Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/1 nationalité A, 13 mai 2026, n° 24/01207
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 24/01207 N° Portalis 352J-W-B7I-C3YL4 N° PARQUET : 24/228 N° MINUTE : Assignation du : 23 janvier 2024 M.M. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 13 mai 2026 DEMANDERESSE Madame [H] [T] [Adresse 1] [Localité 2] (ALGÉRIE) représentée par Me Ali HAMMOUTENE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1841 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 2] [Localité 3] Madame Emilie LEDOUX, vice-procureure Décision du 13 mai 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 24/01207 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière DEBATS A l’audience du 18 Mars 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Maryam Mehrabi, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 23 janvier 2024 par Mme [H] [T] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 12 juin 2025, Vu les dernières conclusions de Mme [H] [T] notifiées par la voie électronique le 26 juin 2025, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 29 janvier 2026 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 18 mars 2026,
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure Le ministère public sollicite du tribunal, à titre principal, de dire l’assignation caduque sur le fondement de l’article 1040 du code de procédure civile. Décision du 13 mai 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 24/01207 Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 19 février 2025. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de rejeter la demande du ministère public et de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action en contestation de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française Le 22 décembre 2022, Mme [H] [T], se disant née le 7 septembre 1966 à [Localité 4] (Algérie), a souscrit une déclaration de nationalité française devant le consulat général de France à [Localité 5], sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, à raison de son mariage célébré le 13 novembre 2013 à [Localité 4], avec M. [V] [G], né le 17 août 1956 à [Localité 4] (pièce n°1 du ministère public). Récépissé lui en a été remis le 1er février 2023 (pièce n°8 de la demanderesse). Par décision du 17 juillet 2023, le ministère de l'intérieur a refusé l'enregistrement de cette déclaration au motif que Mme [H] [T] n’avait pas produit un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente des Emirats Arabes Unis et du Libéra, pays où elle avait résidé au cours des dix dernières années (pièce n°10 de la demanderesse). Mme [H] [T] conteste ce refus d'enregistrement dans le cadre de la présente instance. Le ministère public demande au tribunal d’apprécier si les conditions de recevabilité de la déclaration souscrite par Mme [H] [T] sont satisfaites. Sur les demandes de Mme [H] [T] La demande de Mme [H] [T] tendant à voir « juger que c’est à tort que le ministre de l’intérieur / ministre chargé des naturalisations a refusé l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française », ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais un moyen. Elle ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif. Sur le fond Aux termes de l’article 21-2 du code civil, l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l’étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l’étranger doit avoir fait l’objet d’une transcription préalable sur les registres de l’état civil français. Le conjoint étranger doit également justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat. En vertu de l’article 26-3 alinéas 3 et 4 du code civil, la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française fondée sur l’article 21-2 du même code doit intervenir un an au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L'article 26-4 du code civil poursuit qu'à défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement. En l'espèce, le récépissé de la déclaration a été remis à Mme [H] [T] le 1er février 2023. La décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française en date du 17 juillet 2023, lui a été notifiée le 10 août 2023, soit moins d'un an après la remise du récépissé (pièce n°11 de la demanderesse). Il appartient donc à Mme [H] [T] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française, posées par l'article 21-2 du code civil précité, sont remplies. A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 14-1 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-2 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant. Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil. Il est également rappelé qu'aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Mme [H] [T] doit donc également justifier d'un état civil fiable et certain, attesté par des actes d'état civil probants au sens de cet article. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. En l’espèce, Mme [H] [T] justifie d’un état civil fiable et certain par la production d’une copie, délivrée le 19 mai 2022, de son acte de naissance indiquant qu’elle est née le 7 septembre 1966 à [Localité 4] (pièce n°1 de la demanderesse). Le mariage de Mme [H] [T] et M. [V] [G], célébré le 13 novembre 2013 à [Localité 4], a été transcrit sur les registres du service central d'état civil (pièces n°3 et 5 de la demanderesse). Le délai de communauté de vie exigé au titre de l'article 21-2 du code civil est en l'espèce de cinq années, les époux n’ayant pas résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage. La déclaration de nationalité française souscrite le 22 décembre 2022 a fait suite à plus de 5 ans de mariage. Il est justifié de la nationalité française de M. [V] [G] à la date du mariage par la production d’un certificat de nationalité française délivré le 31 mai 1994 à l’intéressé (pièce n°4 de la demanderesse). S'agissant de la connaissance suffisante de la langue française par Mme [H] [T], elle est établie par l’attestation de diplôme d’ingénieur agronome de l’intéressée indiquant que le cursus a été suivi en français, ainsi que par l’attestation du doyen de la faculté des sciences biologiques et des sciences agronomiques de l’université [Etablissement 1] (pièce n°9 de la demanderesse). Il est également justifié d’une communauté de vie matérielle et affective entre les époux par la production d’attestations de l’entourage familial (pièces n°20 et 21 de la demanderesse). Enfin, aux