formalités sont précisés par décret en Conseil d'Etat ». Aux termes de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, les cotisations du régime AGIRC-ARRCO sont calculées sur les éléments de rémunération définis à l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale. Selon l’article 44 de cet accord, pour les employeurs dont les salariés relèvent d’un régime mentionné à l’article L.711-4 du code de la sécurité sociale, au nombre desquels figurent les employeurs de droit public, l’obligation d’établir une DSN s’applique à compter d’une date fixée par décret. Avant cette date, ces employeurs restent tenus d’établir un état nominatif annuel des salaires (ENA). L’article L.4138-41 du code de la défense dispose que « la retenue pour pension d'un militaire, détaché dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du régime de retraite de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, est calculée conformément aux dispositions de l'article 45 bis de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État. Le militaire en détachement ne peut, sauf dans le cas où le détachement a été prononcé pour exercer une fonction dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un État étranger, ou auprès d'organismes internationaux, ou pour exercer une fonction publique élective, être affilié au régime de retraite dont relève la fonction ni acquérir, à ce titre, des droits quelconques à pension ou à allocation. Les conditions particulières dans lesquelles s'exercent les droits à pension du militaire sont fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite ». Et selon l’article L.6243-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « (…) II. - Pour les employeurs inscrits au répertoire des métiers, ainsi que pour ceux employant moins de onze salariés au 31 décembre précédant la date de conclusion du contrat, non compris les apprentis, l'employeur est exonéré de la totalité des cotisations sociales patronales et salariales d'origine légale et conventionnelle, à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles. » En l’espèce, il est versé aux débats l’arrêté de détachement au syndicat des [2] de M. [B] du 9 août 2022 et celui de M. [P] du 16 août 2017, tous deux disposant de la qualité de militaire de carrière. Il ne résulte pas des textes précédemment mentionnés que le syndicat [2] avait l’obligation d’établir une DSN pour les fonctionnaires ou agents de l’Etat détachés, ni a fortiori pour les militaires détachés. Il n’est pas contesté que les salaires versés à MM. [B] et [P] ont été intégré à la DSN, et ce alors qu’il n’y avait pas lieu de l’effectuer. S’il est assez inexplicable que le syndicat [2] n’ait pas donné suite à la proposition de [1] de retourner son accord pour modifier les fichiers enregistrés par l’institution de retraite complémentaire, il est néanmoins certain qu’en leur qualité de militaires détachés, ces deux collaborateurs ne rentraient pas dans le champ d’application de l’ANI du 17 novembre 2017. Il s’en déduit que la masse salariale de ces deux collaborateurs, même portée à la DSN, ne pouvait donner lieu au paiement de cotisations. S’agissant de la situation de Mme [Y], qui a été apprentie jusqu’en octobre 2018, il résulte des tableaux d’effectif versés aux débats par le syndicat [2], que celui-ci disposait en 2017 et en 2018 d’un nombre d’équivalents temps plein inférieur à 10 salariés, de sorte que les conditions d’exonération prévues à l’article L. 6243-2 du code de la sécurité sociale étaient remplies. Au vu de l’ensemble de ces considérations insusceptibles de déterminer une somme exigible du syndicat [2], il y a lieu de débouter [1] Agirc-Arrco de l’ensemble de ses demandes. III) Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. [1] Agirc-Arrco, qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L'équité commande de condamner [1] Agirc-Arrco à verser au syndicat [2] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, Déboute l’institution de retraite complémentaire [1] Agirc-Arrco de l’ensemble de ses demandes, Condamne l’institution de retraite complémentaire [1] Agirc-Arrco aux entiers dépens, Condamne l’institution de retraite complémentaire [1] Agirc-Arrco à verser au syndicat [2] une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejette le surplus des demandes des parties présenté sur ce fondement, Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision ; Fait et jugé à Paris le 12 Mai 2026 Le Greffier Le Président
Texte intégral
