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Décision de justice

Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 16 mars 2023, n° 20/02886

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)

Anonyme à Directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance

Exposé du litige

*

* *



FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :



Suivant acte sous seing privé du 17 août 2010, la Caisse d'Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon (ci-après : la banque) a consenti à la Société Civile Immobilière du Canigou (ci-après : la SCI) un prêt «Primo Écureuil » d'un montant de 195000 euros au taux nominal de 4,05 % l'an.



Par actes sous seing privé distincts du 17 août 2010, MM. [K] [I] [U] et [J] [U] se sont respectivement portés cautions solidaires et personnelles de ladite SCI dans la limite de 126 750 euros et pour une durée de 354 mois.



Le prêt a été réitéré par acte authentique du 21 septembre 2010 contenant en outre acquisition par la SCI d'un bien immobilier sis au Boulou (Pyrénées Qrientales), financé par le prêt qui lui a été consenti.



L'acte notarié stipule que MM. [U] ont respectivement souscrit un cautionnement à concurrence de 50 %.



Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 26 mai 2016, la banque a mis en demeure la SCI de régulariser les échéances de remboursement impayées à hauteur de

2 281,92 euros, chacun, sous peine de voir appliquer la déchéance du terme entraînant l'exigibilité des sommes restant dues au titre du prêt.



Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception datées du 26 mai 2016, la banque a fait connaître aux cautions la situation d'impayé et les a mis en demeure de payer la somme de 2281,92 euros sous peine de voir appliquer la déchéance du terme.



Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 23 septembre 2016, la banque s'est prévalue de la déchéance du terme pour défaut de paiement et a mis en demeure la SCI de lui payer la somme de 177 276,09 euros pour solde de prêt.



Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception datées du 19 juin 2017, elle a mis en demeure chacune des cautions de lui régler la somme de 88 638,05 euros correspondant à 50 % du montant dû par la SCI.



Par jugement du 8 mars 2018, le tribunal de grande instance de Perpignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI et par jugement du 11 octobre 2018, a prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la S.C.P. [C] [B] prise en la personne de Maître [C] [B] en qualité de liquidateur judiciaire.



Par actes d'huissier de justice du 1er septembre 2017, la banque a fait assigner MM. [U] devant le tribunal de grande instance de Perpignan sur le fondement des articles 1194, 1231-1, 2298 et suivants du Code civil aux fins de les entendre condamner à payer solidairement la somme de 88 638,05 euros majorée des intérêts au taux contractuel.



Par jugement en date du 30 juin 2020, le tribunal judiciaire de Perpignan a :

- rejeté la demande de nullité des actes de cautionnement,

- dit n'y avoir lieu à décharge des engagements de caution souscrits,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et pénalités de la banque pour la période postérieure au 31 mars 2011,

- condamné MM. [U] chacun en exécution de leurs engagements de caution respectifs à la banque la somme de 65859,43 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2017,

sans que la somme totale à recouvrer puisse excéder la créance de 131 718,87 euros, majorée des intérêts au taux légal en vertu de la règle selon laquelle le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur principal,

- débouté les parties de toutes autres demandes,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné MM. [U] aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.



Vu la déclaration d'appel de M. [K] [I] [U] en date du 16 juillet 2020, 



Vu l'ordonnance de clôture en date du 29 décembre 2022,



Au vu de ses dernières conclusions en date du 15 décembre 2022, M. [K] [I] [U] sollicite qu'il plaise à la cour de réformer le jugement dont appel et :

* A titre principal :

- prononcer la nullité de son engagement de caution,

- débouter la banque de l'intégralité de ses demandes,

* A titre subsidiaire :

- dire et juger que l'engagement de caution de Monsieur [K] [I] [U] en date du 17 août 2010 était disproportionné à ses revenus et patrimoine au temps où il a été contracté,

- dire et juger que l'engagement de caution de Monsieur [K] [I] [U] en date du 17 août 2010 ne lui est pas opposable,

- débouter la banque de l'intégralité de ses demandes,

*A titre infiniment subsidiaire :

- prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque pour violation de son obligation d'information annuelle des cautions et violation de son obligation d'information des cautions de la

défaillance du débiteur principal,

- fixer la créance de la banque à hauteur de 63 371,95 euros,

- débouter la banque du surplus de ses demandes.

