Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, Chambre 1, 29 mai 2026, n° 26/00075
Motifs
Madame [M] [U] épouse [Q] Centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE Sur demande d'un tiers (procédure d'urgence) N° RG 26/00075 - N° Portalis DBXF-W-B7K-C7LU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE-LA-GAILLARDE O R D O N N A N C E DU 29 MAI 2026 ❊ ORDONNANCE rendue le vingt neuf Mai deux mil vingt six par Christine MONTAUDON SALVAN, vice présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés au tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE, assistée de Manon MARTY, greffier ; DEMANDEUR Centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE - Site spécialisé Henri Laborit, représenté par son directeur, concernant l’hospitalisation complète sur demande d'un tiers (procédure d'urgence) de : Madame [M] [U] épouse [Q] née le 07 Février 1950 à FORT DE FRANCE (97200), demeurant 6 impasse Martial Brigouleix - 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE non-comparant représentée par Maître Me Soraya JOSEPH, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE MINISTÈRE PUBLIC en la personne de Madame le procureur de la République de BRIVE-LA-GAILLARDE, qui a déposé des réquisitions écrites ; Vu l’article L 3211-12-1 1° du code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure : 1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitre II ou III du présent titre ou de l’article L 3214-3" ; L’article L.3212-3 du même code précise que : "En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par son tuteur ou curateur, celui-ci doit fournir à l'appui de sa demande un extrait de jugement de mise sous tutelle ou curatelle". Vu les articles R. 3211-27, R. 3211-8, R. 3211-29, R. 3211-12, L. 3211-12-2 du code de la santé publique ; Vu la requête du 26/05/2026 du directeur du centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE, Vu les pièces jointes suivantes : - le certificat médical d’hospitalisation sur demande d'un tiers du 20/05/2026 Dr [B], - la décision d'admission du 20/05/2026, - le certificat médical des 24 heures du 21/05/2026 du Dr [D] , - le certificat médical des 72 heures comprenant l'avis sur la forme de la prise en charge du patient en date du 23/05/2026 du Dr [Y] préconisant une hospitalisation complète, - la décision de maintien des soins psychiatriques du 23/05/2026 et l’avis motivé en date du 26/05/2026 du Dr [F] indiquant l'impossibilité pour Madame [M] [U] épouse [Q] d’être entendu(e) par le juge ; Vu l’avis de Madame le procureur de la République, favorable au maintien de l’hospitalisation complète ; Après avoir entendu Madame [M] [U] épouse [Q] et son conseil en leurs observations le 29 Mai 2026 à l’audience publique, en présence d'un personnel soignant l’accompagnant, la décision ayant été rendue à la fin de l’audience. *** Madame [M] [U] épouse [Q] a fait l’objet d’une hospitalisation complète sur demande d'un tiers le 20/05/2026 au centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde en raison d'une décompensation d'un trouble de l'humeur, épisode maniaque manifeste avec délire non critiqué, hétéroagressivité . *** A l'audience, Maître Me [T] [V] ne développe aucune irrégularité de procédure. *** La procédure est régulière sur la forme. Il résulte des éléments médicaux et notamment de l'avis motivé du médecin psychiatre que Madame [M] [U] épouse [Q] présente une agitation psycho-motrice avec tachypsychie et logorrhée à pression de paroles, pensée diffluente, désinhibition, distractibilité, soliloquie, exaltation de l'humeur. La patiente présente des troubles du comportement notamment dus à la désinhibition (se dénude). le traitement est en cours d'équilibration. La patiente est anosognosique de son état. Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, il importe de maintenir la mesure d’hospitalisation complète afin d’aider Madame [M] [U] épouse [Q] à améliorer son état de santé actuel, les évolutions repérées étant insuffisantes pour permettre la poursuite des soins sous une autre forme, faute à ce jour du constat médical d'une adhésion aux soins assurée et continue. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : CONSTATONS que les conditions légales de l'hospitalisation sous contrainte de Madame [M] [U] épouse [Q] sont remplies ; DISONS que l'hospitalisation complète de Madame [M] [U] épouse [Q] peut se poursuivre ;
Dispositif
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat. Fait à BRIVE-LA-GAILLARDE Le 29 Mai 2026 LE GREFFIER LE JUGE La présente ordonnance a été notifiée le 29/05/2026 à : - Centre Hospitalier de Brive, - Le patient, Madame [M] [U] épouse [Q], - Me Soraya JOSEPH, - Procureur de la République, - Le tiers demandeur : M. [C] [Q]
Texte intégral
