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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, Service des Criées, 2 septembre 2025, n° 24/00099

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilièreBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

CREANCIER POURSUIVANT 
 
La SAS ALTO MUSIQUE, immatriculée au RCS de [Localité 12] B 382.060.903, ayant son siège social à [Adresse 13], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Me Julien SEMERIA, avocat postulant du VAL D’OISE, et Me Vincent BLONDEL, avocat plaidant au barreau de PARIS


PARTIE SAISIE

Monsieur [D] [W]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 10] (YVELINES), de nationalité française,
[Adresse 2]
[Localité 9]

représenté par Me Laura ELALOUF SOUSSANA, avocat postulant du VAL D’OISE T.269, et Me Julia DELAMAIRE, avocat plaidant au barreau de PARIS


CREANCIER INSCRIT 

Monsieur [G] [R], époux de Madame [L], [P], [C] [J], de nationalité française, né le [Date naissance 4] 1935 à [Localité 11] (24), domicilié [Adresse 5] à [Localité 7]. 

Représenté par Me Paul BUISSON, avocat au Barreau du VAL D’OISE 




--------------------

02/09/2025

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L’an deux mil vingt cinq et le deux septembre ;

Vu l’assignation délivrée le 3 mai 2024 à M.[W] [D] par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice, à la requête de la SAS ALTO MUSIQUE ;

Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 17 mai 2024 ;

Vu le procès-verbal de description établi par la SAS MyHUISSIER, commissaire de justice à [Localité 14] le 15 mars 2024 ;

Vu le jugement d’orientation en date du 10 décembre 2024 tranchant un incident et ordonnant la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers sis [Adresse 3] cadastrés section AI n°[Cadastre 6] et AI n°[Cadastre 8], appartenant à M.[W] [D] et fixant l’audience à laquelle la vente aura lieu au 1er avril 2025 ;

M.[W] [D] a interjeté appel de cette décision.

Vu l’ordonnance rendue par le délégué du premier président de la cour d’appel de [Localité 16] le 18 mars 2025 autorisant M.[W] [D] à assigner les parties défenderesses à jour fixe pour l'audience du 28 mai 2025 ;

Vu le jugement en date du 1er avril 2025 ordonnant le report de la vente forcée à l’audience du 2 septembre 2025 ;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2025, la SAS ALTO MUSIQUE demande au juge de l'exécution de :
- constater la caducité du commandement de payer publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 15] 2 le 06 mars 2024 volume 2024 S n°55.
- laisser les frais de poursuites à la charge de la partie saisie.

Vu l’audience d’adjudication de ce jour, lors de laquelle le conseil du créancier poursuivant indique ne pas requérir la vente.

Le créancier inscrit, M. [G] [R], n’a pas sollicité la subrogation.

La décision est rendue le jour même.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

La vente forcée n’ayant pas été requise par le créancier poursuivant, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution ;

L’article R322-27 susvisé prévoit en outre que le créancier poursuivant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire du juge spécialement motivée.

Le créancier poursuivant rapporte la preuve que les dépens et frais de poursuite ont d'ores et déjà été acquittés volontairement par la partie saisie. 

En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge du débiteur qui les a d'ores et déjà payés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort,
 
Constate la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 15 février 2024 publié le 6 mars 2024 volume 2024 S n°55 au service de publicité foncière de [Localité 15] 2 ;

Ordonne la mainlevée dudit commandement ainsi que de toutes les mentions en marge ; 

Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de M.[W] [D] qui les a d'ores et déjà payés ;

La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Camille LEAUTIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DE CADUCITE

Le 2 Septembre 2025


N° RG 24/00099 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NYMJ
78A


Jugement rendu le 2 septembre 2025 par Camille LEAUTIER, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,


CREANCIER POURSUIVANT 
 
La SAS ALTO MUSIQUE, immatriculée au RCS de [Localité 12] B 382.060.903, ayant son siège social à [Adresse 13], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Me Julien SEMERIA, avocat postulant du VAL D’OISE, et Me Vincent BLONDEL, avocat plaidant au barreau de PARIS


PARTIE SAISIE

Monsieur [D] [W]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 10] (YVELINES), de nationalité française,
[Adresse 2]
[Localité 9]

représenté par Me Laura ELALOUF SOUSSANA, avocat postulant du VAL D’OISE T.269, et Me Julia DELAMAIRE, avocat plaidant au barreau de PARIS


CREANCIER INSCRIT 

Monsieur [G] [R], époux de Madame [L], [P], [C] [J], de nationalité française, né le [Date naissance 4] 1935 à [Localité 11] (24), domicilié [Adresse 5] à [Localité 7]. 

Représenté par Me Paul BUISSON, avocat au Barreau du VAL D’OISE 




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02/09/2025

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L’an deux mil vingt cinq et le deux septembre ;

Vu l’assignation délivrée le 3 mai 2024 à M.[W] [D] par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice, à la requête de la SAS ALTO MUSIQUE ;

Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 17 mai 2024 ;

Vu le procès-verbal de description établi par la SAS MyHUISSIER, commissaire de justice à [Localité 14] le 15 mars 2024 ;

Vu le jugement d’orientation en date du 10 décembre 2024 tranchant un incident et ordonnant la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers sis [Adresse 3] cadastrés section AI n°[Cadastre 6] et AI n°[Cadastre 8], appartenant à M.[W] [D] et fixant l’audience à laquelle la vente aura lieu au 1er avril 2025 ;

M.[W] [D] a interjeté appel de cette décision.

Vu l’ordonnance rendue par le délégué du premier président de la cour d’appel de [Localité 16] le 18 mars 2025 autorisant M.[W] [D] à assigner les parties défenderesses à jour fixe pour l'audience du 28 mai 2025 ;

Vu le jugement en date du 1er avril 2025 ordonnant le report de la vente forcée à l’audience du 2 septembre 2025 ;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2025, la SAS ALTO MUSIQUE demande au juge de l'exécution de :
- constater la caducité du commandement de payer publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 15] 2 le 06 mars 2024 volume 2024 S n°55.
- laisser les frais de poursuites à la charge de la partie saisie.

Vu l’audience d’adjudication de ce jour, lors de laquelle le conseil du créancier poursuivant indique ne pas requérir la vente.

Le créancier inscrit, M. [G] [R], n’a pas sollicité la subrogation.

La décision est rendue le jour même.


MOTIFS DE LA DÉCISION

La vente forcée n’ayant pas été requise par le créancier poursuivant, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution ;

L’article R322-27 susvisé prévoit en outre que le créancier poursuivant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire du juge spécialement motivée.

Le créancier poursuivant rapporte la preuve que les dépens et frais de poursuite ont d'ores et déjà été acquittés volontairement par la partie saisie. 

En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge du débiteur qui les a d'ores et déjà payés.



PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort,
 
Constate la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 15 février 2024 publié le 6 mars 2024 volume 2024 S n°55 au service de publicité foncière de [Localité 15] 2 ;

Ordonne la mainlevée dudit commandement ainsi que de toutes les mentions en marge ; 

Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de M.[W] [D] qui les a d'ores et déjà payés ;

La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Camille LEAUTIER

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Mise à jour de la source le 2025-09-05T19:46:01.819Z.