Décision de justice
Tribunal judiciaire de Béziers, Chamb. référés(sup 10000), 17 avril 2026, n° 25/00816
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Ordonnance du : 17 Avril 2026 N° RG 25/00816 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E34R4 N° Minute : 26/282 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ENTRE S.C.I. ASL ORANUM prise en la personne de son représentant légal, Madame [B] [R] [P], domiciliée en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Cléopâtre BISSENE de HALEBOPP LAW, avocat au barreau de PARIS, plaidant, substituée par Me Christine FOMBONNE, avocat au barreau de BEZIERS, postulant, DEMANDEUR D'UNE PART ET SDE ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS-AG dont le siège social est situé sis [Adresse 3] Allemagne, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, prise en la personne de sa succursale en France ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS-AG société commerciale étrangère, dont le siège social est situé sis [Adresse 4], Représentée par Me Paul CALLET de L’AARPI FCPARIS-LILLE, avocat au barreau de Paris, plaidant, substitué par Me Nora ANNOVAZZI du cabinet d’avocats CALAS-DAVID ANNOVAZZI, avocats au barreau de BEZIERS S.A.R.L. AGI IMMOBILIER, exerçant sous l’enseigne commerciale CENTURY 21, prise la personne de son représentant légal agissant en cette qualité audit siège, [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Rémi JEANNIN membre de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL- J2P, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant, substitué par Me Sandrine ESPOSITO de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE sis [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice CENTURY 21 AGI IMMOBILIER, société à responsabilité unipersonnelle au capital de 21.000 €, dont le siège social est sis [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Représenté par Me Pascale CHANSSAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER DÉFENDEURS D'AUTRE PART COMPOSITION: Lors des débats en audience publique: Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier Magistrat ayant délibéré: Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 31 Mars 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour. Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Vu l’ordonnance de référé en date du 7 février 2025, Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société civile immobilière ASL ORANUM SCI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCI ASL ORANUM SCI), en date des 19 et 23 décembre 2025, de la société de droit étranger ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS-AG, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SDE ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS-AG), et de la société à responsabilité limitée AGI IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice, exerçant sous l’enseigne CENTURY 21, (ci-après dénommée SARL AGI IMMOBILIER), en vue de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertises ordonnées le 7 février 2025 par le juge des référés et confiées à l’expert Monsieur [S] [C] selon ordonnance de changement d’expert en date du 7 juillet 2025, en outre de voir ordonner l’extension des missions de l’expert précité au contradictoire de l’ensemble des parties, enfin, de voir réserver les dépens, Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la SCI ASL ORANUM SCI, en date du 10 février 2026, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] et [Adresse 7] à AGDE (34300), représenté par son syndic en exercice, la SARL AGI IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommé SDC [Adresse 6] ET [Adresse 9]), tendant à voir joindre les instances, outre à voir étendre les opérations d’expertise, enfin à voir réserver les dépens, Vu les audiences du 13 janvier 2026, du 17 février 2026 et du 3 mars 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure, Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SDE ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS-AG, qui a souhaité voir prononcer sa mise hors de cause, voir débouter la SCI ASL ORANUM SCI de ses demandes et la voir condamner au paiement de la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARL AGI IMMOBILIER, qui a sollicité, à titre principal, de voir débouter la SCI ASL ORANUM SCI de ses demandes et de prononcer sa mise hors de cause, outre, à titre subsidiaire, de lui voir donner acte de ses protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, enfin, en tout état de cause, voir débouter la SCI ASL ORANUM SCI de sa demande d’extension de l’expertise et la voir condamner au paiement de la somme de 1.500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sandrine ESPOSITO, Vu les conclusions déposées aux intérêts du SDC [Adresse 6] ET [Adresse 9], qui a demandé, à