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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, Chambre 1, 24 avril 2026, n° 26/00052

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Motifs

Madame [A], [B], [N] [K] épouse [G]
Centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE
Sur demande d'un tiers (procédure d'urgence)
N° RG 26/00052 - N° Portalis DBXF-W-B7K-C7B4


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE-LA-GAILLARDE

O R D O N N A N C E

DU 24 AVRIL 2026

 ❊ 


ORDONNANCE rendue le vingt quatre Avril deux mil vingt six par Elisabeth WASTL, vice présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés au tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE, assistée de Manon MARTY, greffier ; 



DEMANDEUR

Centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE - Site spécialisé [I] [S], représenté par son directeur,

concernant l’hospitalisation complète sur demande d'un tiers (procédure d'urgence) de :

Madame [A], [B], [N] [K] épouse [G]
née le 19 Mars 1958 à BORT LES ORGUES (19110), demeurant 2 Rue de l'Occitanie - MALEMORT SUR CORREZE - 19360 MALEMORT

non comparant, représentée par Maître Me Christelle MALAUZAT, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE


MINISTÈRE PUBLIC

en la personne de Madame le procureur de la République de BRIVE-LA-GAILLARDE, qui a déposé des réquisitions écrites ;

Vu l’article L 3211-12-1 1° du code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure : 
1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitre II ou III du présent titre ou de l’article L 3214-3" ;

L’article L.3212-3 du même code précise que : "En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par son tuteur ou curateur, celui-ci doit fournir à l'appui de sa demande un extrait de jugement de mise sous tutelle ou curatelle".

Vu les articles R. 3211-27, R. 3211-8, R. 3211-29, R. 3211-12, L. 3211-12-2 du code de la santé publique ;

Vu la requête du 20/04/2026 du directeur du centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE,

Vu les pièces jointes suivantes :

- le certificat médical d’hospitalisation sur demande d'un tiers du 16/04/2026 du Dr [M], 
- la décision d'admission du 16/04/2026,
- le certificat médical des 24 heures du 17/04/2026 du Dr [X], 
- le certificat médical des 72 heures comprenant l'avis sur la forme de la prise en charge du patient en date du 19/04/2026 du Dr [F] préconisant une hospitalisation complète,
- la décision de maintien des soins psychiatriques du 19/04/2026 et l’avis motivé en date du 21/04/2026 du Dr [X] r indiquant la possibilité pour Madame [A], [B], [N] [K] épouse [G] d’être entendue par le juge ;
- Vu le refus de la patiente de comparaître à l'audience de ce jour écrit et signé par la patiente; 

Vu l’avis de Madame le procureur de la République, favorable au maintien de l’hospitalisation complète ;

Après avoir entendu le conseil de Madame [A], [B], [N] [K] épouse [G] le 24 Avril 2026 à l’audience publique, la décision ayant été rendue à la fin de l’audience.

***

Madame [A], [B], [N] [K] épouse [G] a fait l’objet d’une hospitalisation complète sur demande d'un tiers le 16/04/2026 au centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde en raison d'un tableau de cachexie avancée avec mise en danger du fait de refus alimentaires, de troubles du comportement au domicile et de refus de soins dans un contexte d'épuisement des aidants . 


***

Maître Me [H] [D] ne développe aucune irrégularité de procédure et rappelle qu'elle n'a pu rencontrer la patiente qui ne souhaite pas comparaître. 


***


La procédure est régulière sur la forme.


Il résulte des éléments médicaux et notamment de l'avis motivé du médecin psychiatre que Madame [A], [B], [N] [K] épouse [G] présente peu d'évolution. La rigidité des schémas de pensée sont importants, la patiente est dans une opposition de toute puissance avec des persévérations et des demandes incessantes. L'opposition est cependant la plupart du temps passive. Il n'y a pas de symptomatologie du registre psychotique. La maigreur est extrême et ne semble pas inquiéter la patiente. Une reprise alimentaire existe mais doit encore être confirmée. Le traitement est en cours d'ajustement. L'état de la patiente reste toujours préoccupant. 

Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, il importe de maintenir la mesure d’hospitalisation complète afin d’aider Madame [A], [B], [N] [K] épouse [G] à améliorer son état de santé actuel, les évolutions repérées étant insuffisantes pour permettre la poursuite des soins sous une autre forme, faute à ce jour du constat médical d'une adhésion aux soins assurée et continue. 



PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

CONSTATONS que les conditions légales de l'hospitalisation sous contrainte de Madame [A], [B], [N] [K] épouse [G] sont remplies ;

DISONS que l'hospitalisation complète de Madame [A], [B], [N] [K] épouse [G] peut se poursuivre ;

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.