* En tout état de cause :

- condamner la banque à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.



Au vu de ses dernières conclusions en date du 17 octobre 2022, la banque demande à la cour de :

Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité des actes de cautionnement du 17 août 2010 formulé par [K] [I] [U] et dit n'y avoir lieu à décharge des engagements de caution souscrits,

Sur appel incident, 

Réformer le jugement dans ses autres dispositions,

Y ajoutant, condamner M. [K] [I] [U] à payer solidairement la somme de 88 638,05 euros, outre les intérêts de retard au taux contractuel, 

- le condamner également, solidairement à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.



Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.

Motifs

MOTIFS



M. [U] fait grief au jugement entrepris d'avoir considéré que l'acte de caution n'était pas entaché de nullité alors qu'il comporte des omissions ajouts et adjonctions qui rendent la porte de son engagement incompréhensible et d'avoir considéré que cet acte n'était pas disproportionné alors que ses revenus étaient très faibles et son patrimoine immobilier avait une valeur nette quasiment nulle.



Sur la demande de nullité de l'acte de caution :



L'article L. 341-2 du Code de la consommation dans sa rédaction en vigueur lors de la souscription des cautionnements dispose que « Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci « En me portant caution de ... dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ... je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n 'y satisfait pas lui-même. »



L'article L. 341-3 du même code dispose : « Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m 'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X. »



La jurisprudence constante de la Cour de cassation demande au juge, avant de déclarer un acte de caution nul, de rechercher si les ajouts, omissions ou modifications rendent ledit acte difficilement compréhensible pour la caution.



En l'espèce, l'acte de caution décrié est ainsi rédigé : « En me portant caution de Sci du Canigou, dans la limite de la somme de 126 750,00 euros soit cent vingt six mille sept cent cinquante euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou des intérêts de retard, pour la durée de 354 mois, je m 'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si Sci du Canigou n'y satisfait (satisfont) pas lui elle (eux)-même(s) . En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et m'obligeant solidairement avec Sci du Canigou, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu 'il poursuive préalablement Sci du Canigou. »



À l'instar du premier juge, la cour constate que le montant de l'engagement, sa nature, son assiette, sa durée et l'identité de la débitrice sont clairement indiqués si bien que l'acte de caution ne se trouve pas dénaturé. 



M. [U] ne faisant pas la démonstration de ce qui aurait pu l'induire en erreur dans l'engagement qu'il a souscrit, la décision est confirmée sur ce point.



Sur le caractère manifestement disproportionné de l'acte de caution :



L'article L 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que la patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »



Par une jurisprudence constante, la Cour de cassation estime qu'il appartient à la caution de prouver que son cautionnement était lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.



Elle a également jugé que le caractère manifestement disproportionné s'apprécie en prenant en considération tous les éléments du patrimoine et pas uniquement les revenus de la caution. Il s'agit d'analyser l'endettement global de la caution au moment où cet engagement est consenti, y compris celui résultant de l'engagement de caution. 



Enfin, la Haute Cour considère « que lorsque la caution a déclaré à la banque, lors de son engagement, les éléments relatifs à sa situation financière, la banque n'est pas, sauf anomalie apparente, tenue de vérifier l'exactitude et l'exhaustivité des renseignements qui lui ont été ainsi transmis [...] » .



Par application de l'article L 341-1 du code de la consommation, le caractère disproportionné de l'engagement de caution s'apprécie au moment où cet engagement est pris. S'il est démontré que cet engagement était disproportionné mais que le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation, le banquier peut alors se prévaloir de l'engagement pris.



En l'espèce, au vu du questionnaire confidentiel de la caution rédigé par M. [K] [I] [U] le 16 juin 2010, il apparaît qu'il se déclare propriétaire d'un appartement situé à [Localité 6] d'une valeur de 130 000 euros, et ne fait état que d'un seul prêt de 120000 euros, le bien étant loué à raison de 600 euros par mois. Il a déclaré percevoir des revenus de bénéfices industriels et commerciaux à hauteur de 21 659 euros, soit 1 804 € par mois. Célibataire, il ne fait état d'aucune autre charge. Il ne verse aux débats aucune pièce propre à démentir ces éléments.