Décision du 12 Mai 2026 1/4 social N° RG 23/15427 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NVS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 1/4 social N° RG 23/15427 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NVS N° MINUTE : Assignation du : 31 Juillet 2023 JUGEMENT rendu le 12 Mai 2026 DEMANDERESSE [1] AGIRC-ARRCO [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Maître Claude ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque E1023 DÉFENDEUR Syndicat [2] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Maître Emmanuel RANDOUX, avocat plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES et Maître Brice BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, toque D0169 COMPOSITION DU TRIBUNAL Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président Paul RIANDEY, Vice-président Sandra MITTERRAND, Juge assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière DÉBATS A l’audience du 10 Mars 2026 tenue en audience publique devant Pau RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Par mise à disposition Contradictoire en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE [1] est un groupe de protection sociale présent dans le domaine de la gestion de la retraite complémentaire, notamment pour le compte du régime AGIRC-ARRCO, pour les salariés du secteur privé. Cette activité en particulier est portée par l’institution [1] AGIRC-ARRCO, qui applique la réglementation AGIRC-ARRCO conformément à l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire (« accord AGIRC-ARRCO »). Le syndicat [2] est une organisation patronale qui regroupe et représente les entreprises françaises de transport et de services maritimes auprès des pouvoirs publics et des tiers. Elle compte une soixantaine de membres et compte une douzaine de salariés. Le syndicat [2] est adhérent à [1] Agirc-Arrco pour les retraites complémentaires obligatoires pour son personnel non-cadre et cadre. Le 18 février 2023, [1] Agirc-Arrco a déposé une requête en injonction de payer contre le syndicat [2], portant sur la somme de 51 090,83 euros à titre principal de cotisations de retraite complémentaires impayées, avec paiement des intérêts de retard de 7,2 % à compter du 16 novembre 2022, ainsi que 264,45 euros au titre de majoration de retard et 11,40 euros de frais accessoires de recouvrement (lettre recommandée avec AR). Par ordonnance du 21 mars 2023, le juge du tribunal judiciaire de Paris a accueilli intégralement ces demandes. L’ordonnance a été signifiée le 25 juillet 2023 à personne morale. Par l’intermédiaire de son conseil, le syndicat [2] a formé opposition à cette injonction par lettre recommandée avec AR reçue le 31 juillet 2023. L’affaire a été orientée en audience d’orientation du 8 avril 2025 et renvoyée devant le juge de la mise en état le 24 juin 2025. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 juillet 2025, [1] Agirc-Arrco demande au tribunal de : Constater le retrait de la somme de 31 429,50 euros relative au solde de l’exercice 2017 en principal,Rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusions du syndicat [2],Dire que l’opposition formulée par le syndicat [2] constitue un moyen dilatoire en vue de retarder le paiement,Statuant à nouveau : Condamner le syndicat [2] sur la base de ses obligations contractuelles, au paiement des cotisations dues en principal à la somme de 19 661,33 euros, outre les frais et dépens de l’ordonnance, pour les mois d’août et décembre 2018 ainsi que le mois de décembre 2019, selon état joint à la présente procédure (Pièces n°2 et 3), sauf à parfaire ou à diminuer, à la réception de documents non produits,Le condamner en outre au paiement des majorations de retard, conventionnellement prévues et qui, concernant les Caisses de Retraites, constituent, au même titre que les cotisations, les ressources des caisses de retraite, majorations au taux de 0,60 % par mois ou fraction de mois de retard à compter de leur exigibilité, en application de l’article 45 de l’accord national interprofessionnel du 17.11.2017 Agirc - Arrco sans pouvoir être inférieures à un montant minimum fixé chaque année par la Commission paritaire de l’Agirc Arrco, soit 90 euros (par trimestre ou 30 euros par mois), à calculer au moment du paiement effectif des sommes dues et à compter du premier jour du mois suivant la période considéré (P.N°8),Le condamner au paiement de la somme de 2 000.00 euros qu'il serait manifestement injuste de laisser à la charge [1] Agirc-Arrco et ce, en application de l'article 700 du code de procédure civile,Dire que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l'article 1344-1 du code civil,Condamner le syndicat [2] aux entiers dépens y compris ceux de l’injonction de payer et les frais de la présente opposition. A l’appui de ses demandes, [1] Agirc Arrco déclare qu’il ne sollicite plus le paiement du solde des cotisations dues en 2017, qui est prescrit. Il réclame en revanche les cotisations correspondant aux sommes déclarées pour les années 2018 et 2019, en relevant que le syndicat défendeur n’a pas procédé à des déclarations rectificatives pour les salaires qu’il estime non-assujetties au régime de retraite complémentaire, ainsi que l’article L.133-5-3 du code de la sécurité sociale lui en fait pourtant l’obligation. Elle précise avoir proposé le 14 janvier 2022 à son débiteur de l’aider à procéder aux corrections, sous réserve qu’il lui retourne son accord avec plusieurs fichiers dûment renseignés et que malgré plusieurs relances, elle n’a obtenu aucune réponse. Elle indique qu’en conséquence, ses demandes sont strictement conformes aux déclarations sociales nominatives (DSN) correspondant aux sommes dues pour les mois d’août et décembre 2018 ainsi que le mois de décembre 2019, auxquelles elle ajoute les majorations de retard exigibles en application de l’article 45 de l’accord national interprofessionnel applicable. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2025, le syndicat des [2] demande au tribunal de : Constater que la demande de paiement du solde de cotisations de retraite complémentaire se rapportant à l’année 2017, d’un montant de 31.429,50 euros au principal, est prescrite, Déclarer en conséquence irrecevable la demande de paiement du solde de cotisations de retraite complémentaire se rapportant à l’année 2017, d’un montant de 31.429,50 euros au principal, Débouter [1] Agirc-Arrco du surplus de ses demandes, Condamner [1] Agirc-Arrco à verser au syndicat [2] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner [1] Agirc-Arrco aux entiers dépens. A l’appui de ses prétentions, le syndicat estime à titre liminaire que les cotisations exigibles en 2017 sont irrecevables en raison de la prescription quinquennale. Sur le fond, il fait valoir que l’assiette des cotisations réclamées n’est pas assujettie au régime de retraite complémentaire. Il s’agit d’une part des cotisations des deux anciens délégués généraux, MM. [B] et [P] qui étaient tous deux militaires détachés et dont la rémunération ne pouvait relever du régime de retraite complémentaire des salariés par application de l’article R.4138-41 du code de la défense. D’autre part, il relève que le salaire versé à Mme [Y], qui avait la qualité d’apprentie, ne générait pas davantage de cotisations de retraite complémentaires en application de l’article L.6243-2-II du code de la sécurité sociale. Il explique que les DSN ne correspondent pas aux données de son ancien logiciel de paie des années 2017 et 2028. De plus, il précise que si une erreur déclarative s’est produite, elle n’a pas pu être rectifiée en raison d’un changement de logiciel de paie au titre des années postérieures, ce dont justifie son expert-comptable. Enfin, elle soutient que l’article L.133-5-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige ne contient pas d’obligation de rectification aux fins de régularisation. En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision. L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 novembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION I) Sur la nature de la décision L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire. II) Sur le fond A titre liminaire, il est relevé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir, qui relevait au demeurant d’un incident devant le juge de la mise en état, dès lors que les sommes sur lesquelles porte cette fin de non-recevoir ne sont plus réclamées par [1] Agirc Arrco. Aux termes de l’article L.133-5-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au 1er janvier 2018 : « I.-Tout employeur de personnel salarié ou assimilé adresse à un organisme désigné par décret une déclaration sociale nominative établissant pour chacun des salariés ou assimilés le lieu d'activité et les caractéristiques du contrat de travail, les montants des rémunérations, des cotisations et contributions sociales et la durée de travail retenus ou établis pour la paie de chaque mois, les dates de début et de fin de contrat, de suspension et de reprise du contrat de travail intervenant au cours de ce mois, ainsi que, le cas échéant, une régularisation au titre des données inexactes ou incomplètes transmises au cours des mois précédents. Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon des modalités fixées chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Les données de cette déclaration servent au recouvrement des cotisations, des contributions sociales et de certaines impositions, à la vérification de leur montant, à l'ouverture et au calcul des droits des salariés en matière d'assurances sociales, de formation et de prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels, à la détermination du taux de certaines cotisations, au versement de certains revenus de remplacement ainsi qu'à l'accomplissement par les administrations et organismes destinataires de leurs missions. II.-La transmission de la déclaration sociale nominative permet aux employeurs d'accomplir les formalités déclaratives suivantes : 1° Les déclarations leur incombant auprès des organismes de sécurité sociale pour la détermination des droits aux prestations de sécurité sociale de leurs salariés ; 2° La déclaration prévue à l'article 87 du code général des impôts ; 3° Toute autre déclaration portant sur les mêmes données que celles transmises au titre des déclarations mentionnées aux 1° et 2°, lorsque la déclaration sociale nominative permet de s'y substituer. III.