titre principal, de voir rejeter la demande d’extension de la SCI ASL ORANUM SCI, de voir rejeter l’ensemble de ses demandes et de la voir condamner au paiement de la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, outre, à titre subsidiaire, de voir juger qu’il formule des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et de voir juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de la partie demanderesse, Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de la SCI ASL ORANUM SCI, qui a maintenu l’intégralité de ses demandes, Vu l’audience du 31 mars 2026 lors de laquelle la SCI ASL ORANUM SCI a repris oralement ses demandes en indiquant que les désordres s’étendaient à tout l’immeuble, lors de laquelle la SDE ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS-AG a réitéré oralement ses demandes en faisant valoir l’absence de motif légitime et l’antériorité des désordres, lors de laquelle la SARL AGI IMMOBILIER a repris oralement ses demandes en exposant que des travaux de conservation ont été entrepris, que l’expertise a pour seul objet les désordres sur le plancher et qu’il n’existe aucun motif légitime à son encontre et lors de laquelle le SDC [Adresse 6] ET [Adresse 9] a repris oralement ses demandes en indiquant que la demanderesse a intentée plusieurs procédures et qu’il n’existe aucun motif légitime à son encontre, Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
Motifs
MOTIFS Compte-tenu de la connexité des deux procédures de référé, enregistrées respectivement sous les numéros de répertoire général 25/00816 et 26/00104, il convient d'ordonner leur jonction sous le numéro de répertoire général 25/00816, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Sur la demande principale Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne ou étende, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’une fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction. En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée le 7 février 2025 au visa des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile dans le cadre d’un litige opposant la SCI ASL ORANUM SCI, d’une part, et le SDC [Adresse 6] ET [Adresse 9], d’autre part. Au cours des opérations d’expertise et suivant la note de l’expert n°2 en date du 9 novembre 2025, il est apparu que la responsabilité de la SDE ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS-AG est susceptible d’être engagée en qualité d’assureur de la SCI ASL ORANUM SCI. Il apparaît également que la responsabilité de la SARL AGI IMMOBILIER est susceptible d’être recherchée en qualité de syndic de la copropriété sise [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 4]. Pour faire échec à la mesure d’expertise, la SDE ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS-AG soutient que les désordres allégués sont antérieurs à la prise d’effet de la police d’assurance, que la SCI ASL ORANUM SCI a commis une fausse déclaration puisque les locaux sont exploités pour des locations saisonnières et que plusieurs exclusions de garantie sont mobilisables. En l’occurrence, il est constant que l’article L.113-8 du Code des assurances prévoit que le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur. Néanmoins, la SDE ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS-AG n’apporte aucun élément permettant de démontrer l’existence d’une fausse déclaration intentionnelle ni les conséquences sur l’objet du risque ou l’opinion de l’assureur. A ce titre, il convient de préciser que le seul courrier électronique en date du 5 avril 2024 faisant état d’un contrat de conciergerie est insuffisant à affirmer que les lieux sont exploités par des locations saisonnières. Dès lors, il n’est pas établi, en l’état des éléments versés aux débats, que la police d’assurance est nulle. En outre, il n’est pas contesté que la police d’assurance ait été souscrite le 22 septembre 2023. En revanche, il convient de relever que la réclamation de la SCI ASL ORANUM SCI a été adressée à la SDE ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS-AG le 19 décembre 2025 par voie d’assignation, soit après la prise d’effet du contrat d’assurance. Par ailleurs, en l’état des opérations d’expertise, il apparaît impossible de déterminer l’origine des désordres, de sorte qu’il ne peut être affirmé que cette origine est strictement antérieure au 22 septembre 2023, jour de la prise d’effet de la police d’assurance. En ce sens, il est également impossible d’affirmer que les désordres allégués relèvent des exclusions de garantie dès lors que ces dernières s’appliquent en raison de l’origine des dommages. Ainsi, les arguments de la SDE ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS-AG sont inopérants en l’état et sa demande de mise hors de cause sera rejetée. La SARL AGI IMMOBILIER s’oppose également à la demande à