En l'état du patrimoine tel que déclaré par M. [U], son engagement de caution ne paraît pas manifestement disproportionné. 



Le caractère disproportionné de l'engagement de caution n'étant pas démontré ab initio, il n'y a pas lieu de rechercher si, au moment de sa mobilisation, l'engagement l'est devenu. 



La décision sera en conséquence confirmée également sur ce point.



Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts :



L'article L 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que « Les établissements de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution ainsi que le terme de cet engagement. 

[']

Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.

Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés dans les rapports entre la caution et l'établissement affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. »



La banque affirme avoir satisfait à son obligation. La cour constate cependant qu'elle communique trois constats d'huissier en date des 16 mars 2011, 22 mars 2012 et 21 mars 2013 comportant une liste de cautions pour lesquelles une lettre d'information a été éditée sur laquelle ne figure pas M. [U], des lettres des lettres envoyées aux cautions en date du 17 mars 2015 dans lesquelles seul le nom de [J] [U] figure. Elle verse en outre aux débats des lettres d'information annuelles en date des 15 mars 2016, 20 février 2017 et 13 mars 2018 qui ne concernent que M. [J] [U]. 



Le jugement dont appel sera ainsi confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque pour la période postérieure au 31 mars 2011.



Sur les demandes accessoires :



Succombant à l'action, M.[U] sera condamné, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, aux entiers dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition



CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,



Y ajoutant,



CONDAMNE M. [K] [I] [U] à payer à la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de deux mille euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,



CONDAMNE M. [K] [I] [U] aux entiers dépens d'appel.





Le Greffier Le Président
Texte intégral
Grosse + copie

délivrées le

à













COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 16 MARS 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 

N° RG 20/02886 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OUCK



Décision déférée à la Cour : 

Jugement du 30 JUIN 2020 Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN 

N° RG 17/03102





APPELANT :



Monsieur [K] [I] [U]

né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 4]/FRANCE

Représenté par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Cécile PARAYRE- ARPAILLANGE, avocat au barreau de PYRENEES- ORIENTALES, avocat postulant et plaidant





INTIMEE :



S.A. Caisse D'epargne et de Prevoyance du Languedoc Roussillon, Banque Coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du Code monétaire et financier, Société Anonyme à Directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance, au capital de 295.600.000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le n° 383 451 267, intermédiaire d'assurance immatriculé à l'Orias sous le n° 07 005 729, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualités audit siège.



[Adresse 7]

[Localité 3]



Représentée par Me Sophie MONESTIER, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 janvier 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère

Madame Marianne FEBVRE, Conseillère



Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU





ARRET : 



- contradictoire ;



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour prévu le 9 mars 2023 prorogé au 16 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.



*

* *



FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :



Suivant acte sous seing privé du 17 août 2010, la Caisse d'Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon (ci-après : la banque) a consenti à la Société Civile Immobilière du Canigou (ci-après : la SCI) un prêt «Primo Écureuil » d'un montant de 195000 euros au taux nominal de 4,05 % l'an.



Par actes sous seing privé distincts du 17 août 2010, MM. [K] [I] [U] et [J] [U] se sont respectivement portés cautions solidaires et personnelles de ladite SCI dans la limite de 126 750 euros et pour une durée de 354 mois.



Le prêt a été réitéré par acte authentique du 21 septembre 2010 contenant en outre acquisition par la SCI d'un bien immobilier sis au Boulou (Pyrénées Qrientales), financé par le prêt qui lui a été consenti.



L'acte notarié stipule que MM. [U] ont respectivement souscrit un cautionnement à concurrence de 50 %.



Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 26 mai 2016, la banque a mis en demeure la SCI de régulariser les échéances de remboursement impayées à hauteur de

2 281,92 euros, chacun, sous peine de voir appliquer la déchéance du terme entraînant l'exigibilité des sommes restant dues au titre du prêt.



Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception datées du 26 mai 2016, la banque a fait connaître aux cautions la situation d'impayé et les a mis en demeure de payer la somme de 2281,92 euros sous peine de voir appliquer la déchéance du terme.



Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 23 septembre 2016, la banque s'est prévalue de la déchéance du terme pour défaut de paiement et a mis en demeure la SCI de lui payer la somme de 177 276,09 euros pour solde de prêt.



Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception datées du 19 juin 2017, elle a mis en demeure chacune des cautions de lui régler la somme de 88 638,05 euros correspondant à 50 % du montant dû par la SCI.



Par jugement du 8 mars 2018, le tribunal de grande instance de Perpignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI et par jugement du 11 octobre 2018, a prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la S.C.P. [C] [B] prise en la personne de Maître [C] [B] en qualité de liquidateur judiciaire.



Par actes d'huissier de justice du 1er septembre 2017, la banque a fait assigner MM. [U] devant le tribunal de grande instance de Perpignan sur le fondement des articles 1194, 1231-1, 2298 et suivants du Code civil aux fins de les entendre condamner à payer solidairement la somme de 88 638,05 euros majorée des intérêts au taux contractuel.



Par jugement en date du 30 juin 2020, le tribunal judiciaire de Perpignan a :

- rejeté la demande de nullité des actes de cautionnement,

- dit n'y avoir lieu à décharge des engagements de caution souscrits,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et pénalités de la banque pour la période postérieure au 31 mars 2011,

- condamné MM. [U] chacun en exécution de leurs engagements de caution respectifs à la banque la somme de 65859,43 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2017,

sans que la somme totale à recouvrer puisse excéder la créance de 131 718,87 euros, majorée des intérêts au taux légal en vertu de la règle selon laquelle le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur principal,

- débouté les parties de toutes autres demandes,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné MM. [U] aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.



Vu la déclaration d'appel de M. [K] [I] [U] en date du 16 juillet 2020, 



Vu l'ordonnance de clôture en date du 29 décembre 2022,



Au vu de ses dernières conclusions en date du 15 décembre 2022, M. [K] [I] [U] sollicite qu'il plaise à la cour de réformer le jugement dont appel et :

* A titre principal :

- prononcer la nullité de son engagement de caution,

- débouter la banque de l'intégralité de ses demandes,

* A titre subsidiaire :

- dire et juger que l'engagement de caution de Monsieur [K] [I] [U] en date du 17 août 2010 était disproportionné à ses revenus et patrimoine au temps où il a été contracté,

- dire et juger que l'engagement de caution de Monsieur [K] [I] [U] en date du 17 août 2010 ne lui est pas opposable,

- débouter la banque de l'intégralité de ses demandes,

*A titre infiniment subsidiaire :

- prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque pour violation de son obligation d'information annuelle des cautions et violation de son obligation d'information des cautions de la

défaillance du débiteur principal,

- fixer la créance de la banque à hauteur de 63 371,95 euros,

- débouter la banque du surplus de ses demandes.

* En tout état de cause :

- condamner la banque à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.



Au vu de ses dernières conclusions en date du 17 octobre 2022, la banque demande à la cour de :

Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité des actes de cautionnement du 17 août 2010 formulé par [K] [I] [U] et dit n'y avoir lieu à décharge des engagements de caution souscrits,

Sur appel incident, 

Réformer le jugement dans ses autres dispositions,

Y ajoutant, condamner M. [K] [I] [U] à payer solidairement la somme de 88 638,05 euros, outre les intérêts de retard au taux contractuel, 

- le condamner également, solidairement à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.



Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.



MOTIFS



M. [U] fait grief au jugement entrepris d'avoir considéré que l'acte de caution n'était pas entaché de nullité alors qu'il comporte des omissions ajouts et adjonctions qui rendent la porte de son engagement incompréhensible et d'avoir considéré que cet acte n'était pas disproportionné alors que ses revenus étaient très faibles et son patrimoine immobilier avait une valeur nette quasiment nulle.



Sur la demande de nullité de l'acte de caution :



L'article L. 341-2 du Code de la consommation dans sa rédaction en vigueur lors de la souscription des cautionnements dispose que « Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci « En me portant caution de ... dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ... je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n 'y satisfait pas lui-même. »



L'article L. 341-3 du même code dispose : « Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m 'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X. »



La jurisprudence constante de la Cour de cassation demande au juge, avant de déclarer un acte de caution nul, de rechercher si les ajouts, omissions ou modifications rendent ledit acte difficilement compréhensible pour la caution.



