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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Béziers, Chamb. référés(sup 10000), 12 mai 2026, n° 26/00118

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeubles
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Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]



Ordonnance du : 12 Mai 2026

N° RG 26/00118 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E36NM

N° Minute : 26/293

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ




ENTRE

Madame [P] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Me Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, avocats au barreau de BEZIERS substituée par Me Muriel MERAND, avocat,

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET

Monsieur [H] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Madame [R] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]


DÉFENDEURS
Représentés par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS

D'AUTRE PART


COMPOSITION:

Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Violaine MOTA, Greffier

Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président

Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 14 Avril 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.

Vu les articles 145 et 236 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 19 décembre 2025, 

Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [P] [W], en date du 19 février 2026, de Monsieur [H] [T] et de Madame [R] [J], aux fins de voir ordonner l’extension de la mission confiée par l’ordonnance de référé en date du 19 décembre 2025 à l’expert, Monsieur [X] [K], enfin de statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance,

Vu l’audience du 17 mars 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [H] [T] et de Madame [R] [J], qui sollicitent le débouté de la demande adverse, en outre de voir condamner Madame [P] [W] à leur payer une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, 
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Madame [P] [W], qui a repris l’intégralité de ses demandes initiales et qui sollicite le débouté de la demande adverse au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
Vu l’audience du 14 avril 2026, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises, 

Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,

Motifs

MOTIFS

Sur la demande d’expertise

S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’une fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec. 



Une fois une telle mesure ordonnée, le juge des référés conserve le pouvoir que lui confère les articles 148 et 149 du Code de procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cour d’instruction. 

Entre dans ce cadre, la demande qui consiste à compléter la mission initialement donnée à l’expert afin qu’il puisse investiguer, en présence des parties dont la responsabilité peut être légitimement recherchée. 

En l’espèce, il y a lieu de constater qu’une mesure d’instruction judiciaire a été ordonnée en référé le 19 décembre 2025 sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, dans le cadre d’un litige opposant Madame [P] [W] d’une part et Monsieur [H] [T], ainsi que Madame [R] [J] d’autre part. Monsieur [X] [K] a été désigné en qualité d’expert judiciaire pour y procéder. 

Madame [P] [W] expose qu’elle rencontre un nouveau désordre. En effet, la demanderesse indique que lors des fortes pluies qui ont eu lieu au mois de décembre 2025 et de janvier 2026, elle a observé un écoulement des eaux anormal sur son fond, lequel sature son terrain.

Pour faire échec à l’extension de la mesure d’instruction, Monsieur [H] [T] et Madame [R] [J] soutiennent que la demanderesse ne produit aucun élément objectif, permettant de donner force et crédit à ses allégations. 

Or, l’attestation de la société VILLABLUE en date du 02 février 2026, permet d’asseoir les allégations de Madame [P] [W] et de caractériser l’intérêt légitime de l’extension de mission sollicitée. 

Dès lors les opérations d’expertise déjà ordonnées seront ainsi étendues dans les conditions ci-après précisées, tous droit et moyens des parties demeurant expressément réservés. 

La partie demanderesse qui est à l’origine de cette demande d’extension fera l’avance de la consignation complémentaire qui en est la conséquence directe. 
En conséquence de cet appel en extension de mission et par application de l’article 279 du Code de Procédure civile le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif. 
Sur les mesures accessoires

L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

S’agissant d’une mesure d’instruction, Madame [P] [W] supportera la charge des dépens.

L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. 

Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Vu l’ordonnance de référé en date du 19 décembre 2025 ayant désigné Monsieur [X] [K] en qualité d’expert ;

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Etendons la mission de l’expert judiciaire, Monsieur [X] [K] dans les termes suivants : 

De se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 3] à [Localité 4] ;

Déterminer l'origine des eaux pluviales qui s'écoulent sur le fonds appartenant à Madame [W] situé [Adresse 3] à [Localité 4] et cadastré AB [Cadastre 1] ;

Déterminer si le propriétaire du fonds supérieur appartenant à Monsieur [H] [T] et Madame [R] [J], cadastré AB [Cadastre 2] a aggravé la servitude d'écoulement des eaux pluviales du fonds inférieur appartenant à Madame [W] cadastré AB [Cadastre 1] ;

Préciser la nature des désordres, date d'apparition et importance ;

Décrire les travaux de remise en état ;

Chiffrer les travaux de remise en état ;

Evaluer la durée prévisible des travaux de remise en état ;

Donner son avis sur les responsabilités ;

Donner son avis sur l’évaluer les préjudices causés à Madame [W] ;

De manière générale, donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de trancher le litige ;

Fixons à la somme de 800,00 € (huit-cents euros) le montant complémentaire de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [P] [W] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de BÉZIERS avant le 12 juin 2026 inclus ;

Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;

Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Prorogeons de trois mois le délai imparti à l’expert pour rendre son rapport 

Condamnons Madame [P] [W] au paiement des entiers dépens de l’instance ;

Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; 

Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;

Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.

