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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, Ventes, 21 mai 2026, n° 25/00107

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilièreBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 6 juin 2025 par remise à l’étude par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 5]”, représenté par son syndic en exercice la SAS Syngestone Immo, à Madame [A] [O], en recouvrement de la somme globale de 14.439, 80 euros arrêtée au 05 juin 2025 ;

Vu la publication du commandement de payer le 09 juillet 2025 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 2] (volume 2025 S n° 118) ;

Vu l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation signifiée à la débitrice saisie le 1er septembre 2025 par remise à l’étude ;

Vu l'acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 11 septembre 2025 au greffe de la juridiction ;

Vu le jugement en date du 20 novembre 2025 aux termes duquel le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nice a :
- validé la procédure de saisie immobilière pour la somme de 14.439, 80 euros arrêtée au 05 juin 2025 ;
- constaté qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
- ordonné la vente forcée des biens visés au commandement ;
- fixé la date d’adjudication au 12 mars 2026, à 09h00, sur la mise à prix fixée ;
- condamné Madame [A] [O] aux dépens;
- dit que les dépens pourront être recouvrés par Maître [V] conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Par des conclusions visées le 03 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 5]” demande au Juge de l’exécution de :
- constater que le créancier poursuivant ne requiert pas le vente forcée du bien saisi ;
- constater la caducité du commandement du 06 juin 2025 publié au Premier bureau du Service de la publicité foncière de [Localité 2] le 09 juillet 2025 volume 2025 S n°118;
- ordonner la radiation du commandement;
- constater le paiement de la créance en principal, intérêts et frais en ce compris les frais de la présente procédure;
- condamner les requis aux dépens de l’instance d’ores et déjà payés distrait au profit de Maître [V] sur son affirmation d’en avoir fait l’avance.

Au soutien de sa demande, il fait valoir que l’intégralité de la créance en principal, intérêts et frais a été réglée.

A l’audience d’adjudication du 12 mars 2026, Madame [O] n’était ni présente ni représentée.

L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue à la date du 21 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la vente non requise

L’article R. 322-27 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.

En l’espèce, la vente n’a pas été requise lors de l'audience du 12 mars 2026.

Il convient donc de constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière.

Madame [O] conservera à sa charge l'ensemble des frais de saisie, la mise en œuvre de la procédure de saisie immobilière résultant de sa défaillance dans l'exécution de ses obligations. 

Sur le désistement d’instance

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Selon l’article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

L’article 396 de ce code précise que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

Par ailleurs, l'article 399 du code de procédure civile précise que : « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 5]” informe la juridiction de son désistement. Sans précision, il sera considéré qu’il s’agit d’un désistement d’instance. Le débiteur saisi n’a pas formé de demande suite à l’audience d’orientation.

Il convient dès lors de constater ce désistement et de le déclarer parfait.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe :

Constate que la vente n’a pas été requise ;

Constate la caducité et Ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie en date du 6 juin 2025 et publié le 09 juillet 2025 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 2] (volume 2025 S n° 118) ;

Constate le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 5]”;

Déclare parfait le désistement d'instance du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 5]”;

Dit que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “Les chênes verts” conservera la charge de l'ensemble des frais de saisie.


 La greffière Le juge de l’exécution
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT

(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)


JUGEMENT : S.D.C. LES CHENES VERTS BATIMENT E / [O]
N° RG 25/00107 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QXGG
N° 26/
Du 21 Mai 2026







































Grosse délivrée 
Me Stéphanie BRAGANTI



Expédition délivrée 
Me Stéphanie BRAGANTI

Le 21 Mai 2026

Mentions :







DEMANDERESSE
Le syndicat des copropriétaires dénommé [Adresse 1] sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SAS SYNGESTONE IMMO inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 891 670 838 dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 3] représentée par son représentant légal domicilié es qualité audit siège

représentée par Me Stéphanie BRAGANTI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, vestiaire : 654

CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE


DEFENDERESSE
Madame [A] [I] [S] [O] divorcée [T]
née le [Date naissance 1] 1982 à , demeurant [Adresse 4]
défaillant

PARTIE SAISIE


COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Monsieur Franck BECU
GREFFIER : Madame BALDUCCI

A l'audience du 12 Mars 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 21 Mai 2026 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile. 


JUGEMENT

En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt et un Mai deux mil vingt six, signé par Monsieur BECU, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier, 
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 6 juin 2025 par remise à l’étude par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 5]”, représenté par son syndic en exercice la SAS Syngestone Immo, à Madame [A] [O], en recouvrement de la somme globale de 14.439, 80 euros arrêtée au 05 juin 2025 ;

Vu la publication du commandement de payer le 09 juillet 2025 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 2] (volume 2025 S n° 118) ;

Vu l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation signifiée à la débitrice saisie le 1er septembre 2025 par remise à l’étude ;

Vu l'acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 11 septembre 2025 au greffe de la juridiction ;

Vu le jugement en date du 20 novembre 2025 aux termes duquel le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nice a :
- validé la procédure de saisie immobilière pour la somme de 14.439, 80 euros arrêtée au 05 juin 2025 ;
- constaté qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
- ordonné la vente forcée des biens visés au commandement ;
- fixé la date d’adjudication au 12 mars 2026, à 09h00, sur la mise à prix fixée ;
- condamné Madame [A] [O] aux dépens;
- dit que les dépens pourront être recouvrés par Maître [V] conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Par des conclusions visées le 03 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 5]” demande au Juge de l’exécution de :
- constater que le créancier poursuivant ne requiert pas le vente forcée du bien saisi ;
- constater la caducité du commandement du 06 juin 2025 publié au Premier bureau du Service de la publicité foncière de [Localité 2] le 09 juillet 2025 volume 2025 S n°118;
- ordonner la radiation du commandement;
- constater le paiement de la créance en principal, intérêts et frais en ce compris les frais de la présente procédure;
- condamner les requis aux dépens de l’instance d’ores et déjà payés distrait au profit de Maître [V] sur son affirmation d’en avoir fait l’avance.

Au soutien de sa demande, il fait valoir que l’intégralité de la créance en principal, intérêts et frais a été réglée.

A l’audience d’adjudication du 12 mars 2026, Madame [O] n’était ni présente ni représentée.

L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue à la date du 21 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la vente non requise

L’article R. 322-27 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.

En l’espèce, la vente n’a pas été requise lors de l'audience du 12 mars 2026.

Il convient donc de constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière.

Madame [O] conservera à sa charge l'ensemble des frais de saisie, la mise en œuvre de la procédure de saisie immobilière résultant de sa défaillance dans l'exécution de ses obligations. 

Sur le désistement d’instance

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Selon l’article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

L’article 396 de ce code précise que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

Par ailleurs, l'article 399 du code de procédure civile précise que : « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 5]” informe la juridiction de son désistement. Sans précision, il sera considéré qu’il s’agit d’un désistement d’instance. Le débiteur saisi n’a pas formé de demande suite à l’audience d’orientation.

Il convient dès lors de constater ce désistement et de le déclarer parfait.


PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe :

Constate que la vente n’a pas été requise ;

Constate la caducité et Ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie en date du 6 juin 2025 et publié le 09 juillet 2025 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 2] (volume 2025 S n° 118) ;

Constate le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 5]”;

Déclare parfait le désistement d'instance du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 5]”;

Dit que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “Les chênes verts” conservera la charge de l'ensemble des frais de saisie.


 La greffière Le juge de l’exécution

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Mise à jour de la source le 2026-05-21T20:37:09.348Z.