son encontre. Au soutien de sa demande, elle fait valoir que l’affaissement du plancher concerne seulement la SCI ASL ORANUM SCI et qu’un expert en bâtiment a conclu à l’absence d’urgence, de sorte qu’elle ne pouvait faire réaliser des travaux sans l’accord du SDC [Adresse 6] ET [Adresse 9] sauf à commettre une faute de gestion. Cependant, il convient de rappeler qu’en l’état des opérations d’expertise, l’origine des désordres demeure inconnue. Or, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’apprécier l’existence d’éventuels absence ou retard fautifs dans la réalisation des travaux de réfection ou d’entretien de l’immeuble, de sorte que la responsabilité du syndic ne peut être exclue à ce stade de la procédure. Ainsi, une action au fond n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec. La demande de mise hors de cause de la SARL AGI IMMOBILIER sera donc rejetée. Cette dernière formule, à titre subsidiaire, des protestations et réserves d’usage. Il apparaît donc nécessaire à la bonne administration de la justice et compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et de la note aux parties de l’expert en date du 9 novembre 2025, de rendre commune l’ordonnance de référé en date du 7 février 2025 (RG n°24/00732) et opposables les opérations d’expertises confiées à Monsieur [S] [C]. La partie demanderesse qui est à l’origine de cette demande d’extension fera l’avance de la consignation complémentaire qui en est la conséquence directe. En conséquence de cet appel en déclaration d’ordonnance commune et par application de l’article 279 du Code de procédure civile, le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif. Sur l’extension des missions de l’expert judiciaire S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’une fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec. Une fois une telle mesure ordonnée, le juge des référés conserve le pouvoir que lui confère les articles 148 et 149 du Code de procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction. Entre dans ce cadre, la demande qui consiste à compléter la mission initialement donnée à l’expert afin qu’il puisse investiguer, en présence des parties dont la responsabilité peut être légitimement recherchée. En l’espèce, la SCI ASL ORANUM SCI sollicite l’extension des missions de l’expert aux désordres relatifs aux fissures, infiltrations et humidité ainsi qu’à l’examen des solives. Pour faire échec à l’extension de l’expertise, le SDC [Adresse 6] ET [Adresse 9] soutient que les désordres ont déjà été invoqués dans l’assignation en date du 22 novembre 2024 et qu’aucun nouveau désordre n’est apparu. La SDE ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS-AG et la SARL AGI IMMOBILIER arguent également de l’absence de nouveau désordre, la SARL AGI IMMOBILIER rappelant en outre que les travaux de réparation en toiture ont été réalisés. Sur les désordres relatifs aux fissures, il convient de relever que ces désordres n’ont pas été allégués lors de la première instance. En outre, il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 6 mars 2025 que plusieurs fissures sont relevées dans les deux chambres, lesquelles n’ont pas fait l’objet du constat de commissaire de justice en date du 10 septembre 2024, de sorte qu’il s’agit d’un nouveau désordre. Sur les désordres relatifs aux infiltrations et traces d’humidité, il convient de relever que le constat amiable de dégâts des eaux en date du 5 novembre 2024 n’est pas produit aux débats et que celui en date du 6 février 2025 n’est pas contresigné par le syndic, de sorte qu’il s’agit d’une simple déclaration de la SCI ASL ORANUM SCI. Par ailleurs, il résulte du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 6 mars 2025 que des traces d’humidité sont présentes au niveau des fenêtres et du plafond. En revanche, la demanderesse n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il s’agit d’un nouveau désordre et non des conséquences du dégât des eaux survenus le 26 septembre 2023 ayant fait l’objet de réparations par le SDC [Adresse 6] ET [Adresse 9] selon facture en date du 20 février 2024. Ainsi, la SCI ASL ORANUM SCI échoue à démontrer l’existence d’un motif légitime à voir étendre la mesure d’expertise à ces désordres. Sur les désordres relatifs aux solives, il convient de relever que la demanderesse soutient que l’état des solives serait à l’origine de l’affaissement des planchers. Or, la recherche de l’orgine de l’affaissement des plancher est déjà un chef de mission inclus dans la mesure ordonnée. En outre, il apparaît que la SC ASL ORANUM SCI ne s’appuie sur aucun élément nouveau afin de justifier sa demande. Enfin, il résulte des explications apportées par cette dernière que l’expert a sollicité l’intervention de Monsieur [Y] [W] afin qu’il s’explique sur l’origine de l’affaissement des planchers