Le greffier, Le Président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]



Ordonnance du : 12 Mai 2026

N° RG 26/00118 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E36NM

N° Minute : 26/293

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ




ENTRE

Madame [P] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Me Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, avocats au barreau de BEZIERS substituée par Me Muriel MERAND, avocat,

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET

Monsieur [H] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Madame [R] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]


DÉFENDEURS
Représentés par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS

D'AUTRE PART


COMPOSITION:

Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Violaine MOTA, Greffier

Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président

Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 14 Avril 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.

Vu les articles 145 et 236 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 19 décembre 2025, 

Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [P] [W], en date du 19 février 2026, de Monsieur [H] [T] et de Madame [R] [J], aux fins de voir ordonner l’extension de la mission confiée par l’ordonnance de référé en date du 19 décembre 2025 à l’expert, Monsieur [X] [K], enfin de statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance,

Vu l’audience du 17 mars 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [H] [T] et de Madame [R] [J], qui sollicitent le débouté de la demande adverse, en outre de voir condamner Madame [P] [W] à leur payer une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, 
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Madame [P] [W], qui a repris l’intégralité de ses demandes initiales et qui sollicite le débouté de la demande adverse au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
Vu l’audience du 14 avril 2026, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises, 

Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,

MOTIFS

Sur la demande d’expertise

S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’une fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec. 



Une fois une telle mesure ordonnée, le juge des référés conserve le pouvoir que lui confère les articles 148 et 149 du Code de procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cour d’instruction. 

Entre dans ce cadre, la demande qui consiste à compléter la mission initialement donnée à l’expert afin qu’il puisse investiguer, en présence des parties dont la responsabilité peut être légitimement recherchée. 

En l’espèce, il y a lieu de constater qu’une mesure d’instruction judiciaire a été ordonnée en référé le 19 décembre 2025 sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, dans le cadre d’un litige opposant Madame [P] [W] d’une part et Monsieur [H] [T], ainsi que Madame [R] [J] d’autre part. Monsieur [X] [K] a été désigné en qualité d’expert judiciaire pour y procéder. 

Madame [P] [W] expose qu’elle rencontre un nouveau désordre. En effet, la demanderesse indique que lors des fortes pluies qui ont eu lieu au mois de décembre 2025 et de janvier 2026, elle a observé un écoulement des eaux anormal sur son fond, lequel sature son terrain.

Pour faire échec à l’extension de la mesure d’instruction, Monsieur [H] [T] et Madame [R] [J] soutiennent que la demanderesse ne produit aucun élément objectif, permettant de donner force et crédit à ses allégations. 

Or, l’attestation de la société VILLABLUE en date du 02 février 2026, permet d’asseoir les allégations de Madame [P] [W] et de caractériser l’intérêt légitime de l’extension de mission sollicitée. 

Dès lors les opérations d’expertise déjà ordonnées seront ainsi étendues dans les conditions ci-après précisées, tous droit et moyens des parties demeurant expressément réservés. 

La partie demanderesse qui est à l’origine de cette demande d’extension fera l’avance de la consignation complémentaire qui en est la conséquence directe. 
En conséquence de cet appel en extension de mission et par application de l’article 279 du Code de Procédure civile le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif. 
Sur les mesures accessoires

L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

S’agissant d’une mesure d’instruction, Madame [P] [W] supportera la charge des dépens.

L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. 

Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Vu l’ordonnance de référé en date du 19 décembre 2025 ayant désigné Monsieur [X] [K] en qualité d’expert ;

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Etendons la mission de l’expert judiciaire, Monsieur [X] [K] dans les termes suivants : 

De se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 3] à [Localité 4] ;

Déterminer l'origine des eaux pluviales qui s'écoulent sur le fonds appartenant à Madame [W] situé [Adresse 3] à [Localité 4] et cadastré AB [Cadastre 1] ;

Déterminer si le propriétaire du fonds supérieur appartenant à Monsieur [H] [T] et Madame [R] [J], cadastré AB [Cadastre 2] a aggravé la servitude d'écoulement des eaux pluviales du fonds inférieur appartenant à Madame [W] cadastré AB [Cadastre 1] ;

Préciser la nature des désordres, date d'apparition et importance ;

Décrire les travaux de remise en état ;

Chiffrer les travaux de remise en état ;

Evaluer la durée prévisible des travaux de remise en état ;

Donner son avis sur les responsabilités ;

Donner son avis sur l’évaluer les préjudices causés à Madame [W] ;

De manière générale, donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de trancher le litige ;

Fixons à la somme de 800,00 € (huit-cents euros) le montant complémentaire de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [P] [W] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de BÉZIERS avant le 12 juin 2026 inclus ;

Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;

Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Prorogeons de trois mois le délai imparti à l’expert pour rendre son rapport 

Condamnons Madame [P] [W] au paiement des entiers dépens de l’instance ;

Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; 

Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;

Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.

Le greffier, Le Président,

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Mise à jour de la source le 2026-05-13T12:03:12.684Z.