Madame [M] [U] épouse [Q] Centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE Sur demande d'un tiers (procédure d'urgence) N° RG 26/00075 - N° Portalis DBXF-W-B7K-C7LU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE-LA-GAILLARDE O R D O N N A N C E DU 29 MAI 2026 ❊ ORDONNANCE rendue le vingt neuf Mai deux mil vingt six par Christine MONTAUDON SALVAN, vice présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés au tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE, assistée de Manon MARTY, greffier ; DEMANDEUR Centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE - Site spécialisé Henri Laborit, représenté par son directeur, concernant l’hospitalisation complète sur demande d'un tiers (procédure d'urgence) de : Madame [M] [U] épouse [Q] née le 07 Février 1950 à FORT DE FRANCE (97200), demeurant 6 impasse Martial Brigouleix - 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE non-comparant représentée par Maître Me Soraya JOSEPH, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE MINISTÈRE PUBLIC en la personne de Madame le procureur de la République de BRIVE-LA-GAILLARDE, qui a déposé des réquisitions écrites ; Vu l’article L 3211-12-1 1° du code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure : 1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitre II ou III du présent titre ou de l’article L 3214-3" ; L’article L.3212-3 du même code précise que : "En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par son tuteur ou curateur, celui-ci doit fournir à l'appui de sa demande un extrait de jugement de mise sous tutelle ou curatelle". Vu les articles R. 3211-27, R. 3211-8, R. 3211-29, R. 3211-12, L. 3211-12-2 du code de la santé publique ; Vu la requête du 26/05/2026 du directeur du centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE, Vu les pièces jointes suivantes : - le certificat médical d’hospitalisation sur demande d'un tiers du 20/05/2026 Dr [B], - la décision d'admission du 20/05/2026, - le certificat médical des 24 heures du 21/05/2026 du Dr [D] , - le certificat médical des 72 heures comprenant l'avis sur la forme de la prise en charge du patient en date du 23/05/2026 du Dr [Y] préconisant une hospitalisation complète, - la décision de maintien des soins psychiatriques du 23/05/2026 et l’avis motivé en date du 26/05/2026 du Dr [F] indiquant l'impossibilité pour Madame [M] [U] épouse [Q] d’être entendu(e) par le juge ; Vu l’avis de Madame le procureur de la République, favorable au maintien de l’hospitalisation complète ; Après avoir entendu Madame [M] [U] épouse [Q] et son conseil en leurs observations le 29 Mai 2026 à l’audience publique, en présence d'un personnel soignant l’accompagnant, la décision ayant été rendue à la fin de l’audience. *** Madame [M] [U] épouse [Q] a fait l’objet d’une hospitalisation complète sur demande d'un tiers le 20/05/2026 au centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde en raison d'une décompensation d'un trouble de l'humeur, épisode maniaque manifeste avec délire non critiqué, hétéroagressivité . *** A l'audience, Maître Me [T] [V] ne développe aucune irrégularité de procédure. *** La procédure est régulière sur la forme. Il résulte des éléments médicaux et notamment de l'avis motivé du médecin psychiatre que Madame [M] [U] épouse [Q] présente une agitation psycho-motrice avec tachypsychie et logorrhée à pression de paroles, pensée diffluente, désinhibition, distractibilité, soliloquie, exaltation de l'humeur. La patiente présente des troubles du comportement notamment dus à la désinhibition (se dénude). le traitement est en cours d'équilibration. La patiente est anosognosique de son état. Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, il importe de maintenir la mesure d’hospitalisation complète afin d’aider Madame [M] [U] épouse [Q] à améliorer son état de santé actuel, les évolutions repérées étant insuffisantes pour permettre la poursuite des soins sous une autre forme, faute à ce jour du constat médical d'une adhésion aux soins assurée et continue. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : CONSTATONS que les conditions légales de l'hospitalisation sous contrainte de Madame [M] [U] épouse [Q] sont remplies ; DISONS que l'hospitalisation complète de Madame [M] [U] épouse [Q] peut se poursuivre ; LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat. Fait à BRIVE-LA-GAILLARDE Le 29 Mai 2026 LE GREFFIER LE JUGE La présente ordonnance a été notifiée le 29/05/2026 à : - Centre Hospitalier de Brive, - Le patient, Madame [M] [U] épouse [Q], - Me Soraya JOSEPH, - Procureur de la République, - Le tiers demandeur : M. [C] [Q]
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en commun : code de la sante publique R3211-27, code de la sante publique R3211-29, code de procedure penale L3212-3, code de la sante publique R3211-8
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