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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, Service des Criées, 9 septembre 2025, n° 24/00065

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilièreBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

CREANCIER POURSUIVANT
 
LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, Banque Coopérative, régie par les articles L.512-85 et suivants du Code monétaire et financier, Société anonyme à Directoire et à Conseil d’Orientation et de Surveillance au capital social de 2.375.000.000 euros, immatriculé au RCS de [Localité 19] sous le n° 382 900 942, dont le siège social est situé [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son Président du Directoire domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Me Paul BUISSON, avocat au barreau du VAL D’OISE


PARTIES SAISIES

Monsieur [L] [K] époux [H] [J]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 16] (TURQUIE), de nationalité Turque
[Adresse 14]
[Localité 15]

Madame [H] [J] épouse [L] [K]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 16] (TURQUIE), de nationalité Turque
[Adresse 5]
[Localité 15]

tous deux représentés par Me Claire BENOLIEL, avocat au Barreau du VAL D’OISE 

 


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09/09/2025

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L’an deux mil vingt cinq et le neuf septembre ;

Vu l’assignation délivrée par exploits séparés du 11 mars 2024 à l’étude de commissaires de justice, à M. [L] [K] et Mme [H] [J] épouse [K] ;

Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 12 mars 2024 ; 

notifié le 

Vu le procès-verbal de description établi par la SCP PLOUCHART SIA GAUTRON, commissaire de justice à LOUVRES le 11 janvier 2024 ;

Vu le jugement d’orientation en date du 13 mai 2025 ordonnant la vente aux enchères publiques des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 20] » sis [Adresse 18] [Adresse 17], [Adresse 3], et [Adresse 2], cadastré sections AP n°[Cadastre 7], n°[Cadastre 8], n°[Cadastre 9], n°[Cadastre 10], n°[Cadastre 11], n°[Cadastre 12] et n°[Cadastre 13], portant sur un appartement et une cave formant les lots n°428 et 907 sis [Adresse 5], appartenant à M. [L] [K] et Mme [H] [J] épouse [K] à l’audience d’adjudication du 9 septembre 2025 ;

Vu l’audience d’adjudication de ce jour, lors de laquelle le conseil du créancier poursuivant indique ne pas requérir la vente.

La décision est rendue le même jour.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

La vente forcée n’ayant pas été requise par le créancier poursuivant, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution ;

L’article R322-27 susvisé prévoit en outre que le créancier poursuivant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire du juge spécialement motivée.

En conséquence, les dépens et frais de la procédure seront laissés à la charge du créancier poursuivant, sauf convention contraire entre les parties

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort,
 
Constate la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 5 décembre 2023 (pour Mme) et du 12 décembre 2023 (pour M.) publié le 18 janvier 2024 volume 2024 S n°16 au service de la publicité foncière de [Localité 21] 2 ;

Ordonne la mainlevée dudit commandement ainsi que de toutes les mentions en marge ; 

Laisse à la charge du créancier poursuivant les frais de saisie engagés, sauf accord contraire entre les parties.

La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Camille LEAUTIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DE CADUCITE

Le 09 septembre 2025


N° RG 24/00065 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NVAP
78A

Jugement rendu le 9 septembre 2025 par Camille LEAUTIER, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,


CREANCIER POURSUIVANT
 
LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, Banque Coopérative, régie par les articles L.512-85 et suivants du Code monétaire et financier, Société anonyme à Directoire et à Conseil d’Orientation et de Surveillance au capital social de 2.375.000.000 euros, immatriculé au RCS de [Localité 19] sous le n° 382 900 942, dont le siège social est situé [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son Président du Directoire domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Me Paul BUISSON, avocat au barreau du VAL D’OISE


PARTIES SAISIES

Monsieur [L] [K] époux [H] [J]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 16] (TURQUIE), de nationalité Turque
[Adresse 14]
[Localité 15]

Madame [H] [J] épouse [L] [K]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 16] (TURQUIE), de nationalité Turque
[Adresse 5]
[Localité 15]

tous deux représentés par Me Claire BENOLIEL, avocat au Barreau du VAL D’OISE 

 


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09/09/2025

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L’an deux mil vingt cinq et le neuf septembre ;

Vu l’assignation délivrée par exploits séparés du 11 mars 2024 à l’étude de commissaires de justice, à M. [L] [K] et Mme [H] [J] épouse [K] ;

Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 12 mars 2024 ; 

notifié le 

Vu le procès-verbal de description établi par la SCP PLOUCHART SIA GAUTRON, commissaire de justice à LOUVRES le 11 janvier 2024 ;

Vu le jugement d’orientation en date du 13 mai 2025 ordonnant la vente aux enchères publiques des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 20] » sis [Adresse 18] [Adresse 17], [Adresse 3], et [Adresse 2], cadastré sections AP n°[Cadastre 7], n°[Cadastre 8], n°[Cadastre 9], n°[Cadastre 10], n°[Cadastre 11], n°[Cadastre 12] et n°[Cadastre 13], portant sur un appartement et une cave formant les lots n°428 et 907 sis [Adresse 5], appartenant à M. [L] [K] et Mme [H] [J] épouse [K] à l’audience d’adjudication du 9 septembre 2025 ;

Vu l’audience d’adjudication de ce jour, lors de laquelle le conseil du créancier poursuivant indique ne pas requérir la vente.

La décision est rendue le même jour.


MOTIFS DE LA DÉCISION

La vente forcée n’ayant pas été requise par le créancier poursuivant, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution ;

L’article R322-27 susvisé prévoit en outre que le créancier poursuivant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire du juge spécialement motivée.

En conséquence, les dépens et frais de la procédure seront laissés à la charge du créancier poursuivant, sauf convention contraire entre les parties


PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort,
 
Constate la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 5 décembre 2023 (pour Mme) et du 12 décembre 2023 (pour M.) publié le 18 janvier 2024 volume 2024 S n°16 au service de la publicité foncière de [Localité 21] 2 ;

Ordonne la mainlevée dudit commandement ainsi que de toutes les mentions en marge ; 

Laisse à la charge du créancier poursuivant les frais de saisie engagés, sauf accord contraire entre les parties.

La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Camille LEAUTIER

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Mise à jour de la source le 2025-09-12T19:46:05.940Z.