Tribunal judiciaire d'Orléans, CTX PROTECTION SOCIALE, 12 mai 2026, n° 23/00424
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Par courrier recommandé expédié le 11 septembre 2023 reçu par le greffe le 20 septembre 2023, Monsieur [L] [V] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS d’une opposition à la contrainte 2300014986 délivrée par l'URSSAF Centre Val de Loire le 22 août 2023 au titre des majorations de retard du pour les 1er, 2ème et 3ème trimestre 2017, pour un montant de 4744 €. Les parties ont été convoquées à l’audience de mise en état du 6 octobre 2025, puis renvoyées à celle du 2 février 2026. L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2026, et l’audience de plaidoiries a été fixée au 10 mars 2026. Par conclusions transmises au greffe par courrier reçu le 22 septembre 2025 et reprises oralement à l’audience du 10 mars 2026, l'URSSAF Centre Val de Loire demande au tribunal de valider la contrainte litigieuse pour son montant ramené à 0 €, les sommes ayant été soldées et de condamner Monsieur [L] [V] au paiement des frais de signification et de la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 13 janvier 2026, Monsieur [L] [V] maintient sa contestation et demande également au tribunal de condamner l’URSSAF Centre Val de Loire à lui verser la somme de 3000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’il subit ainsi qu’aux entiers dépens. Ce dernier soutient que son affiliation auprès de l’URSSAF n’est pas obligatoire et fait valoir qu’en qualité de travailleur indépendant sur le territoire du Loiret et de certains départements limitrophes, il est libre, conformément à l’article L362-2 du Code des assurances de s’affilier à tout organisme implanté dans l’union européenne. L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIVATION A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de « constat » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile de telle sorte qu’il n’y a pas lieu pour le tribunal de céans d’y répondre. Sur la recevabilité de l’opposition L’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. » En l’espèce, Monsieur [L] [V] a formé opposition à la contrainte émise par l’URSSAF Centre Val de [Localité 1] le 22 août 2023 par courrier recommandé expédié le 11 septembre 2023. En l’absence d’élément relatif à la date de signification de la contrainte, son recours sera déclaré recevable. Sur le bien-fondé du recours Sur l’affiliation Les articles L. 111-1 et L. 111-2-2 du Code de la sécurité sociale rappellent le principe de solidarité sur lequel repose la sécurité sociale et imposent l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale pour les personnes qui exercent sur le territoire français une activité professionnelle non salariée. La Cour de justice de l'Union Européenne a rappelé à plusieurs reprises que chaque Etat membre est libre de déterminer son système de sécurité sociale et notamment les conditions d'affiliation à ce système (CJCE 7 février 1984 Duphar - CJCE 28 avril 1998, [H], aff. n° C-158/96). En l'absence d'une harmonisation au niveau de l'Union européenne, il appartient à la législation de chacun des Etats membres de déterminer les conditions du droit ou de l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale (CJCE, 28 avril 1998, [H], précité), mais également les conditions d'octroi des prestations en matière de sécurité sociale (CJCE, 30 janvier 1997, [W] et [C] [R], aff. n° C-4/95 et n° C-5/95, Rec. I-p. 511, § 36 ; CJCE, 4 octobre 1991, [T], aff. n° C-349/87, Rec. I-p. 4501, § 15) ou les revenus à prendre en compte pour le calcul des cotisations (CJCE, 9 mars 2006, [J], aff. n° C-493/04, § 32). Les dispositions des directives du Conseil des communautés européennes des 18 juin 1992 et 10 novembre 1992 concernant l'assurance ne sont pas applicables aux régimes légaux de sécurité sociale fondés sur le principe de solidarité nationale dans le cadre d'une affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droit énoncée à l'article L. 111-1 du Code de la sécurité sociale, ces régimes n'exerçant pas une activité économique, comme l'a rappelé la cour de cassation (Civ., 2ème 25 avril 2013 ; n°12-13.234). Dans son arrêt [S] et autres c/ [1] et autres (aff. n° 283/94), la Cour de justice des communautés européennes, statuant par arrêt du 26 mars 1996 sur question préjudicielle a précisé : « En outre, les États membres ont conservé leur compétence pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale, et donc pour organiser des régimes obligatoires fondés sur la solidarité, régimes qui ne pourraient