Décision de justice
Tribunal judiciaire de Béziers, Chamb. référés(sup 10000), 26 juin 2026, n° 26/00207
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Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Ordonnance du : 26 Juin 2026 N° RG 26/00207 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E37TG N° Minute : 26/420 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ENTRE Madame [R] [W] [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [J] [O] [Adresse 1] [Localité 2] DEMANDEURS Représentés par Me Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au barreau de BEZIERS D'UNE PART ET Monsieur [A] [Z] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Fleur NOUGARET-FISCHER de la SELARL FISCHER ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS S.A. ACM IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Eric VILLEPINTE, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant, substitué par Me Eric GUILHABERT, avocat au barreau de BEZIERS S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 4] [Localité 5] Représenée par Me Fabienne MAGNA de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS DÉFENDEURS D'AUTRE PART COMPOSITION: Lors des débats en audience publique: Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier Magistrat ayant délibéré: Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 09 Juin 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour. Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [R] [W] et Monsieur [J] [O], en date des 20 et 24 mars 2026, de Monsieur [A] [Z], la société anonyme ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA ACM IARD), et la société anonyme ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA ALLIANZ IARD), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant leur ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, outre voir condamner in solidum Monsieur [A] [Z], la SA ACM IARD et la SA ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, Vu les audiences du 14 avril 2026 et du 12 mai 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure, Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [A] [Z], qui a demandé de voir prononcer sa mise hors de cause, outre de voir condamner in solidum Madame [R] [W] et Monsieur [J] [O] au paiement de la somme de 1.500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA ACM IARD, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, outre qui a souhaité voir compléter la mission de l’expert et voir débouter Madame [R] [W] et Monsieur [J] [O] de leurs demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens, Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA ALLIANZ IARD, qui a sollicité, au principal, de voir prononcer sa mise hors de cause, outre, à titre subsidiaire, de voir lui donner acte de ses protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, enfin de voir réserver les dépens, Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Madame [R] [W] et Monsieur [J] [O], qui ont maintenu l’intégralité de leurs demandes et qui ont souhaité voir rejeter les demandes de mises hors de cause de Monsieur [A] [Z] et la SA ACM IARD, Vu l’audience du 9 juin 2026 lors de laquelle les parties ont repris leurs demandes, Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
Motifs
MOTIFS Sur la demande d’expertise S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec. En l’espèce, Madame [R] [W] et Monsieur [J] [O] exposent avoir acquis, le 7 mai 2021, une maison d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 6] auprès de Monsieur [A] [Z]. Ils indiquent que lors de l’acquisition, l’immeuble présentait une fissure qui avait été déclarée auprès de l’assureur du vendeur, la SA ACM IARD, de sorte que des travaux de reprise avaient été effectués. Cependant, ils font valoir que les désordres se sont aggravés. Ces allégations sont corroborées par les divers rapports d’expertise amiable en date des 1er mars 2021, 4 juin 2021, 6 janvier 2023, 18 septembre 2023 et 3 juin 2024 ainsi que par le diagnostic géotechnique en date du 12 mai 2023 relevant que les désordres pourraient avoir leur origine dans un phénomène de sécheresse, une chute de portance ou un défaut structurel. Pour faire échec à la mesure d’expertise, Monsieur [A] [Z] soutient que le futur litige s’inscrit dans un débat assurantiel auquel il est étranger et que les demandeurs ne formulent aucun grief à son encontre. La SA ALLIANZ IARD s’oppose également à la mesure d’expertise à son encontre. Au soutien de sa demande, elle fait valoir que le sinistre a une origine antérieure à la souscription de la garantie par les actuels propriétaires et que le contrat souscrit est nul compte tenu des fausses déclarations de ces derniers. Cependant, il convient de relever que le diagnostic géotechnique en date du 12 mai 2023 fait état de plusieurs causes probables des désordres, à savoir, notamment, d’un défaut structurel, de sorte que la responsabilité du vendeur ne peut être exclue avant toute opération d’expertise. En outre, il ressort du rapport en date du 6 janvier 2023 qu’une activation des dommages et de nouveaux désordres sont observés. Au surplus, il convient de rappeler que les rapports d’expertise amiable décèlent plusieurs causes probables de désordres, de sorte qu’en l’état de la procédure, l’origine des désordres et leur date d’apparition est indéterminée, ce qui renforce l’intérêt d’une mesure d’instruction à l’égard de l’ensemble des parties défenderesses. Par ailleurs, il ressort des conditions particulières du contrat [Adresse 6] en date du 12 