et la responsabilité des solives dans ce désordre. Dès lors, la SCI ASL ORANUM SCI échoue à démontrer l’existence de circonstances nouvelles justifiant l’extension de la mesure d’expertise de ce chef. Enfin, le SDC [Adresse 6] ET [Adresse 9] formule, à titre subsidiaire, des protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension de la mission d’expertise. Dès lors, les opérations d’expertise déjà ordonnées seront ainsi étendues aux seuls désordres liés aux fissures, dans les conditions ci-après précisées, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. La SCI ASL ORANUM SCI qui est à l’origine de cette demande d’extension fera l’avance de la consignation complémentaire qui en est la conséquence directe. En conséquence de cet appel en extension de mission et par application de l’article 279 du Code de procédure civile, le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif. Sur les mesures accessoires L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. S’agissant d’une mesure d’instruction, la demanderesse supportera la charge des dépens. L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ; Ordonnons la jonction des affaires portant les numéros de répertoire général 25/00816 et 26/00104 sous le numéro 25/00816 ; Rejetons la demande de mise hors de cause de la société de droit étranger ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS-AG, prise en la personne de son représentant légal en exercice ; Rejetons la demande de mise hors de cause de la société à responsabilité limitée AGI IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice, exerçant sous l’enseigne CENTURY 21 ; Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
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Déclarons commune l’ordonnance de référé en date du 7 février 2025 (RG n°24/00732) et opposables à la société de droit étranger ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS-AG, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et à la société à responsabilité limitée AGI IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice, exerçant sous l’enseigne CENTURY 21, les opérations d’expertises confiées à l’expert Monsieur [S] [C], selon ordonnance de changement d’expert en date du 7 juillet 2025 ; Disons que ces parties devront également être convoquées aux opérations d’expertise réalisées par Monsieur [S] [C] ; Rappelons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ; Etendons la mission de Monsieur [S] [C] désigné en qualité d’expert par ordonnance de référé en date du 7 février 2025 (RG n°24/00732) et ordonnance de changement d’expert en date du 7 juillet 2025 dans les termes suivants : Examiner les désordres relatifs aux fissures dans l'appartement sis [Adresse 6] et [Adresse 10] à [Localité 4] mentionnées au sein du procès-verbal de constat du 6 mars 2025 ; Examiner ces désordres, les décrire et préciser leur nature, date d'apparition et importance ; Rechercher l'origine, l'étendue et les causes de ces désordres ; Préciser notamment si ces désordres trouvent leur origine dans des parties privatives ou des parties communes de l'immeuble ; Déterminer et chiffrer les travaux réparatoires s'imposant ; Plus généralement, donner tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de résoudre le litige ; Fixons à la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cents euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société civile immobilière ASL ORANUM SCI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, entre les mains du régisseur d’avances et recettes de ce Tribunal, [Adresse 11], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; Disons que faute de consignation de la présente provision complémentaire dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la demande en extension des missions de l’expert, d’une part, et la demande visant à rendre commune l’ordonnance de référé en date du 7 février 2025 (RG n°24/00732) et opposables à la société de droit étranger ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS-AG, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et à la société à responsabilité limitée AGI IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice, exerçant sous l’enseigne CENTURY 21, les opérations d’expertises confiées à l’expert Monsieur [S] [C], d’autre part, seront aussitôt caduques et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du Code de procédure civile ; Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Rappelons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise ; Prorogeons de trois mois le délai imparti à l’expert pour rendre son rapport ; Condamnons la société civile immobilière ASL ORANUM SCI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens de l’instance ; Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ; Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier. Le