survivre si la directive qui implique la suppression de l'obligation d'affiliation devait leur être appliquée », cette solution s'appliquant tant à la directive 92/96 du 10 novembre 1992 qu'à la directive 92/49 du 18 juin 1992. Le champ d'application de la directive 92/49/CEE est précisé en son article 2§2 qui renvoie au champ d'application de la directive 73/239/CEE dont l'article 2.1 exclut les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale. Il ressort de ce qui précède que le caractère obligatoire de l'assujettissement aux régimes de sécurité sociale n'est pas incompatible avec les règles précitées du droit de l'Union Européenne. Il apparaît, dès lors, que Monsieur [L] [V] , qui ne conteste pas avoir exercé une activité de travailleur indépendant sur le territoire national au cours des périodes visées par la contrainte, n'est pas fondé à contester son obligation d'affiliation à l'URSSAF. Son moyen sera donc rejeté. Sur le bien-fondé des sommes réclamées L’article L131-6-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l'assiette de cotisations prévue à l'article L. 131-6 pour l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'article L. 131-6 et de l'article L. 136-3. Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l'année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'article L. 131-6 et de l'article L. 136-3. Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l'assiette de cotisations estimée pour l'année en cours. Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1. » L’article R243-16 du code de la sécurité sociale dispose : « Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 et L. 752-4 qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité. A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions. » Par ailleurs, selon l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Conformément à l’article R.244-1 du même code, cette mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner d’office la régularité de la mise en demeure, il importe qu’ils en soient saisis pas les parties (rappr. Cass, Civ 2ème, 18 juin 2015, pourvoi n° 14-19.080, 14-19.082, 14-19.083). Enfin, aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, Monsieur [L] [V] s’étant acquitté des soldes réclamées, il y a lieu de considérer qu’elles ne sont pas contestées. En conséquence, il y a lieu de valider la contrainte n°2300014986 dans son principe et de constater que Monsieur [L] [V] s’est acquitté des sommes réclamées. Sur la demande de dommages et intérêts : Monsieur [L] [V] ne démontrant aucune faute de la part de l’URSSAF, se contentant d’invoquer un harcèlement moral consistant dans la réclamations de sommes dues au titre de son activité professionnelle, il y a lieu de rejeter sa demande de dommages et intérêts. Sur les frais de procédure et les demandes accessoires : Aux termes du premier alinéa de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » L’URSSAF Centre Val de [Localité 1] sollicite la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, indiquant que Monsieur [L] [V] multipliait les recours similaires depuis 2016. Le tribunal considère qu’il y a lieu de faire droit à cette demande et Monsieur [L] [V] à verser à l’URSSAF Centre Val de Loire la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. En application de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. » L’article 696 du code de procédure civile prévoit : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » En l’espèce, Monsieur [L] [V], partie perdante, supportera les dépens de l’instance ainsi que les frais de signification.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE recevable Monsieur [L] [V] dans son opposition à contrainte, DEBOUTE Monsieur [L] [V] de l’ensemble de ses demandes ; VALIDE la contrainte n°2300014986 pour son entier montant CONSTATE que Monsieur [L] [V] s’est acquitté des sommes figurant sur la contrainte n°2300014986 CONDAMNE Monsieur [L] [V] à verser à l’URSSAF Centre Val de [Localité 1] la somme de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNE Monsieur [L] [V] au paiement des frais de signification, CONDAMNE Monsieur [L] [V] aux entiers dépens Le greffier C. ADAY Le Président A. CABROL
Texte intégral
