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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nîmes, JCP, 11 mai 2026, n° 26/00303

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 10 avril 2024, avec effet au 20 avril suivant, M. [Y] [O] [Q] a consenti un bail d’habitation à Mme [P] [W] et M. [L] [T] sur des locaux situés au [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 750 euros.

Par actes de commissaire de justice du 31 octobre 2025, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2750,00 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.

Par assignations du 23 janvier 2026, M. [Y] [O] [Q] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [P] [W] et M. [L] [T] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :

une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,6150 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 23 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 27 janvier 2026, et un diagnostic social et financier a été réalisé se limitant à un bordereau de carence. 

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 13 avril 2026, M. [Y] [O] [Q] maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 13 avril 2026, s'élève désormais à 8400,00 euros. M. [Y] [O] [Q] considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Il informe que les locataires ont peut-être quitté les lieux sans rendre les clefs, sans certitude. 

Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, Mme [P] [W] et M. [L] [T] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

M. [Y] [O] [Q] ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

M. [Y] [O] [Q] a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Mme [P] [W] et M. [L] [T].

Il a été ordonné au bailleur de déposer le contrat de bail au greffe du tribunal en cours de délibéré.

Cette demande a été satisfaite le 14 avril 2026, par courriel. 

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Motifs

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.



1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
 
1.1. Sur la recevabilité de la demande

M. [Y] [O] [Q] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
 
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 31 octobre 2025. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 2750,00 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.

Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 13 décembre 2025.

Il convient, en conséquence, d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser M. [Y] [O] [Q] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.

Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d'un commandement de quitter les lieux.

2. Sur la dette locative

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1709 du même code prévoit également que Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l’espèce, M. [Y] [O] [Q] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 13 avril 2026, Mme [P] [W] et M. [L] [T] lui devaient la somme de 8400,00 euros, soustraction faite des frais de procédure.

Mme [P] [W] et M. [L] [T] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme au bailleur, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2025 sur la somme de 2750 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 3400 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.

3. Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Son montant sera fixé à celui du loyer et des charges actuels. 

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 13 décembre 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [Y] [O] [Q] ou à son mandataire.

4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Mme [P] [W] et M. [L] [T], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de M. [Y] [O] [Q] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond mais cependant et dès à présent, en l’absence de contestation sérieuse, vu l’urgence,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le bail,

DECLARE recevable l’action initiée par M. [Y] [O] [Q],

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 31 octobre 2025 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines, 

CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 10 avril 2024 entre M. [Y] [O] [Q], d’une part, et Mme [P] [W] et M. [L] [T], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 5] est résilié depuis le 13 décembre 2025,

DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [P] [W] et M. [L] [T], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,




ORDONNE à Mme [P] [W] et M. [L] [T] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,

RAPPELLE que si les personnes expulsées se réinstallent dans les mêmes lieux après l’expulsion, la nouvelle expulsion pourra avoir lieu sans délai, même pendant la période hivernale,

CONDAMNE solidairement Mme [P] [W] et M. [L] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, 

DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 13 décembre 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,

CONDAMNE solidairement Mme [P] [W] et M. [L] [T] à payer à M. [Y] [O] [Q] la somme de 8400,00 euros (huit mille quatre cents euros) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 13 avril 2026 somme incluant les charges et indemnités d’occupations courues à cette date , avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2025 sur la somme de 2750,00 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 3400,00 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,

CONDAMNE solidairement Mme [P] [W] et M. [L] [T] à payer à M. [Y] [O] [Q] la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement Mme [P] [W] et M. [L] [T] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 31 octobre 2025 et celui des assignations du 23 janvier 2026.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.

La greffière, Le juge,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
 [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]



Minute N° 

N° RG 26/00303 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LN6Y


[Y] [O] [Q]

C/

[P] [S] [X] [W], [L] [U] [T]









Le

Exécutoire délivré à : 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ORDONNANCE DE REFERE DU 11 MAI 2026 



DEMANDEUR :

Monsieur [Y] [O] [Q]
né le 04 décembre 1948 à [Localité 2] (GARD)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne


DEFENDEURS :

Madame [P] [S] [X] [W]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [L] [U] [T]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe. 