greffier, Le Président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Ordonnance du : 17 Avril 2026 N° RG 25/00816 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E34R4 N° Minute : 26/282 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ENTRE S.C.I. ASL ORANUM prise en la personne de son représentant légal, Madame [B] [R] [P], domiciliée en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Cléopâtre BISSENE de HALEBOPP LAW, avocat au barreau de PARIS, plaidant, substituée par Me Christine FOMBONNE, avocat au barreau de BEZIERS, postulant, DEMANDEUR D'UNE PART ET SDE ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS-AG dont le siège social est situé sis [Adresse 3] Allemagne, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, prise en la personne de sa succursale en France ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS-AG société commerciale étrangère, dont le siège social est situé sis [Adresse 4], Représentée par Me Paul CALLET de L’AARPI FCPARIS-LILLE, avocat au barreau de Paris, plaidant, substitué par Me Nora ANNOVAZZI du cabinet d’avocats CALAS-DAVID ANNOVAZZI, avocats au barreau de BEZIERS S.A.R.L. AGI IMMOBILIER, exerçant sous l’enseigne commerciale CENTURY 21, prise la personne de son représentant légal agissant en cette qualité audit siège, [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Rémi JEANNIN membre de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL- J2P, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant, substitué par Me Sandrine ESPOSITO de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE sis [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice CENTURY 21 AGI IMMOBILIER, société à responsabilité unipersonnelle au capital de 21.000 €, dont le siège social est sis [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Représenté par Me Pascale CHANSSAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER DÉFENDEURS D'AUTRE PART COMPOSITION: Lors des débats en audience publique: Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier Magistrat ayant délibéré: Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 31 Mars 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour. Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Vu l’ordonnance de référé en date du 7 février 2025, Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société civile immobilière ASL ORANUM SCI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCI ASL ORANUM SCI), en date des 19 et 23 décembre 2025, de la société de droit étranger ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS-AG, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SDE ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS-AG), et de la société à responsabilité limitée AGI IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice, exerçant sous l’enseigne CENTURY 21, (ci-après dénommée SARL AGI IMMOBILIER), en vue de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertises ordonnées le 7 février 2025 par le juge des référés et confiées à l’expert Monsieur [S] [C] selon ordonnance de changement d’expert en date du 7 juillet 2025, en outre de voir ordonner l’extension des missions de l’expert précité au contradictoire de l’ensemble des parties, enfin, de voir réserver les dépens, Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la SCI ASL ORANUM SCI, en date du 10 février 2026, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] et [Adresse 7] à AGDE (34300), représenté par son syndic en exercice, la SARL AGI IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommé SDC [Adresse 6] ET [Adresse 9]), tendant à voir joindre les instances, outre à voir étendre les opérations d’expertise, enfin à voir réserver les dépens, Vu les audiences du 13 janvier 2026, du 17 février 2026 et du 3 mars 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure, Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SDE ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS-AG, qui a souhaité voir prononcer sa mise hors de cause, voir débouter la SCI ASL ORANUM SCI de ses demandes et la voir condamner au paiement de la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARL AGI IMMOBILIER, qui a sollicité, à titre principal, de voir débouter la SCI ASL ORANUM SCI de ses demandes et de prononcer sa mise hors de cause, outre, à titre subsidiaire, de lui voir donner acte de ses protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, enfin, en tout état de cause, voir débouter la SCI ASL ORANUM SCI de sa demande d’extension de l’expertise et la voir condamner au paiement de la somme de 1.500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sandrine ESPOSITO, Vu les conclusions déposées aux intérêts du SDC [Adresse 6] ET [Adresse 9], qui a demandé, à titre principal, de voir rejeter la demande d’extension