termes de l'article 21-27 du code civil, nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s'il a été l'objet soit d'une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l'infraction considérée, s'il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis. Il en est de même de celui qui a fait l'objet soit d'un arrêté d'expulsion non expressément rapporté ou abrogé, soit d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée. Il en est de même de celui dont le séjour en France est irrégulier au regard des lois et conventions relatives au séjour des étrangers en France. A cet égard, selon l’article 14-1, 6° du décret du 30 décembre 1993, précité, dans sa version applicable à l’espèce, pour souscrire la déclaration prévue par l’article 21-2 du code civil, le déclarant fournit « Un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays où il a résidé au cours des dix dernières années, ou, lorsqu'il est dans l'impossibilité de produire ces documents, du pays dont il a la nationalité ». En l’espèce, Mme [H] [T] produit un extrait de casier judiciaire délivré le 29 septembre 2023 au Libéria, pays où elle a résidé entre le 25 mai 2017 et le 3 décembre 2021, ainsi qu’un extrait de son casier judiciaire délivré le 8 décembre 2023 en Algérie, pays dont elle a la nationalité (pièces n°12 et 17 de la demanderesse). Elle justifie en outre être dans l’impossibilité de produire un casier judiciaire ou un document équivalent émanant des Emirats Arabes Unis (pièces n°14 à 16 de la demanderesse). Ainsi, l'ensemble des conditions légales posées par l'article 21-2 du code civil sont réunies. Partant, il y a lieu d’ordonner l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française au titre de l’article 21-2 du code civil, souscrite par Mme [H] [T] le 22 décembre 2022 au consulat général de France à [Localité 5]. En conséquence, par application de l’article 26-5 du code civil, il sera jugé que Mme [H] [T], née le 7 septembre 1966 à [Localité 4] (Algérie), a acquis la nationalité française le 22 décembre 2022. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article. Sur les dépens L'instance ayant été nécessaire pour l'établissement des droits de Mme [H] [T], celle-ci conservera la charge des dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe : Rejette la demande du ministère public relative à la caducité de l’assignation ; Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Ordonne l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 22 décembre 2022 par Mme [H] [T] devant consulat général de France à [Localité 5] ; Juge que Mme [H] [T], née le 7 septembre 1966 à [Localité 4] (Algérie), a acquis la nationalité française le 22 décembre 2022 ; Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ; Laisse les dépens à la charge de Mme [H] [T]. Fait et jugé à [Localité 1] le 13 mai 2026 La greffière La présidente C. Kermorvant M. Mehrabi
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 24/01207 N° Portalis 352J-W-B7I-C3YL4 N° PARQUET : 24/228 N° MINUTE : Assignation du : 23 janvier 2024 M.M. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 13 mai 2026 DEMANDERESSE Madame [H] [T] [Adresse 1] [Localité 2] (ALGÉRIE) représentée par Me Ali HAMMOUTENE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1841 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 2] [Localité 3] Madame Emilie LEDOUX, vice-procureure Décision du 13 mai 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 24/01207 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière DEBATS A l’audience du 18 Mars 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Maryam Mehrabi, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 23 janvier 2024 par Mme [H] [T] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 12 juin 2025, Vu les dernières conclusions de Mme [H] [T] notifiées par la voie électronique le 26 juin 2025, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 29 janvier 2026 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 18 mars 2026, MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure Le ministère public sollicite du tribunal, à titre principal, de dire l’assignation caduque sur le fondement de l’article 1040 du code de procédure civile. Décision du 13 mai 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 24/01207 Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 19 février 2025. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de rejeter la demande du ministère public et de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action en contestation de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française Le 22 décembre 2022, Mme [H] [T], se disant née le 7 septembre 1966 à [Localité 4] (Algérie), a souscrit une déclaration de nationalité française devant le consulat général de France à [Localité 5], sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, à raison de son mariage célébré le 13 novembre 2013 à [Localité 4], avec M. [V] [G], né le 17 août 1956 à [Localité 4] (pièce n°1 du ministère public). Récépissé lui en a été remis le 1er février 2023 (pièce n°8 de la demanderesse). Par décision du 17 juillet 2023, le ministère de l'intérieur a refusé l'enregistrement de cette déclaration au motif que Mme [H] [T] n’avait pas produit un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente des Emirats Arabes Unis et du Libéra, pays où elle avait résidé au cours des dix dernières années (pièce n°10 de la demanderesse). Mme [H] [T] conteste ce refus d'enregistrement dans le cadre de la présente instance. Le ministère public demande au tribunal d’apprécier si les conditions de recevabilité de la déclaration souscrite par Mme [H] [T] sont satisfaites. Sur les demandes de Mme [H] [T] La demande de Mme [H] [T] tendant à voir « juger que c’est à tort que le ministre de l’intérieur / ministre chargé des naturalisations a refusé l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française », ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais un moyen. Elle ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif. Sur le fond Aux termes de l’article 21-2 du code civil, l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l’étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l’étranger doit avoir fait l’objet d’une transcription préalable sur les registres de l’état civil français. Le conjoint étranger doit également justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat. En vertu de l’article 26-3 alinéas 3 et 4 du code civil, la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française fondée sur l’article 21-2 du même code doit intervenir un an au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L'article 26-4 du code civil poursuit qu'à défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement. En l'espèce, le récépissé de la déclaration a été remis à Mme [H] [T] le 1er février 2023. La décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française en date du 17 juillet 2023, lui a été notifiée le 10 août 2023, soit moins d'un an après la remise du récépissé (pièce n°11 de la demanderesse). Il appartient donc à Mme [H] [T] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française, posées par l'article 21-2 du code civil précité, sont remplies. A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 14-1 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-2 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant. Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil. Il est également rappelé qu'aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Mme [H] [T] doit donc également justifier d'un état civil fiable et certain, attesté par des actes d'état civil probants au sens de cet article. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. En l’espèce, Mme [H] [T] justifie d’un état civil fiable et certain par la production d’une copie, délivrée le 19 mai 2022, de son acte de naissance indiquant qu’elle est née le 7 septembre 1966 à [Localité 4] (pièce n°1 de la demanderesse). Le mariage de Mme [H] [T] et M. [V] [G], célébré le 13 novembre 2013 à [Localité 4], a été transcrit sur les registres du service central d'état civil (pièces n°3 et 5 de la demanderesse). Le délai de communauté de vie exigé au titre de l'article 21-2 du code civil est en l'espèce de cinq années, les époux n’ayant pas résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage. La déclaration de nationalité française souscrite le 22 décembre 2022 a fait suite à plus de 5 ans de mariage. Il est justifié de la nationalité française de M. [V] [G] à la date du mariage par la production d’un certificat de nationalité française délivré le 31 mai 1994 à l’intéressé (pièce n°4 de la demanderesse). S'agissant de la connaissance suffisante de la langue française par Mme [H] [T], elle est établie par l’attestation de diplôme d’ingénieur agronome de l’intéressée indiquant que le cursus a été suivi en français, ainsi que par l’attestation du doyen de la faculté des sciences biologiques et des sciences agronomiques de l’université [Etablissement 1] (pièce n°9 de la demanderesse). Il est également justifié d’une communauté de vie matérielle et affective entre les époux par la production d’attestations de l’entourage familial (pièces n°20 et 21 de la demanderesse). Enfin, aux termes de l'article 21-27 du code civil, nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s'il a été l'objet soit d'une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l'infraction considérée, s'il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis. Il en est de même de celui qui a fait l'objet soit d'un arrêté d'expulsion non expressément rapporté ou abrogé, soit d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée. Il en est de même de celui dont le séjour en France est irrégulier au regard des lois et conventions relatives au séjour des étrangers en France. A cet égard, selon l’article 14-1, 6° du décret du 30 décembre 1993, précité, dans sa version applicable à l’espèce, pour souscrire la déclaration prévue par l’article 21-2 du code civil, le déclarant fournit « Un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays où il a résidé au cours des dix dernières années, ou, lorsqu'il est dans l'impossibilité de produire ces documents, du pays dont il a la nationalité ». En l’espèce, Mme [H] [T] produit un extrait de casier judiciaire délivré le 29 septembre 2023 au Libéria, pays où elle a résidé entre le 25 mai 2017 et le 3 décembre 2021, ainsi qu’un extrait de son casier judiciaire délivré le 8 décembre 2023 en Algérie, pays dont elle a la nationalité (pièces n°12 et 17 de la demanderesse). Elle justifie en outre être dans l’impossibilité de produire un casier judiciaire ou un document équivalent émanant des Emirats Arabes Unis (pièces n°14 à 16 de la demanderesse). Ainsi, l'ensemble des conditions légales posées par l'article 21-2 du code civil sont réunies. Partant, il y a lieu d’ordonner l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française au titre de l’article 21-2 du code civil, souscrite par Mme [H] [T] le 22 décembre 2022 au consulat général de France à [Localité 5]. En conséquence, par application de l’article 26-5 du code civil, il sera jugé que Mme [H] [T], née le 7 septembre 1966 à [Localité 4] (Algérie), a acquis la nationalité française le 22 décembre 2022. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article. Sur les dépens L'instance ayant été nécessaire pour l'établissement des droits de Mme [H] [T], celle-ci conservera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe : Rejette la demande du ministère public relative à la caducité de l’assignation ; Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Ordonne l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 22 décembre 2022 par Mme [H] [T] devant consulat général de France à [Localité 5] ; Juge que Mme [H] [T], née le 7 septembre 1966 à [Localité 4] (Algérie), a acquis la nationalité française le 22 décembre 2022 ; Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ; Laisse les dépens à la charge de Mme [H] [T]. Fait et jugé à [Localité 1] le 13 mai 2026 La greffière La présidente C. Kermorvant M. Mehrabi
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- 12 février 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/07479
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- 23 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/13090
en commun : code civil 26-4, code civil 21-2, code civil 26-3, code civil 26-5
- 22 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/08526
en commun : code civil 26-4, code civil 21-2, code civil 26-3, code civil 26-5
- 16 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00157
en commun : code civil 26-4, code civil 21-2, code civil 26-3, code civil 26-5
- 26 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02585
en commun : code civil 26-4, code civil 21-2, code civil 26-3, code civil 26-5
Mise à jour de la source le 2026-05-18T11:21:26.884Z.