DÉBATS :

Date de la première évocation : 13 avril 2026
Date des Débats : 13 avril 2026
Date du Délibéré : 11 mai 2026

DÉCISION : 

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 11 mai 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. 


















EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 10 avril 2024, avec effet au 20 avril suivant, M. [Y] [O] [Q] a consenti un bail d’habitation à Mme [P] [W] et M. [L] [T] sur des locaux situés au [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 750 euros.

Par actes de commissaire de justice du 31 octobre 2025, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2750,00 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.

Par assignations du 23 janvier 2026, M. [Y] [O] [Q] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [P] [W] et M. [L] [T] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :

une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,6150 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 23 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 27 janvier 2026, et un diagnostic social et financier a été réalisé se limitant à un bordereau de carence. 

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 13 avril 2026, M. [Y] [O] [Q] maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 13 avril 2026, s'élève désormais à 8400,00 euros. M. [Y] [O] [Q] considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Il informe que les locataires ont peut-être quitté les lieux sans rendre les clefs, sans certitude. 

Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, Mme [P] [W] et M. [L] [T] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

M. [Y] [O] [Q] ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

M. [Y] [O] [Q] a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Mme [P] [W] et M. [L] [T].

Il a été ordonné au bailleur de déposer le contrat de bail au greffe du tribunal en cours de délibéré.

Cette demande a été satisfaite le 14 avril 2026, par courriel. 

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.



1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
 
1.1. Sur la recevabilité de la demande

M. [Y] [O] [Q] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
 
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 31 octobre 2025. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 2750,00 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.

Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 13 décembre 2025.

Il convient, en conséquence, d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser M. [Y] [O] [Q] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.

Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d'un commandement de quitter les lieux.

2. Sur la dette locative

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1709 du même code prévoit également que Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l’espèce, M. [Y] [O] [Q] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 13 avril 2026, Mme [P] [W] et M. [L] [T] lui devaient la somme de 8400,00 euros, soustraction faite des frais de procédure.

Mme [P] [W] et M. [L] [T] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme au bailleur, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2025 sur la somme de 2750 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 3400 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.

3. Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Son montant sera fixé à celui du loyer et des charges actuels. 

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 13 décembre 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [Y] [O] [Q] ou à son mandataire.

4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Mme [P] [W] et M. [L] [T], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de M. [Y] [O] [Q] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond mais cependant et dès à présent, en l’absence de contestation sérieuse, vu l’urgence,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le bail,

DECLARE recevable l’action initiée par M. [Y] [O] [Q],

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 31 octobre 2025 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines, 

CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 10 avril 2024 entre M. [Y] [O] [Q], d’une part, et Mme [P] [W] et M. [L] [T], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 5] est résilié depuis le 13 décembre 2025,

DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [P] [W] et M. [L] [T], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,




ORDONNE à Mme [P] [W] et M. [L] [T] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,

RAPPELLE que si les personnes expulsées se réinstallent dans les mêmes lieux après l’expulsion, la nouvelle expulsion pourra avoir lieu sans délai, même pendant la période hivernale,

CONDAMNE solidairement Mme [P] [W] et M. [L] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, 

DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 13 décembre 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,

CONDAMNE solidairement Mme [P] [W] et M. [L] [T] à payer à M. [Y] [O] [Q] la somme de 8400,00 euros (huit mille quatre cents euros) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 13 avril 2026 somme incluant les charges et indemnités d’occupations courues à cette date , avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2025 sur la somme de 2750,00 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 3400,00 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,

CONDAMNE solidairement Mme [P] [W] et M. [L] [T] à payer à M. [Y] [O] [Q] la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement Mme [P] [W] et M. [L] [T] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 31 octobre 2025 et celui des assignations du 23 janvier 2026.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.

La greffière, Le juge,

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Mise à jour de la source le 2026-05-13T14:16:06.280Z.