Notifié le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS PÔLE SOCIAL JUGEMENT 12 Mai 2026 N° RG 23/00424 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GPDK Minute N° : Président : Mme A. CABROL, Juge au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS, assistée par Mme [S] [I], auditrice de justice, Assesseur : M. G. DORSO, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants, Assesseur : Mme M. FREMONT, Assesseur représentant les salariés, Greffier : Mme C. ADAY, Ff de greffier DEMANDERESSE : Organisme URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par A. DELEVOYE DEFENDEUR : M. [L] [V] [Adresse 3] [Localité 3] comparant. A l’audience du 10 Mars 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour. FAITS ET PROCEDURE Par courrier recommandé expédié le 11 septembre 2023 reçu par le greffe le 20 septembre 2023, Monsieur [L] [V] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS d’une opposition à la contrainte 2300014986 délivrée par l'URSSAF Centre Val de Loire le 22 août 2023 au titre des majorations de retard du pour les 1er, 2ème et 3ème trimestre 2017, pour un montant de 4744 €. Les parties ont été convoquées à l’audience de mise en état du 6 octobre 2025, puis renvoyées à celle du 2 février 2026. L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2026, et l’audience de plaidoiries a été fixée au 10 mars 2026. Par conclusions transmises au greffe par courrier reçu le 22 septembre 2025 et reprises oralement à l’audience du 10 mars 2026, l'URSSAF Centre Val de Loire demande au tribunal de valider la contrainte litigieuse pour son montant ramené à 0 €, les sommes ayant été soldées et de condamner Monsieur [L] [V] au paiement des frais de signification et de la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 13 janvier 2026, Monsieur [L] [V] maintient sa contestation et demande également au tribunal de condamner l’URSSAF Centre Val de Loire à lui verser la somme de 3000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’il subit ainsi qu’aux entiers dépens. Ce dernier soutient que son affiliation auprès de l’URSSAF n’est pas obligatoire et fait valoir qu’en qualité de travailleur indépendant sur le territoire du Loiret et de certains départements limitrophes, il est libre, conformément à l’article L362-2 du Code des assurances de s’affilier à tout organisme implanté dans l’union européenne. L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIVATION A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de « constat » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile de telle sorte qu’il n’y a pas lieu pour le tribunal de céans d’y répondre. Sur la recevabilité de l’opposition L’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. » En l’espèce, Monsieur [L] [V] a formé opposition à la contrainte émise par l’URSSAF Centre Val de [Localité 1] le 22 août 2023 par courrier recommandé expédié le 11 septembre 2023. En l’absence d’élément relatif à la date de signification de la contrainte, son recours sera déclaré recevable. Sur le bien-fondé du recours Sur l’affiliation Les articles L. 111-1 et L. 111-2-2 du Code de la sécurité sociale rappellent le principe de solidarité sur lequel repose la sécurité sociale et imposent l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale pour les personnes qui exercent sur le territoire français une activité professionnelle non salariée. La Cour de justice de l'Union Européenne a rappelé à plusieurs reprises que chaque Etat membre est libre de déterminer son système de sécurité sociale et notamment les conditions d'affiliation à ce système (CJCE 7 février 1984 Duphar - CJCE 28 avril 1998, [H], aff. n° C-158/96). En l'absence d'une harmonisation au niveau de l'Union européenne, il appartient à la législation de chacun des Etats membres de déterminer les conditions du droit ou de l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale (CJCE, 28 avril 1998, [H], précité), mais également les conditions d'octroi des prestations en matière de sécurité sociale (CJCE, 30 janvier 1997, [W] et [C] [R], aff. n° C-4/95 et n° C-5/95, Rec. I-p. 511, § 36 ; CJCE, 4 octobre 1991, [T], aff. n° C-349/87, Rec. I-p. 4501, § 15) ou les revenus à prendre en compte pour le calcul des cotisations (CJCE, 9 mars 2006, [J], aff. n° C-493/04, § 32). Les dispositions des directives du Conseil des communautés européennes des 18 juin 1992 et 10 novembre 1992 concernant l'assurance ne sont pas applicables aux régimes légaux de sécurité sociale fondés sur le principe de solidarité nationale dans le cadre d'une affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droit énoncée à l'article L. 111-1 du Code de la sécurité sociale, ces régimes n'exerçant pas une activité économique, comme l'a rappelé la cour de cassation (Civ., 2ème 25 avril 2013 ; n°12-13.234). Dans son arrêt [S] et autres c/ [1] et autres (aff. n° 283/94), la Cour de justice des communautés européennes, statuant par arrêt