-Les modalités d'application du présent article, la liste des déclarations et formalités auxquelles elle se substitue ainsi que le délai à l'issue duquel l'employeur ayant rempli la déclaration sociale nominative est réputé avoir accompli ces déclarations ou ces formalités sont précisés par décret en Conseil d'Etat ». Aux termes de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, les cotisations du régime AGIRC-ARRCO sont calculées sur les éléments de rémunération définis à l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale. Selon l’article 44 de cet accord, pour les employeurs dont les salariés relèvent d’un régime mentionné à l’article L.711-4 du code de la sécurité sociale, au nombre desquels figurent les employeurs de droit public, l’obligation d’établir une DSN s’applique à compter d’une date fixée par décret. Avant cette date, ces employeurs restent tenus d’établir un état nominatif annuel des salaires (ENA). L’article L.4138-41 du code de la défense dispose que « la retenue pour pension d'un militaire, détaché dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du régime de retraite de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, est calculée conformément aux dispositions de l'article 45 bis de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État. Le militaire en détachement ne peut, sauf dans le cas où le détachement a été prononcé pour exercer une fonction dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un État étranger, ou auprès d'organismes internationaux, ou pour exercer une fonction publique élective, être affilié au régime de retraite dont relève la fonction ni acquérir, à ce titre, des droits quelconques à pension ou à allocation. Les conditions particulières dans lesquelles s'exercent les droits à pension du militaire sont fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite ». Et selon l’article L.6243-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « (…) II. - Pour les employeurs inscrits au répertoire des métiers, ainsi que pour ceux employant moins de onze salariés au 31 décembre précédant la date de conclusion du contrat, non compris les apprentis, l'employeur est exonéré de la totalité des cotisations sociales patronales et salariales d'origine légale et conventionnelle, à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles. » En l’espèce, il est versé aux débats l’arrêté de détachement au syndicat des [2] de M. [B] du 9 août 2022 et celui de M. [P] du 16 août 2017, tous deux disposant de la qualité de militaire de carrière. Il ne résulte pas des textes précédemment mentionnés que le syndicat [2] avait l’obligation d’établir une DSN pour les fonctionnaires ou agents de l’Etat détachés, ni a fortiori pour les militaires détachés. Il n’est pas contesté que les salaires versés à MM. [B] et [P] ont été intégré à la DSN, et ce alors qu’il n’y avait pas lieu de l’effectuer. S’il est assez inexplicable que le syndicat [2] n’ait pas donné suite à la proposition de [1] de retourner son accord pour modifier les fichiers enregistrés par l’institution de retraite complémentaire, il est néanmoins certain qu’en leur qualité de militaires détachés, ces deux collaborateurs ne rentraient pas dans le champ d’application de l’ANI du 17 novembre 2017. Il s’en déduit que la masse salariale de ces deux collaborateurs, même portée à la DSN, ne pouvait donner lieu au paiement de cotisations. S’agissant de la situation de Mme [Y], qui a été apprentie jusqu’en octobre 2018, il résulte des tableaux d’effectif versés aux débats par le syndicat [2], que celui-ci disposait en 2017 et en 2018 d’un nombre d’équivalents temps plein inférieur à 10 salariés, de sorte que les conditions d’exonération prévues à l’article L. 6243-2 du code de la sécurité sociale étaient remplies. Au vu de l’ensemble de ces considérations insusceptibles de déterminer une somme exigible du syndicat [2], il y a lieu de débouter [1] Agirc-Arrco de l’ensemble de ses demandes. III) Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. [1] Agirc-Arrco, qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L'équité commande de condamner [1] Agirc-Arrco à verser au syndicat [2] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, Déboute l’institution de retraite complémentaire [1] Agirc-Arrco de l’ensemble de ses demandes, Condamne l’institution de retraite complémentaire [1] Agirc-Arrco aux entiers dépens, Condamne l’institution de retraite complémentaire [1] Agirc-Arrco à verser au syndicat [2] une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejette le surplus des demandes des parties présenté sur ce fondement, Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision ; Fait et jugé à Paris le 12 Mai 2026 Le Greffier Le Président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la defense R4138-41, code general des impots 87, code de la securite sociale L711-4, code de la securite sociale L6243-2, code de la securite sociale L133-5-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 29 avril 2025 · Cour d'appel d'Orléans · Autre · n° 24/02228
en commun : code de la securite sociale L6243-2
- 7 mars 2023 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 21/01069
en commun : code de la securite sociale L711-4
- 12 juin 2024 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 22/02344
en commun : code de la securite sociale L711-4
- 25 juin 2025 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 22/07096
en commun : code de la securite sociale L711-4
- 22 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00852
en commun : code general des impots 87, code de la securite sociale L133-5-3
- 17 novembre 2025 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 24/01314
en commun : code general des impots 87, code de la securite sociale L133-5-3
Mise à jour de la source le 2026-05-13T11:13:16.500Z.