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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Saisies immobilières, 4 septembre 2025, n° 25/00058

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilièreBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

JUGEMENT rendu publiquement par mise à disposition au greffe
 contradictoire
 susceptible d’appel

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT

Vu l’article R.322-27 du code de procédures civiles d’exécution,

Attendu que la vente n’est pas requise le jour fixé par le jugement d’orientation ; qu’il y a lieu de constater la caducité du commandement ;

Attendu que le poursuivant a justifié du paiement de la créance et des frais de la saisie par la partie saisie ; qu’eu égard à ce paiement volontaire dans le cadre d’une procédure de recouvrement forcé et en l’absence de contestation, il convient de mettre les frais de la procédure de saisie à la charge du débiteur et qu’ils ont déjà été réglés ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la radiation du cdt de payer valant saisie immobilière demandée par le créancier poursuivant ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 11 Décembre 2024 publié le 10 Janvier 2025 sous le volume 2025S numéro 2 au 1er bureau du SPF de [Localité 8] ;

RAPPELLE que cette décision prononcée en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas susceptible d’être rapportée ;

ORDONNE que la présente décision soit mentionnée en marge du commandement de payer valant saisie immobilière.

CONDAMNE la partie saisie à supporter les frais de la saisie immobilière ;

LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la partie saisie.


Fait et Jugé à [Localité 8], le 04 Septembre 2025.


La Greffière Le Juge de l’exécution.
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 8]
 ■

N° RG 25/00058 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7EMU

N°MINUTE :


JUGE DE L’EXECUTION 
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 04 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrées à :
Me GUERRIER, par la toque

Copies certifiées conformes délivrées à : 
Me BRACKA, par la toque,
à toutes les parties en LRAR.

Le : 

S.D.C. du [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice le CABINET ORALIA GARRAUD-MAILLET SAS, inscrit au RCS de [Localité 8] sous le numéro 330 621 327, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité en leur siège
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Me Nicolas GUERRIER, avocat au barreau de PARIS toque P0208


DEFENDERESSE :

Madame [R] [F] [Z] épouse [J] [Y]
Née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 7] (ESPAGNE)
[Adresse 1]
[Localité 6]

représentée par Me Denis BRACKA, avocat au barreau de PARIS toque D2139



JUGE : Monsieur Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution ;

GREFFIER : Madame Lise JACOB,

JUGEMENT rendu publiquement par mise à disposition au greffe
 contradictoire
 susceptible d’appel



MOTIFS DU JUGEMENT

Vu l’article R.322-27 du code de procédures civiles d’exécution,

Attendu que la vente n’est pas requise le jour fixé par le jugement d’orientation ; qu’il y a lieu de constater la caducité du commandement ;

Attendu que le poursuivant a justifié du paiement de la créance et des frais de la saisie par la partie saisie ; qu’eu égard à ce paiement volontaire dans le cadre d’une procédure de recouvrement forcé et en l’absence de contestation, il convient de mettre les frais de la procédure de saisie à la charge du débiteur et qu’ils ont déjà été réglés ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la radiation du cdt de payer valant saisie immobilière demandée par le créancier poursuivant ;


PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 11 Décembre 2024 publié le 10 Janvier 2025 sous le volume 2025S numéro 2 au 1er bureau du SPF de [Localité 8] ;

RAPPELLE que cette décision prononcée en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas susceptible d’être rapportée ;

ORDONNE que la présente décision soit mentionnée en marge du commandement de payer valant saisie immobilière.

CONDAMNE la partie saisie à supporter les frais de la saisie immobilière ;

LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la partie saisie.


Fait et Jugé à [Localité 8], le 04 Septembre 2025.


La Greffière Le Juge de l’exécution.

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Mise à jour de la source le 2025-09-10T18:26:02.203Z.