du 26 mars 1996 sur question préjudicielle a précisé : « En outre, les États membres ont conservé leur compétence pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale, et donc pour organiser des régimes obligatoires fondés sur la solidarité, régimes qui ne pourraient survivre si la directive qui implique la suppression de l'obligation d'affiliation devait leur être appliquée », cette solution s'appliquant tant à la directive 92/96 du 10 novembre 1992 qu'à la directive 92/49 du 18 juin 1992. Le champ d'application de la directive 92/49/CEE est précisé en son article 2§2 qui renvoie au champ d'application de la directive 73/239/CEE dont l'article 2.1 exclut les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale. Il ressort de ce qui précède que le caractère obligatoire de l'assujettissement aux régimes de sécurité sociale n'est pas incompatible avec les règles précitées du droit de l'Union Européenne. Il apparaît, dès lors, que Monsieur [L] [V] , qui ne conteste pas avoir exercé une activité de travailleur indépendant sur le territoire national au cours des périodes visées par la contrainte, n'est pas fondé à contester son obligation d'affiliation à l'URSSAF. Son moyen sera donc rejeté. Sur le bien-fondé des sommes réclamées L’article L131-6-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l'assiette de cotisations prévue à l'article L. 131-6 pour l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'article L. 131-6 et de l'article L. 136-3. Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l'année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'article L. 131-6 et de l'article L. 136-3. Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l'assiette de cotisations estimée pour l'année en cours. Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1. » L’article R243-16 du code de la sécurité sociale dispose : « Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 et L. 752-4 qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité. A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions. » Par ailleurs, selon l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Conformément à l’article R.244-1 du même code, cette mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner d’office la régularité de la mise en demeure, il importe qu’ils en soient saisis pas les parties (rappr. Cass, Civ 2ème, 18 juin 2015, pourvoi n° 14-19.080, 14-19.082, 14-19.083). Enfin, aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, Monsieur [L] [V] s’étant acquitté des soldes réclamées, il y a lieu de considérer qu’elles ne sont pas contestées. En conséquence, il y a lieu de valider la contrainte n°2300014986 dans son principe et de constater que Monsieur [L] [V] s’est acquitté des sommes réclamées. Sur la demande de dommages et intérêts : Monsieur [L] [V] ne démontrant aucune faute de la part de l’URSSAF, se contentant d’invoquer un harcèlement moral consistant dans la réclamations de sommes dues au titre de son activité professionnelle, il y a lieu de rejeter sa demande de dommages et intérêts. Sur les frais de procédure et les demandes accessoires : Aux termes du premier alinéa de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » L’URSSAF Centre Val de [Localité 1] sollicite la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, indiquant que Monsieur [L] [V] multipliait les recours similaires depuis 2016. Le tribunal considère qu’il y a lieu de faire droit à cette demande et Monsieur [L] [V] à verser à l’URSSAF Centre Val de Loire la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. En application de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. » L’article 696 du code de procédure civile prévoit : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » En l’espèce, Monsieur [L] [V], partie perdante, supportera les dépens de l’instance ainsi que les frais de signification. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE recevable Monsieur [L] [V] dans son opposition à contrainte, DEBOUTE Monsieur [L] [V] de l’ensemble de ses demandes ; VALIDE la contrainte n°2300014986 pour son entier montant CONSTATE que Monsieur [L] [V] s’est acquitté des sommes figurant sur la contrainte n°2300014986 CONDAMNE Monsieur [L] [V] à verser à l’URSSAF Centre Val de [Localité 1] la somme de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNE Monsieur [L] [V] au paiement des frais de signification, CONDAMNE Monsieur [L] [V] aux entiers dépens Le greffier C. ADAY Le Président A. CABROL
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Mise à jour de la source le 2026-05-13T14:23:24.010Z.