En l'espèce, l'acte de caution décrié est ainsi rédigé : « En me portant caution de Sci du Canigou, dans la limite de la somme de 126 750,00 euros soit cent vingt six mille sept cent cinquante euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou des intérêts de retard, pour la durée de 354 mois, je m 'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si Sci du Canigou n'y satisfait (satisfont) pas lui elle (eux)-même(s) . En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et m'obligeant solidairement avec Sci du Canigou, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu 'il poursuive préalablement Sci du Canigou. »



À l'instar du premier juge, la cour constate que le montant de l'engagement, sa nature, son assiette, sa durée et l'identité de la débitrice sont clairement indiqués si bien que l'acte de caution ne se trouve pas dénaturé. 



M. [U] ne faisant pas la démonstration de ce qui aurait pu l'induire en erreur dans l'engagement qu'il a souscrit, la décision est confirmée sur ce point.



Sur le caractère manifestement disproportionné de l'acte de caution :



L'article L 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que la patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »



Par une jurisprudence constante, la Cour de cassation estime qu'il appartient à la caution de prouver que son cautionnement était lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.



Elle a également jugé que le caractère manifestement disproportionné s'apprécie en prenant en considération tous les éléments du patrimoine et pas uniquement les revenus de la caution. Il s'agit d'analyser l'endettement global de la caution au moment où cet engagement est consenti, y compris celui résultant de l'engagement de caution. 



Enfin, la Haute Cour considère « que lorsque la caution a déclaré à la banque, lors de son engagement, les éléments relatifs à sa situation financière, la banque n'est pas, sauf anomalie apparente, tenue de vérifier l'exactitude et l'exhaustivité des renseignements qui lui ont été ainsi transmis [...] » .



Par application de l'article L 341-1 du code de la consommation, le caractère disproportionné de l'engagement de caution s'apprécie au moment où cet engagement est pris. S'il est démontré que cet engagement était disproportionné mais que le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation, le banquier peut alors se prévaloir de l'engagement pris.



En l'espèce, au vu du questionnaire confidentiel de la caution rédigé par M. [K] [I] [U] le 16 juin 2010, il apparaît qu'il se déclare propriétaire d'un appartement situé à [Localité 6] d'une valeur de 130 000 euros, et ne fait état que d'un seul prêt de 120000 euros, le bien étant loué à raison de 600 euros par mois. Il a déclaré percevoir des revenus de bénéfices industriels et commerciaux à hauteur de 21 659 euros, soit 1 804 € par mois. Célibataire, il ne fait état d'aucune autre charge. Il ne verse aux débats aucune pièce propre à démentir ces éléments.



En l'état du patrimoine tel que déclaré par M. [U], son engagement de caution ne paraît pas manifestement disproportionné. 



Le caractère disproportionné de l'engagement de caution n'étant pas démontré ab initio, il n'y a pas lieu de rechercher si, au moment de sa mobilisation, l'engagement l'est devenu. 



La décision sera en conséquence confirmée également sur ce point.



Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts :



L'article L 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que « Les établissements de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution ainsi que le terme de cet engagement. 

[']

Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.

Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés dans les rapports entre la caution et l'établissement affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. »



La banque affirme avoir satisfait à son obligation. La cour constate cependant qu'elle communique trois constats d'huissier en date des 16 mars 2011, 22 mars 2012 et 21 mars 2013 comportant une liste de cautions pour lesquelles une lettre d'information a été éditée sur laquelle ne figure pas M. [U], des lettres des lettres envoyées aux cautions en date du 17 mars 2015 dans lesquelles seul le nom de [J] [U] figure. Elle verse en outre aux débats des lettres d'information annuelles en date des 15 mars 2016, 20 février 2017 et 13 mars 2018 qui ne concernent que M. [J] [U]. 



Le jugement dont appel sera ainsi confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque pour la période postérieure au 31 mars 2011.



Sur les demandes accessoires :



Succombant à l'action, M.[U] sera condamné, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, aux entiers dépens d'appel.









PAR CES MOTIFS 



LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition



CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,



Y ajoutant,



CONDAMNE M. [K] [I] [U] à payer à la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de deux mille euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,



CONDAMNE M. [K] [I] [U] aux entiers dépens d'appel.





Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L341-3, code monetaire et financier L512-85, code civil 1194, code civil 2298, code monetaire et financier L313-22). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2023-03-20T23:00:00.000Z.