de la SCI ASL ORANUM SCI, de voir rejeter l’ensemble de ses demandes et de la voir condamner au paiement de la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, outre, à titre subsidiaire, de voir juger qu’il formule des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et de voir juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de la partie demanderesse, Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de la SCI ASL ORANUM SCI, qui a maintenu l’intégralité de ses demandes, Vu l’audience du 31 mars 2026 lors de laquelle la SCI ASL ORANUM SCI a repris oralement ses demandes en indiquant que les désordres s’étendaient à tout l’immeuble, lors de laquelle la SDE ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS-AG a réitéré oralement ses demandes en faisant valoir l’absence de motif légitime et l’antériorité des désordres, lors de laquelle la SARL AGI IMMOBILIER a repris oralement ses demandes en exposant que des travaux de conservation ont été entrepris, que l’expertise a pour seul objet les désordres sur le plancher et qu’il n’existe aucun motif légitime à son encontre et lors de laquelle le SDC [Adresse 6] ET [Adresse 9] a repris oralement ses demandes en indiquant que la demanderesse a intentée plusieurs procédures et qu’il n’existe aucun motif légitime à son encontre, Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience, MOTIFS Compte-tenu de la connexité des deux procédures de référé, enregistrées respectivement sous les numéros de répertoire général 25/00816 et 26/00104, il convient d'ordonner leur jonction sous le numéro de répertoire général 25/00816, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Sur la demande principale Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne ou étende, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’une fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction. En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée le 7 février 2025 au visa des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile dans le cadre d’un litige opposant la SCI ASL ORANUM SCI, d’une part, et le SDC [Adresse 6] ET [Adresse 9], d’autre part. Au cours des opérations d’expertise et suivant la note de l’expert n°2 en date du 9 novembre 2025, il est apparu que la responsabilité de la SDE ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS-AG est susceptible d’être engagée en qualité d’assureur de la SCI ASL ORANUM SCI. Il apparaît également que la responsabilité de la SARL AGI IMMOBILIER est susceptible d’être recherchée en qualité de syndic de la copropriété sise [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 4]. Pour faire échec à la mesure d’expertise, la SDE ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS-AG soutient que les désordres allégués sont antérieurs à la prise d’effet de la police d’assurance, que la SCI ASL ORANUM SCI a commis une fausse déclaration puisque les locaux sont exploités pour des locations saisonnières et que plusieurs exclusions de garantie sont mobilisables. En l’occurrence, il est constant que l’article L.113-8 du Code des assurances prévoit que le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur. Néanmoins, la SDE ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS-AG n’apporte aucun élément permettant de démontrer l’existence d’une fausse déclaration intentionnelle ni les conséquences sur l’objet du risque ou l’opinion de l’assureur. A ce titre, il convient de préciser que le seul courrier électronique en date du 5 avril 2024 faisant état d’un contrat de conciergerie est insuffisant à affirmer que les lieux sont exploités par des locations saisonnières. Dès lors, il n’est pas établi, en l’état des éléments versés aux débats, que la police d’assurance est nulle. En outre, il n’est pas contesté que la police d’assurance ait été souscrite le 22 septembre 2023. En revanche, il convient de relever que la réclamation de la SCI ASL ORANUM SCI a été adressée à la SDE ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS-AG le 19 décembre 2025 par voie d’assignation, soit après la prise d’effet du contrat d’assurance. Par ailleurs, en l’état des opérations d’expertise, il apparaît impossible de déterminer l’origine des désordres, de sorte qu’il ne peut être affirmé que cette origine est strictement antérieure au 22 septembre 2023, jour de la prise d’effet de la police d’assurance. En ce sens, il est également impossible d’affirmer que les désordres allégués relèvent des exclusions de garantie dès lors que ces dernières s’appliquent en raison de l’origine des dommages. Ainsi, les arguments de la SDE ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS-AG sont inopérants en l’état et sa demande de mise hors de cause sera rejetée. La SARL AGI IMMOBILIER s’oppose également à la demande à son encontre. Au soutien de sa demande, elle fait valoir