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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 15 mai 2026, n° 22/08663

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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES 



La société [1] (la société) a interjeté appel du jugement N°RG 20/02837 rendu le 19 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire Atlantique (la caisse).



A l'audience du 18 février 2026 à 9h00, la société n'est ni présente ni représentée mais par courrier électronique de son conseil, le 13 février 2026, elle avait informé la cour de son désistement d'appel.



La caisse, par la voix de son conseil, accepte ce désistement.

Motifs

SUR CE : 



Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par la société et accepté par la caisse est parfait.

 

Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour. 



Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la société.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 



LA COUR, 



CONSTATE le désistement d'appel parfait de la société [1], 



DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour, 



DIT que la société [1] supportera la charge des dépens d'appel s'il y a lieu. 

La greffière, La présidente.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



 ARRÊT DU 15 Mai 2026



(n° , 2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/08663 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPYP



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Septembre 2022 par le Pole social du TJ de paris RG n° 20/02837





APPELANTE

Société [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de Paris toque P14





INTIMEE

CAISSE DE [Localité 2] ATLANTIQUE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Février 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier FOURMY, magistrat honoraire juridictionnel, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre 

Madame Sophie COUPET, conseillère 

Monsieur Olivier FOURMY, magistrat honoraire juridictionnel





Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats





ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé 

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.









FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES 



La société [1] (la société) a interjeté appel du jugement N°RG 20/02837 rendu le 19 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire Atlantique (la caisse).



A l'audience du 18 février 2026 à 9h00, la société n'est ni présente ni représentée mais par courrier électronique de son conseil, le 13 février 2026, elle avait informé la cour de son désistement d'appel.



La caisse, par la voix de son conseil, accepte ce désistement.



SUR CE : 



Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par la société et accepté par la caisse est parfait.

 

Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour. 



Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la société. 



PAR CES MOTIFS : 



LA COUR, 



CONSTATE le désistement d'appel parfait de la société [1], 



DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour, 



DIT que la société [1] supportera la charge des dépens d'appel s'il y a lieu. 

La greffière, La présidente.

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Mise à jour de la source le 2026-05-26T16:42:10.201Z.