juillet 2021 que Monsieur [J] [O] a déclaré ne pas avoir été responsable ou victime d’un sinistre concernant le bien assuré au cours des 36 derniers mois, de sorte qu’il ne lui aurait pas été demandé de se prononcer sur l’existence d’un sinistre déclaré par les anciens propriétaires du bien. Enfin, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur l’éventuelle fausse déclaration intentionnelle de l’assuré ayant changé l’objet du risque ou diminué l’opinion de l’assureur au sens des dispositions de l’article L.113-8 du Code des assurances. Dès lors, en l’absence d’identification de l’origine précise et certaine des désordres, toute action au fond n’apparaît pas d’emblée vouée à l’échec, de sorte que les demandes de mises hors de cause de Monsieur [A] [Z] et de la SA ALLIANZ IARD sont prématurées. La SA ACM IARD et la SA ALLIANZ IARD, à titre subsidiaire, ne s’opposent pas à la mesure d’expertise et formulent des protestations et réserves d’usage. Dès lors, la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats. Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès. En outre, une fois une telle mesure ordonnée, le juge des référés conserve le pouvoir que lui confère les articles 148 et 149 du Code de procédure civile de compléter la décision précédemment rendue ou à intervenir comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction. Entre dans ce cadre, la demande qui consiste à compléter la mission initialement donnée à l’expert afin qu’il puisse investiguer, en présence des parties dont la responsabilité peut être légitimement recherchée. En l’espèce, il y a lieu de relever que la SA ACM IARD a tout intérêt à l’extension sollicitée en ce que la comparaison entre les désordres objets des différentes déclarations de sinistre et l’incidence des travaux préconisés en 2021 apparaissent nécessaires à la solution du litige. Dès lors, les opérations d’expertise déjà ordonnées seront ainsi étendues dans les conditions ci-après précisées, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. Sur les mesures accessoires L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. S’agissant d’une mesure d’instruction, les demandeurs supporteront in solidum la charge des dépens. L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ; Rejetons la demande de mise hors de cause de Monsieur [A] [Z] ; Rejetons la demande de mise hors de cause de la société anonyme ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice ; Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Dispositif
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d'expert : Monsieur [L] [M], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 7], demeurant en cette qualité [Adresse 7], [Localité 8]. : 06.28.33.91.37, Mèl : [Courriel 1], Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : Donnons à l’expert la mission suivante : 1/ Se rendre sur place, après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs Conseils, 2/ Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre les parties et leurs Conseils ainsi que tout sachant si nécessaire, 3/ Visiter les lieux située [Adresse 8], 4/ Décrire les désordres allégués et dire s'ils sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à destination, 6/ Déterminer les causes et la nature des désordres et plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis, 7/ Décrire et faire apparaitre séparément les désordres objets de la première déclaration de sinistre du 6 novembre 2020, puis les désordres objets de la seconde déclaration de sinistre de madame [W] et monsieur [O], 8/ Dire si les travaux préconisés en 2021 et pris en charge par la société Assurance-Crédit Mutuel dans le cadre de la garantie CATASTROPHE NATURELLE ont permis de mettre un terme aux désordres, 9/ Dire si la CATASTROPHE NATURELLE de 2023 a joué un rôle dans la persistance des désordres, 10/ Indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état, 11/ Se prononcer sur les préjudices de Madame [R] [W] et Monsieur [J] [O], générés soit par les désordres constatés, et/ou par la durée des travaux de reprise qui seront prescrits, 12/ Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties, 13/ Établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre. Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; . fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; . rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; Fixons à la somme de 4.000,00 € (quatre-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [R] [W] et Monsieur [J] [O] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 27 juillet 2026 inclus ; Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du Code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises, avant le 24 décembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises ; Condamnons in solidum Madame [R] [W] et Monsieur [J] [O] au paiement des entiers dépens de l’instance ; Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ; Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier. Le greffier, Le Président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Ordonnance du : 26 Juin 2026 N° RG 26/00207 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E37TG N° Minute : 26/420 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ENTRE Madame [R] [W] [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [J] [O] [Adresse 1] [Localité 2] DEMANDEURS Représentés par Me Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au barreau de BEZIERS D'UNE PART ET Monsieur [A] [Z] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Fleur NOUGARET-FISCHER de la SELARL FISCHER ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS S.A. ACM IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Eric VILLEPINTE, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant, substitué par Me Eric GUILHABERT, avocat au barreau de BEZIERS S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 4] [Localité 5] Représenée par Me Fabienne MAGNA de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS DÉFENDEURS D'AUTRE PART COMPOSITION: Lors des débats en audience publique: Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier Magistrat ayant délibéré: Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 09 Juin 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour. Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [R] [W] et Monsieur [J] [O], en date des 20 et 24 mars 2026, de Monsieur [A] [Z], la société anonyme ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA ACM IARD), et la société anonyme ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA ALLIANZ IARD), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant leur ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, outre voir condamner in solidum Monsieur [A] [Z], la SA ACM IARD et la SA ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, Vu les audiences du 14 avril 2026 et du 12 mai 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure, Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [A] [Z], qui a demandé de voir prononcer sa mise hors de cause, outre de voir condamner in solidum Madame [R] [W] et Monsieur [J] [O] au paiement de la somme de 1.500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA ACM IARD, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, outre qui a souhaité voir compléter la mission de l’expert et voir débouter Madame [R] [W] et Monsieur [J] [O] de leurs demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens, Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA ALLIANZ IARD, qui a sollicité, au principal, de voir prononcer sa mise hors de cause, outre, à titre subsidiaire, de voir lui donner acte de ses protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, enfin de voir réserver les dépens, Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Madame [R] [W] et Monsieur [J] [O], qui ont maintenu l’intégralité de leurs demandes et qui ont souhaité voir rejeter les demandes de mises hors de cause de Monsieur [A] [Z] et la SA ACM IARD, Vu l’audience du 9 juin 2026 lors de laquelle les parties ont repris leurs demandes, Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience, MOTIFS Sur la demande d’expertise S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec. En l’espèce, Madame [R] [W] et Monsieur [J] [O] exposent avoir acquis, le 7 mai 2021, une maison d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 6] auprès de Monsieur [A] [Z]. Ils indiquent que lors de l’acquisition, l’immeuble présentait une fissure qui avait été déclarée auprès de l’assureur du vendeur, la SA ACM IARD, de sorte que des travaux de reprise avaient été effectués. Cependant, ils font valoir que les désordres se sont aggravés. Ces allégations sont corroborées par les divers rapports d’expertise amiable en date des 1er mars 2021, 4 juin 2021, 6 janvier 2023, 18 septembre 2023 et 3 juin 2024 ainsi que par le diagnostic géotechnique en date du 12 mai 2023 relevant que les désordres pourraient avoir leur origine dans un phénomène de sécheresse, une chute de portance ou un défaut structurel. Pour faire échec à la mesure d’expertise, Monsieur [A] [Z] soutient que le futur litige s’inscrit dans un débat assurantiel auquel il est étranger et que les demandeurs ne formulent aucun grief à son encontre. La SA ALLIANZ IARD s’oppose également à la mesure d’expertise à son encontre. Au soutien de sa demande, elle fait valoir que le sinistre a une origine antérieure à la souscription de la garantie par les actuels propriétaires et que le contrat souscrit est nul compte tenu des fausses déclarations de ces derniers. Cependant, il convient de relever que le diagnostic géotechnique en date du 12 mai 2023 fait état de plusieurs causes probables des désordres, à savoir, notamment, d’un défaut structurel, de sorte que la responsabilité du vendeur ne peut être exclue avant toute opération d’expertise. En outre, il ressort du rapport en date du 6 janvier 2023 qu’une activation des dommages et de nouveaux désordres sont observés. Au surplus, il convient de rappeler que les rapports d’expertise amiable décèlent plusieurs causes probables de désordres, de sorte qu’en l’état de la procédure, l’origine des désordres et leur date d’apparition est indéterminée, ce qui renforce l’intérêt d’une mesure d’instruction à l’égard de l’ensemble des parties défenderesses. Par ailleurs, il ressort des conditions particulières du contrat [Adresse 6] en date du 12 juillet 2021 que Monsieur [J] [O] a déclaré ne pas avoir été responsable ou victime d’un sinistre concernant le bien assuré au cours des 36 derniers mois, de sorte qu’il ne lui aurait pas été demandé de se prononcer sur l’existence d’un sinistre déclaré par les anciens propriétaires du bien. Enfin, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur l’éventuelle fausse déclaration intentionnelle de l’assuré ayant changé l’objet du risque ou diminué l’opinion de l’assureur au sens des dispositions de l’article L.113-8 du Code des assurances. Dès lors, en l’absence d’identification de l’origine précise et certaine des désordres, toute action au fond n’apparaît pas d’emblée vouée à l’échec, de sorte que les demandes de mises hors de cause de Monsieur [A] [Z] et de la SA ALLIANZ IARD sont prématurées. La SA ACM IARD et la SA ALLIANZ IARD, à titre subsidiaire, ne s’opposent pas à la mesure d’expertise et formulent des protestations et réserves d’usage. Dès lors, la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats. Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès. En outre, une fois une telle mesure ordonnée, le juge des référés conserve le pouvoir que lui confère les articles 148 et 149 du Code de procédure civile de compléter la décision précédemment rendue ou à intervenir comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction. Entre dans ce cadre, la demande qui consiste à compléter la mission initialement donnée à l’expert afin qu’il puisse investiguer, en présence des parties dont la responsabilité peut être légitimement recherchée. En l’espèce, il y a lieu de relever que la SA ACM IARD a tout intérêt à l’extension sollicitée en ce que la comparaison entre les désordres objets des différentes déclarations de sinistre et l’incidence des travaux préconisés en 2021 apparaissent nécessaires à la solution du litige. Dès lors, les opérations d’expertise déjà ordonnées seront ainsi étendues dans les conditions ci-après précisées, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. Sur les mesures accessoires L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. S’agissant d’une mesure d’instruction, les demandeurs supporteront in solidum la charge des dépens. L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ; Rejetons la demande de mise hors de cause de Monsieur [A] [Z] ; Rejetons la demande de mise hors de cause de la société anonyme ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice ; Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Ordonnons une expertise et désignons en qualité d'expert : Monsieur [L] [M], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 7], demeurant en cette qualité [Adresse 7], [Localité 8]. : 06.28.33.91.37, Mèl : [Courriel 1], Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : Donnons à l’expert la mission suivante : 1/ Se rendre sur place, après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs Conseils, 2/ Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre les parties et leurs Conseils ainsi que tout sachant si nécessaire, 3/ Visiter les lieux située [Adresse 8], 4/ Décrire les désordres allégués et dire s'ils sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à destination, 6/ Déterminer les causes et la nature des désordres et plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis, 7/ Décrire et faire apparaitre séparément les désordres objets de la première déclaration de sinistre du 6 novembre 2020, puis les désordres objets de la seconde déclaration de sinistre de madame [W] et monsieur [O], 8/ Dire si les travaux préconisés en 2021 et pris en charge par la société Assurance-Crédit Mutuel dans le cadre de la garantie CATASTROPHE NATURELLE ont permis de mettre un terme aux désordres, 9/ Dire si la CATASTROPHE NATURELLE de 2023 a joué un rôle dans la persistance des désordres, 10/ Indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état, 11/ Se prononcer sur les préjudices de Madame [R] [W] et Monsieur [J] [O], générés soit par les désordres constatés, et/ou par la durée des travaux de reprise qui seront prescrits, 12/ Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties, 13/ Établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre. Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; . fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; . rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; Fixons à la somme de 4.000,00 € (quatre-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [R] [W] et Monsieur [J] [O] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 27 juillet 2026 inclus ; Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du Code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises, avant le 24 décembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises ; Condamnons in solidum Madame [R] [W] et Monsieur [J] [O] au paiement des entiers dépens de l’instance ; Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ; Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier. Le greffier, Le Président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 148, code de procedure civile 149, code des assurances L113-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 17 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Béziers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00816
en commun : code de procedure civile 148, code de procedure civile 149, code des assurances L113-8
- 5 novembre 2025 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 23/03163
en commun : code des assurances L113-8
- 3 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/09695
en commun : code des assurances L113-8
- 5 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01655
en commun : code des assurances L113-8
- 13 novembre 2025 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 25/00488
en commun : code des assurances L113-8
- 13 novembre 2025 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 24/04875
en commun : code des assurances L113-8
- 13 novembre 2025 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 23/03935
en commun : code des assurances L113-8
- 13 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/11536
en commun : code des assurances L113-8
Mise à jour de la source le 2026-06-26T19:54:14.608Z.