que l’affaissement du plancher concerne seulement la SCI ASL ORANUM SCI et qu’un expert en bâtiment a conclu à l’absence d’urgence, de sorte qu’elle ne pouvait faire réaliser des travaux sans l’accord du SDC [Adresse 6] ET [Adresse 9] sauf à commettre une faute de gestion. Cependant, il convient de rappeler qu’en l’état des opérations d’expertise, l’origine des désordres demeure inconnue. Or, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’apprécier l’existence d’éventuels absence ou retard fautifs dans la réalisation des travaux de réfection ou d’entretien de l’immeuble, de sorte que la responsabilité du syndic ne peut être exclue à ce stade de la procédure. Ainsi, une action au fond n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec. La demande de mise hors de cause de la SARL AGI IMMOBILIER sera donc rejetée. Cette dernière formule, à titre subsidiaire, des protestations et réserves d’usage. Il apparaît donc nécessaire à la bonne administration de la justice et compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et de la note aux parties de l’expert en date du 9 novembre 2025, de rendre commune l’ordonnance de référé en date du 7 février 2025 (RG n°24/00732) et opposables les opérations d’expertises confiées à Monsieur [S] [C]. La partie demanderesse qui est à l’origine de cette demande d’extension fera l’avance de la consignation complémentaire qui en est la conséquence directe. En conséquence de cet appel en déclaration d’ordonnance commune et par application de l’article 279 du Code de procédure civile, le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif. Sur l’extension des missions de l’expert judiciaire S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’une fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec. Une fois une telle mesure ordonnée, le juge des référés conserve le pouvoir que lui confère les articles 148 et 149 du Code de procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction. Entre dans ce cadre, la demande qui consiste à compléter la mission initialement donnée à l’expert afin qu’il puisse investiguer, en présence des parties dont la responsabilité peut être légitimement recherchée. En l’espèce, la SCI ASL ORANUM SCI sollicite l’extension des missions de l’expert aux désordres relatifs aux fissures, infiltrations et humidité ainsi qu’à l’examen des solives. Pour faire échec à l’extension de l’expertise, le SDC [Adresse 6] ET [Adresse 9] soutient que les désordres ont déjà été invoqués dans l’assignation en date du 22 novembre 2024 et qu’aucun nouveau désordre n’est apparu. La SDE ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS-AG et la SARL AGI IMMOBILIER arguent également de l’absence de nouveau désordre, la SARL AGI IMMOBILIER rappelant en outre que les travaux de réparation en toiture ont été réalisés. Sur les désordres relatifs aux fissures, il convient de relever que ces désordres n’ont pas été allégués lors de la première instance. En outre, il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 6 mars 2025 que plusieurs fissures sont relevées dans les deux chambres, lesquelles n’ont pas fait l’objet du constat de commissaire de justice en date du 10 septembre 2024, de sorte qu’il s’agit d’un nouveau désordre. Sur les désordres relatifs aux infiltrations et traces d’humidité, il convient de relever que le constat amiable de dégâts des eaux en date du 5 novembre 2024 n’est pas produit aux débats et que celui en date du 6 février 2025 n’est pas contresigné par le syndic, de sorte qu’il s’agit d’une simple déclaration de la SCI ASL ORANUM SCI. Par ailleurs, il résulte du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 6 mars 2025 que des traces d’humidité sont présentes au niveau des fenêtres et du plafond. En revanche, la demanderesse n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il s’agit d’un nouveau désordre et non des conséquences du dégât des eaux survenus le 26 septembre 2023 ayant fait l’objet de réparations par le SDC [Adresse 6] ET [Adresse 9] selon facture en date du 20 février 2024. Ainsi, la SCI ASL ORANUM SCI échoue à démontrer l’existence d’un motif légitime à voir étendre la mesure d’expertise à ces désordres. Sur les désordres relatifs aux solives, il convient de relever que la demanderesse soutient que l’état des solives serait à l’origine de l’affaissement des planchers. Or, la recherche de l’orgine de l’affaissement des plancher est déjà un chef de mission inclus dans la mesure ordonnée. En outre, il apparaît que la SC ASL ORANUM SCI ne s’appuie sur aucun élément nouveau afin de justifier sa demande. Enfin, il résulte des explications apportées par cette dernière que l’expert a sollicité l’intervention de Monsieur [Y] [W] afin qu’il s’explique sur l’origine de l’affaissement des planchers et la responsabilité des solives dans ce désordre. Dès