Fait à BRIVE-LA-GAILLARDE
 Le 24 Avril 2026 

LE GREFFIER LE JUGE







La présente ordonnance a été notifiée le 24/04/2026 à :
- Centre Hospitalier de Brive,
- Le patient, Madame [A], [B], [N] [K] épouse [G],
- Me Christelle MALAUZAT,
- Procureur de la République,
- Le tiers demandeur : Mme [G] [J]
Texte intégral
Madame [A], [B], [N] [K] épouse [G]
Centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE
Sur demande d'un tiers (procédure d'urgence)
N° RG 26/00052 - N° Portalis DBXF-W-B7K-C7B4


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE-LA-GAILLARDE

O R D O N N A N C E

DU 24 AVRIL 2026

 ❊ 


ORDONNANCE rendue le vingt quatre Avril deux mil vingt six par Elisabeth WASTL, vice présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés au tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE, assistée de Manon MARTY, greffier ; 



DEMANDEUR

Centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE - Site spécialisé [I] [S], représenté par son directeur,

concernant l’hospitalisation complète sur demande d'un tiers (procédure d'urgence) de :

Madame [A], [B], [N] [K] épouse [G]
née le 19 Mars 1958 à BORT LES ORGUES (19110), demeurant 2 Rue de l'Occitanie - MALEMORT SUR CORREZE - 19360 MALEMORT

non comparant, représentée par Maître Me Christelle MALAUZAT, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE


MINISTÈRE PUBLIC

en la personne de Madame le procureur de la République de BRIVE-LA-GAILLARDE, qui a déposé des réquisitions écrites ;

Vu l’article L 3211-12-1 1° du code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure : 
1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitre II ou III du présent titre ou de l’article L 3214-3" ;

L’article L.3212-3 du même code précise que : "En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par son tuteur ou curateur, celui-ci doit fournir à l'appui de sa demande un extrait de jugement de mise sous tutelle ou curatelle".

Vu les articles R. 3211-27, R. 3211-8, R. 3211-29, R. 3211-12, L. 3211-12-2 du code de la santé publique ;

Vu la requête du 20/04/2026 du directeur du centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE,

Vu les pièces jointes suivantes :

- le certificat médical d’hospitalisation sur demande d'un tiers du 16/04/2026 du Dr [M], 
- la décision d'admission du 16/04/2026,
- le certificat médical des 24 heures du 17/04/2026 du Dr [X], 
- le certificat médical des 72 heures comprenant l'avis sur la forme de la prise en charge du patient en date du 19/04/2026 du Dr [F] préconisant une hospitalisation complète,
- la décision de maintien des soins psychiatriques du 19/04/2026 et l’avis motivé en date du 21/04/2026 du Dr [X] r indiquant la possibilité pour Madame [A], [B], [N] [K] épouse [G] d’être entendue par le juge ;
- Vu le refus de la patiente de comparaître à l'audience de ce jour écrit et signé par la patiente; 

Vu l’avis de Madame le procureur de la République, favorable au maintien de l’hospitalisation complète ;

Après avoir entendu le conseil de Madame [A], [B], [N] [K] épouse [G] le 24 Avril 2026 à l’audience publique, la décision ayant été rendue à la fin de l’audience.

***

Madame [A], [B], [N] [K] épouse [G] a fait l’objet d’une hospitalisation complète sur demande d'un tiers le 16/04/2026 au centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde en raison d'un tableau de cachexie avancée avec mise en danger du fait de refus alimentaires, de troubles du comportement au domicile et de refus de soins dans un contexte d'épuisement des aidants . 


***

Maître Me [H] [D] ne développe aucune irrégularité de procédure et rappelle qu'elle n'a pu rencontrer la patiente qui ne souhaite pas comparaître. 


***


La procédure est régulière sur la forme.


Il résulte des éléments médicaux et notamment de l'avis motivé du médecin psychiatre que Madame [A], [B], [N] [K] épouse [G] présente peu d'évolution. La rigidité des schémas de pensée sont importants, la patiente est dans une opposition de toute puissance avec des persévérations et des demandes incessantes. L'opposition est cependant la plupart du temps passive. Il n'y a pas de symptomatologie du registre psychotique. La maigreur est extrême et ne semble pas inquiéter la patiente. Une reprise alimentaire existe mais doit encore être confirmée. Le traitement est en cours d'ajustement. L'état de la patiente reste toujours préoccupant. 

Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, il importe de maintenir la mesure d’hospitalisation complète afin d’aider Madame [A], [B], [N] [K] épouse [G] à améliorer son état de santé actuel, les évolutions repérées étant insuffisantes pour permettre la poursuite des soins sous une autre forme, faute à ce jour du constat médical d'une adhésion aux soins assurée et continue. 



PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

CONSTATONS que les conditions légales de l'hospitalisation sous contrainte de Madame [A], [B], [N] [K] épouse [G] sont remplies ;

DISONS que l'hospitalisation complète de Madame [A], [B], [N] [K] épouse [G] peut se poursuivre ;

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.

Fait à BRIVE-LA-GAILLARDE
 Le 24 Avril 2026 

LE GREFFIER LE JUGE







La présente ordonnance a été notifiée le 24/04/2026 à :
- Centre Hospitalier de Brive,
- Le patient, Madame [A], [B], [N] [K] épouse [G],
- Me Christelle MALAUZAT,
- Procureur de la République,
- Le tiers demandeur : Mme [G] [J]

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Mise à jour de la source le 2026-05-13T14:48:35.012Z.