lors, la SCI ASL ORANUM SCI échoue à démontrer l’existence de circonstances nouvelles justifiant l’extension de la mesure d’expertise de ce chef. Enfin, le SDC [Adresse 6] ET [Adresse 9] formule, à titre subsidiaire, des protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension de la mission d’expertise. Dès lors, les opérations d’expertise déjà ordonnées seront ainsi étendues aux seuls désordres liés aux fissures, dans les conditions ci-après précisées, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. La SCI ASL ORANUM SCI qui est à l’origine de cette demande d’extension fera l’avance de la consignation complémentaire qui en est la conséquence directe. En conséquence de cet appel en extension de mission et par application de l’article 279 du Code de procédure civile, le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif. Sur les mesures accessoires L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. S’agissant d’une mesure d’instruction, la demanderesse supportera la charge des dépens. L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ; Ordonnons la jonction des affaires portant les numéros de répertoire général 25/00816 et 26/00104 sous le numéro 25/00816 ; Rejetons la demande de mise hors de cause de la société de droit étranger ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS-AG, prise en la personne de son représentant légal en exercice ; Rejetons la demande de mise hors de cause de la société à responsabilité limitée AGI IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice, exerçant sous l’enseigne CENTURY 21 ; Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Déclarons commune l’ordonnance de référé en date du 7 février 2025 (RG n°24/00732) et opposables à la société de droit étranger ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS-AG, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et à la société à responsabilité limitée AGI IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice, exerçant sous l’enseigne CENTURY 21, les opérations d’expertises confiées à l’expert Monsieur [S] [C], selon ordonnance de changement d’expert en date du 7 juillet 2025 ; Disons que ces parties devront également être convoquées aux opérations d’expertise réalisées par Monsieur [S] [C] ; Rappelons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ; Etendons la mission de Monsieur [S] [C] désigné en qualité d’expert par ordonnance de référé en date du 7 février 2025 (RG n°24/00732) et ordonnance de changement d’expert en date du 7 juillet 2025 dans les termes suivants : Examiner les désordres relatifs aux fissures dans l'appartement sis [Adresse 6] et [Adresse 10] à [Localité 4] mentionnées au sein du procès-verbal de constat du 6 mars 2025 ; Examiner ces désordres, les décrire et préciser leur nature, date d'apparition et importance ; Rechercher l'origine, l'étendue et les causes de ces désordres ; Préciser notamment si ces désordres trouvent leur origine dans des parties privatives ou des parties communes de l'immeuble ; Déterminer et chiffrer les travaux réparatoires s'imposant ; Plus généralement, donner tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de résoudre le litige ; Fixons à la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cents euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société civile immobilière ASL ORANUM SCI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, entre les mains du régisseur d’avances et recettes de ce Tribunal, [Adresse 11], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; Disons que faute de consignation de la présente provision complémentaire dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la demande en extension des missions de l’expert, d’une part, et la demande visant à rendre commune l’ordonnance de référé en date du 7 février 2025 (RG n°24/00732) et opposables à la société de droit étranger ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS-AG, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et à la société à responsabilité limitée AGI IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice, exerçant sous l’enseigne CENTURY 21, les opérations d’expertises confiées à l’expert Monsieur [S] [C], d’autre part, seront aussitôt caduques et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du Code de procédure civile ; Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Rappelons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise ; Prorogeons de trois mois le délai imparti à l’expert pour rendre son rapport ; Condamnons la société civile immobilière ASL ORANUM SCI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens de l’instance ; Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ; Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier. Le greffier, Le Président,
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